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Definitive Report - Report No 125, 1971

Case No 643 (Colombia) - Complaint date: 26-OCT-70 - Closed

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  1. 7. La plainte de la Fédération internationale du personnel des services publics figure dans une communication en date du 26 octobre 1970 adressée directement à l'OIT.
  2. 8. Le gouvernement, auquel ladite plainte a été transmise, a répondu par deux communications datées respectivement du 9 décembre 1970 et du 25 janvier 1971.
  3. 9. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 10. Il est dit dans la plainte que le ministre du Travail avait ordonné la destitution, de son poste de fonctionnaire au ministère, de M. Silvio Vela Valencia, secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs au service de l'Etat (FENALTRASE) et président du Syndicat des travailleurs du ministère du Travail. Selon la plainte, cette décision aurait eu pour objet d'empêcher toute activité syndicale intense et constituerait un acte de représailles à la suite des déclarations faites par des organisations de travailleurs dans lesquelles M. Vela Valencia exerçait des fonctions syndicales.
  2. 11. Dans sa communication en date du 9 décembre 1970, le gouvernement déclare qu'il avait essayé de réintégrer M. Vela Valencia dans le ministère en lui offrant le poste de chef de section à la Division départementale du travail et de la sécurité sociale soit à Medellin, soit à Cali, mais que l'intéressé avait décliné ces propositions par lettre datée du 4 novembre 1970. Par sa communication du 25 janvier 1971, le gouvernement a remis copie de la lettre susmentionnée de M. Vela Valencia. Celui-ci y déclare ne pouvoir accepter le poste offert, car, en sa qualité de secrétaire général de la FENALTRASE, dont le siège est à Bogotá, il ne peut exercer de fonctions en une autre ville. M. Vela Valencia poursuit en disant que le comité exécutif de la fédération a confirmé cette position et qu'il avait, au cours d'un entretien avec le Président de la République, sollicité le droit au libre exercice des activités syndicales. Tout changement de domicile, déclare l'intéressé, viole la liberté syndicale en l'empêchant de remplir ses fonctions de secrétaire général de la FENALTRASE.
  3. 12. A sa session de février 1971, le comité a estimé que tant la destitution de M. Vela Valencia que l'offre qui lui a été faite de le nommer en un autre lieu que celui où il exerce ses fonctions syndicales constituent des mesures qui, à moins d'être pleinement justifiées, risquent de porter gravement atteinte au principe selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité. Dans ces conditions et pour disposer des éléments nécessaires afin de formuler ses conclusions, le comité a demandé des informations précises au gouvernement quant au motif de la destitution de M. Vela Valencia et de l'offre qui lui a été faite, par la suite, de le réintégrer dans le ministère mais dans une autre ville que Bogotá, où il exerce ses fonctions de secrétaire général de la FENALTRASE.
  4. 13. Dans une autre communication en date du 29 avril 1971, le gouvernement déclare que, par une résolution no 0188 du 2 février 1971, M. Vela Valencia a été nommé avocat à l'inspection du travail à la Section de l'inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à Bogotá.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 14. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) tout en appelant l'attention du gouvernement sur le principe exprimé au paragraphe 12 ci-dessus, de noter que M. Vela Valencia a été réintégré dans un poste au ministère à Bogotá,
    • b) de décider que l'allégation et, partant, le cas dans son ensemble n'appellent pas un examen plus approfondi.
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