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- 74. La plainte dont il s'agit figure dans une communication du 15 avril 1968 adressée depuis Washington par la Confédération des travailleurs de Cuba (en exil). Dans une autre communication datée du 16 mai 1968, l'organisation plaignante présente des renseignements complémentaires à l'appui de ses allégations. Le texte des deux communications susmentionnées a été transmis au gouvernement, lequel a formulé les observations qui sont contenues dans une communication du 30 mai 1969 émanant de la délégation permanente de Cuba à Genève.
- 75. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à la violation des conventions internationales du travail concernant la liberté syndicale
- 76 Les plaignants rappellent que la Confédération des travailleurs de Cuba existait déjà avant 1959 et précisent que, sur les soixante-quatre membres du comité exécutif élus en 1957, lors du dernier congrès de la CTC tenu avant le changement de régime politique, trois sont décédés à Cuba, vingt-huit se trouvent toujours dans le pays et trente-trois vivent en exil; sur ces derniers, trente font partie de l'organisation plaignante. Par conséquent, la CTC « compte dans ses rangs 90 pour cent des dirigeants supérieurs se trouvant hors de Cuba » et les plaignants indiquent en outre que vingt-neuf fédérations syndicales nationales font partie de la CTC en exil. L'organisation plaignante cite les noms de nombreuses personnes qui, selon ce qu'elle indique, étaient des dirigeants syndicaux de la CTC et de diverses fédérations de Cuba et occupent maintenant les mêmes charges dans les organisations en exil. Il est également précisé qu'en 1958 la CTC groupait à Cuba deux mille cent syndicats, trente-trois fédérations syndicales nationales et 1 220 000 travailleurs cotisants.
- 77 Selon les allégations formulées, le gouvernement viole les dispositions des conventions nos 87 et 98. Les plaignants allèguent plus précisément que la loi organique du ministère du Travail (paragr. j) de l'article 7) autorise ledit ministère à « ... prendre des mesures d'intervention à l'égard des organisations ouvrières... » et que la loi no 962, de 1961, ordonne quant à elle « ... que la base du mouvement syndical soit la section syndicale dans chaque entreprise... » Par conséquent, les travailleurs ne peuvent s'organiser librement et les syndicats font partie de l'appareil étatique. La loi no 11066, de 1964, dans sa cinquième section et en ses articles 54 et 55, autorise le ministère du Travail à « ... dissoudre et suspendre les organisations de travailleurs et d'employeurs par voie administrative... sans recours administratif ou judiciaire ultérieur... » Enfin, pour l'organisation plaignante, étant donné que les organismes syndicaux existants sont « un rouage officiel du gouvernement », et bien que ces organismes n'aient pas de difficulté à obtenir la personnalité juridique, la situation actuelle n'est pas conforme au principe consacré par la convention no 87, d'après laquelle l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 de ladite convention.
- 78 Par ailleurs, les plaignants indiquent que le décret no 5619, de 1962, exige que l'on soit en possession d'un livret de travail pour pouvoir travailler et participer à toutes les activités propres aux ouvriers et aux employés, y compris l'exercice du droit de se syndiquer et de négocier les conditions d'emploi. « Le travailleur démuni du livret est automatiquement inscrit sur la liste noire, le retrait ou le refus de délivrance d'un livret pouvant résulter simplement d'une attitude non socialiste, de la non-observation des systèmes d'émulation communiste... » Ils ajoutent que « le livret est refusé ou le retrait en est opéré si l'intéressé est accusé d'être un contre-révolutionnaire ou de ne pas se soumettre au régime ». En ce qui concerne les négociations collectives, les plaignants, se référant à la loi organique du ministère du Travail et aux « trois lois sur la procédure de règlement des différends du travail », affirment que l'Etat, loin d'encourager le recours à des procédures de négociation volontaire, s'attribue le droit de réglementer les conditions de travail, qui sont l'essence même de la négociation collective. Selon les allégations formulées, l'Etat édicte les normes applicables aux salaires, comme à tout ce qui constitue le domaine propre d'une négociation collective.
- 79 Enfin, les plaignants indiquent que certaines conquêtes des travailleurs, comme la rémunération des heures supplémentaires, ont été abolies ou diminuées, et ils présentent un tableau d'après lequel ces mesures et d'autres amputations déterminées ont abouti à une « réduction des salaires » de l'ordre de 63 pour cent pour l'ensemble des travailleurs, et de 69 pour cent dans le cas des travailleurs de l'industrie sucrière. D'après les plaignants, la CTC avait obtenu, avant l'avènement du régime actuel, les plus hauts niveaux de salaire et les meilleures conditions de travail d'Amérique latine.
- 80 Dans ses observations, le gouvernement pose une question préalable sur la recevabilité de la plainte. Il rappelle ses propres observations formulées à propos de plaintes antérieures contre le gouvernement de Cuba émanant « de prétendues organisations syndicales en exil », dans les cas nos 329 et 469. Le gouvernement indique en substance que, sous le prétexte de se préoccuper de l'observation par Cuba des conventions nos 87 et 98 et d'autres problèmes touchant les travailleurs cubains, ce genre de plainte ne constitue en fait « qu'un épisode de plus, sur le plan international, de la série déjà longue d'agressions de toute nature commises de l'extérieur contre notre pays et sa révolution », afin de ternir le prestige du régime social et économique actuel du pays. Selon le gouvernement, cette campagne est menée « par des personnes et des intérêts affectés d'une manière ou d'une autre par les lois et mesures révolutionnaires prises en exercice de la souveraineté nationale, pour le bénéfice social indiscutable et en défense légitime des intérêts de notre peuple travailleur ».
- 81 Le gouvernement soutient que l'organisation plaignante n'a aucun droit à présenter la plainte en question. Il nie catégoriquement qu'il existe ou qu'il puisse exister hors du territoire national et en marge de la structure constitutionnelle et légale, et notamment des dispositions de la loi no 962 concernant l'organisation syndicale, une quelconque organisation professionnelle représentative des travailleurs cubains, aux fins des conventions nos 87 et 98. Les travailleurs cubains ne peuvent être représentés à l'étranger que par des organisations ou syndicats nationaux légalement constitués. La Confédération des travailleurs de Cuba, fondée en 1939, n'a pas été dissoute et a continué jusqu'à présent à suivre son propre et libre développement sous la dénomination « Centrale des travailleurs de Cuba ». Depuis 1959, ses délégués ont participé notamment aux sessions de la Conférence internationale du Travail, aux travaux des commissions de l'OIT et d'autres réunions de l'Organisation. En résumé, se fondant sur ces faits et sur d'autres raisons, le gouvernement affirme que la plainte n'est qu'un instrument politique et il estime que l'organisation plaignante est constituée par « un groupe de personnes qui, depuis dix ans, ont cessé d'être des travailleurs cubains et des dirigeants de leurs organisations syndicales », et qui n'ont pas le moindre lien avec des travailleurs ou groupes de travailleurs à Cuba dans un quelconque secteur de travail.
- 82 D'autre part, le gouvernement « rejette et nie » de façon catégorique la totalité des allégations présentées. En ce qui concerne l'application des conventions mentionnées, qui ont été ratifiées par Cuba, le gouvernement se réfère aux renseignements fournis à l'OIT dans ses rapports annuels. Pour informer les membres du comité, et sans que cela puisse signifier en aucune façon que son intention est de discuter, dans le cadre de cette procédure, lesdites allégations quant au fond, le gouvernement tient à formuler les observations qui sont résumées ci-après.
- 83 Le gouvernement affirme que, durant les dix ans de son existence, il ne s'est jamais immiscé dans les affaires d'aucune organisation ouvrière. La loi organique du ministère du Travail, en son article 7, paragraphe j), ne constitue aucune intervention dans le droit reconnu aux travailleurs de se syndiquer et aux organisations de travailleurs de se développer, conformément à leurs statuts et à la législation. En effet, le paragraphe en question « n'a trait qu'à la nécessité de maintenir l'activité des centres de travail et de garantir l'exercice des droits syndicaux et sociaux ». Contrairement aux allégations contenues dans la plainte, ni la loi no 1166, de 1964, dans son ensemble, ni ses articles nos 54 et 55 ne se réfèrent à la dissolution des organisations ouvrières. Les pouvoirs que ces articles confèrent au ministre - selon le contenu de l'article 1 - concernent exclusivement les litiges éventuels entre travailleurs, et entre ceux-ci et les administrateurs, au sujet des droits et obligations découlant de la législation sur le travail et sur la sécurité sociale, ou des violations de la discipline du travail.
- 84 Le gouvernement précise que le droit de se syndiquer et le droit de négociation collective sont reconnus et garantis par la législation cubaine. Il ajoute qu'il est faux et absurde de prétendre que l'obligation formulée par le paragraphe premier du décret no 5619, de 1962, selon lequel tout travailleur doit être muni d'un livret de travail, est contraire à de tels droits. Cette obligation - qui est actuellement en désuétude - de posséder un livret de travail pour obtenir un emploi « n'avait d'autre but que de permettre de dénombrer la main-d'oeuvre disponible pour l'emploi dans les entreprises et... dans les nouveaux centres de production et les services ». La liste noire à laquelle il est fait allusion n'a jamais existé, et le livret de travail était fourni à quiconque le demandait aux organismes chargés de l'octroyer. Par ailleurs, la législation impartit au ministère du Travail la faculté de fixer des normes relatives aux salaires, aux horaires de travail, aux périodes de repos et de congé et aux conditions de travail, afin d'assurer la protection des travailleurs, et les conventions collectives doivent obéir à ces normes qui sont toujours établies en consultation avec les travailleurs eux-mêmes par le truchement de leurs organisations syndicales.
- 85 Le gouvernement rejette également les allégations selon lesquelles les travailleurs cubains ont subi de manière générale une baisse de revenu de 63 pour cent, et même de 69 pour cent dans le cas des travailleurs de l'industrie sucrière. Au contraire, la révolution a entraîné une augmentation considérable du revenu des travailleurs. On a supprimé le chômage (qui autrefois atteignait plus d'un demi-million de travailleurs) et le sous-emploi de ceux dont le travail n'était assuré que durant quatre à six mois par an. Il y a une autre raison, à savoir l'augmentation du salaire moyen par travailleur: en 1958, le salaire annuel moyen par travailleur ne dépassait guère 1 000 pesos; en 1968, le salaire moyen dans le secteur étatique de l'économie (industrie, agriculture et services) a été de l'ordre de 1 560 pesos. Le gouvernement mentionne également la gratuité de l'enseignement et d'autres services. Il insiste sur le fait que tant la masse salariale que les salaires individuels ont augmenté, y compris ceux de l'industrie sucrière. Il indique également que la loi de sécurité sociale a accru le taux de certaines prestations que les plaignants disent être abolies. En ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires, le gouvernement signale que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui viennent renoncer, à titre individuel, à être payés pour ces heures supplémentaires; ils remplacent la notion de travail supplémentaire par celle de travail volontaire, pour accélérer le développement économique qui réalisera pour tous, sans exception, les sept heures de travail et même moins. Renoncer au paiement des heures supplémentaires est affaire personnelle de chaque travailleur. « Si certains n'ont pas encore pris cette décision, le fait que l'immense majorité l'ait fait prouve la haute conscience qu'a atteinte notre peuple. »
- a) Question préalable relative à la recevabilité de la plainte
- 86 Etant donné les remarques formulées par le gouvernement quant au droit de l'organisation plaignante de présenter une plainte en vertu de la procédure en vigueur, le comité estime nécessaire d'examiner cette question en premier lieu.
- 87 Il convient de rappeler qu'en un autre cas antérieur relatif à Cuba (cas no 329), le gouvernement avait présenté une argumentation analogue pour appuyer ses objections quant à la recevabilité d'une plainte formulée par les Corporaciones Económicas de Cuba (en exil). A cette occasion, le gouvernement avait indiqué, notamment, que les personnes qui présentaient la plainte en question étaient exilées de leur pays, qu'elles n'avaient pas de statut les autorisant à employer des travailleurs à Cuba et qu'elles résidaient dans un pays étranger, que les seules organisations de producteurs et d'employeurs existantes pouvant être qualifiées de cubaines sont celles qui exercent leurs activités dans le pays, dans le cadre général de l'économie planifiée et socialiste. Dans ce cas, le comité a estimé que la plainte avait été soumise par une organisation professionnelle qui s'était exilée volontairement à la suite des mesures prises par le gouvernement, et que la plainte était recevable dans le cadre de la procédure en vigueur a.
- 88 En effet, ainsi que le comité l'a réaffirmé dans un autre cas relatif à Cuba, lorsque, dans le passé, le comité a considéré comme recevable des plaintes émanant d'organisations syndicales en exil, c'est que ces organisations existaient dans le pays intéressé avant d'avoir estimé devoir s'exiler ou d'avoir été contraintes de le faire.
- 89 Le comité doit signaler, comme il l'a fait également à propos du cas no 329, que, conformément à la procédure en vigueur en matière de soumission de plaintes relatives à des violations de la liberté syndicale, les plaintes doivent émaner soit d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, soit de gouvernements. Or, dans son premier rapport, le comité s'était déjà penché sur les cas dans lesquels on suggérerait que des personnes prétendant agir au nom d'une organisation syndicale n'ont pas qualité pour le faire, sous prétexte que l'organisation en question a été dissoute ou que les plaignants ont cessé de résider dans le pays intéressé. Le comité avait alors considéré qu'il ne serait pas conforme au but dans lequel a été instituée la procédure d'examen des plaintes relatives aux prétendues atteintes à l'exercice des droits syndicaux d'admettre que la dissolution ou là prétendue dissolution d'une organisation en vertu d'une mesure gouvernementale met fin au droit de cette organisation d'invoquer ladite procédure. Dans de tels cas, il pourrait être difficile de savoir exactement si les personnes qui prétendent agir au nom de l'organisation intéressée ont bien qualité pour ce faire et connaissent suffisamment les faits dont il s'agit, et dans quelle mesure l'on peut se fier au témoignage de personnes ne résidant plus dans le pays dont il est question. Le comité était prêt à accorder aux questions soulevées par de telles situations toute l'attention qu'elles pourraient mériter, mais il ne considérerait aucune plainte comme irrecevable pour le simple motif que le gouvernement mis en cause avait dissous ou se proposait de dissoudre l'organisation au nom de laquelle la plainte avait été formulée, ou que la personne ou les personnes de qui émanait la plainte étaient réfugiées à l'étranger. En adoptant ces vues, le comité s'était inspiré des conclusions approuvées à l'unanimité par le Conseil d'administration en 1937 au sujet de la réclamation au nom du Parti travailliste de l'île Maurice, réclamation qui avait été présentée conformément à l'article 23 de la Constitution de l'Organisation (art. 24 actuel). Dans cette affaire, le Conseil d'administration avait formulé le principe qu'il possédait entière liberté pour décider si une organisation peut être considérée comme « organisation professionnelle » au sens de la Constitution de l'Organisation, et qu'il ne se considérait lié par aucune définition nationale de ces mots. Le comité a suivi les mêmes principes pour déterminer la recevabilité des plaintes dont il a été saisi. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais estimé qu'une plainte était irrecevable du simple fait que le gouvernement en question aurait dissous l'organisation plaignante ou ne l'aurait pas reconnue.
- 90 Dans le cas présent, l'organisation plaignante est composée de syndicalistes cubains qui, ayant été, à Cuba, des dirigeants de la Confédération des travailleurs et de nombreuses fédérations affiliées à cette dernière, se sont vus obligés de quitter le pays.
- 91 Compte tenu de ces précédents, le comité, adoptant une position analogue à celle qu'il a adoptée dans des cas antérieurs, estime que les arguments présentés par le gouvernement ne constituent pas des raisons pour conclure à l'irrecevabilité de la plainte. En conséquence, le comité estime qu'il y a lieu d'examiner au fond les allégations présentées dans le cas en question par la Confédération des travailleurs de Cuba (en exil), dans la mesure où elles sont liées à l'exercice des droits syndicaux.
- b) Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix
- 92 Les plaignants allèguent que le mouvement syndical à Cuba est organisé sur la base d'une section syndicale dans chaque entreprise et que « les syndicats de Cuba font partie de l'appareil étatique ».
- 93 Le gouvernement, qui manifeste son intention de ne pas s'engager dans une controverse avec les plaignants, se réfère cependant d'une façon générale aux renseignements qu'il a fournis à l'OIT en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation, pour ce qui est de l'application à Cuba des conventions relatives à la liberté syndicale mentionnées dans la plainte.
- 94 La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a indiqué z que la loi no 962, du 1er août 1961, relative au droit syndical, prévoit en son article 11 qu'il ne pourra exister légalement qu'une seule section syndicale dans chaque unité de base de travail et, en son article 18, que la section syndicale est formée par l'ensemble des travailleurs manuels et intellectuels, quels que soient leur métier, profession ou spécialité, de la même unité de base de travail. La Commission d'experts a estimé que ces dispositions ne semblaient pas compatibles avec l'article 2 de la convention no 87, en vertu duquel les travailleurs doivent avoir le droit « sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ». La Commission d'experts a aussi estimé que ce droit des fondateurs et des membres des organisations professionnelles se trouve également restreint par la première des dispositions finales de la loi no 962, prévoyant que toutes les organisations syndicales existant lors de la promulgation de cette loi devront s'ajuster à ses dispositions. La Commission d'experts a exprimé l'espoir que le gouvernement adopterait les mesures appropriées pour mettre sa législation (y compris les dispositions des articles 11 et 18 de la loi no 962) en harmonie avec les dispositions de la convention no 872.
- 95 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de rappeler à l'attention du gouvernement l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe énoncé par l'article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par Cuba, en vertu duquel les travailleurs « ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix »;
- b) de réaffirmer les conclusions de la Commission d'experts, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 94 ci-dessus, et d'inviter le gouvernement à bien vouloir le tenir au courant des mesures adoptées ou envisagées par lui pour éliminer les divergences existant entre sa législation et le principe mentionné à l'alinéa précédent.
- c) Dispositions relatives à l'intervention du gouvernement dans les activités des organisations de travailleurs
- 96 Le comité observe que tant les plaignants que le gouvernement se réfèrent à l'article 7 j) de la loi organique du ministère du Travail qui, selon les premiers, autorise le ministre à intervenir dans les activités des organisations ouvrières et, selon le gouvernement, ne restreint en rien la liberté syndicale, puisque son but est de maintenir les centres de travail en activité et de garantir l'exercice des droits syndicaux et sociaux. Or, selon les informations reçues précédemment par TOIT, la loi à laquelle les plaignants semblent se référer (loi no 696) a été abrogée, encore qu'une loi postérieure (loi no 907, du 30 décembre 1960), en son article 5 h), ait conféré au ministre du Travail le pouvoir d'administrer les entreprises et les organisations patronales ou professionnelles, en désignant des syndics à cet effet, conformément à la loi, lorsque des raisons valables justifient pareilles mesures en vue de maintenir en activité les centres de production ou d'assurer aux travailleurs l'exercice de leurs droits syndicaux et sociaux 8. Dans une observation formulée en 1962, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a estimé que cette disposition paraissait difficilement compatible avec l'article 3 de la convention no 87, aux termes duquel « les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit... d'organiser leur gestion et leur activité », les autorités publiques devant « s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ». Ultérieurement, se fondant sur la déclaration faite par un représentant du gouvernement à la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence internationale du Travail, la Commission d'experts a pris note que l'article 5 h) de la loi no 907 avait été abrogé.
- 97 Pour sa part, le comité, examinant - à sa session de mai 1965 - certaines allégations relatives à la dissolution d'organisations d'employeurs, formulées dans un cas antérieur relatif à Cuba, s'est référé à l'application aux entreprises et aux organisations patronales de diverses dispositions, et notamment de l'article 5 h) de la loi no 907. A cette occasion, le comité a estimé que les mesures de nationalisation et d'expropriation n'étaient pas de son ressort, mais il est cependant parvenu à la conclusion que la législation en question permettait l'adoption de dispositions administratives prévoyant des actes d'ingérence dans les activités des organismes d'employeurs et avait finalement abouti à leur dissolution.
- 98 Dans le cas présent, il ressort des observations présentées par le gouvernement que les dispositions relatives à l'intervention dans les activités des organisations professionnelles n'ont pas été appliquées aux organisations ouvrières. En outre, la disposition particulière dont font état les plaignants figurait dans une loi qui est maintenant abrogée.
- 99 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de signaler de nouveau l'importance qu'il a toujours attachée au principe énoncé par l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par Cuba, aux termes duquel les organisations de travailleurs ont le droit d'organiser, leur gestion et leur activité, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions relatives à la faculté du ministre du Travail d'intervenir dans les activités des organisations professionnelles n'ont pas été appliquées aux organisations de travailleurs, et de noter également que la disposition spécialement mentionnée par les plaignants à cet égard a été abrogée.
- d) Droit de négociation collective
- 100 Les plaignants allèguent que l'Etat, au lieu de favoriser la négociation collective des conditions de travail, édicte les normes applicables aux salaires comme « à tout ce qui constitue le domaine propre d'une négociation collective entre travailleurs et employeurs ».
- 101 Le gouvernement indique que la législation nationale reconnaît et garantit aux travailleurs le droit de négociation collective. La législation de Cuba impartit au ministère du Travail la faculté de fixer des normes relatives aux salaires, aux horaires de travail, aux périodes de repos et de congé et aux conditions de travail, afin d'assurer la protection des travailleurs; les conventions collectives doivent s'en tenir à ces normes qui, par ailleurs, « ont été établies et s'établissent toujours en consultation avec les travailleurs eux-mêmes par le truchement de leurs organisations syndicales ».
- 102 Le comité rappelle qu'à sa session de novembre 1967, examinant un cas antérieur relatif à Cuba, il était saisi d'allégations relatives à la restriction du droit de négociation collective. A cette occasion, le comité a constaté que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, dans son rapport de 1967 à la Conférence internationale du Travail, avait mis en doute la compatibilité de l'article 36 de la loi no 1022, de 1962, selon laquelle le ministère du Travail accorde l'approbation définitive des conventions collectives de travail, avec l'article 4 de la convention no 98, aux termes duquel des mesures devront être prises pour promouvoir « le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire ». Dans ces conditions, le comité a recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil a toujours attachée à l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par Cuba. Cette recommandation a été approuvée par le Conseil d'administration à sa 170ème session (novembre 1967).
- 103 En 1969, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l'article 36 précité de la loi no 1022 a trait aux décisions du ministère du Travail dans des conflits nés à l'occasion de la négociation volontaire de conventions collectives. La commission a cru comprendre, en conséquence, que l'article mentionné soumet obligatoirement les conflits collectifs du travail non réglés entre les parties à la décision finale des autorités du travail.
- 104 Cela étant, le comité observe qu'en vertu de l'article 31 de la loi no 1022 « aussi bien les travailleurs que les entreprises peuvent obtenir que des conventions collectives réglementant les conditions de travail qui ne sont pas expressément régies par la loi soient conclues, modifiées, résiliées ou annulées ». La loi no 1022 fixe également certaines normes relatives à l'élaboration des conventions et accords collectifs. Les travailleurs peuvent être représentés par l'organisation syndicale à laquelle ils sont affiliés ou, s'ils ne sont pas organisés en syndicat, par deux délégués du centre de production intéressé, élus par une assemblée générale du personnel. D'après les articles 32 et 33, en cas d'accord total entre les représentants patronaux et syndicaux, le projet de convention ou d'accord sera soumis à une « assemblée de producteurs » ou à une assemblée générale des travailleurs intéressés en l'espèce; une fois approuvé, la convention ou l'accord devient définitif et exécutoire (sans préjudice des dispositions de l'article 39 mentionné ci-dessous). Si aucun accord, même partiel, ne se dégage, les points controversés et les propositions et contre-propositions des parties feront l'objet d'un document écrit qui sera communiqué à « l'assemblée des producteurs » ou à l'assemblée générale des travailleurs intéressés, qui prendra une décision sur les questions en litige et à qui il appartiendra de ratifier ou de rejeter les points sur lesquels l'accord s'est fait (accord 35). D'après l'article 36, lorsqu'un accord conclu par les parties est rejeté ou modifié par « l'assemblée des producteurs » ou par l'assemblée générale des travailleurs, « le dossier est transmis au ministère du Travail pour décision définitive ». L'article 39 dispose que, à tout moment, le ministère du Travail pourra, s'il constate qu'une convention collective de travail ou un accord portant modification d'une convention existante est contraire à la législation en vigueur dans le domaine économique et social, suspendre l'exécution de l'ensemble ou de certaines de ses clauses et inviter les parties à examiner de nouveau les points controversés.
- 105 En vertu de la loi no 1021, du 27 avril 1962 (loi organique du ministère du Travail 1), le ministre du Travail a compétence pour réglementer, conformément aux plans économiques nationaux, l'organisation du travail et des salaires (art. 5 d)). Dans le même texte législatif, il est spécifié que la Direction des salaires sera habilitée à soumettre aux divers ministères, organismes publics et organisations syndicales, les solutions appropriées visant la réorganisation des salaires et traitements dans les secteurs où existent des disproportions importantes, et à mettre au point des systèmes de salaire et de rémunération adaptés aux conditions de l'économie nationale (art. 14 c) et d)); en outre, la Direction de la protection du travail sera chargée d'élaborer les normes et mesures générales ou spéciales de protection du travail réglementant les conditions de travail dans les divers secteurs et activités (art. 17 b)).
- 106 Le comité estime nécessaire de rappeler de nouveau que, en vertu de l'article 4 de la convention no 98, ratifiée par Cuba, « des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi ». Dans plusieurs cas antérieurs, le comité a souligné que le droit des organisations de travailleurs de négocier librement avec les employeurs les conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et que les autorités publiques devaient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des syndicats de chercher, par voie de négociation collective ou par d'autres moyens licites, à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent, ou à en entraver l'exercice légal a.
- 107 Le comité a admis certaines exceptions à la règle générale sur l'intervention des autorités en matière de négociation collective. Il a estimé que, dans certaines conditions, les gouvernements peuvent estimer que la situation de leur pays appelle à certains moments des mesures de stabilisation et, par conséquent, il a admis que de telles mesures limitent temporairement la libre fixation des salaires par voie de négociation collective.
- 108 Dans le cas présent, cependant, il s'agit de dispositions législatives de caractère général et permanent qui permettent aux autorités de réglementer non seulement les salaires mais également d'autres aspects importants des conditions d'emploi, les conventions collectives devant respecter ces normes, ainsi que l'indique le gouvernement. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle de telles décisions sont prises en consultation avec les organisations de travailleurs, mais il note que la décision définitive est prise par les autorités, lesquelles, en ce qui concerne la négociation collective, ont également le pouvoir de régler les différends existant entre les parties et de suspendre les conventions ou les clauses de ces dernières qui ne correspondent pas à la «législation en vigueur dans le domaine économique et social ».
- 109 Par conséquent, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a la faculté de fixer des normes relatives aux salaires, aux horaires de travail, aux périodes de repos et de congé et aux conditions de travail, les conventions collectives devant s'en tenir à ces normes qui sont toujours établies en consultation avec les organisations de travailleurs;
- b) cependant, compte tenu du fait que ces aspects importants des conditions de travail sont ainsi en fait exclus du domaine de la négociation collective - les autorités ayant en outre la faculté d'intervenir dans certains cas par des décisions qui peuvent déterminer le contenu ou suspendre la validité des conventions collectives - de signaler à l'attention du gouvernement l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel le droit des organisations de travailleurs de négocier librement avec les employeurs les conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal;
- c) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance du principe de la négociation volontaire, énoncé par l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par Cuba, avec lequel la législation du pays n'est pas en harmonie.
- e) Exigibilité du livret de travail
- 110 Les plaignants indiquent que la possession d'un livret de travail délivré par les autorités est nécessaire pour pouvoir travailler et exercer les droits syndicaux, et que ce document peut être refusé ou retiré arbitrairement pour des raisons politiques.
- 111 Il ressort des renseignements fournis par le gouvernement dans sa communication du 30 mai 1969 que cette obligation, formulée par un décret de 1962, se limite à l'application de normes relatives à l'emploi et qu'elle est actuellement en désuétude. Le gouvernement affirme également que les autorités ont octroyé le livret de travail à quiconque le demandait.
- 112 Compte tenu du fait que les affirmations respectives des plaignants et du gouvernement sont contradictoires et considérant, d'une part, que la plainte ne contient pas d'éléments d'information suffisamment précis à l'appui des allégations selon lesquelles la disposition législative dont il s'agit a été appliquée à certaines personnes pour les empêcher d'exercer leurs droits syndicaux et, d'autre part, qu'en tout état de cause le gouvernement indique que la possession du livret de travail n'est plus exigée, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect des allégations ne semble pas appeler de sa part un examen plus approfondi.
- f) Normes relatives à la dissolution ou à la suspension des organisations syndicales
- 113 Les plaignants affirment que la loi no 1166, de 1964 (art. 54 et 55), permet au ministère du Travail de suspendre les organisations de travailleurs et d'employeurs par voie administrative.
- 114 Le gouvernement affirme que la loi mentionnée par les plaignants ne contient pas de dispositions relatives à la dissolution des organisations syndicales.
- 115 Il ressort de la lecture des articles 54 et 55 de la loi no 1166, du 23 septembre 1964 (loi sur la justice du travail), que les articles dont il s'agit traitent de certaines prérogatives imparties au ministère du Travail et lui permettant de prendre ou d'annuler des décisions concernant des questions déterminées qui relèvent normalement de certains organes du contentieux du travail; il ne ressort pas spécialement de ces articles que la faculté de suspendre ou de dissoudre des organisations syndicales soit incluse dans lesdites questions.
- 116 Par conséquent, compte tenu du fait que les déclarations respectives du gouvernement et des plaignants sont contradictoires quant à la portée des dispositions mentionnées par ces derniers, et considérant que les plaignants n'ont pas fourni d'autres précisions à l'appui de leurs allégations, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect de la question n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 117. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) pour les motifs exprimés au paragraphe 112, de décider qu'il semble inutile de poursuivre l'examen des allégations relatives à l'exigibilité du livret de travail pour ce qui est de l'exercice des droits syndicaux et, pour les motifs exprimés au paragraphe 116, de décider que les allégations relatives aux normes régissant la dissolution et la suspension d'organisations syndicales n'exigent pas de sa part un examen plus approfondi;
- b) en ce qui concerne les allégations relatives au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix:
- i) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe énoncé par l'article 2 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par Cuba, en vertu duquel les travailleurs « ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix » ;
- ii) de réaffirmer les conclusions de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, mentionnées au paragraphe 94 ci-dessus, d'après lesquelles il y a incompatibilité entre l'article 2 de la convention no 87 et certaines dispositions de la législation cubaine instituant dans chaque unité de travail une section syndicale unique composée de tous les travailleurs de ladite unité, ces dispositions prévoyant également que toutes les organisations syndicales existant avant la promulgation de cette législation devront obligatoirement s'y adapter;
- iii) d'inviter le gouvernement à bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des mesures qu'il aurait pu adopter ou envisager pour éliminer les divergences existant entre sa législation en cette matière et le principe ci-dessus mentionné;
- c) en ce qui concerne les allégations relatives à l'intervention du gouvernement dans les activités des organisations de travailleurs:
- i) de réaffirmer l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe énoncé par l'article 3 de la convention no 87, ratifiée par Cuba, en vertu duquel les organisations de travailleurs ont le droit d'organiser leur gestion et leur activité, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal;
- ii) de prendre note de la déclaration du gouvernement précisant que les dispositions relatives à la faculté du ministère du Travail d'intervenir dans les activités des organisations professionnelles n'ont pas été appliquées aux organisations de travailleurs, et qu'en outre la disposition mentionnée spécialement par les plaignants a été abrogée;
- d) en ce qui concerne les allégations relatives au droit de négociation collective:
- i) de prendre note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a la faculté de fixer les normes relatives aux salaires, aux horaires de travail, aux périodes de repos et de congé et aux conditions de travail, normes qui doivent être respectées par les conventions collectives et qui sont toujours établies en consultation avec les organisations de travailleurs;
- ii) cependant, compte tenu du fait que ces aspects importants des conditions de travail sont ainsi en fait exclus du domaine de la négociation collective, les autorités ayant en outre la faculté d'intervenir dans certains cas par des décisions qui peuvent déterminer le contenu ou suspendre la validité des conventions collectives, de signaler à l'attention du gouvernement l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel le droit des organisations de travailleurs de négocier librement les conditions de travail avec les employeurs constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal;
- iii) d'attirer de nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance du principe de la négociation volontaire des conditions d'emploi, énoncé par l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par Cuba, avec lequel la législation du pays n'est pas en harmonie;
- e) de signaler ces conclusions à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.