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- 5. Par des communications respectivement datées des 18, 19 et 22 juillet 1980, la Confédération mondiale du travail (CMT), la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), le Congrès permanent de l'unité syndicale des travailleurs de l'Amérique latine (CPUSTAL), la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et d'autres organisations syndicales ont présenté des plaintes alléguant de graves violations des droits syndicaux en Bolivie.
- 6. En outre, la CISL, la Fédération syndicale mondiale (FSM), le Secrétariat professionnel international de l'enseignement (SPIE) et la CPUSTAL ont fourni des informations dans des communications des 22, 25, 30 et 31 juillet et la Fédération internationale des mineurs et la CMT en ont envoyé d'autres les 7 et 29 août. Enfin, des listes de détenus mises à jour ont été remises par la CMT le 25 septembre et par le Secrétariat de coordination extérieure de la Centrale ouvrière bolivienne le 31 octobre. D'autre part, la CISL a adressé un télégramme le 23 septembre contenant de nouvelles allégations.
- 7. Face à la gravité des allégations, le Directeur général, conformément à la procédure établie par le Conseil d'administration et en accord avec le président du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a adressé, le 25 juillet, un télégramme au gouvernement bolivien lui demandant de recevoir un haut fonctionnaire du BIT pour discuter sur place de la situation syndicale. Le gouvernement ayant accepté le 28 août, cette mission a été effectuée par M. Ian Lagergren, chef adjoint du Département des normes internationales du travail, accompagné de M. Daniel de Patoul, expert associé du BIT, du 4 au 9 octobre. Depuis lors, le gouvernement a fourni ses observations dans une communication datée du 31 octobre 1980 et transmise au BIT le 10 novembre 1980.
- 8. La présente affaire est examinée à la lumière tant des informations recueillies par le représentant du Directeur général au cours de sa mission sur place que des observations précitées du gouvernement.
- 9. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 10. Les organisations plaignantes ont dressé un tableau général de la sévère répression dont fait l'objet le mouvement syndical à la suite du coup d'Etat militaire du 17 juillet 1980.
- 11. Elles ont notamment exprimé leur profonde préoccupation à l'annonce de l'assassinat de certains dirigeants syndicaux et des nombreuses détentions de dirigeants et de militants syndicaux, des tortures et de: mauvais traitements qui seraient infligés aux détenus, de l'occupation du siège de la Centrale ouvrière bolivienne (COB), de la démolition de ce bâtiment, de la dissolution des syndicats, de la confiscation de leurs biens et des craintes qu'inspirait le sort des dirigeants syndicaux Juan Lechin, secrétaire exécutif de la COB, et Simón Reyes, dirigeant de la Fédération des mineurs plusieurs organisations ont demandé l'envoi d'une mission de contacts directs et l'intervention du BIT pour obtenir la libération des dirigeants syndicaux emprisonnés.
- 12. Selon la CISL, dans sa communication du 22 juillet, 15 dirigeants syndicaux auraient été fusillés et 700 militants de la COB arrêtés.
- 13. Pour sa part, le SPIE, dans sa communication du 30 juillet, dénonce l'interdiction sur ordre du gouvernement de deux syndicats d'enseignants (rural et urbain).
- 14. La CMT, le 29 août, allègue l'assassinat du dirigeant de la Fédération des mineurs, Gualberto Vega, et l'arrestation de 110 personnes, dont la liste fournie par le Secrétariat de coordination extérieure de la Centrale ouvrière bolivienne a été transmise au gouvernement. Selon cette organisation, le nombre des arrestations dépasserait 1.000, dont 700 seraient intervenues juste après le changement de gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Luis Arce Gómez, admettrait, toujours selon la CMT, la détention de 500 personnes et la poursuite d'autres arrestations. L'organisation plaignante s'insurge, en particulier, contre l'intervention des tanks et de l'aviation dans les zones minières où Gualberto Vega aurait trouvé la mort; elle s'émeut des mauvais traitements infligés Juan Lechin et Simón Reyes et du sort des blessés qui, conduits dans les hôpitaux, auraient été séquestrés et envoyés dans des camps de l'état-major.
- 15. Le Secrétariat de coordination extérieur de la Centrale ouvrière bolivienne a fourni, le 31 octobre, une mise à jour des listes qui a été communiquée au gouvernement.
- 16. Dans son télégramme du 23 septembre, la CISL s'est référée à l'arrestation et aux mauvais traitements qu'auraient subi les membres d'une mission que cette organisation avait envoyée en Bolivie à des fins humanitaires.
B. Informations recueillies par le représentant du Directeur général au cours de sa mission de contacts directs en Bolivie du 4 au 9 octobre 1980
B. Informations recueillies par le représentant du Directeur général au cours de sa mission de contacts directs en Bolivie du 4 au 9 octobre 1980
- 17. A La Paz, le représentant du Directeur général, M. Lagergren, a eu des entretiens avec le colonel Luis Arce Gómez, ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères par intérim; le général Augusto Calderón Miranda, ministre du Travail; Mgr Jorge Manrique, archevêque de La Paz; le Dr Armin E. Kobel, chef de la délégation du comité international de la Croix-Rouge en Bolivie; M. Ramón Mantilla, représentant du Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés il a rencontré également le président (M. M. Ferez Monasterios) et le secrétaire exécutif (M. Fernando Moscoso) de l'Association des employeurs privés de Bolivie. Il a fait part aux autorités gouvernementales des allégations reçues à VOIT, a signalé à leur attention les principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale et a demandé quelles étaient les intentions du gouvernement. Il a aussi demandé à rencontrer les dirigeants syndicaux Juan Lechin et Simón Reyes.
- 18. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que la suspension des droits syndicaux et des libertés civiles s'était imposée comme une mesure temporaire nécessaire. Le mouvement syndical bolivien, dont la principale préoccupation devait être la protection des intérêts économiques et sociaux des travailleurs boliviens, s'étant écarté de sa voie, était devenu un mouvement purement politique manipulé par ses dirigeants qui n'agissaient que dans leurs propres intérêts politiques, a-t-il précisé. Les droits syndicaux et les libertés civiles allaient être bientôt restaurés toutefois, et le gouvernement s'occupait actuellement de réorganiser le mouvement syndical afin de veiller à ce qu'il serve des objectifs syndicaux et non politiques. Un certain nombre de dirigeants syndicalistes extrémistes allaient être expulsés du pays, d'autres, actuellement en détention, seraient bientôt relâchés. Le gouvernement souhaitait qu'aucun syndicaliste ne demeure en détention et a accepté que le représentant du Directeur général rencontre MM. Juan Lechin et Simón Reyes.
- 19. Par ailleurs, le ministre du Travail a fourni des copies des décrets suprêmes nos 17531 du 21 juillet et 17545 du 12 août 1980. Le premier de ces décrets prévoit la dissolution des syndicats existants et la restructuration du mouvement syndical bolivien; le second prévoit la désignation de représentants des travailleurs ("relacionadores laborales") chargés d'assumer certaines fonctions syndicales dans l'attente de l'établissement d'une nouvelle organisation syndicale. Il a également remis des statistiques détaillées des arrêts de travail intervenus dans différents secteurs de l'économie bolivienne au cours de la période comprise entre juin 1978 et juin 1980, arrêts de travail qui, selon lui, avaient des motifs politiques, qui ont eu un effet désastreux sur l'économie du pays et qui justifiaient donc les mesures que le gouvernement avait jugé nécessaire de prendre. Toutefois, il a assuré que la réorganisation des syndicats boliviens aurait lieu en tenant dûment compte des dispositions des conventions nos 87 et 98 ratifiées par la Bolivie et qu'au cours de la révision de la législation syndicale, le gouvernement demanderait l'avis et la coopération de l'OIT. En ce qui concerne deux des allégations, le ministre a expliqué, premièrement, que, s'il était exact que le siège de la COB était en démolition, cette démolition n'était pas dirigée contre les syndicats en tant que tels, mais s'inscrivait dans une grande opération d'assainissement affectant plusieurs bâtiments dans l'avenue la plus importante de La Paz. De nouveaux bureaux seraient fournis aux syndicats réorganisés. Deuxièmement, l'allégation selon laquelle les biens et avoirs des syndicats avaient été confisqués était fausse. Ces biens et avoirs avaient simplement été "gelés" afin d'assurer leur protection et ils seraient remis aux nouveaux syndicats reconstitués.
- 20. Le représentant du Directeur général a rencontré M. Juan Lechin dans la salle de l'hôpital militaire de La Paz où il se remettait d'une opération. Il était accompagné du Dr Daniel Salamanca, sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Intérieur. La demande d'avoir cette entrevue en l'absence de tout témoin n'avait pas été acceptée. M. Lechin n'a cependant nullement paru intimidé par la présence d'un représentant des autorités il a indiqué qu'il appréciait vivement l'intervention de l'OIT. Il a déclaré que les conditions de sa détention étaient raisonnablement bonnes. Il recevait des journaux et un appareil de télévision était installé dans sa chambre. Son frère lui rendait visite presque tous les jours. A aucun moment de sa détention il n'avait été soumis à aucun type de torture.
- 21. M. Simón Reyes se trouvait détenu au Département de l'ordre politique (DOP). L'entrevue avec lui a eu lieu dans le bureau du directeur de la prison, en présence notamment du Dr Salamanca. M. Reyes a également déclaré que ses conditions de détention étaient raisonnablement bonnes et qu'il n'avait à aucun moment été torturé ou soumis à d'autres mauvais traitements. Il est toutefois clair que Reyes est un homme très déprimé, beaucoup moins loquace et beaucoup plus abattu que Lechin. Il n'est pas aisé de dire si cela est dû à des différences de personnalité ou de conditions de détention de ces deux personnes.
- 22. Le représentant du Directeur général a également rencontré le président et le secrétaire exécutif de l'Association des employeurs privés de Bolivie. Le président (M. M.P. Monasterios) a considéré que la dissolution des syndicats existants était devenue inévitable. Des arrêts de travail fréquents et irresponsables, pendant lesquels les dirigeants syndicaux manipulaient les syndicats pour servir leur propres objectifs politiques, avaient eu des effets désastreux sur l'économie et sur la stabilité politique du pays. La situation était toutefois de nouveau calme et bien maîtrisée et il fallait espérer que des relations professionnelles harmonieuses, non teintées de considérations politiques, seraient établies avec les nouveaux syndicats qui devaient être créés.
- 23. Des entretiens avec les représentants du Comité international de la Croix-Rouge et du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi qu'avec l'archevêque de La Paz ont permis de savoir où se trouvaient un certain nombre de personnes désignées précisément dans les plaintes et quelle était leur situation actuelle. Dans de trop nombreux cas, toutefois, l'identification s'est révélée impossible étant donné que les noms fournis étaient incomplets, précise le représentant du Directeur général. La délégation du Comité international de la Croix-Rouge voyage librement dans tout le pays. Le chef de la délégation de la Croix-Rouge, le Dr Kobel, s'est engagé à communiquer à tous les syndicalistes détenus qu'il pourrait rencontrer (et il en a déjà vu un bon nombre) l'indication qu'une mission de l'OIT est venue en Bolivie et que des efforts ont été entrepris en leur faveur.
- 24. Enfin, il convient de relever que les représentants du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et du CIME (Comité intergouvernemental pour les migrations européennes) avec lesquels s'est entretenu à La Paz le représentant du Directeur général se sont déclarés prêts à apporter leur aide dans l'organisation matérielle du départ des syndicalistes et des membres de leur famille qui devraient quitter la Bolivie.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement
- 25. Dans sa communication du 31 octobre 1980, transmise le 10 novembre 1980, le gouvernement déclare que les plaintes ne sont absolument pas fondées. Elles n'ont été, ajoute-t-il, à aucun, moment prouvées et témoignent d'une volonté délibérée de porter atteinte, à des fins politiques, au prestige du gouvernement de la Bolivie.
- 26. Le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle la majorité des syndicalistes qui étaient en détention ont été relâchés ou exilés à leur propre demande. Dans d'autres cas, après avoir prouvé les activités subversives des intéressés et après que ces derniers eurent manifesté leur désir de rester en Bolivie, il a été décidé d'assigner ces personnes à résidence, conformément à l'article 112, paragraphe 4, de la Constitution politique qui dispose que, si le maintien de l'ordre public exige l'éloignement des suspects, il pourra être ordonné d'assigner les intéressés à résidence dans un chef-lieu de département ou de province; toutefois, les personnes assignées à résidence, poursuivies ou arrêtées pour ces motifs ne peuvent se voir refuser un passeport qu'elles auraient demandé pour se rendre à l'étranger et les autorités doivent leur accorder les garanties nécessaires à cet effet.
- 27. En ce qui concerne les allégations concernant des limitations à la liberté syndicale, le gouvernement signale qu'il n'a imposé aucune entrave au libre exercice des droits syndicaux. Il a seulement, poursuit-il, ordonné la fin du mandat de toutes les directions syndicales, car les fonctions en question s'étaient transformées en des affaires rentables et en instruments de perturbation permanente. Le mouvement syndical bolivien était soumis aux consignes de quelques dirigeants qui recevaient des orientations et des instructions de l'étranger. De l'avis du gouvernement, les travailleurs eux-mêmes sont conscients que les syndicats ne pouvaient se convertir en centres d'agitation politique et en moyens d'enrichissement illicite. Le gouvernement sera, ajoute-t-il, respectueux des conquêtes et droits sociaux qui sont reconnus par les lois et autorisera le libre exercice des activités syndicales.
- 28. En vue de maintenir le dialogue ouvert avec les travailleurs, le gouvernement a autorisé la formation de groupes de "préposés aux relations du travail", élus démocratiquement par des comités de base et qui représenteront ces derniers dans les négociations et dans les conflits.
- 29. Le gouvernement se réfère ensuite à la politisation massive des syndicats qui s'était traduite par des innombrables grèves et débrayages au cours des vingt-quatre derniers mois, entraînant un préjudice à l'économie du pays. Le gouvernement fournit à cet égard un tableau statistique sur les conflits du travail survenus pendant cette période.
- 30. Le gouvernement dément les allégations concernant la démolition des locaux syndicaux. Il déclare qu'au contraire il a décidé de faire construire un édifice moderne qui remplacera le bâtiment vétuste de la COB et qui sera destiné non seulement au siège de cette organisation mais aussi pour le bénéfice de tous les travailleurs grâce à l'aménagement de plusieurs étages en parcs de stationnement peur les automobiles.
- 31. En annexe à sa communication, le gouvernement fournit des informations sur 104 personnes qui avaient été mentionnées par les plaignants. Il ressort de ces informations que 30 d'entre elles sont assignées à résidence, 56 n'ont pas été détenues, 5 sont en exil, 11 en liberté, une est morte à Genève où elle résidait depuis plusieurs années. Le comité note qu'en grande partie les noms correspondent à ceux qui avaient été fournis par les plaignants.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
- 32. Les allégations dans la présente affaire ont trait à la mort violente de dirigeants syndicaux et à l'arrestation de nombreux syndicalistes, à la dissolution de la Centrale ouvrière bolivienne et des syndicats existants et aux mesures prises contre les membres d'une mission syndicale internationale.
- 33. Avant d'aborder chacune des questions soulevées par les plaignants, le comité tient à exprimer sa profonde préoccupation devant la gravité de certaines allégations et à rappeler, d'une façon générale, qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme.
- 34. Le comité observe en premier lieu que le gouvernement n'a pas fourni d'informations à propos de la mort de 15 dirigeants syndicaux qui auraient été fusillés non plus que sur celle alléguée du dirigeant de la Fédération des mineurs, Gualberto Vega. A cet égard, le comité ne peut que demander instamment au gouvernement de fournir ses observations sur ces allégations ainsi que des informations précises en ce qui concerne les circonstances du décès de ces dirigeants syndicaux, s'il est exact que ceux-ci ne seraient plus en vie.
- 35. Pour ce qui est des allégations concernant l'arrestation de syndicalistes, le comité note que, selon le gouvernement, la majorité des personnes n'ont pas été arrêtées. Il ressort toutefois des informations recueillies qu'un nombre important d'entre elles ont été assignées à résidence et qu'un petit nombre a été exilé. Le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur les motifs précis à l'origine de ces mesures. Enfin, certaines ont été mises en liberté.
- 36. Comme le comité a déjà eu l'occasion de le souligner dans des cas antérieurs, si le fait d'exercer une fonction ou une activité syndicale n'implique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal ordinaire, l'absence des garanties d'une procédure judiciaire régulière risque de conduire à des abus et de permettre que des dirigeants et des militants syndicaux soient victimes de décisions d'emprisonnement non fondées. Elle crée en outre un climat d'insécurité et de crainte susceptible d'influer sur l'exercice de la liberté syndicale, et le comité a souvent signalé les risques d'abus qu'implique, pour les droits syndicaux, la détention de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est ultérieurement retenu; c'est pourquoi le gouvernement devrait prendre des dispositions pour prévenir le danger des arrestations injustifiées.
- 37. Le comité a relevé la déclaration du gouvernement selon laquelle les suspects assignés à résidence, poursuivis ou arrêtés peuvent, à leur demande, être exilés. A cet égard, le comité doit souligner, comme il l'a déjà fait dans le passée, qu'accorder la liberté à un syndicaliste à la condition qu'il quitte le pays, bien que constituait une mesure moins rigoureuse que la détention, ne peut être considéré comme compatible avec l'exercice des droits syndicaux le même, l'assignation à résidence, qui prive également les syndicalistes de la possibilité de se livrer à des activités syndicales, constitue également une mesure incompatible avec la jouissance normale du droit d'association. De telles restrictions devraient aussi être accompagnées de garanties judiciaires appropriées, accordées dans un délai raisonnable et, en particulier, de la protection du droit des intéressés à être jugés équitablement le plus rapidement possible.
- 38. En outre, le comité souhaite demander au gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle des autres personnes mentionnées dans les plaintes.
- 39. Le comité a pris connaissance du contenu du décret suprême no 17531 du 21 juillet sur la dissolution des syndicats de travailleurs actifs et inactifs, à l'exception du secteur des travailleurs des transports qui, selon les termes du décret, se sont conduits syndicalement en marge de toutes activités politiques. Il a aussi pris connaissance du décret suprême no 17545 du 12 août prévoyant la désignation de représentants des travailleurs chargés d'assumer des fonctions syndicales dans l'attente de l'établissement d'une nouvelle organisation syndicale. A cet égard, le comité désire souligner qu'aux termes de l'article 4 de la convention no 87 ratifiée par la Bolivie les organisations syndicales ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative. Le comité tient à insister sur ce principe avec une acuité toute particulière en raison du fait que, dans le présent cas, les mesures en question affectent la quasi-totalité des organisations syndicales du pays et ont par là même des conséquences très graves pour la défense des intérêts professionnels des travailleurs boliviens.
- 40. Le comité note que le gouvernement a autorisé la création de groupes de préposés aux relations de travail, élus par des comités de base aux fins de représentation des travailleurs. Le comité est cependant d'avis que de tels groupes ne sauraient se substituer aux organisations syndicales dont s'étaient librement dotés les travailleurs boliviens. Il tient à ce sujet à rappeler l'importance qui s'attache au droit des travailleurs de s'affilier aux organisations de leur choix.
- 41. Au sujet des arrestations des membres de la CISL en mission en Bolivie, le comité note que les personnes en question, après avoir été arrêtées et avoir subi des mauvais traitements, ont été libérées et expulsées du territoire. Le gouvernement n'ayant pas répondu sur ce point, le comité croit devoir demander au gouvernement de communiquer des informations sur l'allégation de confiscation d'une somme transportée par les membres de la mission.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 42. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de noter qu'un représentant du Directeur général s'est rendu en visite sur place pour examiner conjointement avec le gouvernement la situation syndicale;
- b) d'exprimer sa profonde préoccupation devant la gravité de certaines allégations et de rappeler, de façon générale, qu'un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme;
- c) de demander instamment au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations concernant la mort de dirigeants syndicaux et de transmettre des informations précises sur les circonstances du décès de ces dirigeants syndicaux s'il est exact que ceux-ci ne seraient plus en vie;
- d) de noter que certaines personnes mentionnées par les plaignants ont été libérées mais qu'un nombre important d'autres personnes ont été soit assignées à résidence soit exilées;
- e) en conséquence, de rappeler au gouvernement les principes et considérations exprimés aux paragraphes 36 et 37 ci-dessus concernant les mesures d'arrestation, d'assignation à résidence et d'exil et, en particulier, l'importance qui s'attache à l'existence de garanties judiciaires appropriées, et de demander au gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle des autres syndicalistes mentionnés dans les plaintes;
- f) d'appeler avec une acuité particulière l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention no 87, ratifiée par la Bolivie, aux termes duquel les organisations de travailleurs ne doivent pas être sujettes à dissolution par voie administrative;
- g) d'exprimer le ferme espoir que les syndicats boliviens retrouveront rapidement leur statut antérieur et que la nouvelle législation envisagée sera pleinement conforme aux conventions nos 87 et 98, et qu'au cours de la révision de la législation syndicale, le gouvernement, comme il en a manifesté l'intention, demandera l'avis et la coopération de l'OIT, et de prier le gouvernement de fournir des informations sur le progrès des travaux réalisés dans l'adoption de cette législation ainsi que sur l'évolution de la situation syndicale;
- h) de noter que les membres de la CISL arrêtés alors qu'ils effectuaient une mission en Bolivie ont été libérés et expulsés mais, en l'absence des observations du gouvernement sur ce point, de prier ce dernier de fournir des informations sur l'allégation de confiscation d'une somme transportée par les membres de la mission;
- i) de prendre note de ce rapport intérimaire.
- Genève, 12 novembre 1980. (Signé) Roberto Ago, Président.
Z. ANNEXE I
Z. ANNEXE I
- Informations obtenues par le représentant du Directeur général au sujet des personnes mentionnées dans les plaintes
- Juan LECHIN Oguendo Principal dirigeant de la COB. A l'hôpital; visité par la mission.
- Simón REYES Dirigeant de la COB et parlementaire communiste. Arrêté pendant la descente de police à la COB. Détenu à la DOP; visité par la mission.
- Liber FORTI Secrétaire de la section bolivienne da l'Institut international du théâtre (ITI) de l'UNESCO et secrétaire de la Commission culturelle de la COB. Arrêté pendant la descente de police. Libéré; se trouve actuellement à Paris.
- Corcino PEREYRA Dirigeant des mineurs constitués en coopérative, membre de la COB, arrêté pendant la descente de police à la COB. Détenu à la DOP.
- Noel VASQUEZ Secrétaire de la COB. Arrêté pendant la descente de police. Ancien mineur. Détenu à la DOP.
- Vladimir ARISCURINADA Secrétaire général de la Fédération des employés de l'Etat et membre de la COB. Arrêté pendant la descente de police. Détenu à Puerto Cabinas
- Luis LOPEZ Altamirano Secrétaire du Syndicat des ouvriers de fabrique. A l'ambassade du Mexique
- Victor SOSA Détenu à El Beni.
- Max TORD Détenu à la DOP.
- Luis POZO Détenu à Cobija.
- Tous membres de la COB, arrêtés pendant la descente de police du 17 juillet.
- David ACEBEY Journaliste arrêté au bureau de la COB le 17 juillet. Détenu à El Beni.
- Oscar SANJINEZ Membre de la Fédération des mineurs. A l'ambassade du Venezuela.
- Henry AGUILAR Secrétaire exécutif, Fédération nationale des travailleurs de la métallurgie de Bolivie (FNTMB). Détenu à Puerto Grether.
- Porfirio RODRIGUEZ Délégué de la FNTMB à la COB. Détenu à Puerto Grether.
- Omar RENDON Ancien dirigeant, Syndicat des travailleurs de la métallurgie, Entreprise nationale des fonderies. Détenu à Puerto Grether
- Alfonso LANDIVAR Dirigeant du Syndicat des enseignants, Ecole normale supérieure. Libéré
- Père Julio TUMIRI Président de l'Assemblée permanente des droits de l'homme (PAHR). Détenu à la DOP; sur le point d'être relâché.
- ANNEXE II
- Noms des personnes en résidence forcée, mises en liberté ou exilées, transmis par le gouvernement le 10 novembre 1980
- Juan LECHIN Oguendo En résidence forcée.
- Simón REYES Rivera En résidence forcée.
- Liber FORTI Exilé.
- Julio TUMIRI En résidence forcée.
- Victor SOSA En résidence forcée.
- Max TORO B. En résidence forcée.
- Noël VALSQUEZ En résidence forcée.
- Victor LIMA En résidence forcée.
- Cayetano LLOBET Libéré le 2.11.80.
- Gladys SOLON Libérée le 9.10.80.
- Hernan LUDUENA Libéré.
- Oscar PENA Franco Exilé.
- Fernando SALAZAR Exilé.
- Cosme REYES VALVERDE En résidence forcée.
- Luis AGUILAR Portillo En résidence forcée.
- Nicasio CHOQUE Donaire En résidence forcée.
- Rufino COSSIO Calle En résidence forcée.
- Luis POZO Iñiguez En résidence forcée.
- Rafael ORTEGA Vaquera En résidence forcée.
- Miguel ORTIZ Ruelas En résidence forcée.
- Carlos SORIA Galvarro En résidence forcée.
- Asencio QUISPE Quispe En résidence forcée.
- Isaac MORALES Quispe En résidence forcée.
- Walter HUMEREZ Cortez En résidence forcée.
- Francisco TINTAYA Calle En résidence forcée.
- Paulino MENDEZ Arosqueta En résidence forcée.
- Wilfredo RUA Bejarano Exilé.
- Arturo VILLANUEVA Imaña En résidence forcée.
- Walter ROBLES Bermudez Libéré.
- Julio A. MARQUEZ Libéré.
- David ACEBEY En résidence forcée.
- Amador VALLAVICENCIO Libéré le 14.10.80.
- Eduardo DOMINGUEZ Vert En résidence forcée.
- Alberto BONADONA Libéré le 30.10.80.
- Walter RETAMOZO Montaño Exilé.
- Floduardo ORDOREZ En résidence forcée.
- Paul GONZALEZ Almansa En résidence forcée.
- José MARQUEZ Libéré.
- Freddy JUSTINIANO En résidence forcée.
- Guillermo DALENCE En résidence forcée.
- Vladimir ARUSINAGA En résidence forcée.
- Julio MARQUEZ Libéré.
- Juan CARLOS Criales En résidence forcée.
- Adrian CAMACHO Libéré.
- Fernando TORRELY Maria Libéré.
- Armando PORRE Libéré.
- Corsino PEREYRA En résidence forcée.