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Interim Report - Report No 165, June 1977

Case No 842 (Argentina) - Complaint date: 25-MAR-76 - Closed

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  1. 118. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de novembre 1976 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire.
  2. 119. Les allégations mentionnées dans les plaintes et dans la réclamation présentée par diverses organisations syndicales péruviennes en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT concernent l'arrestation ou la disparition de syndicalistes et d'anciens syndicalistes ainsi que la mise sous contrôle d'organisations syndicales et les restrictions imposées aux activités syndicales.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Arrestation ou disparition de syndicalistes et d'anciens syndicalistes
    1. 120 Dans leurs diverses communications, les plaignants avaient allégué que de nombreux syndicalistes et anciens syndicalistes avaient été arrêtés. Ils communiquaient le nom de certains d'entre eux en précisant que la plupart n'avaient vu aucune charge formulée à leur encontre et que beaucoup étaient tenus au secret. D'autres avaient été condamnés par des conseils de guerre spéciaux à de longues peines de prison pour incitation à la révolte ou possession d'armes ou d'explosifs. Enfin, les organisations plaignantes déclaraient que des syndicalistes étaient également enlevés, torturés ou disparus. Certains auraient été exécutés sur le champ lors de ces enlèvements.
    2. 121 Dans ses réponses, le gouvernement indiquait que les forces armées avaient pris le pouvoir en vue d'assurer la pleine observation des principes de justice et le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Le gouvernement signalait également que les dirigeants syndicaux avaient disposé de fonds et de biens syndicaux comme ils le souhaitaient et que des actes de nature criminelle avaient été commis. Ces dirigeants avaient en conséquence été arrêtés et leur conduite faisait l'objet d'une enquête. Dans les cas appropriés, les jugements seraient prononcés conformément au Code pénal. Le gouvernement faisait observer à cet égard que des mesures analogues avaient été prises à l'encontre de toutes les personnes, syndicalistes ou non, dont l'activité était considérée comme illégale afin de mettre un terme au chaos moral, politique, économique et social qui régnait dans le pays. Les personnes arrêtées l'ont été en vertu des pouvoirs conférés au gouvernement national en raison de l'état d'urgence qui avait été déclaré aux termes de l'article 23 de la Constitution. Après avoir fait procéder à des enquêtes, les autorités ont transféré le dossier de certaines personnes aux autorités judiciaires, cependant que d'autres étaient relaxées.
    3. 122 En outre, le gouvernement fournissait des informations sur certains syndicalistes qui avaient fait l'objet d'allégations: Miguel Unanumo, condamné à une peine de détention préventive pour fraude puis libéré sous caution; Juán Francisco Esquerra et Aleis Rovella condamnés à une peine de détention préventive pour falsification de documents et gestion frauduleuse; Alberto Ignacio Campos, arrêté puis remis en liberté.
    4. 123 A sa session de novembre 1976, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration:
      • - de prendre note de la libération d'Alberto Ignacio Campos;
      • - de noter que Miguel Unanumo, Francisco Esquerra et Aleis Rovella avaient été inculpés d'actes frauduleux et de demander au gouvernement les textes des jugements rendus par les tribunaux concernant ces personnes;
      • - d'attirer l'attention du gouvernement sur un principe concernant l'arrestation de syndicalistes contre lesquels finalement aucun chef d'inculpation n'est relevé;
      • - de demander au gouvernement de fournir d'autres informations, aussi précises que possible, concernant tous les syndicalistes cités par les plaignants comme ayant été arrêtés et d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel toute personne arrêtée devrait faire l'objet, dans les plus brefs délais, d'une procédure judiciaire régulière.
    5. 124 Depuis la dernière session du comité, la CMT a adressé d'autres communications, en date des 5 novembre et 31 décembre 1976 et des 6 et 14 janvier 1977, dans lesquelles sont mentionnés les noms de dirigeants et militants syndicaux qui auraient été incarcérés ou qui seraient disparus. Outre certains syndicalistes déjà cités dans des communications antérieures, figurent les noms des personnes suivantes: Felipe Burgos, dirigeant paysan, disparu au mois de février 1975; Tomás del Carmen di Toffino, ex secrétaire général du Syndicat de l'électricité de Cordova, enlevé à la sortie de son travail par des personnes en uniforme, munies de cartes de la Police fédérale, le 18 novembre 1976; Carlos Alberto Choinski, membre de la commission interne de l'entreprise Martin Amato (Union ouvrière métallurgique), arrêté le 26 novembre 1975; Jorge Di Pascuale, secrétaire général du Syndicat des employés des pharmacies qui aurait été enlevé le 29 décembre 1976 par des éléments de la police argentine; Ruben Hardoy, délégué de l'entreprise Martin Amato, section Matanza de l'Union ouvrière métallurgique, disparu le 30 avril 1976 Ramón Lujan Intruvini, dirigeant de la Fédération du livre de Buenos Aires, emprisonné Hipólito Solari Irigoyen, avocat du Syndicat et de la Fédération du livre, enlevé puis détenu à Chubut; Victor Medina, dirigeant du Syndicat des télégraphistes de Tucumán, emprisonné; Walter Medina, dirigeant du Syndicat des travailleurs ruraux de la province de Chaco, emprisonné; Alberto Piccinini, secrétaire général de la section Villa Constitución de l'Union ouvrière métallurgique, arrêté le 2 mars 1975; Pascual de Ricco, secrétaire adjoint de la section Villa Constitución de l'Union ouvrière métallurgique, arrêté le 20 mars 1975; Emilio Jaime Tomasin, membre de la commission interne de l'entreprise Martin Amato, section Matanza de l'Union ouvrière métallurgique, disparu le 30 avril 1976; José Villanueva, militant du livre et délégué du journal "Cronica" de Buenos Aires, emprisonné; Raúl Zelarayan, militant des employés de l'Etat de Tucumán, disparu au mois d'octobre 1976. La CMT signale également que plus d'une centaine de dirigeants syndicaux sont réfugiés è l'étranger ou dans des ambassades.
    6. 125 Pour sa part, le gouvernement a fourni des informations sur certaines personnes citées par les plaignants, dans des communications du 16 novembre 1976, ainsi que des 3 et 7 février 1977.
    7. 126 Il ressort des diverses informations communiquées par le gouvernement que sur les 40 personnes dont le nom avait été cité par les plaignants depuis le début du cas, six ont été libérées et une d'entre elles n'a jamais été détenue. Il s'agit de:
      • - Alberto Ignacio Campos, secrétaire aux affaires internes de la CGT (information déjà mentionnée dans le 160e rapport du comité);
      • - Carlos Alberto Choinski, libéré en vertu du décret no 987 du 22 juin 1976;
      • - Esteban Rolando, secrétaire général de l'Union ferroviaire libéré en vertu du décret no 20 du 7 janvier 1977:
      • - Ramón Lujan Intruvini, libéré en vertu du décret no 2589 du 25 octobre 1976;
      • - Alberto Jorge Triacca, secrétaire adjoint de l'Union des ouvriers et employés du plastique, libéré en vertu du décret no 2851 du 15 novembre 1976;
      • - Adalberto Wimer, secrétaire général adjoint de la CGT, libéré en vertu du décret no 3330 du 17 décembre 1976;
      • - Maximiano Castillo, secrétaire aux finances de la CGT, qui n'a jamais été détenu.
    8. 127 Les huit personnes suivantes sont à la disposition du Pouvoir exécutif national:
      • - Abel Omar Cuchetti, secrétaire du Syndicat des téléphones, en vertu du décret no 1119 d'avril 1976, pour enquête sur malversation de fonds publics;
      • - Julio Guillán, secrétaire général du Syndicat des téléphones, en vertu du décret no 1250 du 5 juillet 1976;
      • - Hipólito Solari Irigoyen, en vertu du décret no 1878 du 31 août 1976, pour enquête sur infraction à la loi 20840 et rapports éventuels avec l'organisation "Montoneros";
      • - Lorenzo Miguel, secrétaire général de l'Union ouvrière métallurgique, en vertu du décret no 1205 du 2 juillet 1976;
      • - Walter Medina, en vertu du décret no 2426 du 8 octobre 1976, pour enquête sur détention d'armes et de matériel subversif;
      • - Manuel Isauro Molina, secrétaire général des "62 organisations", en vertu du décret no 89 du 12 avril 1976, pour enquête pour agitation et appartenance à l'organisation "Montoneros";
      • - Alberto Piccinini, en vertu du décret no 768 du 26 mars 1975, pour enquête sur activités subversives et détention d'armes de guerre;
      • - Antonio Rodolfo Ponce, secrétaire général du syndicat des travailleurs des minoteries, en vertu du décret no 1205 du 5 juillet 1976.
    9. 128 Une des personnes mentionnées par les plaignants a la possibilité de sortir du pays en vertu d'une résolution du ministère de l'Intérieur, il s'agit de Daniel Veiga.
    10. 129 Le gouvernement confirme une information déjà communiquée concernant trois syndicalistes qui ont été traduits en justice et condamnés. Il a adressé un extrait des décisions rendues au sujet de ces personnes. Il s'agit de:
      • - Juan Francisco Esquerra, dont la détention a été convertie en prison préventive par jugement rendu le 15 octobre 1976, pour escroquerie, falsification de documents et administration frauduleuse avec récidive. Ses biens ont été mis sous séquestre. Sa demande de mise en liberté a été rejetée;
      • - Anubis Rovella, jugement identique à celui concernant la personne citée antérieurement pour les mêmes délits;
      • - Miguel Unamuno, dont la détention a été convertie en prison préventive par jugement rendu le 20 août 1976, pour administration frauduleuse. Ses biens ont été mis sous séquestre. Sa demande de mise en liberté a été acceptée. En conséquence, cette personne se trouve en liberté.
    11. 130 Le gouvernement indique, pour 17 personnes, qu'aucune information n'est enregistrée à leur sujet dans les organismes de police et de sécurité. C'est le cas de: Ricardo Cándido Alfonzo, Felipe Burgos, Miguel Angel Davico, Jorge di Pascuale, Héctor Gaspar, Jerómino Fuentes, Hugo Cesar Gley, Amilcar González, Ruben Hardoy, Victor Medina, Alfredo Moreyra, Pascual de Ricco, Albert Ruggero, Emilio Jaime Tomasin, Juan Vásquez, José Villanueva et Raúl Zelarayan. Le gouvernement ajoute que les recherches concernant ces personnes se poursuivent.
    12. 131 Le gouvernement n'a pas encore fourni d'informations au sujet des personnes suivantes: Tomás del Carmen di Toffino, Carlos Arturo Mendoza, Amadeo Nolasco et Raúl Scolamieri.
    13. 132 Au sujet des allégations indiquant que des dirigeants syndicaux auraient trouvé asile dans d'autres pays et dans des ambassades, le gouvernement déclare qu'il n'a pas connaissance d'asile de telles personnes à l'étranger et qu'il nie absolument l'existence de tels refuges dans les ambassades.
    14. 133 Le comité note que le gouvernement a fourni des informations sur la plupart des personnes mentionnées par les plaignants. Il note en particulier que certaines d'entre elles ont été libérées. Toutefois, le comité exprime sa préoccupation du fait que le gouvernement déclare ne pas posséder d'informations pour un nombre important de personnes. Pourtant, le comité a été informé que Jerómino Fuentes, secrétaire adjoint du Syndicat des ouvriers boulangers de Comodoro Rivadavia, mentionné au paragraphe 130 ci-dessus, avait été arrêté et serait jugé par un conseil de guerre spécial du commandement no 5 de l'armée. Cette information est basée sur un communiqué du commandement de la zone no 53. Cette même information cite également les noms de Ricardo Cándido Alonso (ancien secrétaire général du même syndicat) et Héctor Gaspar Aburto (du Syndicat textile), qui semblent être les mêmes personnes que celles citées au paragraphe 130 ci-dessus, sous les noms de Ricardo Cándido Alfonzo et Héctor Gaspar. Le comité estime qu'il serait nécessaire que le gouvernement intensifie les recherches au sujet de toutes les personnes mentionnées au paragraphe 130 en vue d'obtenir des informations sur leur sort.
    15. 134 Il ressort également des informations communiquées par le gouvernement que certaines personnes semblent détenues et à la disposition du pouvoir exécutif sans avoir encore été déférées devant les tribunaux. Le comité a déjà signalé à cet égard que la comparution rapide d'un détenu devant le juge compétent constitue l'une des garanties fondamentales de l'individu, garantie qui est reconnue par des instruments tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies et par la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme. Dans le cas de personnes ayant des activités syndicales, il s'agit de l'une des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir plus réellement l'exercice des droits syndicaux.
  • Mises sous contrôle d'organisations syndicales et restrictions imposées aux activités syndicales
    1. 135 Les organisations plaignantes avaient allégué que les autorités militaires avaient pris le contrôle de nombreuses organisations syndicales et, particulièrement, de la Confédération générale du travail (CGT). En outre, les principales activités syndicales, notamment les réunions, les élections, la négociation collective et le droit de grève, ont été suspendues.
    2. 136 Dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué qu'il s'agissait de libérer les syndicats de la corruption et du désordre. Il n'y a pas eu, selon le gouvernement, de désaveu total des activités syndicales, mais les circonstances ont imposé la prise de contrôlé de 28 syndicats sur un total de l.368 dans tout le pays. Le gouvernement faisait observer également que les fonctionnaires désignés pour prendre le contrôle des syndicats assument leurs fonctions avec le concours d'un groupe de conseillers, parmi lesquels des syndicalistes. Ces mesures étaient prises en vue de donner une direction aux syndicats concernés et de rétablir une situation normale, au moyen de procédures qui tiennent compte des aspirations véritables des travailleurs affectés.
    3. 137 Le gouvernement confirmait que les activités syndicales - à l'exception de l'administration interne et des activités sociales - avaient été suspendues. Il indiquait à cet égard que l'Argentine n'avait jamais connu une situation aussi grave du point de vue de l'inflation, ce qui avait entraîné notamment la suspension temporaire du droit de fixer les salaires au moyen de la négociation collective. Toutefois, les conventions collectives demeuraient en vigueur sur d'autres points comme, par exemple, les conditions de travail.
    4. 138 Enfin, le gouvernement déclarait que toutes les mesures prises présentaient un caractère d'urgence et étaient temporaires. Le gouvernement s'efforçait de créer en droit et en fait une situation qui permette le retour à une activité syndicale normale.
    5. 139 A sa session de novembre 1976, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration:
      • - de prendre note des explications et des déclarations du gouvernement, à propos en particulier du caractère temporaire et de l'urgence des mesures prises et de son intention de rétablir une situation syndicale normale;
      • - d'attirer l'attention du gouvernement sur certains principes et considérations, en particulier sur le droit de ces organisations d'élire leurs représentants en toute liberté, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action, conformément à l'article 3 de la convention no 87, ratifiée par l'Argentine;
      • - de demander au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entendait prendre ou qu'il avait prises à cet égard et de tenir le Conseil d'administration informé de tout fait nouveau en la matière et d'attirer l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
    6. 140 Dans des communications parvenues depuis la dernière session du comité, certaines organisations plaignantes se sont de nouveau référées à ces questions. Dans sa lettre du 5 novembre 1976, la CMT indique que certaines organisations syndicales, ainsi que leurs biens et leurs locaux, ont été mises sous le contrôle absolu d'officiers supérieurs de l'armée. La CMT conclut sa communication en demandant notamment la constitution d'une commission d'investigation.
    7. 141 La Confédération nationale des travailleurs du Pérou et d'autres organisations syndicales péruviennes indiquent dans un télégramme daté du 23 novembre 1976 que les interventions qui affectaient déjà les syndicats les plus puissants et les plus représentatifs se sont étendues à plusieurs dizaines d'autres, parmi lesquels l'Union des enseignants, le Syndicat des employés du secteur public, le Syndicat des chauffeurs de taxi, le Syndicat de l'électricité et de l'énergie, le Syndicat du service d'eaux de l'état, le Syndicat des travailleurs des moteurs diesel - tous de la province de Cordova - ainsi que l'Association argentine des travailleurs de la santé et le Syndicat de l'électricité et de l'énergie de la province de Mendoza.
    8. 142 Dans sa communication du 3 février 1977, le gouvernement indique que la CGT et les autres organisations syndicales concernées n'ont pas été dissoutes mais qu'elles se trouvent provisoirement sous contrôle en raison des faits exceptionnels survenus dans le pays. Le gouvernement réaffirme sa ferme volonté de créer les conditions nécessaires pour que soient réalisées des élections libres. Dans la situation présente, il serait cependant prématuré de fixer des dates déterminées touchant le processus de normalisation.
    9. 143 Pour ce qui est des restrictions apportées aux activités syndicales, notamment quant aux droits de réunion et d'élection, le gouvernement signale qu'il maintient un dialogue permanent avec les représentants des travailleurs et des employeurs sur les problèmes qui affectent leurs représentants. Les limitations en question ne doivent en aucune manière être interprétées comme une activité ou une pratique antisyndicale, mais seulement comme faisant partie d'un ensemble de mesures d'exception prises en vertu de l'état de siège en raison d'actions terroristes criminelles. Ces restrictions iront progressivement en s'atténuant jusqu'à un retour à une normalisation complète, au fur et à mesure que les dangers menaçant la sécurité nationale disparaîtront.
    10. 144 Au sujet de la suspension du droit de grève et de la négociation collective, le gouvernement se réfère au caractère temporaire de cette mesure et à l'écroulement de la structure économique et sociale du pays survenu avant le 24 mars 1976, alors que le taux d'inflation était extrêmement élevé. Des progrès ont été accomplis en ce domaine, mais le taux d'inflation dépasse encore 100 pour cent par an. Il convient donc de maintenir le régime actuel en matière de politique des revenus. Toutefois, la négociation collective ne constitue pas un gel des traitements et salaires. Des augmentations de salaires, notamment du salaire minimum vital, ont été accordées en vertu de divers décrets. Un nouveau réajustement est prévu pour le 1er mars 1977.
    11. 145 Enfin, le gouvernement indique qu'il étudie l'adoption d'une nouvelle loi sur les associations professionnelles de travailleurs. De nombreux spécialistes ont été consultés, qu'ils viennent des milieux judiciaires ou universitaires ou qu'ils soient des juristes d'organisations d'employeurs ou de travailleurs. D'innombrables données ont été étudiées en vue de formuler des alternatives qui se rapprocheraient le plus possible des normes de la convention no 87. Le gouvernement s'attachera le plus vite possible à définir les normes qui pourront également servir de point de départ à une normalisation globale de l'activité syndicale.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 146. Le comité note les informations communiquées par le gouvernement. Il doit constater, avec regret, en premier lieu, qu'en dépit du temps écoulé, des organisations syndicales font encore l'objet d'une mise sous contrôle par les autorités. A cet égard, le comité tient à signaler que la mise sous contrôle des organisations syndicales constitue un grave danger d'entraîner une limitation du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs dirigeants et d'organiser leur gestion et leur activité. Le comité considère que le gouvernement devrait donner un caractère prioritaire à la levée de cette mesure.
  2. 147. Au sujet des restrictions imposées aux activités syndicales, le comité note les nouvelles déclarations du gouvernement sur le caractère temporaire de ces mesures et sur son intention de revenir progressivement à une normalisation complète. Le comité considère à cet égard qu'une prolongation des restrictions imposées aux droits de réunion et d'élection au sein des organisations de travailleurs constituerait une grave atteinte à l'exercice des libertés syndicales. Le comité estime souhaitable que soit rapidement mis un terme aux restrictions de cette nature.
  3. 148. Pour ce qui est plus particulièrement de la suspension de la négociation collective et de la grève, le comité note que ces mesures sont temporaires et qu'elles sont imposées par la situation économique du pays. Tout en étant pleinement conscient de la gravité de la situation économique que traverse l'Argentine, le comité estime que ces restrictions ne devraient pas s'étendre au-delà d'une période raisonnable. Le comité considère en particulier qu'un des objectifs du gouvernement devrait être de permettre, le plus tôt possible, le retour à la pratique de la négociation collective.
  4. 149. Le comité note également qu'une nouvelle loi sur les associations de travailleurs est à l'étude. Il espère que l'adoption de cette loi permettra, dans un proche avenir, de normaliser complètement les activités syndicales dans le pays.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 150. Dans ces conditions, et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet de l'arrestation ou de la disparition de syndicalistes et d'anciens syndicalistes:
    • i) de noter avec intérêt que plusieurs syndicalistes ont été libérés;
    • ii) d'exprimer sa préoccupation du fait que le gouvernement déclare ne pas posséder d'informations pour un nombre important de personnes mentionnées par les plaignants et de demander au gouvernement d'intensifier les recherches au sujet de ces personnes ainsi que d'en communiquer les résultats;
    • iii) d'inviter les organisations plaignantes à adresser toutes informations complémentaires dont elles pourraient disposer au sujet de ces personnes;
    • iv) de constater que certaines personnes sont à la disposition du pouvoir exécutif sans avoir été traduites devant les tribunaux et de rappeler que la présentation rapide d'un syndicaliste détenu devant le juge compétent constitue une des libertés civiles essentielles pour garantir réellement l'exercice des droits syndicaux;
    • v) de prier le gouvernement de communiquer des renseignements au sujet des personnes pour lesquelles il n'a pas encore envoyé ses observations;
    • b) au sujet de la mise sous contrôle d'organisations syndicales et des restrictions imposées aux activités syndicales:
    • i) de constater avec regret qu'en dépit du temps écoulé, des organisations syndicales font encore l'objet d'une mise sous contrôle par les autorités et de signaler au gouvernement qu'il devrait donner un caractère prioritaire à la levée de cette mesure;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exposées aux paragraphes 147 et 148 ci-dessus quant aux restrictions imposées aux activités syndicales en matière de réunions, d'élections, de négociations collectives et de grèves;
    • iii) de noter qu'une nouvelle législation en matière syndicale est à l'étude et d'exprimer l'espoir que l'adoption de cette loi permettra, dans un proche avenir, de normaliser complètement les activités syndicales dans le pays;
    • iv) de prier le gouvernement d'adresser toutes informations sur l'évolution de la situation syndicale;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire.
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