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Definitive Report - Report No 204, November 1980

Case No 956 (New Zealand) - Complaint date: 04-MAR-80 - Closed

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  1. 165. La plainte de la Fédération néo-zélandaise du travail (NZFL) a été présentée dans une lettre datée du 4 mars 1980. Le gouvernement a soumis sa réponse dans une lettre datée du 16 septembre 1980.
  2. 166. La Nouvelle-Zélande n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 167. Dans sa communication du 4 mars 1980, la NZFL déclare que les articles 3 et 4 du décret sur l'affiliation syndicale dans l'industrie de la pêche, devenu loi le 30 novembre 1979, violent les principes de la liberté syndicale, notamment l'article 2 de la convention no 87.
  2. 168. En Nouvelle-Zélande, la législation principale relative aux relations professionnelles est la loi de 1973 sur les relations professionnelles. Cette loi prévoit des procédures et des mécanismes pour l'enregistrement des syndicats pour la résolution des conflits en matière d'affiliation syndicale et pour l'examen des règlements des syndicats différents pouvoirs sont conférés au greffier des unions professionnelles et au tribunal d'arbitrage, le ministre du Travail n'étant habilité qu'à convoquer des conférences obligatoires ou à décider d'autres procédures pour résoudre les différends qui ont surgi. Avant l'adoption du décret sur l'affiliation syndicale dans l'industrie de la pêche, les travailleurs de cette branche soit étaient couverts par les dispositions de la loi sur les relations professionnelles (s'ils étaient membres d'un syndicat déjà enregistré), soit se plaçaient eux-mêmes dans le champ de ladite loi en formant leur propre syndicat et en demandant l'enregistrement, demande que le greffier des unions professionnelles était tenu, sous certaines conditions, d'accepter. Il existait un droit de recours auprès du tribunal d'arbitrage, organisme indépendant dont les membres étaient assermentés devant un juge.
  3. 169. L'organisation plaignante déclare qu'en vertu de la nouvelle loi tous les travailleurs de l'industrie de la pêche sont privés de leur affiliation à tout syndicat existant et, par conséquent, que les garanties de la loi sur les relations professionnelles et les clauses des conventions collectives qui les régissent (article 3 de la nouvelle loi) leur sont déniées. De plus, un seul nouveau syndicat peut être créé dans l'industrie de la pêche, à la discrétion du ministre du Travail, et ce syndicat ne peut fusionner avec aucun autre ni devenir membre d'une association professionnelle (article 4). Le ministre ne donnera son consentement qu'à la condition, notamment, "qu'à son avis l'enregistrement du groupement ou la modification des règlements aident à établir ou à maintenir des relations professionnelles harmonieuses au sein de l'industrie de la pêche" (article 5).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 170. Le gouvernement souligne dans sa réponse qu'historiquement l'industrie de la pêche en Nouvelle-Zélande connaissait un degré très limité de participation syndicale, les pêcheurs ayant travaillé en association ou sur la base d'un partage du produit de la pêche sans que s'établisse une relation de maître à serviteur. Le gouvernement explique que, récemment, le Syndicat des travailleurs portuaires avait revendiqué la protection des travailleurs employés au déchargement des navires et que le Syndicat des marins avait manifesté sen intérêt pour l'équipage des bateaux de pêche. Par conséquent, la loi en question avait été adoptée pour protéger les droits traditionnels des pêcheurs d'équiper et de décharger leurs bateaux.
  2. 171. Le gouvernement fait remarquer que la loi définit l'industrie de la pêche de manière assez stricte comme étant le domaine traditionnel du pêcheur, c'est-à-dire charger, équiper et décharger les bateaux de pêche et traiter à bord le produit de la pêche; cela ne comprend ni le traitement du produit à terre, ni son transport hors des limites du wharf, ni son chargement sur un bateau en vue de l'exportation, domaines qui intéressent traditionnellement , les syndicats. La législation exclut les travailleurs de l'industrie de la pêche ainsi définie de la protection des syndicats actuellement enregistrés, et les règlements des syndicats existants sont modifiés afin d'exclure les travailleurs qui pratiquent cette industrie de leur champ d'application. Enfin, le gouvernement déclare que la loi réglemente l'enregistrement d'un syndicat représentant les travailleurs de l'industrie de la pêche et que le consentement du ministre est exigé avant toute demande d'enregistrement (les motifs de refus sont spécifiés dans la loi: article 5(l)).
  3. 172. Le gouvernement déclare, d'autre part, que, si les syndicats existants avaient eu la responsabilité du travail dans l'industrie de la pêche, on aurait pu soutenir l'opinion que cela créait des conditions incompatibles avec la convention no 87. Un exemple en est fourni par les syndicats des travailleurs portuaires qui, en vertu de la loi sur les travaux portuaires, occupent une position privilégiée à l'égard de toute organisation rivale.
  4. 173. Enfin, selon le gouvernement, la nouvelle loi ne restreint pas les droits des travailleurs occupés dans l'industrie de la pêche de constituer les organisations de leur choix; elle ne fait que réglementer l'enregistrement de tout syndicat de ces travailleurs en vertu de la loi sur les relations professionnelles. L'enregistrement n'est pas une condition préalable à l'exercice par un syndicat du droit de négociation. Le gouvernement émet l'opinion que la loi sur l'affiliation syndicale dans l'industrie de la pêche ne s'éloigne pas du principe de la liberté syndicale contenu dans la convention no 87.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 174. Le présent cas se rapporte à des allégations selon lesquelles la loi du 30 novembre 1979 sur l'affiliation syndicale dans l'industrie de la pêche premièrement dénie aux travailleurs de cette branche le droit d'appartenir aux syndicats existants et, par conséquent, de bénéficier de la protection des conventions collectives qui pourraient exister à cet effet et, deuxièmement, n'autorise la formation, que d'un seul nouveau syndicat dans cette industrie, à la discrétion du ministre du Travail.
  2. 175. Pour ce qui est de la première allégation, le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la législation a été adoptée en vue de préserver ce secteur d'activité traditionnellement non syndiqué et qu'elle se limite, par définition, à un certain groupe de pêcheurs. Ainsi, l'article 3(l) a) de la nouvelle législation prévoit expressément que les règles d'affiliation à tout syndicat existant qui étaient applicables à ces travailleurs doivent être modifiées afin de les exclure. Le comité tient à rappeler que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer leurs statuts et règlements sans intervention des pouvoirs publics. La modification des règlements est un droit corollaire qui ne devrait dépendre que de l'approbation des membres eux-mêmes.
  3. 176. De plus, au sujet de cette première allégation, le comité note que l'article 3(l) c) de la nouvelle législation met expressément fin à toute sentence ou convention collective dans la mesure où elle se rapporte aux travailleurs employés dans l'industrie de la pêche telle qu'elle est définie par la loi. A cet égard, le comité tient à signaler de façon générale l'importance du principe selon lequel les gouvernements devraient encourager et faciliter la négociation collective qui est reconnue comme un moyen légitime pour les travailleurs d'exercer et de défendre leurs droits.
  4. 177. Ensuite, pour ce qui est de l'allégation selon laquelle un seul syndicat peut être enregistré pour protéger les travailleurs dans ce secteur d'activité, la commission note que le gouvernement admet que cette mesure a été introduite pour faciliter l'établissement d'une structure syndicale rationnelle, c'est-à-dire un syndicat couvrant une seule branche professionnelle. Le comité tient à rappeler l'importance du principe selon lequel les travailleurs et leurs organisations sans distinction d'aucune sorte doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier et il estime, comme il l'a fait dans le passé, qu'une situation dans laquelle un travailleur se voit dénier toute possibilité de choix entre diverses organisations, parce que la législation n'en autorise qu'une seule dans le secteur professionnel où l'intéressé exerce son activité, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale.
  5. 178. De plus, au sujet des pouvoirs discrétionnaires du ministre du Travail le comité a déclaré dans le passée que le principe de la liberté syndicale pourrait très souvent rester lettre morte si les employeurs et les travailleurs étaient tenus d'obtenir une autorisation préalable leur permettant de constituer une organisation vars le cas actuel, le pouvoir discrétionnaire du ministre va au-delà des simples formalités même si l'article 5(2) de la nouvelle législation lui prescrit de consulter la Fédération néo-zélandaise du travail au sujet de son approbation avant de la donner.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 179. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne l'exclusion du champ d'application de la législation syndicale générale des travailleurs qui chargent, équipent et déchargent les bateaux de pêche et traitent le produit de la pêche à bord;
    • i) de signaler que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élaborer et de modifier leurs propres statuts et règlements;
    • ii) de rappeler aussi, de façon générale, le principe énoncé au paragraphe 176 ci-dessus selon lequel le gouvernement devrait faciliter et encourager les négociations collectives;
    • b) en ce qui concerne l'interdiction d'enregistrer plus d'un seul syndicat pour cette catégorie de travailleurs:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes énoncés au paragraphe 177 ci-dessus selon lesquels les travailleurs sans distinction d'aucune sorte doivent pouvoir constituer les organisations de leur choix et s'y affilier;
    • ii) en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du ministre du Travail d'accepter ou non une demande d'enregistrement, d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe énoncé au paragraphe 178 ci-dessus concernant la nature des exigences législatives en matière d'enregistrement des organisations de travailleurs.
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