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Interim Report - Report No 194, June 1979

Case No 886 (Canada) - Complaint date: 20-JUL-77 - Closed

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  1. 212. Par des communications respectivement en date des 20 juillet et 19 août 1977, l'Association canadienne des professeurs d'université (ACPU) et le Congrès du travail du Canada ont présenté des plaintes en violation des droits syndicaux au Canada, province de la Colombie britannique. Ces deux organisations ont envoyé des informations complémentaires à l'appui de leur plainte respectivement les 21 septembre et 6 octobre 1977. Pour sa part, le gouvernement a adressé deux communications au BIT les 27 janvier 1978 et 27 avril 1979.
  2. 213. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective. 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 214. Dans leurs communications des 20 juillet et 19 août 1977, l'Association canadienne des professeurs d'université et le Congrès du travail du Canada se réfèrent au projet de loi no 68 sur l'Université Notre-Dame de Nelson soumis au Parlement par le gouvernement de la Colombie britannique. L'ACPU et le CTC mentionnent plus particulièrement l'article 7 de ce projet qui dispose que les accords collectifs conclus entre l'Université et l'Association de la faculté de l'Université Notre-Dame (FANDU) et l'homologation par le code du travail de cette organisation en tant qu'agent négociateur doivent prendre fin au 30 mai 1977. Le projet de loi énonce également que la Province et l'Université ne sont pas responsables des pertes, dommages ou revendications subis ou présentées en raison de la fin des accords collectifs ou de l'homologation de l'organisation.
  2. 215. Pour les organisations plaignantes, les buts et les effets de cet article sont de refuser à la FANDU les droits prévus par le code du travail de la Colombie britannique en cas de transfert de propriété d'une entreprise ou d'un établissement. L'ACPU et le CTC estiment également que cette disposition viole la convention no 98 en mettant fin à un accord collectif librement négocié entre la FANDU et l'Université Notre-Dame de Nelson. Le principal préjudice porté aux travailleurs par le projet de loi est de leur refuser, par des dispositions rétroactives, le droit à la prolongation de leur emploi avec le nouvel employeur.
  3. 216. L'ACPU et le CTC considèrent en outre que le projet en question est contraire à la convention no 87, en particulier à l'article 2 de cette convention qui garantit le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier. Les organisations plaignantes joignent en annexe à leur communication une copie du projet de loi et d'un rapport concernant les effets de ce projet sur la FANDU préparé par le conseiller juridique de l'organisation plaignante.
  4. 217. Dans sa communication du 21 septembre 1977, l'ACPU allègue que le gouvernement de la Colombie britannique a introduit un nouveau projet de loi devant le Parlement qui, selon elle, interdirait aux travailleurs d'université de se syndiquer et de négocier collectivement. Il s'agit du projet de loi no 91, dont l'article 38 dispose que le code du travail de la Colombie britannique ne s'applique pas aux relations de travail entre une université et les membres des facultés. Cette disposition serait, selon l'organisation plaignante, contraire aux conventions nos 87 et 98.
  5. 218. Dans sa communication du 6 octobre 1977, le Congrès du travail du Canada déclare que le gouvernement de la Colombie britannique a retiré l'article 7 du projet de loi no 68 qui avait fait l'objet de sa plainte. Cependant, précise le CTC, de nouveaux projets de loi, à savoir le projet de loi no 82 sur les instituts et collèges provinciaux ainsi que le projet no 91 portant amendement de la loi sur les universités contiennent des dispositions qui reproduisent les objectifs de l'article 7 du projet de loi no 68.
  6. 219. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 27 janvier 1978, que les affaires ayant fait l'objet des plaintes sont en instance devant le Conseil des relations du travail et la Cour suprême de la Colombie britannique.
  7. 220. Le gouvernement transmet, dans sa communication du 27 avril 1979, les observations du ministre du Travail de la Colombie britannique. Ce dernier confirme que l'article 7 de la loi sur l'Université Notre-Dame de Nelson n'a pas été adopté par l'Assemblée législative. En conséquence, pour le gouvernement de la Colombie britannique, la plainte est sans objet.
  8. 221. Au sujet de l'amendement à la loi sur les universités qui exclut le personnel enseignant du code du travail, le gouvernement déclare que la plainte sur ce point est également non fondée. Il explique que cette catégorie de personnel jouit du droit syndical et que son exclusion du code du travail, et en particulier de la procédure d'homologation, ne restreint pas le droit de l'université de reconnaître volontairement l'organisation syndicale concernée et de conclure avec elle une convention collective. Le gouvernement ajoute qu'en pratique les trois universités de Colombie britannique reconnaissent les associations de leur personnel et négocient avec elles. Il n'existe aucune législation restreignant le droit des salariés des universités d'engager des négociations collectives.
  9. 222. Le gouvernement observe enfin que ni la convention no 87 ni la convention no 98 n'imposent à un gouvernement d'accorder une homologation aux fins de négociation collective. Il estime que, pour l'OIT, la procédure de reconnaissance volontaire est équivalente à la procédure d'homologation. En conséquence, l'exclusion des professeurs du code du travail et de la procédure d'homologation ne constitue pas une violation des conventions nos 87 et 98.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 223. Le comité note que les plaintes initiales portaient sur les dispositions prévues à l'article 7 du projet de loi no 68 aux termes duquel la convention collective conclue entre l'Université Notre-Dame de Nelson et l'association du personnel de cette université ainsi que l'homologation, par le code du travail, de cette organisation aux fins de la négociation collective devaient prendre fin. Il apparaît que cette disposition n'a pas été adoptée par le Parlement. Selon le gouvernement, les plaintes en question seraient donc sans objet.
  2. 224. Cependant, selon les allégations du Congrès du travail du Canada, le gouvernement aurait soumis au Parlement d'autres projets de loi qui reproduiraient les objectifs de l'article 7 du projet de loi no 68. Il s'agirait en particulier du projet de loi no 82 sur les instituts et collèges provinciaux. Le comité observe que le gouvernement n'a pas encore fourni ses observations à propos de ce dernier projet de loi.
  3. 225. Au sujet des allégations relatives au projet de loi no 91 portant amendement de la loi sur les universités, qui exclut les enseignants du champ d'application du code du travail, le comité note que, selon le gouvernement, les enseignants jouissent en Colombie britannique du droit syndical et qu'en pratique les universités reconnaissent les organisations aux fins de la négociation collective.
  4. 226. Le comité note en outre que les questions ayant fait l'objet des plaintes se trouvent en instance devant le Conseil des relations du travail et la cour suprême de la Colombie britannique. Il estime que, pour se prononcer en toute connaissance de cause, il lui serait utile de disposer des décisions prises par ces deux organes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 227. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que l'article 7 du projet de loi no 68 n'a pas été adopté par le Parlement;
    • b) de prier le gouvernement:
    • i) de fournir ses observations au sujet du projet de loi no 82 sur les instituts et collèges provinciaux;
    • ii) de fournir le texte des décisions du conseil des relations du travail et de la Cour suprême de la Colombie britannique au sujet des affaires traitées dans les plaintes;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire.
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