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Interim Report - Report No 151, November 1975

Case No 780 (Spain) - Complaint date: 02-FEB-74 - Closed

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  1. 135. Les plaintes relatives à ce cas figurent dans deux communications, la première, du 2 février 1974, émanant de la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM), la seconde, du 12 février 1974, présentée par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes (UITA). La FIOM a adressé des informations complémentaires les 12 février et 5 décembre 1974. Le gouvernement a communiqué ses observations par les lettres des 10 et 14 octobre 1974 et du 11 février 1975.
  2. 136. Dans sa communication du 14 octobre 1974, le gouvernement se réfère au principe, affirmé à maintes reprises par le comité, que "le fait pour un gouvernement de répondre à une demande de renseignements sur une plainte déterminée ne constitue pas une reconnaissance de l'exactitude et moins encore du bien-fondé de la plainte, mais un simple acte de collaboration avec le comité et le Conseil d'administration".
  3. 137. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 138. La FIOM signale, dans sa première communication, que les tentatives faites pour négocier une convention collective aux Astilleros y Talleres del Nordeste de Galicia (Astano) ont échoué. Selon le plaignant, 300 travailleurs furent suspendus pour deux jours, cinq pour vingt et un jours, sept pour soixante jours; un travailleur (Mario José Rico) fut licencié, trois autres (Ricardo Aneiros, Fernando Blanco et José Piñeiro) licenciés et emprisonnés, un dernier enfin (José Maria Freire), âgé de dix-neuf ans, licencié, emprisonné et puni d'une amende de 250.000 pesetas par le directeur général de la sécurité. Dans sa communication du 5 décembre 1974, la FIOM indique que José Maria Freire Piñeiro et trois de ses camarades vont passer en jugement devant le tribunal d'ordre public pour association et propagande illégales, à la suite d'un conflit concernant les salaires et les autres conditions de travail.
  2. 139. L'UITA signale, dans sa lettre du 12 février 1974, l'arrestation au début de février et la détention à Cadix de responsables syndicaux et de travailleurs accusés d'appartenir à l'Union syndicale ouvrière (USO): Esteban Camaño Bernan, Sebastian González, José Luis Rodriguez Añino, Manuel Cañas Fernández et Isidoro Gálvez Garcia. Ils auraient tous subi de mauvais traitements de la part de la police. La communication du 12 février 1974 de la FIOM contient des allégations similaires. Elle précise que la police est intervenue dans les campagnes menées à Cadix pour des augmentations de salaires et confirme l'arrestation des cinq personnes précitées. Les plaignants indiquent enfin que la Fédération des travailleurs de l'alimentation et celle des métallurgistes de l'USO sont affiliées respectivement à l'UITA et à la FIOM.
  3. 140. Dans sa communication du 10 octobre 1974, le gouvernement déclare, à propos des événements survenus aux Astilleros y Talleres del Nordeste de Galicia, qu'un groupe très restreint de personnes se sont livrées, à la fin de 1973, à un travail d'agitation politique, sous prétexte d'obtenir une révision de la convention collective en vigueur, et ont paralysé, le 30 novembre 1973, le travail de vingt personnes. Aucune, ajoute le gouvernement, n'était représentant des travailleurs. Les représentants légitimes de ceux-ci, librement élus, n'ont pas été saisis d'une demande pour soulever la question de l'application de la convention collective ou de sa révision. Les agitateurs n'ont pas eu recours, non plus, à la procédure prévue par le décret-loi no 1376 du 29 janvier 1970 sur les conflits collectifs du travail. Selon le gouvernement, ces agitateurs ont tenté, par la contrainte, de paralyser le travail en recourant à des actes de sabotage; leur but était de provoquer une grève politique, de caractère révolutionnaire et subversif. L'entreprise a été fermée pour éviter des dommages et des actes de violence plus graves. L'enquête a prouvé, au dire du gouvernement, que José Maria Freire Piñeiro, José Piñeiro Arnós, Fernando Blanco Aneiro, Ricardo Aneiro Sixto et Mario José Rico Orjales ont incité, encouragé et participé directement à ces troubles, ont exercé des contraintes sur les personnes et causé des déprédations. Ils ont été arrêtés et l'instruction de l'affaire a été confiée au tribunal d'ordre public. Mario José Rico Orjales n'a pas été poursuivi et se trouve en liberté, Ricardo Aneiro Sixto a été libéré et réintégré dans l'entreprise, José Maria Freire Piñeiro, principal instigateur des désordres, a été puni d'une amende.
  4. 141. Dans sa communication du 11 février 1975, le gouvernement réaffirme que les inculpés n'ont pas été poursuivis pour des raisons professionnelles ou syndicales, mais pour leur appartenance à une association politique illégale. Le procès eut lieu, poursuit le gouvernement, le 7 décembre 1974, en séance publique et oralement; les accusés étaient assistés, à cette occasion comme pendant toute la procédure, d'un avocat et d'un avoué. Le tribunal rendit son jugement le 11 décembre 1974. Il considéra que les preuves présentées ne suffisaient pas à établir la participation de deux des inculpés au délit qui leur était reproché et prononça leur acquittement. Quant aux deux autres, le tribunal déclara prouvé le fait qu'ils étaient membres, en pleine connaissance et acceptation de ses principes, d'une "filiale" du dénommé "parti communiste espagnol", que celle-ci, comme celui-là, prétendait changer, par des moyens non pacifiques, la structure de l'Etat, et que les inculpés effectuèrent, en se conformant aux consignes qui leur avaient été données, un travail de prosélytisme et assistèrent à des réunions de programmation d'activités subversives.
  5. 142. Le tribunal déclara, ajoute le gouvernement, que ces faits constituaient légalement un délit d'association illicite, délit prévu par le code pénal et condamna les deux accusés à sept mois de prison de courte durée (prision menor) et aux peines accessoires. Il décompta toutefois le temps qu'ils avaient passé en détention préventive et les déclara en liberté définitive. Le gouvernement précise que les deux condamnés se trouvaient déjà en liberté avant le jugement, l'un depuis le 30 mai et l'autre depuis le 30 décembre, et qu'ils ont introduit le 14 janvier 1975 un recours en cassation contre le jugement.
  6. 143. Le gouvernement indique, d'autre part, dans sa communication du 14 octobre 1974, que les cinq détenus de la province de Cadix sont accusés d'encourager une organisation politique subversive; ils sont actuellement en liberté provisoire sur décision du juge instructeur; trois d'entre eux ont repris le travail. La cause est pendante, ajoute le gouvernement, en attendant que les avocats de la défense aient déposé leurs conclusions sur les chefs d'inculpation.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 144. Le comité observe que, selon le plaignant, les événements survenus aux Astilleros y Talleres del Nordeste de Galicia proviennent des tentatives faites pour négocier une convention collective, alors que le gouvernement les attribue à des agitateurs, membres d'une organisation liée au parti communiste espagnol.
  2. 145. Au sujet, par ailleurs, des travailleurs arrêtés dans la province de Cadix, les plaignants indiquent qu'ils sont accusés d'appartenir à l'Union syndicale ouvrière (USO) dont les fédérations de l'alimentation et de la métallurgie sont affiliées à des secrétariats professionnels internationaux, à savoir l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation et des branches connexes et la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie. Le gouvernement déclare, pour sa part, que les travailleurs intéressés sont accusés d'encourager une organisation politique subversive.
  3. 146. Le comité constate qu'il se trouve en présence de deux versions contradictoires des événements mentionnés tant au paragraphe 144 qu'au paragraphe 145 ci-dessus. Les éléments de preuve dont il dispose ne lui permettent pas de se faire une opinion précise à l'égard de ces événements. Il regrette que le gouvernement n'ait pas fourni des informations plus détaillées qui auraient permis d'aboutir à des conclusions précises, notamment le texte du jugement qui a déjà été rendu. Toutefois, les travailleurs poursuivis lors des événements survenus en Galice ont été acquittés ou sont en liberté définitive après avoir purgé leur peine. D'autre part, les travailleurs arrêtés dans la province de Cadix se trouvent en liberté provisoire et leur cause est pendante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 147. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet des événements survenus aux Astilleros y Talleres del Nordeste de Galicia, de noter que deux des inculpés ont été acquittés et que les deux autres sont en liberté définitive après avoir purgé leur peine;
    • b) au sujet des travailleurs arrêtés dans la province de Cadix, de noter que les intéressés sont en liberté provisoire et de prier le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les faits reprochés à ces travailleurs ainsi que le texte du jugement, avec ses attendus, qui sera prononcé dans cette affaire;
    • c) de prendre note de ce rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations sollicitées à l'alinéa b) ci-dessus.
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