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Definitive Report - Report No 150, November 1975

Case No 785 (Colombia) - Complaint date: 05-APR-74 - Closed

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  1. 7. La plainte de la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) est contenue dans deux communications du 5 et du 8 avril 1974. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une lettre du 29 novembre 1974.
  2. 8. La Colombie n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 9. La FIOM déclare que le directeur général de la Société Olivetti Colombiana, M. Luciano Bianco, s'est acquis, depuis son arrivée en 1968, la réputation d'être hostile aux syndicats. De 1969 à 1973, ajoute-t-elle, son attitude intransigeante a provoqué une série de conflits et les travailleurs colombiens jugent ce comportement particulièrement irritant de la part d'un représentant étranger d'une grande compagnie multinationale. Le gouvernement colombien a d'ailleurs dû condamner cette société à des amendes, en 1969 et en 1972, pour violations de la législation du travail.
  2. 10. Le Syndicat national des travailleurs de la Olivetti Colombiana, poursuit le plaignant, a protesté, par des lettres du 17 juillet 1973 et du 13 février 1974, auprès de l'entreprise et de l'inspection du travail contre les actes de discrimination antisyndicale de la société. En effet, le nombre de licenciements abusifs de syndicalistes dépasserait 20 depuis octobre 1973, souvent en violation de la législation. La FIOM cite les noms de plusieurs travailleurs ainsi congédiés, dont l'un sans égard à son immunité syndicale spéciale (fuero), ainsi que ceux de syndicalistes victimes d'autres pratiques antisyndicales: suspension, transfert, refus des promotions normales. La direction aurait encore engagé un procès pour obtenir la levée de l'immunité syndicale du président du syndicat et pour le congédier. M. Bianco aurait pris l'habitude d'injurier les dirigeants syndicaux; il chercherait à provoquer les travailleurs. Un gérant de la société aurait même provoqué en duel un dirigeant syndical. Depuis 1972, le syndicat national aurait dû entamer plus de 50 procès contre l'entreprise pour non-paiement des salaires des dimanches et jours fériés ou des primes normales pour travail de nuit. Pour intensifier sa pression antisyndicale, la société aurait éliminé, certaines conquêtes déjà acquises, comme les 10 minutes de repos par jour.
  3. 11. L'Inspecteur du travail chercha, mais en vain, continue la FIOM, à faire recevoir par la société un mémorandum syndical; lorsque les représentants syndicaux se firent accompagner de deux policiers, ceux-ci ne purent que constater l'échec de la démarche. Le plaignant souligne qu'il s'agit d'une société multinationale et que les violations flagrantes, par une filiale, de droits reconnus se répercutent dans d'autres pays. La FIOM déclare que, malgré les visites d'inspecteurs du travail et les amendes infligées, le gouvernement colombien n'a pas réussi à faire entendre raison à l'entreprise, ce qui explique la plainte devant l'OIT.
  4. 12. Le gouvernement colombien transmet, par sa lettre du 23 novembre 1974, une copie d'une décision adoptée dans cette affaire par un inspecteur du travail on y rappelle d'abord que le président du Syndicat national des travailleurs de la SA Olivetti Colombiana demanda la mise sur pied d'une enquête ainsi que des sanctions contre cette société pour persécution antisyndicale, qu'une tentative de conciliation échoua et qu'une enquête administrative fut entreprise. L'inspecteur du travail réunit ensuite les éléments de preuve; la décision contient, dans ses considérants, des extraits de certains témoignages de travailleurs et constate que l'employeur n'a pas réussi à apporter des preuves contraires convaincantes. Elle observe que cinq syndicalistes ont été congédiés entre le 3 décembre 1973 et le 26 avril 1974.
  5. 13. La décision indique alors que le droit d'association est garanti et protégé par les articles 353 et 354 du Code du travail, de même que par le décret no 3378 de 1962 et certaines dispositions pénales. La décision récapitule ensuite un certain nombre de faits et constate que l'entreprise a clairement violé les normes protectrices de la liberté syndicale. Elle observe, entre autres, que les membres du syndicat ont été l'objet de contraintes qui, bien qu'indirectes, n'ont pas manqué d'influencer l'état d'esprit de chaque travailleur et d'avoir des conséquences négatives sur les rapports entre dirigeants syndicaux et syndiqués. Elle remarque qu'un dirigeant syndical a été renvoyé, malgré son immunité, et qu'il en a été de même de cinq syndiqués, en moins de quatre mois. La décision souligne que ceci constitue une manifestation claire, parmi d'autres, de la politique coercitive suivie par l'entreprise pour empêcher son personnel d'exercer librement ses droits syndicaux.
  6. 14. La décision signale encore que l'inspection du travail a sanctionné la société à diverses occasions pour infractions à la législation du travail, après avoir acquis la conviction que cette dernière avait violé, de manière nette et systématique, les droits acquis par les travailleurs. Elle condamne, en raison de tout ce qui précède, la société à une amende de 10 000 pesos pour infraction aux articles 353 et 354 du Code du travail ainsi qu'au décret no 3378 de 1962.
  7. 15. Il ressort des informations disponibles, que la société Olivetti Colombiana a commis divers actes de discrimination antisyndicale, notamment en congédiant et en exerçant des contraintes sur des syndicalistes. Le gouvernement a communiqué le texte d'une décision de l'inspection du travail qui condamne, pour cette raison, la société à une amende.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 16. Le comité estime que, tant que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale est effectivement assurée, les méthodes adoptées pour garantir les travailleurs contre de telles pratiques peuvent varier d'un Etat à l'autre, mais que si, dans un pays, des actes de discrimination se produisent, le gouvernement intéressé doit, quelles que soient les méthodes utilisées normalement, prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour remédier à cette situation.
  2. 17. Dans le cas présent, le comité constate que le droit de se syndiquer est garanti et protégé par les articles 353 et 354 du Code du travail; outre la possibilité d'une condamnation pénale, ces dispositions prévoient que l'administration du travail infligera une amende de 200 à 2 000 pesos aux contrevenants. Le décret no 3378 du 19 décembre 1962 vient compléter ces dispositions en énumérant les actes commis par l'employeur qui sont considérés comme attentatoires au droit d'association syndicale. Cette liste contient, pour l'essentiel, les pratiques visées à l'article 1 de la convention no 98. Enfin, les articles 405 à 413 du Code du travail accordent une immunité spéciale (fuero sindical) à certains dirigeants syndicaux ainsi qu'aux fondateurs d'un syndicat et aux travailleurs qui s'y sont affiliés avant l'octroi de la personnalité juridique.
  3. 18. Le comité observe que l'inspection du travail avait déjà sanctionné la société Olivetti Colombiana à diverses reprises pour violations systématiques de la législation du travail. Il constate qu'en l'espèce l'inspection du travail, après avoir tenté de concilier les parties, a infligé à l'entreprise une amende de 10.000 pesos en raison des pratiques antisyndicales qui faisaient l'objet des allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 19. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration, tout en attirant l'attention du gouvernement sur les considérations qui figurent au paragraphe 16 ci-dessus, de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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