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Definitive Report - Report No 116, 1970

Case No 541 (Argentina) - Complaint date: 31-OCT-67 - Closed

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  1. 63. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1968, à l'occasion de laquelle il a soumis sur celui-ci un rapport figurant aux paragraphes 7 à 19 de son 106ème rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 172ème session (mai juin 1968).
  2. 64. Le comité était parvenu à certaines conclusions définitives sur la plainte présentée par l'Union syndicale des pétroles de l'Etat, qui font l'objet du paragraphe 19 de son 106ème rapport. Après avoir communiqué ce rapport au gouvernement et aux plaignants, ces derniers ont envoyé une nouvelle communication en date du 19 juillet 1968, dans laquelle ils formulaient des observations sur certains aspects particuliers du cas. Les passages de la communication qui contenaient des éléments nouveaux relatifs à l'exercice des droits syndicaux ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a envoyé ses observations dans une communication en date du 20 novembre 1969.
  3. 65. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 66. Dans ses observations sur la première plainte déposée, le gouvernement avait exposé (voir paragr. Il du 106ème rapport) que son respect pour la convention no 98 était prouvé par le fait qu'il a promulgué la loi no 17494, de 1967 (régime de travail des entreprises de l'Etat), qui porte création de méthodes et de systèmes de nationalisation impliquant la participation des syndicats. En application de cette loi, déclarait le gouvernement, les diverses organisations participent directement à la nationalisation des entreprises d'Etat, et c'est précisément l'Union syndicale des pétroles de l'Etat qui a signé la première convention de nationalisation passée selon les dispositions de ladite loi. Dans ses conclusions, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prendre note de ce fait.
  2. 67. Dans leur nouvelle communication, les plaignants indiquent que la loi no 17494 a eu pour effet d'obliger les syndicats des travailleurs des entreprises d'Etat à discuter de modifications apportées aux régimes de travail jusqu'alors applicables, le gouvernement imposant le thème général des négociations et se réservant le droit d'arbitrage sans possibilité de recours. Les syndicats qui n'accepteraient pas de discuter les régimes de travail dans les conditions établies par la loi se verraient imposer des règles élaborées unilatéralement par le secrétariat d'Etat au Travail, « autant de points qui constituent une nouvelle violation de la convention no 98 ». Les plaignants ajoutent que la loi no 17494 est coercitive, puisqu'elle ne permet pas le libre jeu de la négociation collective. Ils donnent encore les précisions suivantes: « Dans le climat d'agitation sociale où vit notre pays et ne bénéficiant de garanties légales d'aucune sorte, notre organisation a choisi le moindre mal, c'est-à-dire de s'asseoir à la table de discussion prévue par la loi no 17494, dans le désir d'éviter que soit imposé de manière unilatérale un régime de travail qui, de toute évidence, prétendrait remettre en cause toutes les conquêtes sociales réalisées pendant des années de vie syndicale. »
  3. 68. Le gouvernement répond à ces arguments en indiquant que la loi no 17494 a été promulguée « en raison de la nécessité indiscutable de doter les entreprises de l'Etat de moyens adéquats tendant à l'amélioration des techniques de prestation de services et à leur pleine utilisation, afin de permettre d'obtenir le rendement le plus élevé possible des ressources humaines et de satisfaire les exigences de l'efficacité de chaque entreprise, dans le cadre de niveaux élevés de rendement et de productivité ». Le gouvernement se réfère également au mécanisme introduit par la loi. Conformément à celui-ci, les directions des entreprises d'Etat doivent formuler à l'intention du secrétariat d'Etat au Travail leurs requêtes en matière de nationalisation du travail, ce qui marque le point de départ de la négociation collective avec les syndicats qui représentent les travailleurs intéressés. Cette négociation a pour objet d'obtenir « la fixation de normes de prestation de services qui correspondent aux exigences d'efficacité et d'économie ». Pour régler les divergences qui pourraient se présenter entre les parties au cours de la négociation collective, une procédure d'arbitrage est instituée.
  4. 69. Le gouvernement ajoute que la négociation qui a eu lieu en application de la loi no 17494 a été entièrement libre et que l'organisation plaignante a traité de son propre gré, sans qu'il y ait à recourir à l'arbitrage exceptionnel prévu par la loi. En ce qui concerne l'allégation relative à l'imposition unilatérale des conditions de travail de la part du gouvernement, elle ne touche qu'un secteur déterminé de l'activité professionnelle au cas où il n'existe pas d'organisation syndicale qui puisse négocier directement.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 70. Le comité constate, au vu du texte de la loi no 17494, que celle-ci s'applique aux entreprises de l'Etat, aux entreprises dont celui-ci est propriétaire, aux entreprises mixtes et aux entreprises concessionnaires de services publics d'électricité et de téléphone, lesquelles doivent formuler leurs requêtes en matière de nationalisation du travail (art. 1). Ce document reçu, le secrétariat d'Etat au Travail le transmet aux organisations syndicales intéressées, afin qu'elles présentent leurs observations (art. 2). Après avoir entendu les parties, le secrétariat d'Etat décide des points sur lesquels doit porter la négociation collective, laquelle ne doit pas se prolonger au-delà de soixante jours (art. 3). Les points sur lesquels un accord ne peut se réaliser au cours de la négociation doivent être soumis à l'arbitrage du secrétariat d'Etat au Travail, dont la décision est sans appel (art. 4). Si l'une quelconque des organisations syndicales n'accepte pas la procédure ou s'en retire, le secrétariat d'Etat doit établir un projet de régime de travail pour l'entreprise intéressée, projet qui sera soumis au Pouvoir exécutif pour approbation. Dans les cas où les nécessités d'une structuration d'un régime organique de prestation de services et la conjoncture syndicale existante créeraient une situation spéciale qui ferait obstacle à la procédure de négociation instituée, le régime de travail devant s'appliquer serait établi par le Pouvoir exécutif (art. 5).
  2. 71. Le comité estime que l'utilisation de la négociation collective en vue de résoudre les problèmes de nationalisation dans les entreprises et d'améliorer l'efficacité de celles-ci peut conduire à des résultats avantageux, tant pour les travailleurs que pour les entreprises. Des exemples à cet égard existent dans divers pays, où ont été réglées par voie de négociation certaines conditions d'emploi, compte tenu des nécessités de nationalisation.
  3. 72. Le comité fait observer que, dans le cas présent, ce type de négociation collective doit se dérouler conformément à un régime spécial qui, en résumé, impose la négociation aux organisations syndicales; cette négociation doit, en définitive, porter sur les aspects indiqués par les autorités responsables en matière de travail; les négociations ne doivent pas se prolonger au-delà d'un laps de temps déterminé; enfin, à défaut d'accord entre les parties, les points restant en litige doivent être réglés par l'arbitrage de ladite autorité. De l'avis du comité, ce régime légal ne répond pas au principe de la négociation volontaire. Et pourtant c'est ce principe qui inspire la norme faisant l'objet de l'article 4 de la convention no 98, ratifiée par l'Argentine, selon laquelle des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire, en vue de régler au moyen de contrats collectifs les conditions d'emploi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 73. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de signaler à l'attention du gouvernement les considérations et le principe exposés dans le paragraphe précédent, et de l'inviter à réexaminer sa législation afin de la rendre conforme à la norme contenue dans l'article 4 de la convention no 98;
    • b) de signaler les conclusions qui précèdent à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
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