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- 265. La plainte figure dans une communication conjointe de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Fédération internationale des travailleurs des plantations, de l'agriculture et des secteurs connexes (FITPASC) du 17 septembre 1982. Ces organisations syndicales ont envoyé des informations complémentaires par la communication du 30 septembre 1982. La FITPASC a transmis d'autres informations par des communications en date du 28 septembre et du 29 octobre 1982. Le gouvernement a répondu par les communications des 12 octobre, 10 novembre et 15 décembre 1982.
- 266. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 267. Les plaignants allèguent l'assassinat d'Agapito Chagüenda Zúñiga et d'Eliecer Tamayo Paladines, respectivement président et trésorier de la fédération paysanne du Cauca (FCC), commis prés de Popayán (département du Cauca), le 13 septembre 1982, dans l'après-midi, alors que les intéressés, en moto, venaient de sortir du siège de la Fédération nationale agraire (FANAL). Les plaignants indiquent que les dirigeants syndicaux en question ont reçu plusieurs balles dans la tête et ont ensuite été jetés dans le fleuve Palace.
- 268. Les plaignants ajoutent que tout porte à croire que ces assassinats font partie d'une campagne de persécution systématique des organisations syndicales paysannes et ils précisent que, quelques semaines plus tôt, des membres des forces armées colombiennes ont arrêté arbitrairement Alejandro Leónidas Jojoa et son frère Manuel, syndicalistes de la FANAL, et leur ont fait subir pendant 33 heures plusieurs interrogatoires à propos des dirigeants et des activités de cette fédération.
- 269. Enfin, les plaignants mettent l'accent sur l'action importante menée par les dirigeants assassinés en faveur des travailleurs ruraux et de l'élévation de leur niveau culturel, ainsi que sur la lutte q'ils ont soutenue pendant de nombreuses années pour défendre les intérêts et les droits de cette catégorie de travailleurs.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 270. Le gouvernement déclare que, face à la mort violente des dirigeants syndicaux Agapito Chagüenda et Eliecer Tamayo, les autorités colombiennes ont exprimé leur réprobation et ont déploré un tel acte délictueux, et le Président de la République est intervenu à ce sujet auprès de la Fédération nationale agraire pour lui demander en particulier de collaborer au maximum au bon déroulement de l'enquête afin que soient prises contre les responsables les sanctions pénales requises.
- 271. Le gouvernement ajoute que le Tribunal d'instruction criminelle no 15 s'occupe de cette affaire et qu'il ressort des premiers éléments réunis par la police nationale que les dirigeants syndicaux en question avaient été menacés par le groupe subversif armé "FARCI, et que des témoignages permettent de supposer que des membres de la "FARCI ont participé à l'assassinat de MM. Chagüenda et Tamayo, ces derniers ayant refusé à plusieurs reprises d'adhérer à ce mouvement subversif, comme on les en avait sommés. D'autre part, le même groupe s'est rendu coupable de l'exécution de Sept autres paysans et indigènes et avait menacé les paysans qui refusaient de collaborer avec lui.
- 272. Enfin, le gouvernement rejette catégoriquement l'allégation suivant laquelle les forces militaires pourraient être impliquées dans les faits qui font l'objet de la plainte.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 273. Le comité est profondément consterné par l'assassinat d'Agapito Chagüenda Zúñiga et d'Eliecer Tamayo Paladines, respectivement président et trésorier de la Fédération paysanne du Cauca. Dans des cas antérieurs analogues concernant des morts violentes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le comité a toujours insisté sur l'importance qu'il attache à ce qu'il soit procédé dans les meilleurs délais à une enquête judiciaire indépendante pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités et sanctionner les coupables. Il observe à Cet égard que le Tribunal d'instruction criminelle no 15 a été chargé d'instruire l'affaire de l'assassinat des dirigeants syndicaux mentionnés par les plaignants et que le gouvernement a rejeté catégoriquement l'allégation selon laquelle les forces militaires pourraient être impliquées dans l'affaire en signalant l'existence de témoignages qui permettent de supposer que des membres du groupe subversif "FARCI ont participé à l'assassinat d'Agapito Chagüenda et d'Eliecer Tamayo. Dans Ces conditions, le comité déplore l'existence de la situation dans laquelle se sont produits ces événements et il attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'un état de violence tel que celui dans lequel se situe l'assassinat de CES dirigeants syndicaux constitue une menace très grave pour l'exercice des droits syndicaux. Il le prie de lui communiquer les résultats de la procédure pénale engagée contre les coupables par le juge d'instruction criminelle.
- 274. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu à l'allégation relative à la détention arbitraire des syndicalistes Alejandro Leónidas Jojoa et Manuel Jojoa pendant 33 heures. En conséquence, le comité ne peut qu'appeler l'attention du gouvernement sur le fait que la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en raison d'activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 275. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire Et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité est profondément consterné par l'assassinat des dirigeants syndicaux Agapito Chagüenda Zúñiga et Eliecer Tamayo Paladines. Il déplore l'existence de situations comme celle dans laquelle ces événements se sont produits et il appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'un état de violence tel que celui dans lequel ces assassinats se sont produits constitue une menace très grave pour l'exercice des droits syndicaux. Il le prie donc de communiquer les résultats de la procédure pénale engagée contre les coupables par le juge d'instruction criminelle.
- b) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur la détention arbitraire de deux syndicalistes pendant 33 heures et il attire son attention sur le fait que la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes En raison de leur participation à des activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses informations sur cet aspect du cas.