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Interim Report - Report No 95, 1967

Case No 494 (Sudan) - Complaint date: 20-AUG-66 - Closed

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  1. 291. En examinant ce cas à sa session de novembre 1966, le Comité a soumis ses conclusions définitives au Conseil d'administration en ce qui concerne toutes les allégations formulées, à l'exception de celles relatives au licenciement des membres d'une commission ouvrière et à l'arrestation du président du Syndicat du personnel des postes et télégraphes, au sujet desquelles il a présenté un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 345 à 347 de son quatre-vingt-treizième rapport. Le présent rapport se borne à l'examen des allégations restées en suspens.
  2. 292. Le Soudan a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 293. Dans sa plainte en date du 20 août 1966, la Fédération syndicale mondiale allègue qu'à l'occasion d'une grève du personnel des postes et télégraphes, déclenchée le 1er juin 1966, les membres de la commission ouvrière du syndicat du personnel des postes et télégraphes, MM. Mohamed Al Imen, Ramadan Ali Hussain, Athman Rahmat Alla, Mohamed Al-Hasan, Ahmed al Badaro, Yosef Mohamed et Ali Mohamed Boknait, ont été licenciés et que le président du syndicat, M. Hassan Kesmel Seyed, a été arrêté.
  2. 294. Lors de l'examen du cas à sa session de novembre 1966, le Comité a pris connaissance des observations fournies par le gouvernement dans une communication datée du 12 octobre 1966. Le gouvernement déclare que les licenciements en question ont été décidés par des conseils de discipline et n'ont rien à voir avec l'exercice des activités syndicales des intéressés. M. Hassan Kesmel Seyed a été détenu par la police pendant vingt-quatre heures seulement - pour contravention aux règlements d'urgence en vigueur à l'époque, donc pour des motifs qui, de l'avis du gouvernement, étaient étrangers à l'exercice de ses activités syndicales.
  3. 295. Le Comité fait observer que, bien que le gouvernement déclare que les mesures prises n'ont aucun rapport avec les activités syndicales, le président du Syndicat du personnel des postes et télégraphes a été détenu et sept membres de sa commission licenciés à peu près au moment où des membres du syndicat ont été appelés à se mettre en grève. Dans ces conditions, le Comité, comme indiqué au paragraphe 347 de son quatre-vingt-treizième rapport, a décidé, avant de formuler ses recommandations au Conseil d'administration sur cet aspect du cas, de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des informations plus complètes sur les points soulevés, y compris des informations sur les raisons précises du licenciement de sept membres de la commission syndicale et sur la nature exacte de la contravention pour laquelle le président du Syndicat a été arrêté par la police.
  4. 296. Cette demande d'informations complémentaires a été transmise au gouvernement par lettre du 23 novembre 1966; le gouvernement y a répondu par communication du 15 janvier 1967.
  5. 297. Dans sa communication du 15 janvier 1967, le gouvernement déclare, en premier lieu, que le certificat d'enregistrement a été désormais accordé à trois fédérations syndicales du Soudan, y compris la Fédération des syndicats soudanais qui, comme il était allégué, avait été menacée de dissolution. En ce qui concerne ces allégations, le Comité a déjà soumis ses recommandations au Conseil d'administration; toutefois, il prend note avec satisfaction des informations complémentaires fournies par le gouvernement.
  6. 298. Le gouvernement continue à affirmer que si le président du Syndicat du personnel des postes et télégraphes a été détenu pendant vingt-quatre heures, c'est pour avoir contrevenu, à l'époque, à un arrêté qui proclamait l'état d'urgence. Il avait harangué un grand nombre de travailleurs alors que l'arrêté interdisait les rassemblements et les discours en public, quelles qu'en fussent les raisons. Le gouvernement déclare que cet arrêté s'appliquait à tous les citoyens - aux travailleurs comme aux autres personnes - et qu'il incombait aux forces de l'ordre de veiller à ce que nul n'y contrevint. Il considère, par conséquent, que l'arrestation n'avait rien à voir avec les activités syndicales.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 299. Le Comité fait observer que, de l'avis du gouvernement, la législation d'urgence en vigueur à l'époque s'appliquait aux rassemblements politiques en général et non pas, en particulier, aux rassemblements de travailleurs ou de syndicalistes. Dans ces conditions, compte tenu du fait que l'intéressé a été remis en liberté après vingt-quatre heures, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre son examen de l'allégation concernant l'arrestation du président du Syndicat du personnel des postes et télégraphes.
  2. 300. Reste la question du licenciement de sept membres de la commission du Syndicat du personnel des postes et télégraphes. Dans sa communication du 15 janvier 1967, le gouvernement déclare que lesdits licenciements ont été décidés par un conseil de discipline départemental, institué en vertu de l'ordonnance de 1927, modifiée en 1962, sur la discipline des fonctionnaires. Ce conseil a examiné les états de service de la plupart des employés du département des postes et télégraphes et c'est à la suite de cet examen que les travailleurs en cause ont été licenciés. Le gouvernement fait savoir que ce conseil a été constitué en raison des plaintes nombreuses formulées par le public contre les fonctionnaires du département. Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance précitée, les chefs du département sont habilités à convoquer des conseils départementaux pour examiner les mesures qu'il y a lieu de prendre à l'égard des fonctionnaires placés sous leurs ordres.
  3. 301. Le Comité rappelle que lors de l'examen, aux paragraphes 342 à 344 de son quatre-vingt-treizième rapport, des allégations selon lesquelles quatre-vingt-treize travailleuses en grève ont été licenciées par l'Administration des postes et télégraphes à l'occasion de la grève déclenchée le 1er juin 1966 dans le but d'obtenir des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, le gouvernement avait fait la même observation, à savoir que ces employées n'avaient pas été licenciées en raison de leurs activités syndicales, mais avaient été congédiées par des conseils de discipline, après examen de leurs états de service. Si, à cette occasion, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de décider qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'examen de ces allégations, il l'a fait seulement après avoir été informé par le gouvernement que le ministre avait ordonné la réintégration de toutes les personnes en cause. Le Comité estime difficile d'accepter comme étant sans rapport avec les activités syndicales la décision des chefs de département de convoquer immédiatement après une grève des conseils de discipline qui, sur la base de leurs états de service, ont ordonné le licenciement non seulement de quatre-vingt-treize travailleuses en grève, mais aussi de sept membres de leur commission ouvrière. Considérant en outre que le gouvernement du Soudan a assumé l'obligation, en vertu de l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, d'assurer aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale en matière d'emploi, le Comité, avant de présenter au Conseil d'administration ses recommandations sur cet aspect du cas, prie le gouvernement de lui faire savoir si, dans l'intérêt de meilleures relations de travail, il envisage de considérer la réintégration des sept personnes en cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 302. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que, pour les raisons indiquées au paragraphe 299 ci-dessus, il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de l'allégation relative à l'arrestation du président du Syndicat du personnel des postes et télégraphes;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations concernant le licenciement de sept membres de la commission dudit syndicat, étant entendu que le Comité soumettra au Conseil d'administration un nouveau rapport sur cette question lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires qu'il a décidé de demander au gouvernement.
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