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Definitive Report - Report No 81, 1965

Case No 388 (Costa Rica) - Complaint date: 31-MAR-64 - Closed

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  1. 54. Le Comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1964, présentant un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 258 à 291 de son soixante-dix-huitième rapport. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 160ème session (Genève, 17-20 novembre 1964).

55. Les allégations relatives à la détention de syndicalistes, à la violation de lieux privés et à la confiscation de documents syndicaux avaient été laissées en suspens. Les plaignants avaient déclaré dans leur communication du 31 mars 1964 que les autorités fiscales et le fonctionnaire politique en chef de Quepos (canton de Aguirre) de la province de Punta Arenas avaient dissous une réunion de producteurs agricoles affiliés à un syndicat, alors que cette réunion se tenait dans un lieu privé; les autorités avaient confisqué les livres du syndicat et arrêté un homme. Au mois de février 1964, un comité de base du Syndicat des travailleurs agricoles de Limón s'étant constitué dans la localité d'Estrada, un agent des services de renseignements de l'armée et l'agent principal de police de ladite localité avaient procédé à une perquisition au domicile de M. Juan Arias, secrétaire de l'organisation du syndicat en question, et lui avaient confisqué la liste des membres de ce syndicat. Par la suite, sur la base de cette liste, cinq travailleurs étrangers avaient été arrêtés sous le chef d'accusation de menées subversives et leur expulsion avait été demandée. Les inculpés, Enrique Leal, Santiago Mendoza, Enrique Duarte, Salvador Varela et Rafael Zúñiga, ont été détenus pendant une semaine; ils n'ont pas été expulsés, mais ils ont dû quitter le syndicat.

55. Les allégations relatives à la détention de syndicalistes, à la violation de lieux privés et à la confiscation de documents syndicaux avaient été laissées en suspens. Les plaignants avaient déclaré dans leur communication du 31 mars 1964 que les autorités fiscales et le fonctionnaire politique en chef de Quepos (canton de Aguirre) de la province de Punta Arenas avaient dissous une réunion de producteurs agricoles affiliés à un syndicat, alors que cette réunion se tenait dans un lieu privé; les autorités avaient confisqué les livres du syndicat et arrêté un homme. Au mois de février 1964, un comité de base du Syndicat des travailleurs agricoles de Limón s'étant constitué dans la localité d'Estrada, un agent des services de renseignements de l'armée et l'agent principal de police de ladite localité avaient procédé à une perquisition au domicile de M. Juan Arias, secrétaire de l'organisation du syndicat en question, et lui avaient confisqué la liste des membres de ce syndicat. Par la suite, sur la base de cette liste, cinq travailleurs étrangers avaient été arrêtés sous le chef d'accusation de menées subversives et leur expulsion avait été demandée. Les inculpés, Enrique Leal, Santiago Mendoza, Enrique Duarte, Salvador Varela et Rafael Zúñiga, ont été détenus pendant une semaine; ils n'ont pas été expulsés, mais ils ont dû quitter le syndicat.
  1. 56. Le gouvernement n'ayant pas présenté ses observations concernant ces allégations, le Comité, au paragraphe 291 du rapport précité, a recommandé au Conseil d'administration:
  2. ....................................................................................................................................................
  3. d) en ce qui concerne les allégations relatives à la violation du domicile de M. Juan Arias, à la confiscation de la liste des membres du Syndicat des travailleurs agricoles de Limón, à la confiscation des livres du Syndicat des producteurs agricoles de Quepos et à la détention des travailleurs Enrique Leal, Santiago Mendoza, Enrique Duarte, Salvador Varela et Rafael Zúñiga, de prier le gouvernement de faire parvenir ses observations aussi rapidement que possible.
  4. ......................................................................................................................................................
  5. 57. Le gouvernement a fait parvenir ses observations en date du 26 décembre 1964. Ces observations font état des activités de la commission qui avait été créée en vue d'examiner et d'élucider les diverses plaintes soumises au sujet de prétendues violations de la liberté syndicale. Comme on le verra au paragraphe 239 du soixante-dix-huitième rapport (cas no 379, Costa Rica), le gouvernement avait déjà fait rapport sur les activités de cette commission. Il fait observer maintenant que les faits allégués accusent une tendance marquée à l'exagération et à la déformation de la réalité. D'autre part, le ministère du Travail avait donné aux plaignants l'occasion de formuler toutes les plaintes qu'ils estimaient fondées, en indiquant des preuves pertinentes ou en les joignant aux plaintes, chacun des syndicats ayant alors la faculté de comparaître à la séance appropriée de la commission, composée de fonctionnaires du ministère du Travail; un très petit nombre seulement de représentants syndicaux ont fait un exposé détaillé sur des faits présentant un caractère sérieux. Les dénonciations ont été faites à la légère; dans la plupart des cas l'identité et le domicile des personnes mises en cause n'étaient pas connus, et tous ces facteurs n'ont guère facilité la tâche de la commission.
  6. 58. En ce qui concerne la plainte relative à la violation du domicile de M. Juan Arias, le gouvernement déclare dans sa communication que la commission susmentionnée ne s'est pas occupée du cas en question, car le Syndicat des travailleurs agricoles de Limón (UTRAL) n'avait présenté aucune plainte à ce sujet. Le gouvernement ajoute cependant que l'enquête menée autour d'autres faits liés à la réunion qui, selon les plaignants, auraient été la cause de la violation de domicile, n'a fait apparaître aucune preuve. D'autre part, pour ce qui est de la confiscation de la liste des affiliés à l'UTRAL, l'agent de police mis en cause a nié catégoriquement l'accusation portée contre lui. La personne qui, selon la teneur de la dénonciation, aurait subi cette confiscation n'a pu être trouvée par les inspecteurs chargés de réunir les preuves, en raison principalement du fait que le dénonciateur n'avait pas indiqué le domicile de cette personne ou fourni d'autres détails susceptibles de faciliter l'enquête.
  7. 59. Le Comité fait observer qu'il ressort clairement de la plainte présentée par la Confédération générale des travailleurs de Costa Rica qu'au mois de février 1964, dans la localité d'Estrada, deux agents (l'un appartenant aux services de renseignements de l'armée, l'autre à la police) ont perquisitionné au domicile de M. Juan Arias, secrétaire de l'organisation UTRAL, et lui ont confisqué la liste des affiliés à ce syndicat. De son côté, le gouvernement indique que, d'une part, la commission désignée pour enquêter au sujet de la plainte n'a pas examiné le cas de violation du domicile de M. Juan Arias et, d'autre part, que l'agent de police accusé d'avoir confisqué la liste des membres de f UTRAL nie l'accusation, tandis que la personne victime de la confiscation ne peut être rejointe, car on ignore son adresse.
  8. 60. Le Comité fait observer qu'en définitive, il ressort des déclarations du gouvernement que la commission n'a pas eu la possibilité de vérifier les faits dénoncés en ce qui concerne la violation de domicile et la confiscation de la liste des affiliés.
  9. 61. Dans ces conditions, et en raison des opinions contradictoires exprimées par les plaignants et par le gouvernement, le Comité n'est pas à même d'arriver à une conclusion sur les faits ainsi dénoncés; toutefois, il recommande au Conseil d'administration, tout en prenant note de la communication du gouvernement, d'attirer l'attention de ce dernier sur le principe que le Comité a exprimé à maintes reprises , à savoir que bien que les syndicats, à l'instar de toutes les autres associations ou personnes, ne puissent exciper d'un droit d'immunité en ce qui concerne les perquisitions dans leurs locaux, ces perquisitions ne doivent avoir lieu qu'en vertu d'un mandat judiciaire délivré par l'autorité judiciaire et si l'on a lieu de penser que, dans ces locaux, se trouvent les preuves nécessaires pour l'instruction du procès consécutif à l'infraction à la loi, et à condition que la perquisition se fasse toujours dans les limites fixées dans le mandat judiciaire.
  10. 62. En ce qui concerne la dissolution d'une réunion de producteurs agricoles et la confiscation de livres du Syndicat des producteurs agricoles de Quepos, le gouvernement déclare qu'aucun des syndicats plaignants n'a mentionné ces faits, mais que selon une enquête auprès de l'Inspection générale des contributions, le fonctionnaire compétent en la matière a fait savoir qu'il ignorait tout de cette dénonciation.
  11. 63. Le Comité relève que, dans ce cas également, les déclarations des plaignants et celles du gouvernement diffèrent; il considère qu'il ne lui est pas possible d'arriver à une conclusion en se fondant sur les éléments qui lui ont été soumis. Toutefois, tenant compte du fait que les renseignements fournis par les plaignants ne contiennent aucune précision quant aux faits reprochés, qu'ils n'ont envoyé aucune information complémentaire à ce sujet et que, d'autre part, ni le Syndicat des producteurs agricoles de Quepos ni les autres organisations qui ont eu l'occasion de comparaître devant la commission d'enquête ne paraissent avoir fait mention de cette plainte, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ces aspects du cas n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
  12. 64. Pour ce qui est de la détention des travailleurs Enrique Leal, Santiago Mendoza, Enrique Duarte, Salvador Varela et Rafael Zúñiga accusés de menées subversives, le gouvernement déclare qu'un recours (recurso de amparo) a été présenté le 15 février 1964; ce recours a été rejeté par la Cour suprême de justice à la suite d'une information émanant du directeur général des migrations expliquant qu'il s'agissait de personnes de nationalité nicaraguayenne détenues en raisons de menées subversives, membres du Parti communiste et ne possédant pas les papiers nécessaires leur permettant de résider légalement dans le pays. Pour ces motifs, la Cour a demandé au Pouvoir exécutif de bien vouloir examiner ce cas afin de décider de l'expulsion ou de l'élargissement des détenus.
  13. 65. Le Comité constate que le cas des personnes mentionnées a été examiné par la Cour suprême de justice qui a déclaré sans fondement le recours que ces personnes avaient introduit sur la base de considérations qui n'ont aucun rapport avec les droits syndicaux. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 66. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations sur la dissolution d'une réunion de producteurs agricoles, la confiscation de livres du Syndicat des producteurs agricoles de Quepos et la détention des travailleurs Enrique Leal, Santiago Mendoza, Enrique Duarte, Salvador Varela et Rafael Zúñiga, de décider que ces aspects du cas n'appellent pas un examen plus approfondi;
    • b) quant aux allégations relatives à la perquisition opérée au domicile de M. Juan Arias et à la confiscation de la liste des affiliés au Syndicat des producteurs agricoles de Limón, tout en prenant note des renseignements fournis par le gouvernement, d'attirer l'attention de ce dernier sur le principe exprimé à maintes reprises par le Comité, à savoir que bien que les syndicats, à l'instar de toutes les autres associations ou personnes, ne puissent exciper d'un droit d'immunité en ce qui concerne les perquisitions dans leurs locaux, ces perquisitions ne doivent avoir lieu qu'en vertu d'un mandat judiciaire délivré par l'autorité judiciaire et si l'on a lieu de penser que, dans ces locaux, se trouvent les preuves nécessaires pour l'instruction du procès consécutif à l'infraction à la loi, et à condition que la perquisition se fasse toujours dans les limites fixées dans le mandat judiciaire.
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