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- 79. La plainte de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et similaires est contenue dans une communication en date du 19 avril 1968. Le gouvernement en a reçu copie et a transmis sa réponse par l'intermédiaire de la mission permanente de la République argentine auprès des organismes internationaux à Genève le 17 septembre 1968.
- 80. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 81. Les plaignants déclarent dans leur communication que la Fédération argentine des travailleurs des industries chimiques et connexes a été victime d'une violation des droits syndicaux de la part du gouvernement argentin. En effet, le 27 janvier 1968, le local de cette organisation a été occupé par les forces de police. A la suite de cette action, des protestations se seraient élevées dans différentes parties du pays, des grèves ont été déclenchées, et au cours d'un meeting les dirigeants de la fédération ont été unanimement confirmés dans leurs fonctions. Cependant, le gouvernement a continué de prendre des mesures de répression, les dirigeants syndicaux ont été suspendus, plusieurs militants licenciés et les fonds de la fédération bloqués. C'est ainsi que le secrétaire général de la fédération, qui est aussi vice-président de l'organisation qui adresse la plainte, a été mis dans l'impossibilité d'assurer sa fonction syndicale dans le pays. L'organisation plaignante a élevé une protestation auprès du Président de la République argentine, lui demandant d'intervenir pour que soient respectés les droits de la fédération; dans sa plainte, le plaignant demande également qu'on invite le gouvernement à garantir l'exercice des droits établis par les conventions internationales et à prendre les mesures nécessaires pour permettre la libre activité de la Fédération argentine des travailleurs des industries chimiques et connexes et de ses dirigeants.
- 82. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l'intervention qui est dénoncée a été menée en vue de garantir la sécurité nationale, l'ordre et la paix sociale dans le pays étant donné que la fédération en question a participé au « plan d'action » de la CGT qui avait pour objectif de combattre certaines décisions politiques du gouvernement, ce qui suppose l'exercice d'une activité non spécifiquement syndicale. Le gouvernement déclare ensuite qu'il est de son devoir de veiller au respect des dispositions légales qui règlent le fonctionnement des organisations syndicales, en trouvant les moyens tendant à corriger les écarts qui peuvent se produire. Dans le cas présent, une série de circonstances s'étaient révélées, qui, de l'avis du gouvernement, l'obligeaient à prendre des mesures pour normaliser l'activité syndicale. Les décisions politiques ne peuvent être remises en question quand elles ont pour objet de garantir l'exercice normal des droits et obligations qui concernent la vie syndicale. De toute manière, le gouvernement assure qu'il est dans son intention de parvenir dans les meilleurs délais à la normalisation de l'organisation syndicale mentionnée. Le gouvernement conclut en affirmant qu'il n'y a eu aucune violation de la liberté individuelle et que les services sociaux et d'assistance de l'organisation sont rendus avec régularité et efficacité.
- 83. Le comité rappelle que lorsqu'il a procédé à l'examen du cas no 503 relatif à l'Argentine, dans son cent unième rapport, il a noté que la Fédération argentine des travailleurs des industries chimiques et connexes, en même temps que d'autres organisations syndicales, s'étaient vu suspendre leur personnalité syndicale par arrêté no 119 du 2 mars 1967. Cette mesure avait été prise en réponse au « plan d'action » préparé par la CGT qui compromettait la sécurité nationale, et en raison des mesures d'action directe successives qui ont été mises à exécution par diverses organisations syndicales sans que les conditions requises par la loi aient été remplies, ce qui montre indubitablement dans certains cas une intention de provoquer des troubles qui est incompatible avec l'exercice légitime des droits syndicaux. Dans une communication postérieure du 26 septembre 1967, le gouvernement avait fait savoir que « la mesure de contrôle dont faisaient l'objet les syndicats des industries chimiques » a été levée par l'arrêté ministériel no 280 de la même année.
- 84. La plainte actuelle se rapporte à des événements postérieurs à ceux qui sont rapportés ci-dessus, puisque les plaignants signalent concrètement une série d'actions qui se seraient déroulées à partir du 27 janvier 1968. Dans sa réponse, le gouvernement ne conteste pas les déclarations contenues dans la plainte, mais il se borne à justifier les mesures prises en faisant allusion à la participation de la fédération au « plan d'action ». Il semble donc que le gouvernement renvoie à des faits bien antérieurs, qui avaient déjà motivé une mise sous contrôle, levée par la suite.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 85. Quoi qu'il en soit, le comité note qu'il s'agit ici une fois encore d'une mise sous contrôle d'une organisation syndicale de la part du gouvernement argentin. Le comité a déjà signalé qu'à plusieurs reprises il a eu à examiner la question de mesures de contrôle frappant des organisations syndicales en Argentine. Dans ces divers cas, le comité a appelé l'attention du gouvernement sur l'importance de l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui précise que les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le comité a également relevé que le fait d'une intervention dans les organisations syndicales implique le grave danger d'une limitation du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité. De même, le comité a signalé l'importance du principe énoncé à l'article 4 de la convention citée, selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
- 86. Le comité rappelle qu'au cours de l'examen du cas no 503, à sa session de mai-juin 1968, il a abouti à la conclusion qu'il fallait de nouveau insister auprès du gouvernement afin que soient levées dès que possible les mesures encore en vigueur de suspension de la personnalité syndicale et de mise sous contrôle de syndicats, et prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des mesures qu'il aurait adoptées ou se disposerait à prendre à cet effet.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 87. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de signaler au gouvernement argentin que les éléments de sa réponse tendant à justifier les mesures prises contre la Fédération argentine des travailleurs des industries chimiques et connexes ne semblent pas correspondre aux faits concrets mentionnés dans la plainte;
- b) puisqu'il s'agit de toute manière d'une intervention du gouvernement argentin dans une organisation syndicale, d'appeler de nouveau l'attention dudit gouvernement sur les principes énoncés plus haut au paragraphe 85 et en particulier sur la règle contenue dans l'article 4 de la convention no 87, ratifiée par l'Argentine, selon laquelle les organisations de travailleurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative;
- c) de prendre note que le gouvernement déclare se proposer de parvenir dans les plus courts délais à un retour à une situation normale de l'organisation syndicale mentionnée, et de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des mesures qui seraient adoptées à cet effet.