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Interim Report - Report No 177, June 1978

Case No 840 (Sudan) - Complaint date: 12-MAR-76 - Closed

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  1. 220. Le présent cas a déjà été examiné par le comité à sa session de novembre 1976 à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 326 à 332 de son 160e rapport.
  2. 221. Le Soudan n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948- en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 222. Les plaignants alléguaient que le gouvernement soudanais aurait enfreint les droits syndicaux à l'encontre de la Fédération des travailleurs du textile du Soudan. Il était précisé que M. Gassim Amin, membre du Comité administratif et ancien secrétaire de l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux, était emprisonné depuis août 1974 alors qu'aucun motif d'inculpation ne lui avait été notifié.
  2. 223. Pour sa part, le gouvernement avait demandé à être informé du nom du syndicat soudanais dont M. Gassim Amin était membre ou aux activités duquel il était associé, ainsi que des activités syndicales pour lesquelles il aurait été arrêté. Le gouvernement avait en outre déclaré qu'une enquête avait été menée auprès de la Fédération des syndicats soudanais et de l'Union centrale des travailleurs du textile du Soudan. La Fédération des syndicats soudanais avait notamment indiqué, avec l'accord de l'Union centrale des travailleurs du textile du Soudan, que M. Gassim Amin avait, en 1952, occupé des fonctions à plein temps au sein du Syndicat des chemins de fer mais qu'il avait été déposé de sa charge en raison de ses activités au sein du Parti communiste. Puis, il s'était rendu en Europe où il avait travaillé avec des organisations liées à la FSM. Toujours d'après la Fédération des syndicats soudanais, M. Gassim Amin était rentré au Soudan où il n'était guère resté plus d'un mois et n'y était pas revenu depuis lors. Il était également précisé que M. Gassim Amin n'avait eu, depuis ce moment, aucun lien avec le syndicalisme soudanais et que son emprisonnement n'avait aucun rapport avec le mouvement syndical.
  3. 224. A sa session de novembre 1976, le comité avait noté qu'il n'avait pas obtenu d'informations précises sur la situation de M. Gassim Amin et que le gouvernement lui-même, sans démentir les allégations selon lesquelles l'intéressé aurait été incarcéré depuis août 1974, s'était adressé à son sujet à des organisations syndicales nationales. Ces dernières n'étaient pas indiquées par les plaignants comme étant des organisations auxquelles M. Gassim Amin avait appartenu. Le comité avait estimé que les informations fournies par ces organisations étaient contradictoires car, bien qu'elles fissent état de l'emprisonnement de l'intéressé, elles déclaraient qu'il avait quitté le Soudan et qu'il n'y était pas revenu.
  4. 225. Dans ces conditions, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait prié le gouvernement d'obtenir et de fournir des informations complètes et précises sur la situation de M. Gassim Amin et, au cas où ce dernier serait effectivement détenu, d'indiquer la nature des charges portées contre lui et, le cas échéant, les mesures prises en vue de son procès. Le Conseil avait en outre demandé aux plaignants d'envoyer leurs commentaires sur la réponse du gouvernement ainsi que toutes précisions disponibles sur M. Gassim Amin et sa situation actuelle.
  5. 226. Dans une communication du 24 janvier 1977, le gouvernement avait déclaré qu'il ne pouvait formuler des commentaires additionnels dans la mesure ou il n'avait pas d'informations sur le nom du syndicat soudanais dont M. Gassim Amin était membre, ni sur les activités syndicales pour lesquelles il aurait été arrêté.
  6. 227. Dans une communication du 30 mars 1977, la FSM précise que M. Gassim Amin fut dès 1947 un des fondateurs du mouvement syndical soudanais. En raison de ses efforts pour constituer d'authentiques organisations syndicales au Soudan, M. Gassim Amin fut emprisonné à plusieurs reprises. Après le renversement du régime militaire en 1964 et la restauration des organisations syndicales, M. Gassim Amin fut désigné pour travailler à la FSM et, plus tard, à l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux. En août 1974, poursuit la FSM, l'intéressé fut envoyé en mission au Soudan et, à son arrivée à l'aéroport, il fut arrêté et incarcéré à la prison de Khartoum-Nord. Par la suite, il fut transféré en compagnie d'autres personnes à la prison de Al Obaied dans l'ouest du pays où il est toujours détenu. Aucune charge n'a été présentée contre lui et il est emprisonné en vertu de la loi sur la sécurité de l'Etat qui donne à la police le pouvoir d'arrêter quelqu'un pour une période illimitée.
  7. 228. Dans une communication du 1er novembre 1977, le gouvernement déclare qu'il rencontre des difficultés à suivre cette affaire en l'absence de réponses à ses questions concernant l'affiliation syndicale de M. Gassim Amin et la mission qu'il effectuait au moment de son arrestation.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 229. Dans le cas présent, le comité est appelé à examiner une allégation précise selon laquelle M. Gassim Amin, membre du comité exécutif de l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux, aurait été arrêté en août 1974 alors qu'il s'était rendu au Soudan en mission. D'après les informations disponibles, l'intéressé aurait occupé dans le passé des fonctions dans le mouvement syndical soudanais. Par la suite, M. Gassim Amin a exercé des activités syndicales au sein de la Fédération syndicale mondiale et de l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux. C'est à titre de dirigeant de cette dernière organisation qu'il avait été envoyé en mission au Soudan.
  2. 230. Dans les cas impliquant l'arrestation, la détention ou la condamnation de dirigeants syndicaux, que ces derniers exercent leur fonction au niveau national ou international, le comité considère que les intéressés devraient bénéficier d'une présomption d'innocence et qu'il appartient au gouvernement mis en cause de montrer que les mesures prises par lui n'ont pas leur origine dans les activités syndicales de la personne concernée. Si, dans certains cas, le comité a conclu que des allégations relatives à des mesures prises à l'encontre de syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'est après avoir pris connaissance des observations du gouvernement établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces mesures n'étaient pas motivées par des activités d'ordre syndical, mais seulement par des actes dépassant le cadre syndical et qui étaient soit préjudiciables à l'ordre public, soit de nature politique.
  3. 231. Le comité considère en outre que dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question doivent être jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
  4. 232. Le comité estime, dans le cas présent, qu'à la suite des informations complémentaires adressées par les plaignants et à la lumière des principes exposés ci-dessus, il devrait être possible au gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle de M. Gassim Amin et les charges qui seraient éventuellement retenues contre lui.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 233. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exprimés aux paragraphes 230 à 232 ci-dessus concernant l'arrestation et la détention de syndicalistes;
    • b) de demander une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations complètes et précises sur la situation actuelle de M. Gassim Amin et, le cas échéant, sur les charges retenues contre lui et les mesures prises en vue de son procès;
    • c) de noter le présent rapport intérimaire.
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