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- 8. La plainte figure dans une communication datée du 23 septembre 1971 et adressée directement à l'OIT par la Confédération des ouvriers et paysans chrétiens du Costa Rica.
- 9. La plainte a été transmise au gouvernement qui a fait connaître ses observations par une communication en date du 14 janvier 1972 adressée directement au Directeur général.
- 10. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 11. Dans leur communication datée du 23 septembre 1971, les plaignants déclarent qu'en application de la loi no 4351, du 11 juillet 1969, portant création de la Banque populaire et de développement communal du Costa Rica leur confédération (à savoir la Confédération des ouvriers et paysans chrétiens du Costa Rica) a le droit d'avoir deux représentants au conseil d'administration de ladite banque. Ils ajoutent que, malgré l'engagement pris par le ministre du Travail d'appuyer la nomination des représentants de la confédération, le Conseil du gouvernement, sur la pression de l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs (ORIT) et de l'Institut américain pour le développement du syndicalisme libre (IADSL) et après avoir enquêté sur la vie privée des candidats proposés, a décidé de n'en nommer qu'un.
- 12. Dans sa communication en date du 14 janvier 1972, le gouvernement fait observer que la loi no 4351, du 11 juillet 1969 (publiée dans le journal officiel La Gaceta, no 163, du 19 juillet 1969), prévoit dans sa disposition transitoire IX que dans les trente jours qui suivront l'entrée en vigueur de la loi un conseil d'administration national provisoire sera nommé et que, notamment, les confédérations de travailleurs démocratiques dûment inscrites désigneront chacune deux représentants. En vertu de cette disposition, deux représentants de la Confédération des ouvriers et des paysans chrétiens du Costa Rica et deux représentants de la Confédération costaricienne des travailleurs démocratiques ont été désignés pour siéger au conseil d'administration provisoire de la banque.
- 13. Ultérieurement, ajoute le gouvernement, le conseil d'administration national provisoire a adressé à l'Assemblée législative une proposition de loi tendant à porter à quatre ans le mandat des membres du conseil d'administration provisoire qui avait été initialement fixé à deux ans. Toutefois, l'Assemblée législative a rejeté cette proposition et a adopté à sa place la loi no 4838, du 24 août 1971 (publiée dans le journal officiel La Gaceta le 27 août 1971), portant modification des dispositions de la loi no 4351, du 11 juillet 1969.
- 14. Le gouvernement explique que la nouvelle loi no 4838 prévoit que le Conseil du gouvernement désignera quatre représentants des confédérations de travailleurs dûment inscrites, en les choisissant sur des listes de trois personnes que chaque confédération lui présentera dans un délai qui ne dépassera pas cinq jours à compter de l'entrée en vigueur de la loi et que ces nouvelles nominations seront faites dans un délai de dix jours, au maximum, à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi. La loi prévoit en outre que le conseil d'administration national provisoire cessera d'exercer ses fonctions deux ans et six mois après la nomination de ses membres, exception faite de ceux d'entre eux qui auront été nommés conformément aux dispositions de la nouvelle loi.
- 15. Le gouvernement déclare que le Conseil du gouvernement (composé du Président de la République et des ministres en exercice) est habilité à nommer les représentants des confédérations de travailleurs mais que la loi ne spécifie pas le nombre des représentants devant être désignés pour chacune des confédérations. Le Conseil du gouvernement a choisi les représentants des confédérations sur les listes de trois noms qui lui avaient été soumises. Le but de la loi est que les désignations soient effectuées compte tenu du degré plus ou moins élevé de représentativité des confédérations en question. La Confédération des ouvriers et des paysans chrétiens du Costa Rica n'est pas, déclare le gouvernement, celle qui groupe le nombre de membres le plus élevé. Par conséquent, le gouvernement rejette toute accusation de violation des droits syndicaux.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 16. A l'occasion de cas antérieurs, le comité avait estimé qu'il n'était pas appelé à exprimer une opinion quant au droit d'une organisation donnée d'être invitée à participer à certains organes, à moins que le fait de son exclusion ne constitue un cas flagrant de discrimination affectant les principes de la liberté syndicale, et que c'était là une question qu'il appartenait au comité de trancher compte tenu des circonstances de chaque cas.
- 17. En outre, le comité a déjà observé qu'à plusieurs reprises, et notamment à propos de la discussion du projet de convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, la Conférence internationale du Travail a évoqué la question du caractère représentatif des organisations de travailleurs et d'employeurs et elle a admis, dans une certaine mesure, la distinction qui était quelquefois faite entre les diverses organisations en présence selon leur degré de représentativité.
- 18. Dans le présent cas, le comité note que les dispositions de la loi no 4351, du 11 juillet 1969, en vertu desquelles l'organisation plaignante avait le droit d'avoir deux représentants au sein du conseil d'administration national provisoire de la Banque populaire et de développement communal du Costa Rica ont été modifiées par la loi no 4838, du 24 août 1971, de telle sorte que le Conseil du gouvernement est chargé de désigner quatre représentants des confédérations de travailleurs dûment inscrites en les choisissant sur des listes de trois personnes soumises par chacune de ces organisations. Il ressort de l'application de cette procédure que le conseil n'est nullement tenu de nommer un nombre égal de membres pour chacune des confédérations et, selon les déclarations des plaignants, un seul des membres proposés par eux a été désigné par le conseil. Le comité prend en outre note de l'explication fournie par le gouvernement selon laquelle le but de la loi est que les désignations des membres de l'organe exécutif de la banque soient faites par le conseil compte tenu du degré plus ou moins élevé de représentativité des confédérations en question et que l'organisation plaignante n'est pas celle qui groupe le nombre de membres le plus élevé.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 19. Dans ces conditions, le comité estime que les plaignants n'ont pas apporté, dans le présent cas, la preuve d'une discrimination affectant les principes de la liberté syndicale et, en conséquence, il recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.