ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 233, March 1984

Case No 1200 (Chile) - Complaint date: 03-MAY-83 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 58. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 1983 où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. [Voir 230e rapport du comité, paragr. 592 à 618, adopté par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).] Par la suite, le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 11 janvier 1984.
  2. 59. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 60. Lorsqu'il a examiné le présent cas à sa session de novembre 1983, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations qui étaient restées en suspens [voir 230e rapport, paragr. 618]:
  2. "En ce, qui concerne la violation du siège du Syndicat national des travailleurs indépendants des ateliers et de l'art [en date du 30 avril 1983] et l'arrestation de 15 dirigeants et membres de ce syndicat, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'inviolabilité des locaux syndicaux a pour corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans être en possession d'un mandat judiciaire à cet effet. Le comité signale aussi au gouvernement que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des raisons syndicales, même si c'est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement d'indiquer si tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes mentionnés par les plaignants sont maintenant en liberté."
  3. "Le comité déplore que, le 1er mai, l'exercice du droit de manifestation publique a été réprimé, place des Artisans, par des arrestations massives et des attaques contre l'intégrité physique de travailleurs et de dirigeants syndicaux. Il déplore les graves attaques commises contre l'intégrité physique des intéressés et se déclare préoccupé de ce que, selon les plaignants, un groupe de particuliers est intervenu par la violence et en coordination avec les forces de la police pour disperser une réunion publique qui se tenait à cet endroit. Le comité demande au gouvernement de lui faire connaître les résultats de la procédure engagée au sujet de l'intervention de ce groupe."
  4. "Le comité demande au gouvernement d'indiquer si les personnes qui ont été arrêtées en raison des manifestations du 1er mai sont maintenant en liberté."
  5. "Le comité déplore que deux personnes soient mortes au cours de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 par suite de coups de feu tirés par des membres du Service des investigations. A cet égard, le comité demande au gouvernement de l'informer du résultat de la procédure en cours."
  6. "Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas répondu à l'allégation selon laquelle la répression par la police de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 se serait soldée par des centaines d'arrestations et des dizaines de blessés. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet."
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 61. Dans sa communication du 11 janvier 1983, le gouvernement déclare que les personnes arrêtées le 30 avril 1983 dans les locaux du Syndicat national des travailleurs indépendants des ateliers et de l'art ont été remises en liberté le même jour; après avoir recueilli leur déposition et étudié leur casier judiciaire, l'autorité compétente aux Affaires intérieures a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'entamer une action judiciaire contre elles. Le gouvernement ajoute qu'elles avaient été arrêtées pour avoir été surprises en train d'inciter à la subversion de l'ordre public en vue du 1er mai, de pousser des cris et de lancer des slogans politiques contre le gouvernement, faisant allusion aux exilés à la répression, ainsi que d'imprimer des pamphlets attaquant la politique du gouvernement, agissements qui sont en violation de l'article 4 a) et c) de la loi no 12927 concernant la sécurité de l'Etat. Le gouvernement signale qu'il estime inadmissible le principe selon lequel l'autorité ne peut réprimer les agissements enfreignant la législation en vigueur que commettent des personnes n'ayant pas le statut de dirigeants syndicaux.
  9. 62. Le gouvernement déclare également que les personnes arrêtées le 1er mai dans l'ensemble du pays pour avoir provoqué des désordres sur la voie publique ne dépassent pas le nombre de 100. D'ailleurs, dès que leur identité a été vérifiée et leur domicile contrôlé, elles ont été mises en liberté. Le gouvernement signale que, selon les dispositions légales en vigueur, une personne surprise en train de commettre un crime, un délit ou une contravention peut être détenue par la police, ou par ordre de l'autorité, à seule fin d'être gardée à la disposition du juge compétent pendant les 24 heures suivantes.
  10. 63. Le gouvernement exprime sa préoccupation à propos de la conclusion du comité dans son 230e rapport, selon laquelle un groupe paramilitaire est intervenu par la violence, en coordination avec les forces de police, pour disperser une réunion publique sur la place des Artisans. Cette conclusion fait montre de manque d'objectivité puisque, sur la base des informations des plaignants, le comité a conclu qu'il y avait "coordination" entre la police et ce groupe de particuliers qu'il appelle groupe paramilitaire. Le gouvernement estime cette conclusion inacceptable, considérant qu'elle porte gravement atteinte à l'honneur des forces armées et des forces de l'ordre qui les dirigent actuellement. De quel moyen de preuve use-t-on pour lancer de telles accusations? Le gouvernement dément énergiquement l'allégation selon laquelle un groupe de civils aurait participé, en coordination avec la police, à la dispersion d'une réunion publique qui se tenait à la place des Artisans le 1er mai. En ce qui concerne la demande du comité le priant de lui faire connaître les résultats de la procédure engagée au sujet de l'intervention de ce groupe de particuliers, le gouvernement se réfère à ses déclarations précédentes et signale que le. magistrat a enquêté sur les faits et n'est parvenu à aucune conclusion, et qu'il a classé l'affaire.
  11. 64. Le gouvernement réfute catégoriquement la conclusion du comité concernant la mort de deux personnes au cours de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983, et il estime que le comité a outrepassé ses fonctions. Le gouvernement proteste vigoureusement contre les ingérences dans les affaires internes du pays qui n'ont aucun rapport avec des problèmes de liberté syndicale. Le gouvernement nie que, pendant la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983, deux personnes soient mortes par suite de coups de feu tirés par des membres du Service des investigations (policiers en civil). Le gouvernement indique que les fonctionnaires du Service des investigations inculpés ont été exonérés de toute responsabilité par le 14e Tribunal criminel qui, après avoir vérifié que le calibre des balles qui ont provoqué la mort de ces personnes ne correspondait pas aux armes utilisées par les fonctionnaires de la police, a classé l'affaire.
  12. 65. Enfin, le gouvernement déclare que ce qui a été appelé "Journée de protestation nationale du 11 mai 1983" a en fait consisté en divers actes de vandalisme qui ont provoqué de graves dommages à la propriété privée, de graves atteintes à l'ordre public et des tentatives de paralyser les activités nationales. En ce qui concerne les "centaines d'arrestations" et les "dizaines de blessés" par lesquelles se serait soldée cette journée, le gouvernement regretté d'observer qu'elles ont été le résultat de l'extrême violence dont ont fait preuve les participants contre les forces de police, lesquelles s'étaient limitées à accomplir leur devoir de maintien de l'ordre public. En effet, la "protestation pacifique", bien mal nommée, a dégénéré et les participants en sont arrivés à édifier des barricades, à brûler des pneus, à attaquer les véhicules avec des pierres, attaquer la police, verbalement et par voies de fait, ce qui s'est soldé par des dizaines de blessés, par le sabotage des lignes électriques et par de grands dommages pour la propriété publique et privée. En conséquence, le gouvernement ne peut admettre que l'on parle de "répression policière" ni que l'on qualifie ces faits comme relevant de l'exercice de la liberté syndicale dont doivent jouir les syndicalistes pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Il n'y a dans ces faits, qui débordent le cadre d'une protestation pacifique, pas la moindre participation de dirigeants syndicaux agissant en cette qualité, et l'objet poursuivi n'a pas non plus le moindre rapport avec des questions syndicales; en effet, il ne saurait y avoir un tel rapport alors même que ce qui était exigé c'était la démission du gouvernement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 66. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et, en particulier, du fait que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes arrêtés dans les locaux du Syndicat national des travailleurs indépendants des ateliers et de l'art, en date du 30 avril 1983, ont été remis en liberté le même jour et aussi du fait que les personnes arrêtées en raison des manifestations du 1er mai ont été remises en liberté immédiatement après vérification de leur identité et contrôle de leur domicile.
  2. 67. Le comité note que le gouvernement considère inadmissible le principe selon lequel l'autorité ne peut réprimer des actes portant atteinte à la loi en vigueur lorsqu'ils sont commis par des personnes exerçant les fonctions de dirigeants syndicaux. Le comité souhaite indiquer à cet égard que, lorsqu'il est saisi d'allégations de mesures privatives de liberté contre des dirigeants syndicaux, il lui incombe de déterminer, en se fondant sur les informations disponibles, si ces mesures ont été ou non motivées par des activités syndicales proprement dites. Si un mandat syndical ne confère pas à son titulaire une immunité lui permettant de violer les dispositions légales en vigueur, celles-ci, à leur tour, ne doivent pas porter atteinte aux garanties fondamentales en matière de liberté syndicale, ni sanctionner des activités qui, conformément aux principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale, devraient être considérées comme étant des activités syndicales licites. La tâche qui incombe au comité lorsqu'on lui soumet des allégations de mesures prises contre des dirigeants syndicalistes se réduit essentiellement à l'examen des questions mentionnées.
  3. 68. Le comité note également que le gouvernement dément l'allégation selon laquelle un groupe de particuliers serait intervenu, en coordination avec la police, pour disperser une réunion publique tenue sur la place des Artisans le 1er mai 1983. Le comité observe que, en liaison avec l'intervention violente alléguée de ce groupe de particuliers, le magistrat qui a enquêté sur les faits n'est parvenu à aucune conclusion et a classé l'affaire. Etant donné que, selon les plaignants, certains membres de ce groupe étaient déjà intervenus pratiquement de la même manière, au même endroit, le 2 décembre 1982, le comité souhaite relever que des faits de cette nature constituent un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et exprimer l'espoir que les autorités prendront les mesures nécessaires pour éviter que de tels faits se reproduisent.
  4. 69. Le comité prend note, d'autre part, de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a fait montre de manque d'objectivité en concluant dans son 230e rapport, sur la base de ce qu'avaient indiqué les plaignants, qu'il y avait eu coordination entre la police et un groupe de particuliers. Ceci, de l'avis du gouvernement, porte gravement atteinte à l'honneur des forces armées et des forces de l'ordre, et il se demande de quel moyen de preuve le comité use pour lancer de telles accusations. A cet égard, le comité signale au gouvernement que, dans sa première réponse [voir 230e rapport, paragr. 602], il n'avait pas nié la coordination alléguée, qui aurait existé entre ce groupe de particuliers et la police; et qu'il s'était contenté de déclarer à propos de ces allégations. "Ces faits ont été portés à la connaissance des tribunaux ordinaires qui, après avoir procédé à une vaste enquête, n'ont malheureusement pas obtenu les résultats positifs espérés. Le gouvernement condamne ces actes de violence et déclare qu'il appliquera la loi dans toute sa rigueur aux personnes que les tribunaux reconnaîtront comme responsables." On ne peut donc inférer, dans ces conditions, que le comité a conclu dans son 230e rapport en exprimant "sa préoccupation de ce que, selon les plaignants", un groupe de civils est intervenu par la violence et en coordination avec les forces de police pour disperser une réunion publique qui se tenait sur la place des Artisans. Le comité souligne que dans sa conclusion il exprimait sa préoccupation à propos d'un fait mentionné par les plaignants et qui n'avait pas été dénié par le gouvernement, sans conclure à aucun moment qu'il y avait eu "coordination". En outre, sur cet aspect du cas, le comité ne s'était pas prononcé définitivement puisque aussi bien il avait demandé au gouvernement d'envoyer les résultats de la procédure engagée au sujet de l'intervention de ce groupe. Il ne convient donc pas de parler de manque d'objectivité du comité sur un point sur lequel il ne s'était pas prononcé tant qu'il attendait l'envoi d'informations supplémentaires de la part du gouvernement.
  5. 70. En ce qui concerne le décès de deux personnes survenu pendant la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983, le comité note que le gouvernement nie que ces décès aient été provoqués par des coups de feu tirés par des fonctionnaires du Service des investigations et que les fonctionnaires inculpés ont été exonérés de toute responsabilité par le 14e Tribunal criminel, qui 'a prononcé un non-lieu.
  6. 71. Le comité prend note de ce que le gouvernement réfute catégoriquement la conclusion du comité, dans son 230e rapport, à propos de la mort de deux personnes au cours de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 et qu'il estime que le comité a outrepassé ses fonctions en se fondant seulement sur les dires des plaignants et en jugeant et condamnant deux fonctionnaires du Service des enquêtes du Chili considérés par lui comme auteurs de ces deux homicides. Le gouvernement a exprimé sa grave préoccupation au sujet de ce qu'il considère comme une ingérence dans des affaires internes du pays qui n'ont aucun lien avec des problèmes syndicaux. A cet égard, le comité souhaite souligner que sur la première réponse que le gouvernement a fournie sur ladite allégation [voir 230e rapport, paragr. 606], le gouvernement n'avait pas nié que des fonctionnaires du Service des enquêtes du Chili avaient provoqué la mort des deux personnes, au cours des événements du 11 mai 1983. Il s'était limité à déclarer que le juge d'instruction pénale no 14 recherchait les responsabilités des prévenus. Le comité avait conclu en conséquence que le juge recherchait si la culpabilité desdits fonctionnaires était intentionnelle ou résultait d'une négligence, et non pas si la mort de ces deux personnes avait effectivement eu lieu. Sur ce point, le comité avait cru comprendre qu'elle était certaine puisque le gouvernement ne l'avait pas nié expressément. Le comité souhaite faire remarquer que l'examen d'allégations relatives à la mort de personnes au cours de manifestations qui, selon les plaignants, ont un caractère syndical n'échappe absolument pas à sa compétence et, dans la mesure où lesdites manifestations ont été alléguées comme activités syndicales, il n'y a pas ingérence dans les affaires internes du pays. En outre, le comité souligne que le fait qu'il a conclu dans son 230e rapport qu'il "déplore la mort de deux personnes survenue au cours de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 par suite des coups de feu tirés par des membres du Service des enquêtes" ne , préjuge en aucune manière l'existence de responsabilité pénale ou de culpabilité de la part dudit service.
  7. 72. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la répression par la police de la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 se serait soldée par des centaines d'arrestations et des dizaines de blessés, le comité note qu'il ressort de la réponse du gouvernement que ladite journée avait eu des objectifs politiques et que le gouvernement ne pouvait accepter que l'on parle de répression policière étant donné que les faits allégués, à savoir arrestations et blessés, avaient eu pour origine la violence déchaînée des participants (barricades élevées, pneus brûlés, véhicules attaqués par pierres, police attaquée, fils des lignes électriques sabotés et dommages à la propriété).
  8. 73. Dans ces conditions, le gouvernement ayant déclaré en tout cas que la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983 avait dégénéré en actes délictueux contre les personnes et les biens et, les plaignants s'étant limités à indiquer sans précision supplémentaire que la violente répression policière s'était soldée par des centaines d'arrestations et des dizaines de blessés, le comité ne peut que déplorer le climat de violence dans lequel s'est déroulée la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 74. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport, et en particulier les conclusions suivantes.
    • a) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle un groupe de particuliers serait intervenu violemment en vue de disperser une réunion publique le 1er mai 1983, sur la place des Artisans, le comité observe que le magistrat qui a enquêté sur les faits n'est parvenu à aucune conclusion et a classé l'affaire. Le comité note que le gouvernement réfute l'allégation selon laquelle ce groupe de particuliers serait intervenu en coordination avec la police. Le comité désire relever que des interventions violentes, comme celle effectuée par ce groupe de particuliers, constituent un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux et exprime l'espoir que les autorités prendront les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent.
    • b) En ce qui concerne la mort de deux personnes survenue pendant la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983, le comité note que le gouvernement nie que ces décès aient été provoqués par des coups de feu tirés par des fonctionnaires du Service des investigations et se réfère, à l'appui de son affirmation, à une décision du 14e Tribunal criminel.
    • c) Enfin, le comité déplore le climat de violence dans lequel s'est déroulée la Journée de protestation nationale du 11 mai 1983.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer