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- 60. Le comité a déjà examiné ce cas à ses sessions de février et de mai 1979 et a présenté, à ces occasions, un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, le gouvernement a fourni des informations dans une communication du 20 août 1979.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 61. Les allégations encore en suspens dans le présent cas concernaient des faits survenus à l'entreprise de produits laitiers Sula. Selon l'organisation plaignante, la direction avait licencié les membres du comité directeur du syndicat et manoeuvré pour que des travailleurs ayant la confiance de l'entreprise nomment, au cours d'une assemblée truquée, un nouveau bureau exécutif composé de personnes tout acquises à l'employeur.
- 62. Dans sa communication du 20 août 1979, le gouvernement précise qu'en novembre 1977 le directeur de l'entreprise en question avait licencié manuel de Jesús Zepeda Lobo, Victoriano Quintanilla, Orlando Venegas C, Bene Amaya Alvarado, Héctor Alberto Portillo et Ofelia Amador Rico, tous dirigeants du syndicat des travailleurs de l'entreprise. Le directeur avait estimé que ces personnes avaient commis des fautes qui, conformément à la législation du travail du Honduras, constituaient des motifs de licenciement.
- 63. Le ministère du Travail, estimant que ces licenciements avaient été effectués en violation flagrante de la législation, aval "t demandé, par l'intermédiaire du sous-secrétaire d'Etat et du directeur général du Travail, la réintégration des dirigeants syndicaux ainsi congédiés. Le 29 novembre 1977, poursuit le gouvernement, le directeur de l'entreprise accepta la réintégration immédiate des intéressés avec maintien de leur grade et paiement des salaires non perçus.
- 64. Par la suite, en février, avril et mai 1978, cinq des six dirigeants qui avaient été licenciés démissionnèrent de l'emploi qu'ils occupaient dans l'entreprise et renoncèrent ainsi à leurs fonctions syndicales. Le gouvernement joint en annexe à sa communication copie des lettres de démission des intéressés et des attestations de paiement des indemnités qui leur ont été versées.
- 65. A la suite de ces démissions, des élections ont été organisées en présence d'un notaire pour procéder à la nomination de nouveaux dirigeants. Deux des travailleurs démissionnaires furent confirmés dans leurs charges de contrôleur et de trésorier du syndicat.
- 66. Le comité note que les allégations se référaient au licenciement de dirigeants syndicaux au sein de l'entreprise de produis laitiers Sula et aux manoeuvres auxquelles, selon les plaignants, se serait livrée la direction de l'entreprise pour organiser l'élection d'un nouveau bureau exécutif.
- 67. Pour ce qui est du licenciement des dirigeants syndicaux, il ressort des informations fournies par le gouvernement que le ministère du Travail ayant considéré que ces mesures étaient illégales est intervenu auprès de la direction de l'entreprise et a obtenu de celle-ci la réintégration des personnes licenciées. Le comité observe à cet égard que le code du travail du Honduras contient certaines dispositions qui interdisent le licenciement injustifié de dirigeants syndicaux. En particulier, aux termes de l'article 516 du code, les travailleurs membres du comité directeur d'une organisation syndicale ne peuvent, à partir de leur élection et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après la cessation de leurs fonctions, être congédiés sans qu'il soit prouvé au préalable devant le juge compétent qu'il existe un motif valable de mettre fin au contrat.
- 68. Au sujet de la convocation d'une assemblée pour l'élection d'un nouveau bureau exécutif, le comité note que cette élection avait été rendue nécessaire par la démission de leur emploi dans l'entreprise de cinq des six dirigeants préalablement licenciés et, réintégrés par la suite. Les textes des lettres de démission, que le gouvernement a joints à ses observations, mentionnent pour la plupart le caractère volontaire de la décision prise par les intéressés de quitter l'entreprise. A la suite des vacances qui, s'étaient ainsi produites dans la direction syndicale, des élections ont eu lieu, conformément, semble-t-il, à la procédure normale prévue par le code du travail. Il apparaît d'ailleurs que deux des anciens dirigeants démissionnaires ont été confirmés dans leurs fonctions syndicales.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 69. En conséquence, le comité estime que, tant en ce qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux que l'organisation des élections, les plaignants n'ont pas apporté la preuve que le gouvernement aurait agi en l'espèce en violation des principes de la liberté syndicale. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.