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- 109. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à sa session du mois de novembre 1968, à l'occasion de laquelle il a formulé sur le cas ses conclusions définitives. Celles-ci, qui figurent aux paragraphes 79 à 87 du cent neuvième rapport du comité, seront soumises à l'approbation du Conseil d'administration à sa 174ème session.
- 110. Depuis la session de novembre du comité, toutefois, le gouvernement, par une communication en date du 15 janvier 1969, a présenté une nouvelle série d'observations qu'il convient d'examiner.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 111. Le cas consistait essentiellement en des allégations selon lesquelles la Fédération argentine des travailleurs des industries chimiques et connexes se serait vu retirer la personnalité syndicale et aurait été placée sous contrôle du gouvernement. Dans ses observations, le gouvernement indiquait que la raison de la mise sous contrôle de l'organisation en question résidait dans le fait que cette dernière avait participé au « plan d'action » de la CGT, lequel visait à combattre certaines décisions politiques du gouvernement, et qu'elle s'était, ce faisant, écartée des buts syndicaux pour lesquels elle avait été créée.
- 112. A sa session du mois de novembre 1968, le comité après avoir relevé que la mise sous contrôle des organisations syndicales impliquait le grave danger d'une limitation du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité, a recommandé au Conseil d'administration, d'une part, d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance de l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par l'Argentine, qui précise que les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, d'autre part, de signaler l'importance du principe énoncé à l'article 4 de la convention précitée, selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
- 113. Dans sa communication du 15 janvier 1969, le gouvernement affirme une fois encore que la mise sous contrôle de la Fédération argentine des travailleurs des industries chimiques et connexes a été motivée par le fait que cette organisation s'est écartée de sa vocation syndicale pour s'engager dans des activités de caractère politique. Le gouvernement ajoute que le but de la mise sous contrôle est d'aboutir à une normalisation de la situation des organisations qui font l'objet d'une telle mesure et à la régularisation de leur fonctionnement afin de pouvoir faire procéder à des élections syndicales dans les délais les plus brefs.
- 114. Le gouvernement déclare en outre que la mise sous contrôle n'a pas pour effet de porter atteinte au droit des organisations d'élire leurs représentants, d'organiser leur gestion et de formuler leur programme d'action, dans la mesure où ces organisations se conforment aux objectifs spécifiquement syndicaux qui sont la justification de leur existence.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 115. Ayant pris connaissance de ces nouvelles observations du gouvernement, le comité estime qu'elles ne contiennent rien qui justifierait qu'il modifie les conclusions auxquelles il avait abouti lors de son précédent examen du cas et qui sont consignées dans son cent neuvième rapport.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 116. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de confirmer les conclusions qui figurent au paragraphe 87 b) du cent neuvième rapport du comité;
- b) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des mesures qui auraient pu éventuellement être prises en vue du retour à une situation normale de l'organisation mentionnée dans la plainte en indiquant notamment si des élections libres ont pu se dérouler.