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Interim Report - Report No 120, 1971

Case No 398 (Japan) - Complaint date: 30-APR-64 - Closed

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  1. 180. Lors de son premier examen du cas, à sa session de novembre 1965, le comité décida de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur certains de ses aspects. A l'occasion d'un nouvel examen, à sa session de mai 1966, le comité présenta des conclusions intérimaires au Conseil d'administration aux paragraphes 42 à 153 de son 92e rapport. A ses sessions de novembre 1966 et de février 1967, le comité invita le gouvernement à fournir des informations supplémentaires et, à sa session de novembre 1967, il présenta de nouvelles conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 218 à 235 de son 101e rapport. Le comité a repris l'examen du cas à sa session de mai 1968 à l'occasion de laquelle il présenta d'autres conclusions intérimaires figurant aux paragraphes 176 à 182 de son 105e rapport, invitant notamment le gouvernement à fournir les informations supplémentaires qui lui avaient été demandées à la session de mai 1966 du comité. Le comité procéda à un nouvel examen du cas à sa session de mai 1969. Bien qu'ayant reçu les textes des jugements concernant deux des personnes mentionnées dans la plainte, il décida d'ajourner l'examen du cas en attendant que les informations complémentaires que le gouvernement avait été invité à fournir soient parvenues. Ultérieurement, le comité examina de nouveau le cas à ses sessions de novembre 1969, février 1970 et mai 1970; à chacune de ces occasions, le comité réitéra sa demande d'informations supplémentaires.
  2. 181. Le 8 mai 1969, le 22 mai 1970 et le 20 octobre 1970, le gouvernement envoya des communications concernant des informations se rapportant à différents aspects du cas.
  3. 182. Le Japon a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à la lenteur anormale de la procédure judiciaire

A. Allégations relatives à la lenteur anormale de la procédure judiciaire
  1. 183. A sa session de novembre 1967, le comité a constaté que les allégations concernant la lenteur anormale de la procédure judiciaire concernaient des licenciements qui s'étaient produits entre le 6 avril 1959 et le 18 janvier 1962, licenciements qui avaient donné lieu à des actions en justice qui, dans bien des cas, étaient encore en instance devant le tribunal de district de Fukuoka et la Haute Cour de Fukuoka.
  2. 184. Après avoir examiné les considérations invoquées par le gouvernement pour expliquer la lenteur de la procédure judiciaire, le comité a rappelé certaines conclusions de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale en ce qui concerne les personnes employées dans le secteur public au Japon. A ce propos, le comité a recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à l'application d'une procédure expéditive, en l'absence de laquelle le travailleur lésé éprouve un sentiment croissant d'injustice dont les conséquences sont néfastes pour les relations professionnelles, ainsi que sur le risque de violation des droits syndicaux inhérents à l'absence d'une telle procédure dans les cas ayant trait à des licenciements.
  3. 185. Le comité a également recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer du résultat des actions en justice dont sont encore saisis les tribunaux. Selon les informations disponibles (voir paragr. 178 et 179 du 105e rapport), les affaires qui étaient encore en instance concernaient les syndicalistes suivants: MM. C. Endo, M. Shimoda, K. Iwashita, J. Hayashi, A. Matsuura, T. Haya-shimasa - ainsi que cent soixante-huit travailleurs qui avaient demandé au tribunal de district de Fukuoka d'annuler leur licenciement par la Compagnie minière Mitsui.
  4. 186. En annexe à sa communication du 8 mai 1969, le gouvernement a fourni un résumé, des jugements rendus par le tribunal de district de Fukuoka dans le cas de MM. Hayashimasa et Matsuura. Ces jugements, qui portent la date du 18 décembre 1968, rejettent la demande de réintégration des demandeurs en tant qu'employés de la compagnie en se fondant sur le fait que les intéressés, à plusieurs reprises, se sont rendus coupables d'actes de violence et d'intimidation et de coups et blessures. Le tribunal a estimé que ces actes constituaient des raisons de licenciement aux termes de la convention collective et du règlement intérieur de l'emploi.
  5. 187. Le gouvernement a joint à sa communication du 22 mai 1970 un résumé d'un arrêt de la Haute Cour de Fukuoka concernant le cas de MM. M. Shimoda, J. Hayashi et K. Iwayama (le gouvernement a précisé que l'orthographe « Iwashita » est incorrecte). Cet arrêt, pris le 29 janvier 1970, conclut au rejet de la pétition des appelants, qui demandaient à la Cour une sentence « annulant la décision précédente et arrêtant provisoirement qu'ils conserveraient leurs postes aux termes du contrat d'emploi conclu avec le défendeur (l'employeur) ». En rejetant cette demande, la Cour a également rejeté les allégations des appelants selon lesquelles ledit congédiement constituait une pratique déloyale de travail ou un abus du droit de congédiement. Elle a confirmé les conclusions formulées lors du précédent jugement en ce qui concerne la prétention des appelants à présenter les actes incriminés comme des activités syndicales légitimes et elle a approuvé le jugement précédent qui déclarait que lesdits actes passaient les bornes des activités syndicales et justifiaient un congédiement disciplinaire.
  6. 188. Le gouvernement a joint à sa communication du 20 octobre 1970 un résumé d'un jugement rendu par le tribunal de district de Fukuoka relatif au licenciement d'un certain Kazuhiro Aiura et de cent soixante-sept autres personnes. Le 27 juin 1960, le tribunal a rendu son jugement concernant cent vingt-deux des demandeurs ayant présenté des demandes de réintégration en tant qu'employés de la compagnie; la demande de dix d'entre eux a été agréée, et les autres rejetées (quarante-six demandes avaient été retirées). En donnant suite à la demande de dix des intéressés, le tribunal a estimé que leur licenciement avaient constitué une pratique déloyale de travail, tant il est vrai que le motif en était leur qualité syndicale ou leur activité de syndicaliste. Dans un cas, le tribunal n'a pas rendu de jugement, car, bien que le licenciement de l'intéressé ait constitué une pratique déloyale de travail, la personne en cause avait atteint l'âge de la retraite au moment où le tribunal a été appelé à connaître du cas. Le tribunal a rejeté les cent onze autres demandes, soit parce que le licenciement des intéressés avait été motivé par des raisons d'économie, soit parce que les personnes en cause, en cessant le travail ou en contraignant d'autres personnes à cesser le travail, ou en troublant l'ordre dans les ateliers, avaient dépassé les limites d'une action syndicale légitime. De tels actes, déclarait le tribunal, ont été qualifiés à juste titre d'actes perturbant le fonctionnement de la compagnie.
  7. 189. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note des jugements rendus par la Haute Cour de Fukuoka et de ceux du tribunal de district de Fukuoka;
    • b) tout en réitérant les considérations mentionnées au paragraphe 184, de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant du résultat de la procédure judiciaire encours en ce qui concerne M. C. Endo.
      • Autres allégations
    • 190. A sa session de mai 1966, le comité a examiné un certain nombre d'autres allégations à propos desquelles il a prié le gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations supplémentaires. Ces allégations se rapportent au congédiement de dix membres du bureau du Syndicat des mineurs de charbon de Miike (paragr. 45 à 52 du 92e rapport); à une discrimination exercée contre des syndiqués en matière de recrutement, de salaires, d'assignation de poste de travail et de paiement de réparation pour accidents (paragr. 58 à 77 du 92e rapport); à la répudiation de négociation collective avec le Syndicat des mineurs du Miike et à l'ingérence dans les activités du syndicat (paragr. 78 à 96 du 92e rapport). L'information demandée se rapporte à la communication des textes des décisions du tribunal de district de Fukuoka, de la Commission centrale des relations de travail et de la Commission préfectorale des relations de travail de Fukuoka concernant les questions faisant l'objet des diverses allégations mentionnées aux paragraphes 52, 75, 77, 94 et 96 du 92e rapport. L'information en question n'a pas encore été communiquée par le gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 191. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) pour ce qui est des allégations relatives à la lenteur anormale de la procédure judiciaire:
    • i) d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à l'application d'une procédure expéditive en l'absence de laquelle le travailleur lésé éprouve un sentiment croissant d'injustice dont les conséquences sont néfastes pour les relations professionnelles, ainsi que sur le risque de violation des droits syndicaux inhérents à l'absence d'une telle procédure dans les cas ayant trait à des licenciements;
    • ii) de prendre note du jugement rendu par la Haute Cour de Fukuoka et de ceux rendus par le tribunal de district de Fukuoka;
    • iii) de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer du résultat des actions en justice concernant M. C. Endo;
    • b) pour ce qui est des autres allégations dont l'examen est en suspens, de prier une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer les informations qui ont été demandées antérieurement aux paragraphes 52, 75, 77, 94 et 96 du 92e rapport;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsque les informations demandées au gouvernement auront été reçues.
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