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- 431. Le comité a examiné ce cas pour la première fois lors de sa session de février 1973, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport qui figure aux paragraphes 136 à 156 de son 135e rapport; ce rapport a été approuvé par le Conseil lors de sa 189e session (février-mars 1973).
- 432. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 433. Le comité rappelle que la question relative à 34 syndicalistes qui se trouvaient en détention préventive était demeurée en suspens. Le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les mesures de détention préventive pouvant constituer un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux, il fallait insister sur le droit de toute personne détenue d'être jugée équitablement dans les délais les plus prompts. De même, il avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement équatorien de bien vouloir indiquer si ces personnes avaient comparu devant un tribunal et, dans l'affirmative, de fournir les textes des jugements rendus ainsi que celui de leurs considérants.
- 434. La Fédération internationale syndicale de l'enseignement a adressé au BIT, le 3 avril 1973, des informations complémentaires d'où il ressort que le gouvernement soudanais a relevé de leurs fonctions un grand nombre d'enseignants, contre lesquels aucun délit n'était retenu. Beaucoup d'entre eux se sont vu refuser leur droit à pension. L'organisation plaignante a présenté une liste de 37 dirigeants et militants syndicaux nationaux et provinciaux qui ont fait l'objet de ces mesures. Cette communication a été transmise au gouvernement soudanais afin qu'il fasse connaître ses observations.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 435. De son côté, le gouvernement a envoyé deux communications, en date des 21 et 22 mai 1973, dans lesquelles il signale que les 34 syndicalistes détenus ont été définitivement libérés le 10 mai 1973, après la promulgation de la nouvelle Constitution du pays.
- 436. Le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note avec intérêt de la libération des syndicalistes qui étaient encore incarcérés et de décider qu'il n'y a plus lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas. Au sujet des allégations relatives au licenciement de nombreux dirigeants et militants syndicaux, le comité recommande au Conseil d'administration de poursuivre l'examen du cas et de prier le gouvernement de faire connaître ses observations sur ces allégations.