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Definitive Report - Report No 103, 1968

Case No 527 (Colombia) - Complaint date: 26-JUN-67 - Closed

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  1. 59. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1967 et a soumis à cette occasion un rapport intérimaire dans lequel il présentait un certain nombre de conclusions et demandait que des renseignements complémentaires soient fournis par le gouvernement. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 170ème session (novembre 1967).
  2. 60. La demande a été transmise par une lettre en date du 21 novembre 1967 au gouvernement, qui a répondu par une communication du 8 janvier 1968.
  3. 61. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 62. Les plaignants allèguent pour l'essentiel que certains actes commis par la police sur les instructions du gouvernement du département d'Antioquia constituent une violation des droits syndicaux des membres de l'Association des instituteurs d'Antioquia et d'autres organisations syndicales qui avaient organisé une grève générale dans ce département. Ils citent en particulier la suppression d'une réunion syndicale, le fait qu'on s'est introduit au siège de l'Association des instituteurs et au siège de l'Action syndicale d'Antioquia (A.S.A.), qui a été encerclé en outre par les groupes d'intervention de la police militaire, ainsi que l'arrestation de MM. Agudelo, Carbajal, Herrera, Cano et Rivera, tous dirigeants syndicaux.
  2. 63. A sa session de novembre 1967, le comité a pris note de l'observation du gouvernement, selon laquelle la grève des instituteurs, qui sont en Colombie, par définition, des agents de la fonction publique auxquels la loi n'accorde pas le droit de grève, était illégale par essence et que la police était donc en droit d'intervenir. En ce qui concerne l'arrestation de MM. Agudelo, Carbajal et Cano, le comité constate que ces personnes ont été emprisonnées pour avoir provoqué des désordres et qu'elles ont été remises en liberté au bout de huit jours.
  3. 64. Comme le comité l'a signalé au paragraphe 531 de son cent unième rapport, il a toujours appliqué le principe selon lequel les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à sa compétence, dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux. A cet égard, le comité a rappelé qu'à l'occasion d'autres cas présentant des traits communs ou analogues il avait insisté, à l'occasion de l'examen des observations du gouvernement, sur l'importance qu'il attache, dans les cas où les grèves dans les services essentiels ou la fonction publique sont interdites ou sujettes à des restrictions, à ce que des garanties appropriées soient accordées pour sauvegarder les intérêts des travailleurs, ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnel. En conséquence, le comité a recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil attache à ces considérations.
  4. 65. Le comité, ayant toutefois constaté que le gouvernement n'avait pas communiqué ses remarques au sujet des autres allégations mentionnées au paragraphe 62 ci-dessus, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir ces renseignements.
  5. 66. Dans sa réponse du 8 janvier 1968, le gouvernement a expliqué que MM. Herrera et Rivera avaient été emprisonnés pour les mêmes motifs que MM. Agudelo, Carbajal et Cana et qu'ils avaient été remis en liberté, par la suite, en même temps qu'eux.
  6. 67. Le gouvernement a déclaré en outre que le siège du syndicat des instituteurs n'avait pas été fermé, mais que la police l'avait placé sous une étroite surveillance pour la même raison qui l'avait incitée à pénétrer dans les locaux du siège de l'Action syndicale d'Antioquia. Ces mesures ont été prises, au dire du gouvernement, afin de maintenir l'ordre public et conformément aux règles auxquelles la police est tenue de se conformer pour agir dans des cas semblables.
  7. 68. Il ressort de la déclaration du gouvernement mentionnée au paragraphe 66 ci-dessus que tous les dirigeants syndicaux qui avaient été arrêtés à l'occasion de la grève ont été remis en liberté. Le comité recommande donc au Conseil d'administration de prendre note de la déclaration du gouvernement et de décider que, dans ces conditions, il serait sans objet de poursuivre l'examen des allégations relatives à l'emprisonnement des dirigeants syndicaux.
  8. 69. En ce qui concerne l'irruption de la police dans les locaux du siège de l'Action syndicale d'Antioquia, le comité tient à rappeler que, dans des cas précédents, tout en admettant que les syndicats, pas plus que d'autres associations ou personnes, ne peuvent prétendre s'opposer à une perquisition dans leurs locaux, il a néanmoins insisté sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel aucune perquisition ne doit être entreprise sans mandat délivré par l'autorité judiciaire ordinaire, laquelle devrait s'assurer au préalable qu'il existe des motifs suffisants de penser qu'il se trouve dans lesdits locaux des preuves d'une infraction justiciable de poursuites, sous réserve que la perquisition ne dépasse pas, par son ampleur, la portée du mandat.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 70. Dans le présent cas, le comité estime qu'il ne ressort pas à l'évidence des informations dont il dispose que la police a agi en vertu d'un mandat de perquisition. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la réponse du gouvernement, dont il est question au paragraphe 67 ci-dessus, et d'appeler l'attention du gouvernement sur le principe évoqué au paragraphe 69.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 71. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les dirigeants syndicaux qui avaient été emprisonnés à l'occasion de la grève des instituteurs ont été remis en liberté;
    • b) de décider, en conséquence, qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen des allégations relatives à l'emprisonnement des dirigeants syndicaux dont il est question à l'alinéa a) ci-dessus;
    • c) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'intervention de la police dans les bureaux du siège de l'Action syndicale d'Antioquia était conforme aux règlements de police en vigueur et d'appeler l'attention du gouvernement sur le principe mentionné au paragraphe 69 ci-dessus.
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