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Definitive Report - Report No 226, June 1983

Case No 1167 (Greece) - Complaint date: 11-OCT-82 - Closed

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  1. 57. La plainte de l'Union panhellénique des mécaniciens de la marine marchande (PEMEN) figure dans des communications des 11 octobre 1982 et 29 mars 1983. Le gouvernement a répondu dans une lettre du 11 mars 1983.
  2. 58. La Grèce a ratifié la convention (No. 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 59. La PEMEN s'insurge contre l'exclusion des organisations des gens de mer de l'application de la loi nouvelle syndicale grecque, loi no 1264 de 1982, prévue en son article 1, paragraphe 2. Sa plainte se réfère également à la loi no 330 de 1976, à la loi No. 549 de 1977 et au décret législatif no 4361 de 1964.
  2. 60. L'organisation. plaignante regrette d'autant plus l'exclusion contenue dans la loi nouvelle que, par ailleurs, elle se réjouit de ce que le gouvernement grec a récemment procédé à plusieurs améliorations dans le domaine syndical, en abrogeant la loi no 330 de 1976 et en adoptant des mesures de démocratisation du mouvement syndical. Elle cite notamment l'introduction du système de la représentation proportionnelle aux élections syndicales, l'interdiction d'accepter des cadeaux de la part des employeurs, une possibilité plus réelle de présenter des opinions dissidentes pour les militants syndicaux lors des assemblées générales, une représentation proportionnelle des unions de base au sein des fédérations, l'interdiction faite aux fédérations de collecter les cotisations syndicales des adhérents des unions de base et l'interdiction de recruter des briseurs de grève.
  3. 61. Selon l'organisation plaignante, le gouvernement subit la pression du grand capital international des armateurs en maintenant la politique des gouvernements précédents et exclut ainsi les syndicats des gens de mer des dispositions légales en vigueur pour les autres syndicats et pour l'ensemble des travailleurs. En conséquence, les marins restent soumis à des dispositions législatives qui remontent à 1920 et qui constituent une mesure discriminatoire, affirme l'organisation plaignante.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 62. Dans sa lettre du 11 mars 1983, le gouvernement transmet les observations du ministre de la Marine marchande compétent en la matière. Le ministre, tout en admettant que la loi no 1264 n'est pas applicable aux gens de mer, indique les textes les régissant: en particulier, à la lumière de l'interprétation de l'article no 41 de la loi No. 330 de 1976, donné par l'article 16 de la loi No. 1085 de 1980 sur la base des dispositions de la loi No. 2151, le décret royal No. 15 du 20 mai 1920, la loi organique No. 1803 de 1951 ainsi que le décret-loi no 4361 de 1964, lu conjointement avec les dispositions du Code civil sur les syndicats.
  2. 63. En ce qui concerne la protection des cadres syndicaux, les sanctions pénales et l'exercice du droit de grève, les dispositions applicables, poursuit le gouvernement, sont les articles 26 à 28, 32 à 38, 40 et 42 de la loi No. 330 de 1976. Selon lui, le statut juridique des gens de mer ne comprend aucune disposition qui puisse être interprétée comme constituant une intervention de la part des autorités publiques susceptibles de limiter ou d'entraver l'exercice légal des droits syndicaux.
  3. 64. Cependant, précise-t-il, comme cela a déjà été annoncé et en vue de la particularité du domaine professionnel des gens de mer, un texte législatif spécifique, visant à la fois à la démocratisation du mouvement syndical des gens de mer et à une meilleure consolidation de leur liberté syndicale, est en cours de préparation. Il assure que, dans l'élaboration de ce texte, seront prises en considération les vues de toutes les associations de gens de mer, compte également tenu de la législation et de la pratique en vigueur sur le plan international dans le domaine de la marine marchande, précise-t-il.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 65. Le comité observe que ce cas a trait à l'exclusion des organisations des gens de mer de la nouvelle législation syndicale grecque, la loi No. 1264 de 1982, mais que le gouvernement indique qu'un texte législatif spécifique, visant à la démocratisation du mouvement syndical des gens de mer et à une meilleure consolidation de leur liberté syndicale, est en préparation. Il note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle lors de l'élaboration de ce texte les vues des organisations des gens de mer seront prises en considération, compte tenu également de la législation et de la pratique en vigueur sur le plan international dans le domaine de la marine marchande.
  2. 66. Le comité rappelle qu'il avait, par le passé, été saisi à plusieurs reprises de plaintes de la part des organisations des gens de mer de Grèce et qu'il avait souhaité que soient adoptées des dispositions législatives conformes aux conventions nos 87 et 98, ratifiées par la Grèce. Le comité observe également que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, en mars 1983, a également prié instamment le gouvernement de s'efforcer d'adopter rapidement des dispositions conformes aux conventions sur la liberté syndicale.
  3. 67. Compte tenu des assurances données par le gouvernement sur le texte législatif en cours d'élaboration, le comité exprime le ferme espoir que des mesures seront effectivement prises dans un très proche avenir pour assurer l'application des conventions sur la liberté syndicale à l'égard des organisations des gens de mer, et il croit utile d'attirer à nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 68. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prend note des assurances données par le gouvernement concernant l'adoption envisagée d'une législation syndicale spécifique relative aux organisations des gens de mer.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir que des mesures seront effectivement prises dans un très proche avenir pour assurer la pleine application des conventions nos 87 et 98 à l'égard des organisations des gens de mer et il croit utile d'attirer à nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette question. Il prie le gouvernement de consulter le BIT afin que ce dernier donne son avis sur la conformité du projet avec les principes et normes de l'OIT en matière de liberté syndicale.
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