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- 7. La plainte du Syndicat des travailleurs de la sidérurgie (Colombie) est contenue dans une communication en date du 16 septembre 1970 adressée directement à l'OIT. Cette plainte a été transmise au gouvernement qui a fait parvenir sa réponse dans deux communications datées respectivement des 19 novembre 1971 et 11 janvier 1972.
- 8. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 9. Les plaignants se réfèrent, dans leur plainte, à un arrêt rendu le 4 juin 1970 par la Cour suprême de justice, aux termes duquel il serait permis aux employeurs de présenter aux travailleurs des cahiers de revendications tendant à éliminer les avantages sociaux que ceux-ci ont réussi à obtenir en négociant des contrats collectifs de travail. Les plaignants estiment que ce procédé constitue une violation des conventions de l'OIT.
- 10. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la Cour suprême a prononcé son arrêt à la suite d'une demande de déclaration d'inconstitutionnalité concernant certaines dispositions (membre de phrase en italique) de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi no 48, de 1968, qui est ainsi conçu: « Le ou les syndicats rassemblant plus de la moitié des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes réunis en assemblée générale pourront à tout moment, tant avant le déclenchement de la grève qu'au cours de celle-ci, demander que les points précis sur lesquels il n'y aura pas eu accord entre les parties lors de la négociation directe et de la conciliation, et notés dans le cahier de revendications des travailleurs considéré comme projet de convention collective ou de contrat collectif de travail, soient soumis à la décision d'un tribunal d'arbitrage obligatoire constitué ainsi qu'il est dit plus loin. » La Cour suprême, se prononçant à la majorité de ses membres, a déclaré que la disposition considérée est contraire à la Constitution du pays. Le gouvernement appelle l'attention sur la séparation des pouvoirs qui existe en Colombie et a envoyé le texte de l'arrêt et celui des explications des votes.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 11. A la lumière de ces renseignements, le comité observe que le problème soulevé peut être résumé de la manière suivante. En vertu de l'article 479 du Code du travail, une convention collective, conclue pour une durée indéfinie, peut être dénoncée par l'une des parties ou par les deux, mais reste en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention. Les membres majoritaires de la Cour suprême estiment qu'il en résulte que, pour mettre fin en tout ou en partie à une convention collective, il n'y a pas d'autre moyen que d'en conclure une autre. Or, poursuit l'arrêt, pour que la dénonciation de la convention collective ait un effet juridique, il faut que, lorsque les parties n'ont pu aboutir à un accord durant les stades de la conciliation et du règlement direct, la sentence arbitrale soit rendue sur la base des positions adoptées par lesdites parties au cours de ces stades. Obliger les arbitres, bien que l'employeur ait effectivement dénoncé la convention, à ne prendre en considération, pour la solution du conflit, que « le cahier de revendications des travailleurs, considéré comme projet de convention collective ou de contrat collectif de travail », équivaudrait à priver la dénonciation de cet effet juridique. Aux termes de l'arrêt, si la dénonciation de la convention par l'employeur est privée de cet effet juridique, on se trouve devant une violation de l'article 37 de la Constitution qui prévoit qu'il n'y aura pas en Colombie d'obligations perpétuelles, c'est-à-dire d'obligations dont le débiteur ne saurait se libérer d'aucune façon.
- 12. Le comité a observé que le demandeur, dans le cas tranché par la Cour suprême, avait avancé que le membre de phrase incriminé de la loi no 48 « enlève à l'employeur le droit de participer à la négociation collective et d'obtenir une modification en sa faveur des conditions économiques déterminées avec son personnel dans une convention ou dans un contrat collectif antérieur ». Le Syndicat des travailleurs de la sidérurgie, quant à lui, semble interpréter l'arrêt de la Cour suprême comme étant une autorisation accordée aux employeurs de présenter des cahiers de revendications tendant à éliminer certains avantages sociaux assurés par des conventions collectives antérieures.
- 13. Il n'entre pas dans la compétence du comité d'examiner la constitutionnalité de dispositions législatives données ou de l'interprétation donnée à ces dispositions par les autorités judiciaires ou administratives; le comité doit se limiter à déterminer si la législation nationale et l'interprétation qui en est donnée par les autorités compétentes sont compatibles avec les principes internationaux en matière de liberté d'association et de droit syndical.
- 14. Le comité estime que le fait qu'un tribunal arbitral doive tenir compte, dans son arrêt, aussi bien des revendications des travailleurs que des arguments et contre-propositions des employeurs constituait une situation normale qui ne porte aucunement atteinte aux principes susmentionnés. En revanche, le droit de grève - que le comité a toujours considéré comme un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels - serait affecté si une disposition législative permettait aux employeurs de soumettre, dans tous les cas, un conflit résultant de l'impossibilité de conclure un accord par voie de négociation collective à une décision arbitrale obligatoire, empêchant de ce fait le recours à la grève. En effet, bien que le comité ait accepté une restriction temporaire du droit de grève pendant les procédures de conciliation ou d'arbitrage, ou l'interdiction de la grève dans la fonction publique et dans les services essentiels (à condition toutefois qu'elle soit toujours accompagnée de procédures de conciliation ou d'arbitrage tendant à protéger les intérêts des travailleurs), il n'en a pas moins fait observer que, lorsqu'un texte législatif entraîne, directement ou indirectement, l'interdiction absolue des grèves, cette interdiction peut constituer une limitation importante des possibilités d'action des organisations syndicales, ce qui est contraire aux principes généralement admis en matière de liberté syndicale.
- 15. En ce qui concerne la possibilité pour les employeurs de présenter, conformément à la législation, des cahiers contenant leurs propositions aux fins de négociation collective, le comité estime que si ces propositions sont destinées simplement à servir de base à la négociation volontaire à laquelle se réfère la convention no 98, cela ne doit pas être considéré comme une violation des principes applicables en la matière.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 16. Dans ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention sur les considérations et sur les principes exposés aux paragraphes 13 à 15 et de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.