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- 159. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à sa session du mois de novembre 1968, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 305 à 330 de son cent huitième rapport. Le cent huitième rapport du comité a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 173ème session (12-15 novembre 1968).
- 160. Le cas comportait les trois séries suivantes d'allégations: allégations relatives à l'arrestation de dirigeants du Syndicat des travailleurs des industries chimiques et pharmaceutiques de Santo André; allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco, allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia et à l'arrestation des dirigeants de ce syndicat.
- 161. Le comité, ayant formulé ses conclusions définitives au sujet de la première série d'allégations, n'y reviendra pas dans les paragraphes qui suivent.
- 162. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- Allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco
- 163 Dans une communication en date du 19 juillet 1968 adressée à l'OIT par la Fédération des travailleurs des industries chimiques et pharmaceutiques de l'Etat de São Paulo, conjointement avec d'autres organisations syndicales brésiliennes, il était allégué que les locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco auraient été occupés militairement. Considérant le principe de la liberté d'association comme une garantie indispensable à la protection du travail et à l'amélioration des conditions de vie, les plaignants en appelaient à l'OIT pour que cette dernière intervienne auprès du gouvernement brésilien afin que cessent ces « actes arbitraires ».
- 164 Ayant constaté à sa session de novembre 1968 que le gouvernement s'abstenait de présenter ses observations sur cet aspect de l'affaire dans la communication qu'il avait adressée à l'OIT, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir lesdites observations.
- 165 Le gouvernement a présenté ses observations sur cet aspect du cas par une communication en date du 22 novembre 1968.
- 166 Dans cette communication, le gouvernement déclare tout d'abord qu'au Brésil le droit de grève est réglementé par la loi no 4330 du 1er juin 1964 qui en soumet l'exercice à certaines formalités et exige que ce dernier n'aille pas à l'encontre des intérêts généraux de la nation.
- 167 D'après le gouvernement, le mouvement qui s'est déclaré à Osasco s'inscrivait en violation de tous les principes en vigueur et de toutes les normes législatives devant être observés par des grévistes. En fait, déclare le gouvernement, il s'agissait moins d'une grève que de désordres en rupture de la paix publique, marqués par des attaques contre la propriété privée et des actes tels que l'occupation par la violence de l'entreprise, la séquestration de travailleurs, de membres de la direction, de femmes et de mineurs employés par l'entreprise. Ces manifestations, au dire du gouvernement, étaient le fait de certaines personnes seulement et non pas de l'ensemble des travailleurs. Il ajoute, toutefois, que le Syndicat de la métallurgie d'Osasco a participé à l'agitation et aux actes de violence qui l'ont caractérisée.
- 168 Ces actes constituant des délits sanctionnés par la loi brésilienne, les autorités, conformément à l'article 528 du Code du travail, ont décidé d'intervenir. Devant la résistance qui leur a été opposée, elles ont procédé à l'occupation des locaux du syndicat et y ont découvert de nombreuses personnes étrangères à la classe laborieuse « engagées dans des activités subversives ».
- 169 Le gouvernement déclare ensuite que certains des signataires de la plainte se sont adressés au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale afin que cesse le contrôle du gouvernement sur le syndicat, en affirmant que le syndicat ne s'était pas rendu coupable de violence ou de subversion.
- 170 Soucieux de faire prévaloir la justice, déclare le gouvernement, le ministre a promis qu'il serait donné suite à la demande qui lui avait été faite de lever le contrôle, dès qu'il aurait été établi que le syndicat n'avait pas pris part aux violences et ne s'était pas rendu coupable de subversion. D'un commun accord, indique le gouvernement, une commission a été instituée et chargée d'établir les faits. Cette commission a rédigé un volumineux rapport d'où il ressort que le syndicat et ses dirigeants ont effectivement participé au mouvement.
- 171 Des éléments dont dispose le comité, il semble qu'à l'occasion d'un mouvement de grève déclenché à Osasco des actes de violence aient été perpétrés qui ont incité les autorités à occuper les locaux du Syndicat de la métallurgie d'Osasco. Devant les protestations d'innocence de certains des dirigeants du syndicat, il apparaît qu'une commission d'enquête a été instituée avec l'accord des protestataires qui, de ce fait, paraissent avoir implicitement accepté à l'avance l'arbitrage de la commission. Des conclusions de cette dernière, il ressort, d'après les renseignements fournis par le gouvernement, que la participation du syndicat et de ses dirigeants à un mouvement qui, du fait qu'il ait dégénéré, sortait du cadre de la légalité, a été établie.
- 172 Bien que le gouvernement ne le déclare pas dans ses observations, on peut, semble-t-il, conclure de ce qui précède que le syndicat s'est trouvé maintenu sous le contrôle du gouvernement. Rappelant à cet égard l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, le comité croit utile de recommander au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer, d'une manière générale, quelle est la situation actuelle du Syndicat de la métallurgie d'Osasco et si de nouvelles élections ont eu lieu au sein du syndicat en question.
- Allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia et à l'arrestation des dirigeants de ce syndicat
- 173 Par une communication en date du 22 juillet 1968, le Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia alléguait que ses dirigeants auraient été emprisonnés et que les locaux du syndicat auraient été envahis par les forces militaires « pour soutenir la compagnie d'Etat Petrobras».
- 174 A sa session de novembre 1968, le comité a constaté que le gouvernement n'avait pas présenté d'observations sur cet aspect du cas. Il a en conséquence recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir lesdites observations.
- 175 Cette recommandation ayant été approuvée par le Conseil d'administration, la demande qu'elle comportait a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 21 novembre 1968.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 176. Le gouvernement n'ayant pas encore fait parvenir ses observations au sujet des allégations en question, le comité recommande une fois encore au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir les informations attendues de lui.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 177. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer d'une manière générale quelle est la situation actuelle du Syndicat de la métallurgie d'Osasco et si de nouvelles élections ont eu lieu au sein de ce syndicat;
- b) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet des allégations relatives à l'occupation militaire des locaux du Syndicat des travailleurs de l'industrie du pétrole de Bahia et à l'arrestation des dirigeants de ce syndicat;
- c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations dont la nature est précisée aux deux alinéas précédents.