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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 208, June 1981

Case No 990 (Sri Lanka) - Complaint date: 05-AUG-80 - Closed

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  1. 194. La plainte du Syndicat indépendant des salariés de Sri Lanka (SLIEU) est contenue dans deux lettres datées des 5 août et 5 septembre 1980. Le gouvernement a envoyé sa réponse par lettre du 20 avril 1981.
  2. 195. Sri Lanka n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 196. Dans sa lettre du 5 août 1980, le SLIEU allègue que pendant la grève générale qui se déroulait à l'époque à la Coopérative de gros, établissement d'Etat, la direction a ordonné au syndicat d'évacuer les locaux qu'il occupait dans le bâtiment de la coopérative depuis 1963. Le syndicat n'avait reçu que huit heures pour vider les lieux. Il allègue que, tandis que son comité étudiait les dispositions à prendre, la direction a pénétré illégalement dans les bureaux du syndicat, a emporté les dossiers et tous les autres documents concernant les actes de grève des membres du syndicat et a déménagé le mobilier et l'équipement. L'un des dossiers contenait des informations sur les malversations de la direction, sur lesquelles une enquête parlementaire était en cours.
  2. 197. Le plaignant annexe à sa deuxième communication des copies de deux lettres datées du 16 mai 1980, qui lui étaient adressées par la direction: la première annonçait le retrait de reconnaissance syndicale par l'employeur du fait que le syndicat n'avait pas communiqué de renseignements sur son comité directeur, et la deuxième interdisait au président du syndicat d'entrer dans les locaux de la société. Une autre annexe concernait la demande faite par le syndicat de déposer devant la Sous-commission parlementaire d'enquête sur les malversations commises par certains établissements d'Etat, et les plaintes qu'il a portées devant la police, l'inspecteur général de la police et le Chef de l'Etat sur la violation de locaux. Dans cette dernière lettre, le syndicat déclarait que la direction avait commis cette infraction pour emporter les dossiers concernant ses propres malversations.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 198. Le gouvernement déclare que le bureau du plaignant était situé dans les locaux de la Coopérative de gros, qui est le plus grand établissement commercial d'Etat du pays. Pendant la période de vigueur de l'arrêté sur les services essentiels, il a été décidé pour des raisons de sécurité de retirer aux syndicats les locaux qui leur avaient été accordés dans les administrations et établissements d'Etat. Le plaignant avait donc été prié de remettre aux autorités les locaux qu'il utilisait.
  2. 199. Le gouvernement ajoute que, étant donné que le syndicat n'avait pas accédé à cette demande et qu'il y avait aussi dans lesdits locaux des affaires appartenant à la Coopérative de gros, des administrateurs de la compagnie ont ouvert la porte du bureau syndical en présence du secrétaire général honoraire du syndicat et de la police. Les affaires auraient alors été mises en sûreté dans le bureau du directeur général adjoint de la coopérative jusqu'au moment où le directeur général assistant aurait demandé au secrétaire général du syndicat d'en reprendre possession.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 200. Les allégations concernent l'intrusion de la direction d'une société étatique dans des locaux syndicaux et la saisie de documents et de mobilier du syndicat. Le plaignant allègue que le but de cette intrusion était d'emporter des dossiers contenant des informations que le syndicat devait présenter à une sous-commission parlementaire d'enquête sur les malversations de certains établissements d'Etat, et d'empêcher la bonne marche des activités syndicales.
  2. 201. Le comité a déjà eu l'occasion de se référer à l'article 2 de la convention no 98, ratifiée par Sri Lanka, et à la résolution sur les droits syndicaux et leurs rapports avec les libertés civiles (adoptée à la 54e session de la Conférence internationale du Travail, 1970) en rappelant que le droit à une protection efficace des biens syndicaux est une des libertés civiles indispensables à l'exercice des droits syndicaux. Dans le cas présent, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les facilités accordées aux syndicats auraient été retirées pour raisons de sécurité, et les biens du syndicat auraient été emportés sous la surveillance de diverses autorités, y compris un responsable syndical, et tenus en sûreté jusqu'à leur restitution au syndicat.
  3. 202. Le gouvernement n'a pas expliqué quelles sont les raisons de sécurité pour lesquelles il a retiré les facilités dans un délai si court. Le comité note toutefois que le plaignant a porté plainte pour intrusion et saisie de biens auprès de la police, de l'inspecteur général de la police et du Chef de l'Etat. Le comité espère que l'enquête sur ces plaintes tiendra dûment compte des droits du syndicat à une protection efficace de ses biens et du fait que les biens ont été restitués. Le comité souhaite être tenu au courant des suites de l'enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 203. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • Tout en prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les facilités ont été retirées pour raisons de sécurité, le comité considère qu'il y a eu atteinte au principe fondé sur l'article 2 de la convention no 98, ratifiée par Sri Lanka, et à la résolution de 1970 sur les droits syndicaux et leurs rapports avec les libertés civiles, selon laquelle le droit à une protection efficace des biens syndicaux est une des libertés civiles indispensables à l'exercice normal des droits syndicaux.
    • Le comité note que le plaignant a porté plainte auprès des autorités et il espère que l'enquête menée sur ces plaintes tiendra dûment compte de ce principe et du fait que les biens ont été restitués. Le comité souhaite être tenu informé des suites de l'enquête.
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