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Definitive Report - Report No 110, 1969

Case No 550 (Guatemala) - Complaint date: 11-APR-68 - Closed

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  1. 99. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à sa session du mois de novembre 1968, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 297 à 304 du cent huitième rapport du comité.
  2. 100. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 101. Il était allégué qu'une « vague de terrorisme d'extrême droite » mettait en péril la vie des dirigeants syndicaux chrétiens du pays et, plus précisément, d'une part, que cinq membres nommément désignés du comité exécutif de la Fédération centrale des travailleurs chrétiens du Guatemala auraient été menacés de mort par un groupe clandestin d'extrême droite s'ils ne quittaient pas le pays dans un délai spécifié, d'autre part, que des dirigeants d'autres organisations auraient dû quitter le pays pour des motifs analogues.
  2. 102. Dans ses observations, le gouvernement se bornait à déclarer qu'au Guatemala, grâce au jeu des dispositions de la Constitution nationale et de la législation sociale en vigueur, les violations de la liberté syndicale étaient inconnues.
  3. 103. Saisi du cas à sa session de novembre 1968, le comité a constaté que, de par leur nature même, les faits allégués appartenaient au domaine du droit pénal commun et qu'ils semblaient avoir été inspirés par des motifs d'ordre politique. Il a relevé, cependant, qu'à en juger par le contenu de la plainte les menaces évoquées auraient été dirigées contre les personnes qui en ont fait l'objet en raison de leur qualité de dirigeants syndicaux. Par conséquent, a estimé le comité, les faits allégués présentent un rapport avec le fonctionnement normal des organisations de travailleurs et avec la liberté d'action des dirigeants de ces organisations.
  4. 104. Après avoir relevé que les plaignants n'imputaient pas au gouvernement les faits dénoncés par eux, le comité a rappelé que sa pratique constante - lorsqu'il a eu à connaître de cas de ce genre - avait consisté à ne pas faire de distinction entre les allégations dirigées contre les gouvernements ou contre d'autres personnes accusées de violations de la liberté syndicale, mais de déterminer, dans chaque cas d'espèce, si le gouvernement avait bien veillé à ce que les droits syndicaux puissent librement s'exercer sur son territoire.
  5. 105. Le comité a donc recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir soumettre des observations et des informations plus précises au sujet des faits évoqués dans l'affaire.
  6. 106. Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration, la demande d'information complémentaire qu'elle comportait a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 21 novembre 1968. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 27 décembre 1968.
  7. 107. Dans cette réponse, le gouvernement affirme mettre tout en oeuvre pour que les droits syndicaux soient respectés dans le pays et déplore que, malgré ses efforts, il advienne parfois que des mouvements clandestins déjouent les précautions prises par les autorités. Il rappelle cependant que le pays traverse une période de troubles fomentés de l'étranger et que cette circonstance ne permet pas au gouvernement, malgré toutes les mesures qu'il prend dans ce sens, d'avoir un contrôle absolu de la situation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 108. Dans ces conditions, ayant pris note des explications fournies par le gouvernement, le comité recommande au Conseil d'administration d'exprimer l'espoir que le gouvernement veillera à ce que les droits syndicaux puissent s'exercer, dans toute la mesure possible, dans des conditions de liberté et de sécurité.
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