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Interim Report - Report No 117, 1970

Case No 601 (Colombia) - Complaint date: 08-JUL-69 - Closed

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  1. 54. La plainte figure dans une communication envoyée à l'OIT le 8 juillet 1969 par la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne; le texte en a été adressé au gouvernement qui a fait parvenir ses observations par une lettre en date du 12 août 1969.
  2. 55. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives au congédiement d'un dirigeant syndical

A. Allégations relatives au congédiement d'un dirigeant syndical
  1. 56. La plainte se fonde sur le congédiement de M. Rafael Herrera, président du Syndicat national des travailleurs du Fonds national des chemins vicinaux. L'intéressé a été congédié sur décision de l'administrateur du Fonds départemental des chemins vicinaux de Cundinamarca, organisme officiel de caractère autonome. De l'avis des plaignants, cette mesure constitue une violation des dispositions législatives qui interdisent, sans autorisation préalable du juge du travail, le congédiement de dirigeants syndicaux. D'autre part, les autorités de l'organisme employeur auraient répandu, parmi le personnel et l'opinion publique, des informations au sujet de prétendues infractions aux règles commises par M. Herrera, qui aurait également manqué de respect à l'égard desdites autorités. Les plaignants affirment également que, par la suite, une disposition aurait été adoptée en vertu de laquelle, dorénavant, les membres du conseil national du syndicat en question pourront seulement obtenir des permissions des autorités du Fonds national des chemins vicinaux, « ce qui revient, dans la pratique, à entraver les tâches syndicales » des dirigeants, qui remplissent des fonctions au niveau national, mais qui prêtent leurs services dans les fonds départementaux.
  2. 57. Dans ses observations, le gouvernement signale, en substance, que M. Herrera a été congédié pour avoir abandonné son emploi « afin, probablement, de pouvoir se vouer à des tâches syndicales », mais sans se conformer aux normes légales. Conformément au Code du travail (art. 57, paragr. 6), l'employeur est tenu d'accorder au travailleur l'autorisation d'exercer des charges syndicales, à la condition d'en aviser en temps opportun son employeur ou le représentant de ce dernier. Le gouvernement signale que le travailleur intéressé n'a pas demandé l'autorisation nécessaire pour abandonner légalement son travail, autorisation que son employeur était tenu de lui accorder. En ce qui concerne l'autorisation préalable du juge, aux effets du congédiement, le gouvernement se réfère à l'article 409 du code précité, en vertu duquel ne jouissent pas du statut syndical « les travailleurs qui sont des employés publics au sens de l'article 5 du Code du régime politique municipal ». Dans le cas présent, l'intéressé était un employé public sur le plan départemental.
  3. 58. Le gouvernement indique, d'autre part, que M. Herrera a recouru à la justice ordinaire du travail, « laquelle dira si le congédiement a été effectué ou non en violation de la législation du travail ».
  4. 59. Le comité a toujours souligné l'importance qu'il attache au principe, généralement reconnu, selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, protection qui doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de nature à lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de son employeur, pendant les heures de travail. Ce principe est énoncé à l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  5. 60. Dans le cas présent, il semble ressortir des observations du gouvernement relatives au congédiement du président du Syndicat national des travailleurs du Fonds national des chemins vicinaux que cette mesure se fondait uniquement sur l'abandon de son travail par l'intéressé, sans en avoir sollicité l'autorisation, conformément aux dispositions de la loi. Le gouvernement s'appuie sur le fait que l'employeur est tenu également par la loi d'accorder l'autorisation d'exercer des fonctions syndicales. En ce qui concerne la garantie établie par la législation nationale en faveur des dirigeants syndicaux, à savoir qu'ils ne peuvent être congédiés sans autorisation préalable du juge, le gouvernement signale que, par disposition expresse de la loi, les employés publics - catégorie à laquelle appartient l'intéressé - ne bénéficient pas de ladite garantie.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 61. Le comité prend note des observations du gouvernement et de l'information selon laquelle une action judiciaire relative au présent cas est en cours. Dans le passé, le comité a toujours eu pour pratique constante, lorsqu'une affaire faisait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, pourvu que la procédure suivie soit assortie des garanties d'une procédure judiciaire régulière, d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées, estimant en effet que la décision à intervenir était susceptible de lui fournir d'utiles éléments d'information dans son appréciation des allégations formulées. Dans le cas présent, le comité juge opportun d'appliquer le même critère.
  2. 62. L'autre aspect de la plainte se réfère, semble-t-il, à une modification du système d'octroi des autorisations données par l'employeur aux dirigeants nationaux de l'organisation syndicale dont il s'agit. Aux termes de la plainte, ces dirigeants, même lorsqu'ils prêtent leurs services dans les unités de l'organisme établies dans les départements du pays, seront désormais tenus de demander de telles autorisations à l'autorité centrale de l'organisme employeur. Les plaignants se bornent à déclarer que, dans la pratique, le nouveau système fait obstacle à l'exécution des tâches syndicales.
  3. 63. A l'occasion d'une plainte antérieure relative à la suppression du temps libre accordé antérieurement par une entreprise déterminée aux délégués syndicaux, le comité a exprimé l'avis que lesdites facilités constituaient une condition importante de l'exercice des droits syndicaux et qu'une réduction substantielle de celles-ci pourrait entraver un tel exercice. Il a donc été recommandé au Conseil d'administration de signaler cet aspect de la question au gouvernement intéressé.
  4. 64. Dans le cas présent, le droit des dirigeants syndicaux, après en avoir avisé l'employeur, de s'absenter aux fins d'exercer des charges syndicales est prévu dans la législation colombienne, et il y a lieu de présumer qu'une restriction injustifiée quelconque dudit droit pourrait faire l'objet d'un recours en justice ou d'une autre action. Dans la plainte, il n'est pas indiqué si les intéressés ont utilisé cette possibilité. Au reste, les plaignants n'ont pas fait usage de la possibilité qui leur avait été donnée de fournir au comité des éléments permettant d'apprécier, dans une mesure adéquate, si la décision à laquelle ils se réfèrent serait de nature à porter atteinte à l'exercice des droits syndicaux. Dans ces conditions, le comité estime inutile de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 65. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que, pour les motifs indiqués au paragraphe 64 ci-dessus, il serait sans objet de poursuivre l'examen des allégations relatives au système d'octroi des autorisations accordées à des dirigeants syndicaux spécifiés pour remplir des tâches syndicales,
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives au congédiement du président du syndicat, de prier le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de l'action judiciaire en cours relative audit congédiement;
    • c) de prendre note que le comité poursuivra l'examen de ce dernier aspect du cas lorsqu'il sera en possession des informations demandées au gouvernement.
      • Genève, 25 février 1970. Roberto AGO, président.
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