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- 389. Par des communications datées respectivement des 10 et 12 juillet 1978, l'Association des médecins des hôpitaux d'Athènes et du Pirée (EINAP) et la Confédération des syndicats professionnels pour les établissements hospitaliers de Grèce (OSNIE) ont présenté des plaintes en violation des droits syndicaux en Grèce. L'Association des médecins des hôpitaux d'Athènes et du Pirée a adressé des informations complémentaires à l'appui de sa plainte le 28 août 1978. Le gouvernement a fait parvenir ses observations au sujet de ces plaintes dans une communication du 10 novembre 1978. Par la suite, le BIT a reçu une plainte du Syndicat des employés de l'entreprise de transport urbain dans une communication du 26 octobre 1978.
- 390. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur le droit syndical et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 391. Les deux communications adressées les 10 juillet et 28 août 1978 par l'Association des médecins des hôpitaux d'Athènes et du Pirée se réfèrent à la condamnation à des peines d'emprisonnement qui a frappé certains syndicalistes. Il ressort de ces lettres que, le 9 juin 1978, neuf médecins, membres du conseil administratif de cette organisation, ont été condamnés par une juridiction de premier degré à une peine de 35 jours de prison pour ne pas avoir suivi intégralement la procédure prévue par la loi no 330/76 sur les organisations et unions professionnelles et sur la protection de la liberté syndicale, lors d'une grève de longue durée organisée en 1977.
- 392. L'EINAP explique que les intéressés avaient remis une série de documents aux ministères compétents et avaient mené des négociations au sujet de leurs revendications. Par la suite, ils avaient avisé les autorités du déclenchement de la grève par des télégrammes mais ce préavis n'avait pas été remis par l'intermédiaire d'un huissier judiciaire, comme le prévoit la loi.
- 393. Selon l'organisation plaignante, les médecins des hôpitaux de l'ensemble du pays ont participé à la grève pour la défense de leurs droits acquis que le ministre des Services sociaux avait essayé d'abolir. L'EINAP précise que le secrétaire général du ministère du Travail et le directeur du ministère des Services sociaux ont été les principaux témoins d'accusation lors du procès et que les plaintes ont été déposées par le ministre des Services sociaux de l'époque.
- 394. L'organisation plaignante remarque que les négociations avec le ministre des Services sociaux avaient duré plus de six mois et que selon l'article 33 de la loi no 330/76 "un préavis est considéré comme donné si la réalisation de la grève a été précédée de négociations avec l'employeur ou l'organisation professionnelle de celui-ci". De ce fait, l'EINAP considère la condamnation de ses dirigeants comme une violation du droit du travail et de la législation syndicale.
- 395. L'EINAP indique enfin qu'après la condamnation les intéressés ont interjeté appel et que le procès va reprendre en deuxième instance.
- 396. Pour sa part, la Confédération des syndicats professionnels pour les établissements hospitaliers de Grèce dénonce dans sa communication du 12 juillet 1978 les licenciements répétés de syndicalistes, et plus particulièrement ceux de la totalité des membres du conseil d'administration de l'Association des travailleurs de l'hôpital KAT, dont la présidente est également présidente de l'organisation plaignante. L'OSNIE cite le nom des dix personnes licenciées. La grève, déclenchée le 13 juin 1978, se poursuivait encore au moment du dépôt de la plainte. Elle avait pour objectif le maintien des droits acquis et, selon l'organisation plaignante, toutes les dispositions de la loi no 330/76 avaient été respectées.
- 397. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère en premier lieu à la plainte déposée par l'EINAP. Il mentionne à cet égard l'article 36 de la loi no 330/76 qui a trait aux grèves déclenchées dans les entreprises d'intérêt public, parmi lesquelles figurent les établissements de soins de santé et les hôpitaux. En vertu de cet article, la décision relative au déclenchement de la grève dans les entreprises d'intérêt public ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la notification des revendications et des motifs justifiant cette décision - faite par écrit et par voie d'huissier judiciaire - à l'employeur ou aux employeurs intéressés, ainsi qu'au ministère compétent et au ministère de l'Emploi.
- 398. La procédure légale n'ayant pas été suivie par l'EINAP, poursuit le gouvernement, des poursuites ont été engagées par le procureur compétent, et non pas par le ministre des Services sociaux, comme l'affirme l'organisation plaignante. Le gouvernement ajoute que le secrétaire général du ministère du Travail a été appelé devant le tribunal afin d'y déposer en sa qualité d'ancien chef de la Direction des relations collectives et des conflits du travail, service du ministère du Travail, auquel aurait dû être présenté, par voie d'huissier, le préavis de grève.
- 399. En ce qui concerne la plainte de la Confédération des syndicats professionnels pour les établissements hospitaliers de Grèce, le gouvernement confirme que les membres du conseil d'administration de l'Association du personnel de l'hôpital KAT ont été licenciés pendant la grève déclenchée au sein de cet établissement.
- 400. Le gouvernement ajoute que le service compétent du ministère du Travail a déployé des efforts intenses et est intervenu à deux reprises afin d'aider les parties à parvenir à un accord, mais sans aucun résultat. Les représentants de l'entreprise ont en effet soutenu que la grève avait été réalisée en violation des dispositions de la loi no 330 de 1976 car le conseil d'administration du syndicat n'avait pas veillé à ce que fût assuré le personnel de sécurité nécessaire comme l'imposait la décision no 9 de 1978 rendue par le tribunal d'arbitrage. En conséquence, la protection dont bénéficient les dirigeants syndicaux avait été levée.
- 401. Le gouvernement précise qu'en revanche les dirigeants syndicaux ont déclaré que les licenciements étaient nuls et contraires aux dispositions des lois nos 330 de 1976 et 1801 de 1951 (sur la protection des cadres syndicaux), que la procédure prévue par la loi no 330 de 1976 sur le déclenchement de la grève avait été suivie et que l'association avait veillé à ce que l'entreprise dispose du personnel de sécurité, lequel avait rempli normalement ses obligations pendant la grève.
- 402. Enfin, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a adressé au procureur compétent la plainte no 1900 du 8 juillet 1978. La date d'audience n'a pas encore été fixée.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 403. Le comité est saisi dans le présent cas de plaintes dont deux se réfèrent à des condamnations et à des mesures de licenciement prononcées à l'encontre de dirigeants syndicaux à l'occasion de grèves organisées dans le secteur hospitalier au cours de 1977 et 1978. Ces condamnations et ces licenciements ont été fondés sur le non-respect de la procédure prévue par la loi no 330/76 au sujet des déclenchements de grèves dans les entreprises d'intérêt public parmi lesquelles figurent les établissements hospitaliers.
- 404. Dans le cas où des condamnations ont été infligées - celui des dirigeants de l'Association des médecins des hôpitaux d'Athènes et du Pirée -, il apparaît que les intéressés avaient déposé un préavis de grève aux autorités mais qu'ils n'avaient pas utilisé pour ce faire les services d'un huissier judiciaire, comme le prévoit l'article 36 de la loi no 330/76. Cependant, l'organisation plaignante, se fondant sur l'article 33 de cette même loi, estime que le préavis devait être considéré comme donné dans la mesure où des négociations avec l'employeur avaient précédé le déclenchement de la grève. Il apparaît enfin que les condamnations prononcées en première instance ont fait l'objet d'un appel de la part des intéressés.
- 405. Dans le cas des mesures de licenciement prises à l'encontre de l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'Association du personnel de l'hôpital KAT, les représentants de l'établissement ont avancé que ces dirigeants n'avaient pas veillé à ce que fût assuré le service de sécurité nécessaire, affirmation qui est démentie par l'organisation plaignante. Il ressort de la communication du gouvernement que le ministère du Travail a déposé une plainte auprès du procureur compétent au sujet de cette affaire.
- 406. Le comité a déjà examiné les dispositions de la loi no 330/76 sur laquelle se sont fondées les mesures auxquelles se réfèrent les allégations des plaignants. Au sujet des articles 32 et suivants de cette loi fixant certaines conditions à l'exercice du droit de grève, le comité avait estimé que ces limitations n'allaient pas au-delà de celles qu'il avait considéré dans d'autres cas comme admissibles.
- 407. Le comité note par ailleurs que les deux affaires en question sont actuellement en instance devant les tribunaux. Afin qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause, le comité estime qu'il lui serait particulièrement utile de disposer des arrêts ou jugements rendus dans ces affaires avec leurs attendus.
- 408. Le comité note enfin que les observations du gouvernement au sujet de la plainte du Syndicat des employés de l'entreprise de transport urbain n'ont pas encore été reçues.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 409. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de noter que les affaires relatives à la condamnation de dirigeants de 1"Association des médecins des hôpitaux d'Athènes et du Pirée et au licenciement des membres du conseil d'administration de l'Association du personnel de l'hôpital KAT sont actuellement en instance devant les tribunaux;
- b) de prier le gouvernement de communiquer les textes des arrêts ou jugements rendus dans ces affaires avec leurs attendus;
- c) de prier le gouvernement de fournir ses observations au sujet de la plainte du Syndicat des employés de l'entreprise de transport urbain;
- d) de prendre note de ce rapport intérimaire.