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Interim Report - Report No 87, 1966

Case No 396 (Guatemala) - Complaint date: 01-OCT-64 - Closed

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  1. 234. Ce cas avait été examiné par le Comité à sa 39ème session (février 1965); à cette occasion, il avait présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration, qui figure aux paragraphes 169 à 175 du quatre-vingt-unième rapport. A sa 40ème session (mai 1965) le Comité avait décidé d'ajourner l'examen de ce cas car la copie du jugement rendu au sujet de M. Eustaquio Paz Muralles et les considérants du jugement, que le gouvernement avait été prié de communiquer, n'avaient pas encore été reçus.
  2. 235. Par une communication en date du 7 décembre 1965, le gouvernement a transmis certains renseignements relatifs au cours suivi par la procédure.
  3. 236. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 237. Dans sa plainte datée du 1er octobre 1964, la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens alléguait que M. Paz Muralles, dirigeant de la Fédération paysanne du Guatemala, avait subi une détention injuste et prolongée.
  2. 238. Dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que, selon des déclarations du secrétaire général de la Fédération paysanne chrétienne sociale du Guatemala, M. Paz Muralles avait quitté le poste de secrétaire aux conflits du travail de la Fédération en avril 1964, pour en occuper un autre au sein d'un parti politique et qu'il était actuellement inculpé d'être l'auteur de la mort de deux personnes et faisait l'objet d'une action en justice. Le gouvernement avait déclaré qu'il n'existait aucun lien entre ce fait et la liberté syndicale.
  3. 239. Conformément à la pratique qu'il a toujours suivie dans des cas analogues, et considérant que les résultats de l'action engagée devant la justice étaient de nature à lui apporter des éléments utiles pour juger si les allégations étaient fondées ou non, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 175 de son quatre-vingt-unième rapport, de prier le gouvernement de lui envoyer une copie du jugement rendu au sujet de M. Eustaquio Paz Muralles, ainsi que des considérants du jugement et d'ajourner jusque là l'examen du cas.
  4. 240. Ces conclusions, qui avaient été approuvées par le Conseil d'administration à sa 161ème session (mars 1965), avaient été portées à la connaissance du gouvernement par une communication datée du 10 mars 1965. A sa 41ème session (novembre 1965), le Comité avait pris note d'une communication émanant du gouvernement, selon laquelle les renseignements demandés seraient envoyés lorsqu'ils seraient disponibles.
  5. 241. Sous couvert de sa communication du 7 décembre 1965, le gouvernement a transmis la copie d'un rapport daté du 19 août 1965, adressé par l'Auditeur de guerre de la base militaire de Puerto Barrios au président du Tribunal au sujet du cas de M. Paz Muralles. Le rapport déclare que le 6 avril 1964, MM. José Nery et Federico Guillermo Padilla Garcia ont été attaqués, assassinés et volés, dans la commune de Los Arrates, et que les auteurs présumés de cet acte appartiennent à l'un des groupes d'agitateurs qui rôdent dans les montagnes de la région; l'enquête qui a été menée a révélé qu'ils auraient agi à l'instigation et avec l'aide ouverte de l'accusé Paz Muralles et de dix-sept paysans de la région. C'est la raison pour laquelle ils sont en prison et jugés par le Tribunal militaire de Puerto Barrios. Le rapport ajoutait que, durant le déroulement du procès, aucun des accusés n'avait pu réfuter les indices qui avaient motivé la délivrance d'un mandat d'arrêt provisoire sous l'inculpation d'assassinat et de vol dans un lieu isolé et que le procès suivait son cours, s'acheminant vers les dernières étapes de la procédure, qui aboutiraient au prononcé du jugement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 242. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le procès suit son cours et de prier une fois de plus le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir une copie du juge ment et de ses considérants dès que celui-ci sera rendu et d'ajourner entre-temps l'examen du cas.
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