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- 96. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1970, à l'occasion de laquelle il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Ce 118e rapport du comité, dont les paragraphes 111 à 180 concernent le présent cas, a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 180e session (Genève, mai-juin 1970).
- 97. Le comité était alors parvenu à plusieurs conclusions définitives sur certains aspects de la plainte. Certaines questions restaient toutefois en suspens, notamment celle du nombre et de l'importance relative des conventions collectives dont le Tribunal du travail a refusé l'enregistrement en vertu de la loi de stabilisation de l'industrie, celle des facultés octroyées aux syndicats minoritaires par le projet de législation destiné à réviser cette loi, et celle des effets de la distinction opérée entre associations enregistrées et associations non enregistrées comme syndicats sur les droits et garanties énoncés dans les conventions nos 87 et 98. Le gouvernement a été prié de fournir des informations complémentaires sur ces points.
- 98. Le gouvernement a présenté ses observations complémentaires par une communication datée du 7 octobre 1970.
- 99. Trinité-et-Tobago a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
100. Les demandes d'informations complémentaires du comité figurent dans les alinéas 1 a) ii), 1 b) ii) et 2 c) du paragraphe 180 de son Il 8e rapport qui, approuvé par le Conseil d'administration à sa 180e session, a été transmis au gouvernement pour observations. Les alinéas en question sont ainsi conçus:
100. Les demandes d'informations complémentaires du comité figurent dans les alinéas 1 a) ii), 1 b) ii) et 2 c) du paragraphe 180 de son Il 8e rapport qui, approuvé par le Conseil d'administration à sa 180e session, a été transmis au gouvernement pour observations. Les alinéas en question sont ainsi conçus:- 180. Dans ces conditions et quant au cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- 1) en ce qui concerne les allégations relatives à la loi de 1965 sur la stabilisation dans l'industrie (modifiée en 1967):
- a) en ce qui a trait à l'approbation des conventions collectives:
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- ii) de prier le gouvernement, afin de poursuivre l'examen de cet aspect du cas, de bien vouloir indiquer le nombre et l'importance relative des conventions collectives dont l'enregistrement a été refusé en vertu de la loi, et de lui donner les raisons précises sur lesquelles le tribunal a fondé son refus;
- b) en ce qui a trait à la reconnaissance d'un syndicat aux fins de négociation collective:
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- ii) de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des innovations qui pourront être apportées au projet de législation qui octroie certaines facultés aux syndicats minoritaires;
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- 2) en ce qui concerne la loi de 1965 sur l'administration publique et les autres lois analogues:
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- c) en ce qui concerne l'interdiction d'inscrire les nouvelles associations de fonctionnaires au registre des syndicats, de demander au gouvernement de bien vouloir indiquer quels sont les effets de IF distinction opérée entre les associations enregistrées et celles qui ne le sont pas, du point de vue de la jouissance des droits et garanties mentionnés au paragraphe 161 ci-dessus;
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- Allégations relatives à la loi de 1965 sur la stabilisation dans l'industrie (modifiée en 1967)
- a) Approbation des conventions collectives
- 101. Les plaignants ont allégué que, selon cette loi, les conventions collectives doivent être approuvées par le ministre avant leur entrée en vigueur (art. 18 et 19) et que le Tribunal du travail a faculté de s'ingérer dans les conventions collectives librement conclues entre les parties (art. 22, 23 et 24).
- 102. Le gouvernement fait remarquer dans ses observations qu'à son avis la disposition de l'article 18 (2), qui exige pour la convention une durée de validité fixée par accord entre les parties et non inférieure à trois ans, ne porte atteinte ni au droit d'organisation ni au droit de négociation collective. De plus, bien qu'une copie de la convention doive être remise au ministre pour qu'il en vérifie la conformité avec l'article 9 (2) avant qu'il l'approuve et la transmette pour enregistrement au Tribunal du travail, la décision d'enregistrement revient toujours en dernier lieu au tribunal.
- 103. Lorsque le comité a examiné cet aspect du cas dans son 118e rapport, il a fait observer qu'aux termes de l'article 19 (2) le ministre, s'il considère que les critères énoncés en article 9 (2) sont respectés, notifiera son approbation aux parties. Au cas contraire, les parties pourront ou non modifier la convention avant de la présenter au ministre sous sa forme définitive avec la demande d'enregistrement, mais le ministre pourra formuler ses objections lors de la soumission de l'accord au tribunal aux fins d'enregistrement. L'article 24 dispose qu'une convention n'aura d'effet que si elle a été enregistrée par le tribunal conformément à la loi. Toutefois, si le ministre a le pouvoir de formuler des objections à l'enregistrement, le tribunal est tenu par l'article 23 d'entendre les deux parties et peut soit enregistrer la convention sans modification, soit introduire avec l'accord des parties les modifications qu'il jugera nécessaires, soit encore refuser d'enregistrer la convention et la renvoyer aux parties pour poursuite des négociations. Dans sa décision d'enregistrer ou non la convention le tribunal est, comme le ministre, assujetti aux considérations émises à l'article 9 (2), considérations d'une nature essentiellement économique qui sont des corollaires du principe énoncé dans la Constitution, selon lequel le système économique doit permettre de répartir les richesses matérielles de la communauté dans l'intérêt de tous.
- 104. Le comité a déjà signalé l'importance qu'il attache au fait que le droit des syndicats à négocier librement les conditions de travail avec les employeurs constitue un élément essentiel de la liberté syndicale, et au principe selon lequel les syndicats devraient avoir le droit, par voie de négociation collective ou par d'autres moyens licites, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs mandataires, et selon lequel aussi les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le comité s'est en outre référé à un certain nombre de cas antérieurs a lors desquels il avait estimé contraires au principe de libre négociation énoncé dans la convention no 98 les législations qui prévoyaient l'approbation préalable des accords collectifs de la part des autorités avant leur entrée en vigueur, ces autorités ayant faculté de modifier ces conventions ou d'en refuser l'approbation pour des raisons de politique économique. Considérant que le présent cas entre dans cette catégorie, le comité a attiré l'attention du gouvernement sur le principe ci-dessus mentionné et l'a prié de bien vouloir communiquer des informations sur le nombre et l'importance relative des conventions collectives dont l'enregistrement a été refusé en vertu de la loi, ainsi que sur les raisons précises du refus.
- 105. Dans sa communication du 7 octobre 1970, le gouvernement déclare que le Tribunal du travail n'a jamais refusé d'enregistrer les conventions collectives qui lui ont été soumises en vertu de la loi.
- 106. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée à ce que l'on reconnaisse aux syndicats le droit de négocier librement avec les employeurs en ce qui concerne les conditions de travail, ce qui est un élément essentiel de la liberté syndicale, et au principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par Trinité-et-Tobago;
- b) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Tribunal du travail n'a jamais refusé d'enregistrer une convention collective qui lui a été soumise en vertu de la loi sur la stabilisation dans l'industrie.
- b) Effets de la reconnaissance d'un syndicat aux fins de négociations collectives
- 107. Les plaignants ont allégué que, en vertu de la loi, le syndicat reconnu aux fins de négociations collectives continuera à jouir de cette qualité sans égard à sa représentativité (art. 3 A (2) et (3) de la loi). Ils ont allégué de plus que le syndicat reconnu par l'employeur a le droit de soumettre un différend au ministre (art. 16 (1) b) de la loi), alors que les autres syndicats n'auraient pas cette faculté et ne pourraient par conséquent pas défendre les intérêts de l'un de leurs membres même en cas de congédiement injustifié.
- 108. Dans ses observations, le gouvernement fait remarquer que l'intention de cette loi est d'assurer qu'un syndicat, lorsqu'il est représentatif de la majorité des travailleurs d'une unité de négociations donnée, représente ces travailleurs lors des négociations collectives et à d'autres fins, cela pour une durée fixée par la convention et à l'expiration de laquelle tout autre syndicat peut postuler la reconnaissance. Le gouvernement a reconnu que la disposition introduite dans la loi en 1967 et selon laquelle un syndicat minoritaire ne peut pas présenter au ministre un différend affectant ses membres était trop restrictive, et a fait savoir que, dans un projet d'amendement actuellement à l'étude, il est prévu que les syndicats minoritaires pourront eux aussi demander le règlement de différends affectant « individuellement » leurs membres.
- 109. Le comité a constaté qu'en vertu de la loi un syndicat, une fois reconnu comme agent négociateur, conservera cette qualité pendant la durée de validité de la convention collective - en principe trois ans au minimum - même s'il a entre-temps cessé d'être le syndicat le plus représentatif. De plus, lorsqu'une telle convention est en vigueur, un autre syndicat ne peut demander à être reconnu comme agent négociateur qu'entre le quatrième et le troisième mois précédant la date d'expiration de la convention collective.
- 110. Le comité a rappelé qu'il avait fait observer dans un certain nombre de cas précédents que, lorsque la législation établit une distinction entre les organisations les plus représentatives et d'autres à des fins telles que les négociations collectives et les consultations avec les autorités, cette distinction ne doit pas avoir pour effet de priver les organisations syndicales non reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres et du droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Le comité avait estimé que, dans le cas présent, la situation privait totalement les syndicats minoritaires de la possibilité de défendre les droits et intérêts de leurs membres, ce qui affectait indirectement la faculté, reconnue aux travailleurs par l'article 2 de la convention no 87, de choisir librement les organisations qu'ils désirent constituer ou auxquelles ils désirent adhérer. Le comité a considéré toutefois que le projet de loi garantissant aux syndicats non enregistrés le droit de représenter leurs membres dans des conflits individuels atténuerait les effets de la distinction faite entre les syndicats reconnus et les autres. En conséquence, il a prié le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des innovations susceptibles d'être apportées au projet de loi octroyant certaines facultés aux syndicats minoritaires.
- 111. Le gouvernement déclare dans sa communication que la publication du projet de législation tendant à la révision ou au remplacement de la loi sur la stabilité dans l'industrie est imminente et que le Conseil d'administration sera informé de tout fait nouveau concernant les facultés octroyées aux syndicats minoritaires dans le projet de législation.
- 112. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des assurances du gouvernement selon lesquelles la publication du projet de législation tendant à la révision ou au remplacement de la loi sur la stabilisation dans l'industrie est imminente et le comité sera informé de tout fait nouveau de cet ordre.
- Allégations relatives à l'interdiction de l'inscription des associations de fonctionnaires au registre des syndicats
- 113. Les plaignants alléguaient que l'article 24, alinéa 5, de la loi sur l'administration publique interdit que les associations de fonctionnaires soient enregistrées en tant que syndicats et que les lois relatives à l'enseignement, aux services pénitentiaires et aux services d'incendie contiennent des dispositions semblables.
- 114. Le gouvernement a fait valoir dans ses observations que seules les associations « nouvelles » sont privées de la possibilité de s'inscrire en tant que syndicats. Les « organisations existantes », c'est-à-dire l'Association des fonctionnaires publics et autres syndicats reconnus comme agents négociateurs pour une ou plusieurs catégories quelconques de fonctionnaires avant l'entrée en vigueur de la loi en question (22 janvier 1966) ont été et restent enregistrées. De plus, poursuit le gouvernement, les autres associations qui se forment conformément à la loi peuvent représenter leurs membres et défendre leurs intérêts bien que n'étant pas enregistrées comme syndicats. Le gouvernement a aussi déclaré qu'en ce qui concerne les effets de la consultation et de la négociation prévues à l'article 14 de la loi il n'existe aucune distinction entre les « associations existantes » - qui sont enregistrées en tant que syndicats - et les « nouvelles associations » qui ne peuvent pas s'inscrire en cette qualité.
- 115. Le comité, en examinant cet aspect du cas dans son 118e rapport, avait cru comprendre que l'égalité entre les associations ne s'appliquait qu'à celles - existantes ou nouvelles - qui ont été « reconnues » par le ministre des Finances en vertu de l'article 24 de la loi et avait trait à la possibilité de négocier ou d'être consultées sur les questions relatives aux fonctionnaires publics. Néanmoins, le comité a voulu savoir si la distinction établie par la loi entre associations « enregistrées » en tant que syndicats et les associations « non enregistrées » implique ou non une différence entre l'un et l'autre type d'association du point de vue de l'exercice des droits et garanties reconnus aux organisations de travailleurs, en particulier dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
- 116. Le gouvernement déclare dans sa communication que la distinction opérée entre les associations enregistrées et celles qui ne le sont pas n'a pas d'effet pour ce qui concerne les droits et garanties mentionnés dans les conventions nos 87 et 98. Plus précisément, poursuit le gouvernement, les associations non enregistrées ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d'élire librement leurs représentants; en fait, elles jouissent de toutes les garanties énoncées aux articles 2, 3 et 4 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
- 117. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des assurances du gouvernement selon lesquelles la distinction opérée entre les associations enregistrées et celles qui ne le sont pas en tant que syndicats n'a pas d'effet pour ce qui concerne les droits et garanties mentionnés dans les conventions nos 87 et 98.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 118. Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
- 1) En ce qui concerne l'allégation relative à la loi de 1965 sur la stabilisation dans l'industrie (modifiée en 1967):
- a) en ce qui a trait à l'approbation des conventions collectives:
- i) d'attirer une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée à ce que l'on reconnaisse aux syndicats le droit de négocier librement avec les employeurs en ce qui concerne les conditions de travail, ce qui est un élément essentiel de la liberté syndicale, et au principe de la négociation volontaire énoncé à l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par Trinité-et-Tobago;
- ii) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Tribunal du travail n'a jamais refusé d'enregistrer les conventions collectives qui lui ont été soumises en vertu de la loi sur la stabilisation dans l'industrie;
- b) en ce qui a trait à la reconnaissance d'un syndicat aux fins de négociation collective, de prendre note des assurances du gouvernement selon lesquelles la publication du projet de législation tendant à la révision ou au remplacement de la loi sur la stabilisation dans l'industrie est imminente et le Conseil d'administration sera informé de tout fait nouveau concernant les facultés octroyées aux syndicats minoritaires dans le projet de législation.
- 2) En ce qui concerne les allégations relatives à l'interdiction d'enregistrer les associations de fonctionnaires en tant que syndicats, de prendre note des assurances du gouvernement selon lesquelles la distinction opérée entre les associations enregistrées et celles qui ne sont pas enregistrées en tant que syndicats n'a pas d'effets pour ce qui concerne les droits et garanties mentionnés dans les conventions nos 87 et 98.
- 3) De prendre note du présent rapport, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations dont il est question à l'alinéa 1 b) ci-dessus.