ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 208, June 1981

Case No 1015 (Thailand) - Complaint date: 12-SEP-80 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 237. Par une lettre du 12 septembre 1980, le Groupe des syndicats des banques (GSB) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Thaïlande. Le GSB a adressé des informations complémentaires le 12 janvier 1981. Le gouvernement a présenté ses observations dans une lettre du 26 février 1981.
  2. 238. La Thaïlande n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle n'a pas ratifié non plus la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 239. La plainte initiale se référait au délai mis par le gouvernement pour accorder l'enregistrement au Syndicat de la Banque de Thaïlande (SBT). La demande d'enregistrement avait été introduite auprès du ministère du Travail et du ministère de l'Intérieur par quatorze employés de la Banque de Thaïlande (membres du GSB), aux fins de constituer leur propre syndicat.
  2. 240. Des informations complémentaires envoyées par le GSB précisent que la demande du 23 juin 1980 est restée sans réponse. De plus, le Congrès du travail de Thaïlande a apporté au SBT son appui total dans cette affaire. Après que le GSB ait transmis au ministère du Travail et au ministère de l'Intérieur des lettres supplémentaires pour obtenir des informations sur la question, le gouvernement a répondu par le décret royal du 20 septembre 1980 (BE 2523) portant exclusion de la Banque de Thaïlande du champ d'application de la loi sur les relations professionnelles de 1975 (au motif que d'éventuelles grèves risqueraient de porter préjudice à l'économie nationale). Le GSB s'est vu notifier la décision du gouvernement de ne pas permettre la constitution du SBT le 2 octobre 1980.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 241. Par sa communication du 26 février 1981, le gouvernement confirme que le greffier n'a pas enregistré le SBT en vertu du décret royal du 20 septembre 1980 prévoyant la non-application de la loi de 1975 sur les relations professionnelles au cas de la Banque de Thaïlande. Le gouvernement observe que le motif qui l'a conduit à adopter le décret royal tient à ce que la Banque de Thaïlande est autorisée et a le pouvoir de contrôler et de réglementer les activités de toutes les banques commerciales au nom du ministre des Finances et qu'elle agit en tant que banque centrale officielle du gouvernement. En conséquence et afin qu'elle puisse accomplir sa tâche essentielle correctement et conformément à la loi, la Banque de Thaïlande doit être exclue de l'application de la loi sur les relations professionnelles de 1975, loi qui garantit le droit d'association aux employés des autres entreprises privées et publiques.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 242. Le comité note que ce cas a trait à l'adoption d'un décret royal qui exclut la Banque de Thaïlande du champ d'application de la loi de 1975 sur les relations professionnelles et conduit à une situation dans laquelle le syndicat formé par ses employés n'a pas pu être enregistré. Cela, en fait, constitue un déni du droit de former un syndicat pour ces travailleurs.
  2. 243. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement d'où il ressort que le motif de l'adoption du décret royal tient à ce que la Banque de Thaïlande a le pouvoir d'agir en tant que banque centrale officielle du gouvernement.
  3. 244. En particulier, le comité note les observations du gouvernement, notamment l'importance des fonctions, seules en leur genre, accomplies par des employés de la Banque de Thaïlande, fonctions qui pourraient justifier leur exclusion du champ d'application de la loi sur les relations professionnelles. Cependant, le comité veut souligner, comme il l'a déjà fait dans d'autres cas, que les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris les fonctionnaires de l'Etat et les employés des entreprises publiques, doivent avoir le droit de constituer les syndicats de leur choix.
  4. 245. Dans ces circonstances et compte tenu de l'importance qu'il attache à ce principe, le comité considère qu'il serait utile que le gouvernement le tienne informé des mesures législatives ou autres qu'il pourrait envisager de prendre pour reconnaître le droit de se syndiquer aux employés de la Banque de Thaïlande.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 246. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • Le comité souligne que les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, y compris les fonctionnaires et les employés des entreprises publiques, doivent avoir le droit de constituer les syndicats de leur choix.
    • En conséquence, tout en notant les observations fournies par le gouvernement au sujet des fonctions exercées par des employés de la Banque de Thaïlande, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures législatives ou autres qu'il pourrait envisager de prendre pour reconnaître à ces travailleurs le droit de se syndiquer.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer