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Definitive Report - Report No 234, June 1984

Case No 1139 (Jordan) - Complaint date: 10-JUN-82 - Closed

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  1. 29. Le comité a déjà examiné ce cas à sa réunion de mai 1983 au cours de laquelle il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 226e rapport, paragr. 230-273, approuvé par le Conseil d'administration, à sa 223e session, mai-juin 1983.] Par la suite, le gouvernement a envoyé d'autres observations dans une communication datée du 16 mars 1984.
  2. 30. La Jordanie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 31. La plainte portait essentiellement sur les allégations relatives à l'ingérence du gouvernement dans les élections syndicales qui se sont déroulées en 1982. Le problème en suspens concernait, en particulier, l'allégation selon laquelle le nombre d'adhérents des divers syndicats ayant pris part aux élections avait été augmenté de façon irrégulière en vue de modifier l'équilibre des forces au sein du conseil de la Fédération des syndicats des travailleurs. Il était allégué dans la plainte que certaines méthodes auraient été employées pour modifier l'équilibre des forces au sein du conseil de cette fédération qui a légalement compétence pour élire, entre autres, le comité exécutif de la fédération. L'organisation plaignante avait fourni des chiffres concernant le Syndicat des travailleurs des transports et de la mécanique, le Syndicat des travailleurs du bâtiment, le Syndicat des travailleurs des chemins de fer et le Syndicat des travailleurs des transports aériens, et s'était élevée contre le fait que les dirigeants de ces divers syndicats avaient gonflé le chiffre de leurs adhérents en effectuant eux-mêmes le contrôle des registres des membres des syndicats, alors que cette mission de contrôle devait incomber au conseil central. Le comité a estimé que, pour pouvoir tirer des conclusions sur cet aspect du cas, en pleine connaissance des faits, il était utile que le gouvernement fournisse d'autres informations sur la question.

B. Observations du gouvernement

B. Observations du gouvernement
  1. 32. Dans sa communication du 16 mars 1984, le gouvernement confirme une déclaration qu'il a faite dans sa correspondance antérieure concernant ce cas, à savoir que la Fédération générale des syndicats jordaniens prétend représenter à elle seule le mouvement syndical en Jordanie, alors qu'elle est en fait composée de deux, personnes seulement qui résident à Damas et qui agissent pour des motifs étrangers à l'activité syndicale, et qu'elle est au service d'autres intérêts.
  2. 33. En ce qui concerne les élections des travailleurs qui se sont déroulées entre janvier et mars 1982, le gouvernement explique que l'élection des membres des nouveaux comités exécutifs des 17 organisations de travailleurs s'est déroulée conformément aux procédures légales fixées par le Code du travail jordanien no 21, de 1960, tel qu'il a été modifié, et conformément aux statuts de ces syndicats. Le gouvernement souligne que les autorités jordaniennes ne sont nullement intervenues dans le déroulement des élections qui ont eu lieu, en fait, dans un climat de liberté et de démocratie.
  3. 34. Toujours selon le gouvernement, l'élection des membres au conseil central de la Fédération des syndicats de travailleurs pour la période 1982-1984 a eu lieu le 5 mai 1982. Soixante-dix-huit membres sur un total de 80 étaient présents. A la séance d'ouverture des élections, poursuit le gouvernement, un certain nombre de membres ont annoncé qu'ils boycotteraient ces élections. Huit autres membres ont déclaré qu'ils retireraient leur candidature aux élections du comité. exécutif. L'élection du président s'est poursuivie et, en l'absence d'autres candidats, M. Sami Hassan Mansour a été élu à l'unanimité. Le poste de premier vice-président a été acquis par M. Mohamed Assayed, de nouveau à l'unanimité en l'absence d'autres candidats. Le poste de second vice-président est allé à M. Ali Metkal. M. Fen Chaher Al Majali a été élu secrétaire général de la fédération et M. Kalil Abou Karma a été élu secrétaire général adjoint. Selon le gouvernement, le comité chargé de contrôler les élections était composé de représentants du ministère du Travail et de la Fédération jordanienne des syndicats de travailleurs, et avait pour tâche de veiller à ce que les élections se déroulent conformément aux dispositions du Code du travail et des statuts de la fédération. Il n'y a eu aucune intervention directe ou indirecte dans les élections, ni violation des droits syndicaux et des libertés syndicales au cours de ces élections ou d'aucune autre.
  4. 35. Le gouvernement réaffirme qu'il respecte la liberté syndicale, à la fois en théorie et en pratique, en particulier du fait que la Constitution jordanienne garantit à chaque citoyen et travailleur jordanien l'application des principes fondamentaux de la liberté en général ainsi que de la liberté syndicale: voir articles 6, 7, 13, 14, 15, 16 et 23 de la Constitution. Le gouvernement rappelle également diverses rubriques du Code du travail relatives aux syndicats de travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 36. Avant de procéder à l'examen quant au fond de l'aspect du cas resté en suspens, le comité estime qu'il doit formuler certaines observations sur le fait que le gouvernement continue de faire référence à la non-représentativité de la Fédération générale des syndicats jordaniens qui a son siège à Damas. Le comité a examiné en détail cet aspect du cas dans son 226e rapport [voir paragr. 232-235], et est arrivé à la conclusion que la présente plainte est recevable, étant donné que les allégations ont été appuyées par la Fédération syndicale mondiale qui est l'une des organisations ayant statut consultatif auprès de l'OIT. Comme ce type d'organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, conformément à la procédure en vigueur, est habilité à soumettre des plaintes automatiquement recevables, le présent cas a été considéré comme recevable et transmis au gouvernement pour qu'il présente ses observations. A cet égard, le comité relève, néanmoins, qu'à la 69e session (1983) de la Conférence internationale du Travail la Commission de vérification des pouvoirs a rejeté une objection soulevée par la Fédération générale des syndicats jordaniens, dont le siège est à Damas, au sujet de la désignation de la délégation des travailleurs de Jordanie, concluant que la fédération n'apportait à l'appui de son objection aucune preuve que la délégation des travailleurs (qui, selon le gouvernement, avait été désignée après consultation et avec l'accord de l'organisation la plus représentative des travailleurs de Jordanie, la Fédération jordanienne des syndicats de travailleurs) n'avait pas été désignée conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l'OIT.
  2. 37. Pour ce qui est de l'aspect en suspens de ce cas, à savoir l'allégation selon laquelle le nombre d'adhérents des syndicats ayant pris part aux élections syndicales de 1982 avait été augmenté de façon irrégulière en vue de modifier l'équilibre des forces au sein du conseil central de la Fédération jordanienne des syndicats de travailleurs, le comité prend note de la réponse détaillée du gouvernement qui, si on la rapproche des observations qu'il a faites précédemment au sujet de ce cas, ne peut conduire le comité qu'à la conclusion que les élections en question semblent s'être déroulées conformément à la loi et dans un climat de liberté et de démocratie. Le comité est parvenu à cette conclusion compte tenu, en particulier, du manque de précision et de preuves apportées par les organisations plaignantes dans- leurs communications relatives aux effectifs réels des quatre syndicats mentionnés. Le gouvernement a déjà expliqué que le ministère du Travail tient des statistiques sur les effectifs des syndicats, dont la vérification la plus récente confirme que le Syndicat général des transports et de la mécanique est composé de 65.000 membres, le Syndicat des travailleurs du bâtiment de 6.000 membres, le Syndicat des travailleurs des chemins de fer de 700 membres et le Syndicat des transports aériens et du tourisme de 3.000 membres, ayant tous acquitté leurs cotisations. Compte tenu de ce qui précède, le comité estime que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 38. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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