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- 282. La plainte de la Centrale générale des travailleurs (CGT) de la République dominicaine figure dans des télégrammes en date des 24, 28 et 30 janvier 1980. Le gouvernement a fait part de sa réponse dans une communication du 21 mars 1980.
- 283. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 93) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 284. Dans ses communications, la CGT allègue que le gouvernement refuse que des primes soient versées aux travailleurs du sucre et qu'il soit fait droit à leurs revendications, que plus de 1.300 travailleurs ont été congédiés et que les centres de travail ont été occupés militairement. La CGT allègue également que son secrétaire général, Francisco Antonio Santos, a été arrêté.
- 285. Le gouvernement fait observer que les primes sont versées aux travailleurs d'une entreprise lorsque celle-ci a obtenu des bénéfices à la fin de l'exercice fiscal, ce qui n'est pas le cas pour le Conseil national du sucre, dont dépendent les raffineries d'Etat, celui-ci ayant accumulé un déficit de plus de 70 millions de pesos dominicains, ce qui l'exonère de l'obligation de verser des gratifications. Néanmoins, ajoute le gouvernement, le Conseil national du sucre, aux termes d'un accord signé par la majorité des dirigeants du secteur sucrier regroupés au sein d'un comité coordonnateur des syndicats du sucre, s'est engagé à verser aux travailleurs une somme représentant quinze jours de salaire, à titre d'avance sur des primes à venir. Le gouvernement fait observer que cet accord a été violé par les travailleurs de trois des douze raffineries de l'Etat, lesquels ont déclenché une grève qui a été déclarée illégale par la Cour d'appel de San Pedro de Macoris. C'est pourquoi les administrations des raffineries, faisant usage des droits que le code du travail leur confère en pareil cas, ont licencié des centaines de travailleurs. Ultérieurement, sur décision du Président de la République, tous ces travailleurs ont été réintégrés, à l'exception d'une minorité dont la réintégration est en suspens, les dirigeants du Conseil du sucre de l'Etat étant en train d'examiner leur situation. En ce qui concerne l'arrestation de Francisco Antonio Santos, le gouvernement a fait savoir que l'intéressé, qui avait été placé en détention préventive aux fins d'interrogatoire, a été remis en liberté immédiatement sur ordre du Président de la République lui-même, à la demande des autorités compétentes en matière de travail.
- 286. Le comité prend note des observations du gouvernement relatives au conflit des travailleurs du secteur sucrier et du fait que la majorité des travailleurs congédiés ont été réintégrés. Le comité rappelle que, dans des cas antérieurs où il a eu à examiner des allégations de licenciements survenus à la suite de grèves, il a estimé que de telles mesures comportaient de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Il a considéré aussi, à ces occasions, que le développement des relations professionnelles pouvait être compromis par une attitude inflexible dans l'application aux travailleurs de sanctions trop sévères pour fait de grève. Eu égard à ces considérations, le comité est d'avis qu'il serait particulièrement utile que le gouvernement prenne des mesures en vue de favoriser la réintégration des travailleurs qui n'ont pas encore été rétablis dans leurs fonctions et il souhaiterait être tenu informé de la suite donnée à cette affaire.
- 287. Le comité prend note des informations soumises par le gouvernement, selon lesquelles l'arrestation du syndicaliste Francisco Antonio Santos a été opérée à titre préventif, aux fins d'interrogatoire, l'intéressé ayant été remis en liberté immédiatement sur ordre du Président de la République lui-même.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 288. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de noter que le syndicaliste Francisco Antonio Santos se trouve en liberté;
- b) de signaler à l'attention du gouvernement les considérations qui figurent au paragraphe 286 ci-dessus et de lui recommander de prendre note des mesures en vue de favoriser la réintégration des travailleurs qui n'ont pas été rétablis dans leurs fonctions; et
- c) de prier le gouvernement de le tenir informé de la suite donnée à l'affaire en ce qui concerne les travailleurs non réintégrés.