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Interim Report - Report No 236, November 1984

Case No 1132 (Uruguay) - Complaint date: 15-DEC-81 - Closed

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  • PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS LIBRES, LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE, LA CONVENTION NATIONALE DES TRAVAILLEURS D'URUGUAY ET LE CONGRES PERMANENT D'UNITE SYNDICALE DES TRAVAILLEURS D'AMERIQUE LATINE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY
    1. 354 Le comité a examiné ces cas à ses réunions de novembre 1982, de mai 1983 et de février 1984 où il a présenté des rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 218e rapport du comité, paragr. 631-654, 226e rapport du comité, paragr. 141-153, et 233e rapport du comité, paragr. 382-391, approuvés respectivement par le Conseil d'administration à ses 221e, 223e et 225e sessions de novembre 1982, mai-juin 1983 et février 1984.) Le gouvernement a envoyé ultérieurement des observations complémentaires dans une communication du 25 mai 1984.
    2. 355 L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 356. Quand le comité a examiné ces cas à sa réunion de février 1984, il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations demeurées en instance:
  2. Le comité, tout en notant que le gouvernement a indiqué les types de délits dont se seraient rendu coupables les 34 syndicalistes mentionnés dans la liste qui figure en annexe ("associations subversives", "attentat contre la Constitution", etc.), prie le gouvernement d'indiquer les faits concrets qui leur sont imputés, afin de pouvoir déterminer si leurs détention, poursuite ou condamnation sont liées à leurs activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation de ces personnes et, en particulier, d'indiquer si elles sont détenues.
  3. Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures en vue d'accorder la liberté aux dirigeants syndicaux et syndicalistes Alberto Casas Rodriguez, Daniel Uriarte Pintos, Gene Mateos Calvete, Nelson Cuello Camejo, Ramón Freire Pizzano, Armando Coronel Báez, Humerto Bonelli, Helvecio Bonelli Arias, Alberto Urruty Pizzaro et Elbio Quinteros Bethancourt et de le tenir informé de toute action entreprise dans ce sens.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 357. Au sujet des faits concrets qui ont motivé la poursuite des personnes mentionnées dans l'annexe au dernier rapport du comité, le gouvernement déclare que le tribunal compétent a fourni des informations sommaires, dans les limites établies par la Constitution de la République à son article 118, alinéa 2, indiquant que les mesures prises visaient des actions telles que la possession d'armes, les exercices de tir, la distribution de bulletins clandestins, le recouvrement de contributions financières en espèces, le prosélytisme la transmission de directives, la compilation d'informations, la falsification de documents, l'organisation d'hôpitaux clandestins, l'usage de fausses pièces d'identité, les attentats avec des lance-fusées, l'agression contre des commerces, l'impression et la distribution de tracts, l'entraînement à la filature de personnes, les manifestations sur la voie publique à l'intérieur du pays, le stockage des armes et les contacts avec d'autres mouvements terroristes. Toutes ces activités ont été effectuées au bénéfice du parti communiste, après que celui-ci eut été déclaré illégal par le décret no 1026/973 du 28 novembre 1973 parce qu'il s'était fait l'inspirateur et l'instrument de la subversion, ".. en encourageant une lutte de classes artificielle pour détruire l'unité et l'économie nationales et en attaquant les principes de base du régime constitutionnel, la liberté, la famille, l'éducation, le travail, la propriété, bref la personne humaine".
  6. 358. Au sujet de la demande que le comité a faite au gouvernement de prendre des mesures visant à libérer 10 personnes, le gouvernement déclare que, bien que la décision doive être prise par le tribunal compétent, il a transmis la requête à ce dernier en exprimant, en outre, le désir qu'il y soit fait droit. Le gouvernement indique qu'il communiquera immédiatement toutes décisions prises en ce sens.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 359. Le comité note que le gouvernement a transmis aux autorités judiciaires sa demande de prendre des mesures pour remettre en liberté 10 dirigeants syndicaux et syndicalistes et qu'il a en outre exprimé le désir qu'il y soit fait droit. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes décisions prises à cet égard.
  2. 360. En ce qui concerne les 34 syndicalistes détenus, poursuivis ou condamnés pour lesquels le comité avait demandé au gouvernement d'indiquer les faits concrets qui leur étaient imputés, le comité constate que le gouvernement a indiqué de manière globale les faits qui avaient motivé leur poursuite en signalant que toutes les activités qui leur sont imputées ont été exercées au bénéfice du parti communiste. Le comité note que quelques-unes de ces activités n'ont aucun rapport avec la liberté syndicale et constituent des délits de droit commun (possession d'armes, falsification de documents, usage de fausses pièces d'identité, attentats avec des lance-fusées, agressions contre des commerces, etc.). Néanmoins, certaines autres activités qui leur sont imputées auraient pu être exercées dans le cadre d'activités syndicales, indépendamment du fait qu'elles aient eu ou non une orientation favorable aux objectifs du parti communiste. Il en est ainsi, semble-t-il, notamment du recouvrement de contributions financières et de l'impression et de la distribution de tracts. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de réexaminer la situation de ces personnes en vue de libérer celles qui ont pu faire l'objet de mesures privatives de liberté pour avoir exercé des activités de type syndical. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 361. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note que le gouvernement a transmis aux autorités judiciaires sa demande de prendre des mesures visant à mettre en liberté 10 dirigeants syndicaux et syndicalistes et qu'il a exprimé en outre le désir qu'il y soit fait droit. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision prise à cet égard.
    • b) En ce qui concerne les 34 syndicalistes détenus, poursuivis ou condamnés pour lesquels le comité avait demandé au gouvernement d'indiquer les faits concrets qui leur étaient imputables, le comité constate que le gouvernement a indiqué globalement les faits qui ont motivé leur poursuite et que quelques-unes de ces activités n'ont aucun rapport avec la liberté syndicale et constituent des délits de droit commun. Néanmoins, certaines des autres activités qui leur sont imputables auraient pu être exercées dans le cadre d'activités syndicales. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de réexaminer la situation de ces personnes en vue de libérer celles qui ont pu faire l'objet de mesures privatives de liberté pour avoir exercé des activités de type syndical, et de fournir des informations à ce sujet.
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