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- 482. Les plaintes de la Fédération de travailleurs de Santander (FESTRA) et de la Fédération syndicale mondiale figurent dans deux communications datées du 16 mai et du 8 juin 1972. Ces plaintes ont été transmises au gouvernement, qui a fait parvenir ses observations en date du 29 janvier 1973.
- 483. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 484. La FESTRA envoie, conjointement à sa plainte, un exemplaire de la communication datée du 10 mai 1972 qui lui a été transmise de la prison de Bucaramanga, par 13 ouvriers du pétrole condamnés à plusieurs années de prison pour avoir participé à une grève, en août 1971. Selon les plaignants, ces ouvriers font partie des 36 grévistes condamnés par les conseils de guerre pour de prétendus délits de sédition et de séquestration. Les plaignants allèguent que tous ces ouvriers syndiqués n'ont pas commis les délits qui leur sont imputés. La FSM fait siennes ces allégations.
- 485. Dans ses premières observations, le gouvernement indiquait que les ouvriers en question étaient incarcérés pour avoir commis des délits qui relèvent du domaine de la justice militaire. Tout ce qui a trait à l'ordre public, signale le gouvernement, ne ressort pas du domaine du travail. D'autre part, conclut le gouvernement, les relations professionnelles avec l'Union syndicale ouvrière (l'organisation qui semble avoir été impliquée dans la grève mentionnée) sont excellentes, vu qu'elle vient de signer une nouvelle convention collective, dont il joint le texte.
- 486. A sa 63e session (19 février 1973), le comité a pris note des observations du gouvernement, mais a estimé avoir besoin d'informations plus détaillées pour se prononcer en toute connaissance de cause. Aussi a-t-il demandé au Directeur général de bien vouloir solliciter du gouvernement l'envoi de précisions sur les faits imputés aux travailleurs arrêtés, sur la procédure suivie devant la justice militaire ainsi que le texte du jugement prononcé avec ses attendus.
- 487. Dans une communication du 5 juillet 1973, le gouvernement fournit les informations suivantes. La procédure suivie dans le cas des travailleurs en cause ne relève pas des tribunaux ordinaires. Les actes pour lesquels les intéressés ont été jugés ont été commis alors que l'état de siège était en vigueur; ils ont été considérés comme des délits de séquestration et d'atteinte à l'économie nationale, et punis par la justice militaire qui était compétente au moment et au lieu où les faits se sont produits. Le ministère du Travail n'était donc pas habilité à intervenir sur des points relatifs au cas présent.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 488. Le comité estime que les observations du gouvernement ne lui permettent toujours pas d'examiner l'affaire quant au fond. Il tient à souligner que, même si les questions soulevées dans la plainte ne relèvent pas de la compétence directe du ministère du Travail, la procédure de protection de la liberté syndicale vise à assurer, en toute circonstance, le respect de cette liberté en fait comme en droit et que, par conséquent, quelles que soient les conditions de la condamnation de ces travailleurs, la législation qui sert de base à ces condamnations ou les autorités qui les ont prononcées, le comité doit obtenir les précisions nécessaires pour formuler ses conclusions en toute connaissance de cause.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 489. Dès lors, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir, par l'intermédiaire des autorités compétentes, des informations complémentaires sur les faits qui ont provoqué les poursuites du chef de délit de séquestration et de délit d'atteinte à l'économie nationale, sur le texte des dispositions établissant ces délits et sur la procédure suivie devant la justice militaire ainsi que le texte des jugements prononcés avec leurs attendus.