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- 522. La Confédération internationale des syndicats libres avait présenté les plaintes relatives aux cas nos 1204 (communications des 20 et 27 mai et 13 et 16 octobre 1983), 1275 (communication du 17 avril 1984), 1301 (communication des 6 et 25 septembre 1984) et 1341 (communication du 24 juin 1985). La Centrale latino-américaine des travailleurs avait présenté la plainte relative au cas no 1328 par une communication du 6 avril 1985.
- 523. Après avoir reçu certaines observations du gouvernement, le comité avait examiné les cas nos 1204 et 1275 lors de sa réunion de novembre 1984 et il avait présenté des rapports intérimaires sur ces cas au Conseil d'administration. (Voir 236e rapport du comité, paragr. 426 à 443, et 444 à 458, approuvé par le Conseil d'administration à sa 228e session (nov. 1984)).
- 524. Par la suite, le représentant gouvernemental à la 71e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1985) a remis personnellement une série de documents contenant certaines informations sur les cas nos 1204, 1275 et 1301.
- 525. Au cours de la 71e session (Genève, 1985) de la Conférence internationale du Travail, le représentant gouvernemental du Paraguay a informé la Commission de l'application des normes de ce que son gouvernement avait demandé que soit effectuée une mission de contacts directs, pour traiter spécifiquement de l'application des conventions nos 87 et 98 (qui ont été ratifiées l'une et l'autre par le Paraguay).
- 526. A la suite du débat sur le cas du Paraguay devant la Commission de l'application des normes, le gouvernement a présenté au Bureau une communication en date du 20 juin 1985 dans laquelle il sollicitait expressément que la mission de contacts directs examine également les cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale.
- 527. Le Directeur général du BIT a désigné M. Geraldo von Potobsky, ancien fonctionnaire du BIT, comme son représentant pour effectuer cette mission, qui s'est déroulée du 23 au 27 septembre 1985, à Asunción, et au cours de laquelle le représentant s'est également rendu à Buenos Aires, le 21 septembre, pour prendre contact et discuter avec la Confédération paraguayenne de travailleurs en exil (CPTE). Au cours de cette mission, le représentant du Directeur général était accompagné de M. Alberto Odero, membre du service de la liberté syndicale, du département des normes internationales du travail et M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes. Le rapport de mission figure en annexe.
- 528. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 529. Postérieurement à la mission, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et la Fédération internationale des travailleurs des plantations agricoles et similaires (FITPAS), par des communications en date des 2 et 3 octobre 1985, respectivement, ont présenté de nouvelles allégations dans le cadre du cas no 1341. Dans ces communications, ces organisations allèguent que M. Marcelino Corazón Medina, président du Comité de coordination de producteurs agricoles, a été arrêté depuis plus de 10 jours et arbitrairement emprisonné par la police technique d'Asunción, faisant l'objet de tortures physiques et psychologiques, et n'ayant pas droit de recevoir de visites. Pour l'heure, il a entrepris une grève de la faim et comme son état de santé est délicat, on craint pour sa vie. Dans une communication du 15 octobre 1985, la CISL a indiqué que M. Corazón Medina a été transféré, dans un état grave, à la clinique pénitentiaire. D'autre part, la CISL allègue que, depuis environ 30 jours, le gouvernement a maintenu arbitrairement en détention Sebastien Rodriguez (secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs "Asunción - Fernando de la Mora", ligne no 21) pour le seul fait d'avoir organisé un festival de musique dans le but de collecter des fonds pour ses collègues en chômage. Le gouvernement a envoyé certaines informations dans une communication du 30 octobre 1985 dans laquelle il a notamment signalé que M. Marcelino Corazón Medina est en liberté.
- 530. Le comité souhaite, en premier lieu, remercier M. Geraldo von Potobsky, qui a accepté d'effectuer la mission de contacts directs et a présenté un rapport détaillé sur les cas en instance, permettant ainsi au comité d'examiner ces cas. Le comité estime que le rapport du représentant du Directeur général prouve l'utilité des missions de ce type pour éclaircir les questions posées dans les allégations des organisations plaignantes.
- 531. Compte tenu de ce que les allégations et les informations fournies par le gouvernement, ainsi que les informations obtenues par le représentant du Directeur général au cours de la mission, figurent dans le rapport de mission, le comité peut formuler directement ses conclusions sur les divers cas.
A. Conclusions de caractère général
A. Conclusions de caractère général
- 532. Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 23 au 27 septembre 1985 au Paraguay. Il prend note également de ce que, selon les indications données dans le rapport de mission, le représentant du Directeur général a reçu toutes facilités de la part des autorités du ministère de la Justice et du Travail pour accomplir la mission. Le comité observe, à cet égard, que, durant la mission, des informations ont été obtenues sur tous les cas en instance. Cependant, il regrette qu'il n'ait pas été possible d'organiser une entrevue entre le représentant du Directeur général et le ministre de l'Intérieur ou un haut fonctionnaire de ce ministère pour traiter de certaines allégations qui relèvent spécifiquement de leur compétence et qui ont été formulées dans le cadre des cas nos 1204 et 1341.
B. Conclusions sur le cas no 1204
B. Conclusions sur le cas no 1204
- 533. Au sujet des allégations relatives à des arrestations, le comité observe que tous les intéressés (9) se trouvent en liberté. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas indiqué les faits concrets qui ont motivé l'arrestation de ces personnes, sauf dans le cas de M. Aldo Zuccolillo (arrêté en raison du harcèlement systématique et grossier qu'il exerçait à l'encontre du gouvernement dans la publication "ABC Color") et de M. Jorge Alvarenga (médecin arrêté pour des actions qui, d'après les informations fournies par le gouvernement, n'entraient pas dans un contexte syndical). Le comité observe également que, de manière explicite ou implicite, le gouvernement nie, dans tous les cas, que les arrestations aient eu des motifs syndicaux. Dans ces conditions, faute d'informations dans la plupart des cas sur les faits concrets qui ont motivé les arrestations, et compte tenu du temps écoulé depuis la présentation des allégations (mai et octobre 1983), ainsi que du fait que tous les intéressés se trouvent en liberté, le comité rappelle, d'une manière générale, le principe selon lequel l'arrestation ou la détention de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. (Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1129 (Nicaragua), paragr. 477.)
- 534. En ce qui concerne les difficultés auxquelles se heurte le syndicat des journalistes du Paraguay depuis des années pour obtenir la personnalité juridique, le comité observe que, en 1983, la direction du travail avait notifié au syndicat que des vices de fond s'opposaient à sa constitution, en particulier l'existence d'une autre association ayant les mêmes buts. Le comité observe également que, depuis lors, la position du gouvernement semble avoir évolué puisqu'il a en même temps déclaré que, depuis 1979, le syndicat des journalistes n'a effectué aucune démarche en vue de sa constitution, et a affirmé expressément que rien ne s'opposait, d'un point de vue légal, à cette constitution. Le comité, tout en regrettant que le secrétaire général actuel du Syndicat des journalistes du Paraguay ne se soit pas rendu au rendez-vous organisé avec le représentant du Directeur général, exprime l'espoir que ce syndicat demandera et obtiendra, dans un bref délai, la personnalité juridique. En outre, le comité rappelle que l'existence d'une organisation dans une profession déterminée ne doit pas constituer un obstacle à la création d'une autre organisation, si les travailleurs le souhaitent.
- 535. En ce qui concerne l'allégation relative au licenciement de travailleurs de l'entreprise América Textil, le comité observe que les allégations formulées et les déclarations du gouvernement ne concordent pas. S'il ressort des unes et des autres que des licenciements ont eu lieu dans ladite entreprise, l'organisation plaignante allégue que ces licenciements ont été motivés par des demandes contenues dans les cahiers de revendications présentées par les syndicats. En revanche, selon le gouvernement, les licenciements (qui ont touché 27 travailleurs) sont intervenus un mois avant que le syndicat ne demande à être reconnu par les autorités. Le comité regrette que l'entreprise América Textil ait refusé une entrevue avec le représentant du Directeur général du BIT et qu'il n'ait pas été possible d'obtenir des informations susceptibles d'éclairer les faits. Dans ces conditions, faute d'informations suffisantes et compte tenu du rapprochement dans le temps entre les licenciements et les démarches tendant à la constitution d'un syndicat dans l'entreprise en question (syndicat qui n'a pas été reconnu faute de réunir - en raison des licenciements qui ont eu lieu - le nombre d'adhérents requis par la législation), le comité se limite à appeler l'attention sur le principe selon lequel aucun travailleur ne doit faire l'objet d'un licenciement ou de tous autres actes préjudiciables à son emploi, en raison de ses activités syndicales.
- 536. Enfin, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, il n'existe aucune entreprise du nom de "FRISA S.A." et de ce que la radio Nanduti n'a pas été fermée pour les raisons indiquées par l'organisation plaignante, mais pour des motifs politiques.
C. Conclusions sur le cas no 1275
C. Conclusions sur le cas no 1275
- 537. Le comité prend note de ce que, selon le rapport de mission, le tribunal d'appel du travail, par décision du 27 décembre 1984, a accepté les prétentions du syndicat des employés de la Banque du Brésil sur les points litigieux relatifs au renouvellement du contrat collectif.
- 538. Quant au licenciement des syndicalistes MM. Duarte, Virgili et Cáceres, le comité prend note des informations fournies dans le rapport du représentant du Directeur général. Compte tenu de ce que cette affaire se trouve actuellement en instance devant les tribunaux, le comité ajourne l'examen de la question jusqu'au prononcé du jugement et demande au gouvernement de lui communiquer la décision de justice dès qu'elle sera rendue.
D. Conclusions sur le cas no 1301
D. Conclusions sur le cas no 1301
- 539. Le comité observe que, dans le présent cas, l'organisation plaignante a présenté une allégation relative à la détention, du 18 août au 10 septembre 1984, de MM. Melanio Morel, Gregorio Ojeda, Pedro Zárate, Carlos Castillo et Nicasio Guzmán, dirigeants ou militants du syndicat national des travailleurs de la construction, alors qu'ils procédaient à la constitution d'un syndicat dans l'usine sidérurgique ACEPAR. Le comité observe également que trois de ces personnes ont rencontré le représentant du Directeur général, auxquels ils ont indiqué: 1) qu'ils envisageaient de constituer un comité de chantier dans l'entreprise qui construisait l'usine ACEPAR; 2) que le 18 août 1984, alors qu'ils préparaient l'assemblée qu'ils avaient convoquée à la station d'omnibus proche de l'usine ACEPAR, et après que la police les ait avertis de ce qu'ils n'étaient pas autorisés à organiser l'assemblée, ils ont été arrêtés par des membres de l'armée; et 3) qu'aucun procès n'a été engagé contre eux.
- 540. Le comité prend note de ce que, selon les autorités du ministère de la Justice et du Travail, rencontrées par le représentant du Directeur général, l'entreprise ACEPAR est de caractère mixte, qu'elle se trouve dans une zone militaire et qu'elle est dirigée par des militaires. Ainsi, selon les autorités du ministère, l'assemblée convoquée n'était pas autorisée et, pour ce motif, ne pouvait avoir lieu. En conséquence, les organisateurs de l'assemblée ont été arrêtés par des forces militaires. Sans avoir fait l'objet d'un procès, ils ont été libérés par la suite.
- 541. Le comité estime que le fait que la législation d'un pays prévoit, afin d'éviter des désordres publics, l'exigence d'une autorisation administrative pour l'organisation d'assemblées sur la voie publique, ne présente pas d'inconvénient du point de vue des principes de la liberté syndicale, mais il tient à signaler que, dans ce cas concret, aucun fait de caractère délictueux n'ayant été commis, le simple fait d'organiser une assemblée de caractère syndical n'aurait pas dû aboutir à l'arrestation des dirigeants et militants syndicaux en question. En conséquence, le comité, tout en regrettant l'arrestation de ces dirigeants et militants syndicaux, appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la détention de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale. (Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1129 (Nicaragua), paragr. 477.) De même, observant que la période de détention s'est prolongée pendant plus de 20 jours et qu'aucun des syndicalistes n'a fait l'objet d'un procès, il tient à souligner le principe selon lequel toute personne détenue doit comparaître sans délai devant le juge compétent.
- 542. Enfin, le comité prend note de ce que, selon leurs propres déclarations, les personnes qui ont été détenues n'ont pas fait l'objet d'un licenciement puisqu'elles ne travaillaient pas en vertu d'un contrat de travail mais en équipe dans le cadre d'un contrat d'ouvrage. Cependant, après leur arrestation, elles n'ont pas obtenu de contrats auprès d'entreprises de construction, elles n'en ont obtenu qu'auprès de particuliers. Le Comité prend note également de ce que, selon les autorités, il n'est pas certain que les intéressés travaillent effectivement dans l'industrie du bâtiment.
E. Conclusions du comité sur le cas no 1328
E. Conclusions du comité sur le cas no 1328
- 543. Le comité observe que l'organisation plaignante conteste, essentiellement, la reconnaissance par le ministère du Travail, le 17 octobre 1984, d'une commission de direction élue au cours d'une assemblée réunie pour réorganiser le Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC) qui s'était tenue le 13 octobre 1984, sous l'égide du secrétaire général de cette organisation, M. Milciades Giménez Díaz, favorable à la politique du gouvernement.
- 544. Le comité observe également que, quelques mois auparavant, le 11 mars 1984, une scission s'était produite au sein de la commission de direction du SINATRAC, aboutissant à la formation de deux factions différentes: l'une, dirigée par M. Milciades Giménez Díaz, secrétaire général du SINATRAC, et l'autre, dirigée par M. Lino Gómez, secrétaire général adjoint du SINATRAC. Ces deux factions avaient organisé chacune de leur côté des assemblées en vue de l'élection d'une nouvelle commission de direction, le mandat de la commission existante venant à expiration le 18 octobre 1985. C'est ainsi que la faction dirigée par M. Milciades Giménez Díaz avait convoqué une assemblée pour le 13 octobre 1984, et que la faction dirigée par M. Lino Gómez en avait convoqué une autre pour le 14 octobre 1984, mais que celle-ci avait été ajournée par la police et qu'elle ne s'était tenue que le 21 octobre 1984.
- 545. Le 17 octobre 1984, comme il a été indiqué, le gouvernement a reconnu la commission de direction élue lors de l'assemblée du 13 octobre 1984 dirigée par M. Milciades Giménez Díaz. En revanche, lorsqu'elle a été informée de la constitution de la commission de direction, élue le 21 octobre 1984, au cours de l'assemblée dirigée par M. Lino Gómez, l'autorité compétente du ministère de la Justice et du Travail a communiqué à M. Lino Gómez, le 21 novembre 1984, le texte d'un avis du Service juridique selon lequel la commission ne pouvait être reconnue, étant donné que, par la décision no 1717 du 17 octobre, la direction du travail avait enregistré le syndicat national des travailleurs de la construction, dont la commission de direction fonctionnait et dont, selon ses statuts, le mandat récent venait à échéance en 1987. Dans un avis postérieur du service juridique, notifié par le directeur du travail le 15 février 1985, il était indiqué que la voie de recours possible était la procédure du contentieux administratif.
- 546. Le comité conclut que les autorités du ministère de la Justice et du Travail, qui connaissaient l'existence de deux assemblées réunies pour constituer une nouvelle commission de direction, paraissaient s'être fondées, pour reconnaître l'une d'entre elles, sur des facteurs de temps exclusivement, c'est-à-dire sur le fait que la demande de reconnaissance de la commission de direction élue par l'assemblée dirigée par M. Milciades Giménez Díaz avait été présentée en premier. Le comité observe que les autorités compétentes du ministère de la Justice et du Travail, à propos des faits allégués, ont indiqué au représentant du Directeur général qu'il s'agissait d'une situation parfois confuse, s'inscrivant dans le contexte général d'une dissidence interne entre les membres de la commission de direction du SINATRAC. Selon les autorités du ministère, M. Lino Gómez, ayant été informé de la décision par laquelle était reconnue la commission de direction élue le 13 octobre 1984, aurait pu présenter un recours en contentieux administratif contre ladite décision.
- 547. Le comité estime, indépendamment du fait que ce recours juridique ait été possible (ce que nie le groupe de M. Lino Gómez), que la décision du ministère de la Justice et du Travail de reconnaître, le 17 octobre 1984, la commission de direction élue par l'assemblée du 13 octobre 1984, alors qu'il savait que, peu de jours après, le 21 octobre, aurait lieu une autre assemblée régulièrement convoquée pour le même objectif, constitue une décision trop rapide et arbitraire qui doit être réprouvée. Le comité tient à signaler que, lorsqu'il se produit des conflits internes au sein d'une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes, par la désignation d'un médiateur indépendant, avec l'accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires.
F. Conclusions sur le cas no 1341
F. Conclusions sur le cas no 1341
- 548. Le comité observe que le représentant du Directeur général a pu constater que M. Ricardo Esperanza Leiva, ancien dirigeant du syndicat de l'entreprise Frigorífico Liebig et dirigeant de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil, faisait l'objet d'une surveillance et d'une filature policières. Le comité demande au gouvernement de modifier la prétendue protection de la sécurité et de la vie de M. Leiva de sorte que, objectivement considérée, elle ne puisse être confondue avec une surveillance policière.
- 549. D'autre part, le comité note que, selon le gouvernement, M. Marcelino Corazón Medina est actuellement en liberté. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les récentes allégations de tortures dont aurait fait l'objet ce dirigeant syndical et d'indiquer les faits concrets qui ont motivé sa détention, ainsi que sur les allégations de détention de M. Sebastien Rodríguez, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 550. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes: Le comité prend note de ce qu'une mission de contacts directs s'est rendue dans le pays du 23 au 27 septembre 1985.
- Cas no 1204
- a) Le comité appelle l'attention, d'une manière générale, sur le principe selon lequel l'arrestation ou la détention de dirigeants et militants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale.
- b) Compte tenu du fait que, selon le gouvernement, rien ne s'oppose, du point de vue légal, à la constitution du syndicat des journalistes du Paraguay, le comité exprime l'espoir que ce syndicat demandera et obtiendra la personnalité juridique à bref délai.
- c) Le comité appelle l'attention sur le principe selon lequel aucun travailleur ne doit faire l'objet d'un licenciement ou de tous autres actes préjudiciables à son emploi, en raison de ses activités syndicales.
- Cas no 1275
- a) Le comité prend note de ce que, selon le rapport de mission, le Tribunal d'appel du travail, par décision du 27 décembre 1984, a accepté les prétentions du syndicat des employés de la Banque du Brésil sur les points litigieux relatifs au renouvellement du contrat collectif.
- b) Le comité prend note de ce que la question relative au licenciement des syndicalistes MM. Duarte, Virgili et Cáceres est actuellement soumise aux tribunaux en vue d'un jugement. Le comité ajourne l'examen de cette question jusqu'au prononcé du jugement et demande au gouvernement de lui transmettre la décision de justice en question dès qu'elle sera prononcée.
- Cas no 1301
- a) Le comité regrette la détention de cinq dirigeants et militants du Syndicat national des travailleurs de la construction.
- b) Le comité rappelle le principe selon lequel la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l'exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale.
- c) Compte tenu de ce que la période de détention s'est prolongée pendant plus de 20 jours et qu'aucun des cinq syndicalistes n'a fait l'objet d'un procès, le comité souligne le principe selon lequel toute personne détenue doit comparaître sans délai devant le juge compétent.
- Cas no 1328
- a) Le comité estime que la décision du ministère de la Justice et du Travail reconnaissant, le 17 octobre 1984, la commission de direction du SINATRAC, élue par l'assemblée du 13 octobre 1984, alors qu'il savait que peu de jours après, le 21 octobre, aurait lieu une autre assemblée régulièrement convoquée pour le même objectif, constitue une décision trop rapide et arbitraire qui doit être réprouvée.
- b) Le comité tient à signaler que, lorsqu'il se produit des conflits internes au sein d'une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes, par la désignation d'un médiateur indépendant, avec l'accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires.
- Cas no 1341
- a) Le comité demande au gouvernement de modifier la prétendue protection de la sécurité et de la vie de M. Leiva de sorte que, objectivement considérée, elle ne puisse être confondue avec une surveillance policière.
- b) Le comité note que M. Marcelino Corazón Medina est actuellement en liberté. Il prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur les allégations de tortures dont aurait fait l'objet ce dirigeant syndical et d'indiquer également les faits concrets qui ont motivé sa détention, ainsi que sur les allégations de détention de M. Sebastien Rodríguez, secrétaire général du Syndicat des chauffeurs de transports collectifs de la ligne no 21.
RAPPORT DE M. GERALDO VON POTOBSKY SUR LA MISSION DE CONTACTS DIRECTS
RAPPORT DE M. GERALDO VON POTOBSKY SUR LA MISSION DE CONTACTS DIRECTS- EFFECTUEE AU PARAGUAY DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 1985
- 1. Pendant la 7le session (Genève, 1985) de la Conférence internationale du
- Travail, le représentant gouvernemental du Paraguay a informé la Commission de
- l'application des normes que "son gouvernement avait demandé l'envoi d'une
- mission de contacts directs au Paraguay pour traiter spécifiquement de
- l'application des conventions nos 87 et 98" (toutes deux ratifiées par le
- Paraguay), et il a donné l'assurance que "les contacts directs mentionnés se
- dérouleraient avec les trois groupes" (gouvernement, organisations
- d'employeurs et organisations de travailleurs). Le membre travailleur
- d'Autriche (M. Maier) a exprimé l'espoir que "la mission de contacts directs .
- .. s'occupera également des cas présentés devant le Comité de la liberté
- syndicale".
- 2. Pour leur part, le membre travailleur de l'Uruguay et celui de
- l'Argentine ont exprimé l'espoir que la mission pourrait établir des contacts
- avec la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil.
- 3. Après la discussion du cas du Paraguay à la Commission de l'application
- des normes, le gouvernement a présenté au Bureau une communication en date du
- 20 juin 1985 dans laquelle il demandait expressément que la mission de
- contacts directs qui devait être effectuée examine aussi les cas en instance
- devant le Comité de la liberté syndicale.
- 4. Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son représentant pour mener
- à bien cette mission qui a été effectuée du 23 au 27 septembre 1985 à Asunción
- et qui a comporté aussi une visite à Buenos Aires le 21 septembre afin
- d'établir des contacts et d'avoir des entretiens avec la Confédération
- paraguayenne des travailleurs en exil (CPTE). Au cours de la mission, j'ai été
- accompagné de M. Alberto Odero, fonctionnaire du Service de la liberté
- syndicale du Département des normes internationales du travail et de M. Luis
- Zamudio, conseiller régional pour les normes.
- 5. Pendant la mission, nous avons été reçus par M. Eugenio Jacquet, ministre
- de la Justice et du Travail, et par M. Carlos Doldán del Puerto, directeur du
- travail, et nous avons eu divers entretiens avec ce dernier et ses
- collaborateurs. Nous avons eu également des entrevues avec des représentants
- de la Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT), de la Fédération de
- la production, de l'industrie et du commerce (FEPRINCO), de l'Union
- industrielle paraguayenne, de la Fédération des employés de banque (FETRABAN)
- et du Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC), ainsi
- qu'avec d'autres dirigeants syndicaux, syndicalistes et personnes intéressées.
- La liste de toutes les personnes avec lesquelles nous avons eu des entretiens
- figure à la fin du présent rapport.
- 6. Il n'a pas été possible d'avoir une entrevue avec le ministre de
- l'Intérieur ou avec un haut fonctionnaire de ce ministère, à qui nous aurions
- souhaité présenter certaines allégations spécifiques relevant de leur
- compétence particulière (cas nos 1204 et 1341) afin qu'ils fassent part de
- leurs informations et de leurs observations.
- 7. Pendant la réunion avec les dirigeants de la Confédération paraguayenne
- des travailleurs en exil, ces derniers ont présenté des informations sur la
- situation syndicale dans leur pays et ils ont exprimé leur étonnement car
- c'est la première fois que l'OIT effectue une mission de ce genre au Paraguay.
- En outre, ils ont formulé une observation formelle au sujet de la lenteur de
- l'examen des plaintes présentées. Enfin, ils m'ont demandé d'informer le
- ministre de la Justice et du Travail du prochain retour au Paraguay de M.
- Julio Etcheverry Espínola, secrétaire général de la CPTE, qui espérait pouvoir
- jouir de tous les droits constitutionnels. Le ministre de la Justice et du
- Travail a déclaré que l'intéressé jouirait de ces droits comme tout autre
- citoyen, mais qu'il devait respecter la légalité.
- 8. Je tiens à signaler que j'ai reçu toutes les facilités de la part des
- autorités du ministère de la Justice et du Travail pour l'accomplissement de
- la mission, ce dont je leur suis extrêmement reconnaissant. Je désire
- remercier aussi toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu des entretiens
- pour les informations qu'elles m'ont fournies.
- 9. Avec le présent rapport je transmets les divers documents que j'ai reçus
- au cours de la mission, à toutes fins utiles.
- 1. Cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale
- 10. Actuellement, le Comité de la liberté syndicale est saisi de cinq
- plaintes contre le gouvernement du Paraguay (cas nos 1204, 1275, 1301, 1328 et
- 1341). Le comité a examiné les cas nos 1204 et 1275 à sa réunion de novembre
- 1984 (voir 236e rapport du comité, paragr. 426 à 443 et 444 à 458) et il a
- présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration car certaines
- questions n'avaient pas reçu de réponse ou demandaient des informations
- supplémentaires de la part du gouvernement.
- 11. Le représentant gouvernemental à la 7le session de la Conférence
- internationale du Travail a remis au Bureau une série de documents qui
- contenaient certaines informations à propos des cas nos 1204, 1275 et 1301. Le
- gouvernement n'avait pas présenté d'observations au sujet des cas nos 1328 et
- 1341.
- 12. Pendant la mission, nous avons examiné avec les fonctionnaires du
- ministère du Travail et avec diverses personnes intéressées les questions
- soulevées dans les cas présentés au Comité de la liberté syndicale.
- Cas no 1204
- 13. Cette plainte a été présentée par la Confédération internationale des
- syndicats libres par des communications des 20 et 27 mai, 13 octobre et 16
- décembre 1983. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans une
- communication du 14 septembre 1984. Le Comité de la liberté syndicale a
- examiné le cas, comme on l'a déjà dit, à sa réunion de novembre 1984 et a
- formulé les recommandations suivantes qui forment une synthèse assez précise
- des questions en suspens (voir 236e rapport, paragr. 443):
- "a) En ce qui concerne l'arrestation de 19 membres du Mouvement syndical de
- solidarité opérée dans le cadre d'une opération répressive suscitée par la
- constitution de cette organisation, le comité observe que, d'après le
- gouvernement, une de ces personnes a fui la justice et n'a pas été arrêtée et
- que 13 autres personnes ont été remises en liberté sans que l'autorité
- judiciaire n'ait retenu de charge contre elles. Le comité regrette
- profondément que ces 13 syndicalistes aient subi des mesures privatives de
- liberté, pendant plus d'un an pour la majorité d'entre eux, et signale à
- l'attention du gouvernement que l'arrestation et la détention de dirigeants
- syndicaux et de syndicalistes pour des motifs d'ordre syndical constituent une
- violation des principes de la liberté syndicale. Le comité prie le
- gouvernement de lui adresser ses observations concernant l'arrestation de
- Stella Rufinelli, Margarita Elías, Damían Vera, Juan Carlos Oviedo et María
- Herminia Feliciangeli, qui a suivi la création du Mouvement syndical de
- solidarité, dont ils seraient membres.
- b) Le comité regrette de noter que le gouvernement n'a pas répondu aux
- autres allégations: difficultés rencontrées par le Syndicat des journalistes
- du Paraguay (SPP) depuis quatre ans pour obtenir la personnalité juridique;
- menace d'exil adressée à des dirigeants et à des membres de ce syndicat;
- arrestation et inculpation du dirigeant du SPP, M. Alcibiades González del
- Valle; arrestation de M. Aldo Zuccolillo, directeur du quotidien "ABC Color"
- pour avoir autorisé la publication d'informations sur des faits syndicaux;
- menaces, harcèlement et restrictions dont aurait fait l'objet ce quotidien
- après la publication de l'avis de création du Mouvement syndical de
- solidarité; arrestation des médecins Jorge Alvarenga et Carlos Cuevas pendant
- une table ronde sur le thème "Syndicalisme et répression"; licenciement
- arbitraire de travailleurs de l'entreprise textile "La Americana SA" à la
- suite de la présentation, par les syndicats, de cahiers de revendications;
- menace de licenciement de 800 travailleurs de l'entreprise "FRISA SA", à la
- suite de la demande de versement de salaires dus formulée par les syndicats;
- fermeture de la radio anduté, pour avoir transmis des messages de la
- Confédération paraguayenne des travailleurs en exil, et interdiction faite au
- présentateur et directeur de cette radio d'exercer sa profession. Le comité
- prie le gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations sur ces
- questions."
- 14. Le gouvernement a fourni les informations suivantes lors de la 7le
- session de la Conférence:
- - Toutes les personnes arrêtées pour infraction à la loi no 209, à laquelle
- le plaignant s'est référé, se trouvent en liberté. María Herminia Feliciangeli
- et Margarita Elías Acosta ont été détenues du 11 mai au 18 septembre 1983;
- María Stella Rufinelli du 11 au 30 mai 1983; Juan Carlos Oviedo du 11 au 16
- mai 1983; Pedro Damián Vera du 12 au 24 mai 1983.
- - Le Syndicat des journalistes du Paraguay a demandé sa reconnaissance en
- 1979. Les autorités ont constaté des erreurs de fond dans la constitution de
- ce syndicat qui devaient être corrigées; en particulier, il existait déjà une
- association aux mêmes fins portant le nom d'Association de presse du Paraguay
- qui, en outre, s'opposait à la création d'un nouveau syndicat; par ailleurs,
- l'accord n'est pas unanime parmi les promoteurs du syndicat en ce qui concerne
- sa création car un groupe de journalistes y est opposé. Dans ces conditions,
- la direction du travail a avisé les intéressés le 6 septembre 1983 qu'ils
- devaient résoudre d'abord les problèmes internes avant qu'une décision soit
- prise sur l'inscription dudit syndicat. Depuis lors, personne n'a poursuivi
- les démarches en vue de l'inscription du syndicat.
- - Carlos Cuevas Miranda, médecin, a été arrêté le 4 juillet 1983. Il a été
- inculpé d'infraction à la loi no 209. Il est sorti de prison le 11 juillet
- 1983 sur ordre du juge de première instance de la Chambre pénale.
- Actuellement, il habite et exerce sa profession dans une localité voisine de
- Caaguazú.
- - Jorge Alvarenga Galeano, né à Buenos Aires, a été arrêté le 22 juin 1983
- devant la Faculté d'ingénierie alors qu'il se trouvait près d'un panneau que
- le recteur de l'Université nationale avait suspendu, vociférant contre le
- pays, le gouvernement et les autorités. Le 5 Juillet 1983 il a été expulsé du
- pays pour Buenos Aires, mais il est revenu au Paraguay le 6 février 1984 et il
- a quitté le pays de sa propre initiative le 10 février 1984 sans que les
- autorités paraguayennes soient intervenues à cet égard.
- - Dans l'entreprise "América Textil", un syndicat a demandé la
- reconnaissance le 26 décembre 1979, mais l'inspection du travail a constaté
- qu'il ne réunissait pas le nombre légal de membres car un nombre important de
- requérants étaient des travailleurs licenciés ou ayant fait l'objet d'un
- préavis de licenciement. Par la suite, il ne semble pas que de nouvelles
- démarches aient été entreprises en vue de la reconnaissance.
- - S'agissant de l'allégation relative à l'entreprise FRISA SA, la Direction
- du travail n'a pas d'informations sur les menaces de licenciement alléguées
- par le plaignant.
- 15. Pendant la mission, nous avons pu réunir les informations suivantes sur
- ces diverses questions.
- 16. En ce qui concerne la détention alléguée de Stella Rufinelli et de
- quatre autres personnes à la suite de la création du Mouvement syndical de
- solidarité, les autorités du ministère de la Justice et du Travail ont indiqué
- que ces personnes étaient en liberté (conformément aux informations fournies
- par le représentant gouvernemental à la 7le session de la Conférence
- internationale du Travail) et qu'elles avaient été arrêtées dans le cadre de
- l'enquête sur l'affaire de la "Banque paraguayenne de données" et qu'elles
- n'ont jamais été inculpées. Selon les informations que nous avons reçues, la
- "Banque paraguayenne de données" était un service de renseignements et un
- état-major pour des menées conspiratrices d'inspiration marxiste-léniniste.
- Sous le couvert d'une prétendue activité de simple traitement de données, ces
- personnes poursuivaient en réalité des objectifs subversifs.
- 17. Quant aux difficultés alléguées du Syndicat des journalistes du Paraguay
- (SPP) depuis quatre ans pour obtenir la personnalité juridique, les autorités
- du ministère ont renvoyé aux informations fournies par le représentant
- gouvernemental à la 7le session de la Conférence internationale du Travail et
- elles ont souligné que ledit syndicat n'avait pas fait de nouvelles démarches
- pour obtenir la personnalité juridique et que rien ne s'opposait du point de
- vue légal à la formation de ce syndicat. Nous avons invité M. José Gaspar
- Medurio, secrétaire général actuel du syndicat, à un rendez-vous pour discuter
- ces questions, mais il n'est pas venu. Quant à la détention et à l'inculpation
- de M. Alcibiados González del Valle, dirigeant du Syndicat des journalistes du
- Paraguay, les autorités du ministère ont signalé que cette personne se trouve
- actuellement en liberté et exerce librement son activité professionnelle. Par
- le passé, elle a été arrêtée à plusieurs reprises, mais ne l'a jamais été pour
- des raisons syndicales. Il convient de signaler que M. González del Valle, qui
- n'exerce plus les fonctions de secrétaire général du Syndicat des journalistes
- du Paraguay, a été invité à s'entretenir avec le représentant du Directeur
- général du BIT mais qu'il n'est pas venu au rendez-vous.
- 18. En ce qui concerne l'arrestation de M. Aldo Zuccolillo, directeur du
- journal "ABC Color" pour avoir autorisé la publication d'informations sur des
- faits syndicaux, les autorités du ministère ont indiqué que le motif de son
- arrestation n'est pas celui qui a été signalé par le plaignant, mais le
- harcèlement systématique et grossier auquel il se livrait contre le
- gouvernement. Par ailleurs, elles ont souligné que M. Zuccolillo n'avait
- jamais autorisé la formation d'un syndicat quelconque dans les entreprises
- dont il est propriétaire. Enfin, elles ont signalé que dans le pays il existe
- des journaux syndicaux critiques et que ces faits ne font pas l'objet de
- sanctions ou d'admonestation.
- 19. Quant à l'arrestation de MM. Carlos Cuevas et Jorge Alvarenga Galeano,
- les autorités du ministère ont déclaré qu'ils n'étaient pas syndicalistes, que
- leur arrestation avait eu lieu dans un contexte non syndical et qu'ils ont été
- mis en liberté sans avoir été inculpés.
- 20. En ce qui concerne l'allégation de licenciement arbitraire de
- travailleurs de l'entreprise "América Textil" faisant suite à la présentation,
- par les syndicats, d'un cahier de revendications, les autorités du ministère
- ont indiqué que 27 travailleurs ont été licenciés en décembre 1979. En janvier
- 1980, un syndicat d'entreprise a demandé la reconnaissance au ministère mais
- elle a été refusée car parmi les membres fondateurs douze seulement étaient
- sous contrat de travail (le Code du travail exige un nombre minimum de 30). En
- tout état de cause, les travailleurs licenciés ont accepté les indemnités
- légales. A noter que l'entreprise "América Textil" a refusé d'avoir une
- entrevue avec le représentant du Directeur général du BIT.
- 21. Quant aux allégations relatives à l'entreprise "FRISA SA", les autorités
- du ministère ont déclaré qu'il n'existait aucune entreprise de ce nom.
- 22. Enfin, s'agissant de la fermeture de la radio "Nandutí", les autorités du
- ministère ont nié que le motif de cette fermeture ait été la transmission de
- messages de la Confédération paraguayenne des travailleurs en exil: la radio a
- été fermée pour des motifs politiques. Elles ont indiqué qu'au Paraguay on ne
- ferme pas des radios pour le motif qu'elles ont transmis des nouvelles ou des
- messages syndicaux.
- Cas no 1275
- 23. Cette plainte a été présentée par la Confédération internationale des
- syndicats libres dans une communication du 17 avril 1984. Le gouvernement a
- envoyé certaines observations dans une communication du 14 septembre 1984. Le
- Comité de la liberté syndicale a examiné le cas, comme on l'a dit, à sa
- réunion de novembre 1984 et a formulé les recommandations suivantes qui
- constituent une synthèse suffisamment précise des questions qui étaient en
- suspens (voir 236e rapport, paragr. 458):
- "a) Le comité exprime l'espoir que le tribunal du travail se prononcera
- rapidement sur les points litigieux tenant au renouvellement de la convention
- collective entre le Syndicat des employés de la Banque du Brésil et cette
- banque, venue à expiration le 31 janvier 1983, et rappelle l'obligation
- qu'ont les employeurs et les syndicats de négocier de bonne foi en vue d'un
- accord, et que l'existence de bonnes relations professionnelles dépend
- essentiellement de l'attitude réciproque des parties et de leur confiance
- mutuelle. Le comité prie le gouvernement de l'informer de la décision que
- prendra le tribunal du travail à cet égard.
- b) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer les résultats du
- recours en justice concernant le licenciement de MM. Rolando Duarte, Adolfo
- Virgili et Guillermo Cáceres, membres du Syndicat des employés de la Banque
- du Brésil."
- 24. Le gouvernement avait envoyé des copies de certaines pièces du procès
- concernant les licenciements allégués, mais il n'avait pas envoyé le texte de
- la décision. Il n'avait pas envoyé non plus le texte de la décision judiciaire
- concernant les points litigieux relatifs au renouvellement de la convention
- collective.
- 25. Pendant la mission, nous avons pu réunir les informations suivantes sur
- ces diverses questions.
- 26. Les autorités du ministère de la Justice et du Travail ont fourni le
- texte de la décision en seconde instance du Tribunal d'appel du travail, en
- date du 27 décembre 1984, qui fait droit aux revendications du Syndicat des
- employés de la Banque du Brésil sur les points litigieux liés au
- renouvellement de la convention collective. La direction de la Banque du
- Brésil et les dirigeants de la Fédération des employés de banque ont signalé
- que la Banque du Brésil et le syndicat de cette institution ont conclu
- récemment une nouvelle convention collective.
- 27. En ce qui concerne les licenciements allégués de MM. Rolando Duarte,
- Adolfo Virgili et Guillermo Cáceres, membres du Syndicat des employés de la
- Banque du Brésil, les dirigeants de la Fédération des employés de Banque avec
- lesquels nous avons eu des entretiens ont indiqué que ces licenciements
- étaient illégaux parce qu'ils étaient contraires aux dispositions de l'article
- 285 du Code de procédure du travail (maintien des relations de travail pendant
- la procédure de règlement des conflits). Ils ont indiqué que bien que
- l'entreprise ait prétexté une réduction des coûts pour ces licenciements, ces
- derniers sont dus aux activités syndicales des intéressés. MM. Virgili et
- Cáceres étaient des membres très actifs du syndicat et M. Rolando Duarte,
- l'ancien secrétaire général adjoint. D'autre part, si l'argument de la
- réduction des coûts était fondé, la banque aurait pu licencier d'autres
- personnes car une vingtaine de travailleurs étaient près de l'âge de la
- retraite et leur départ de l'entreprise ne les aurait pas privés des
- prestations légales de la retraite. En outre, lorsqu'a été prise la décision
- arbitrale sur les points litigieux de la nouvelle convention collective, qui
- était favorable au syndicat, l'entreprise a licencié deux autres adhérents.
- 28. La direction de la Banque du Brésil a nié que les licenciements de MM.
- Duarte, Virgili et Cáceres aient eu un caractère antisyndical ou qu'ils aient
- été liés à la négociation collective. Tous les travailleurs de la banque sont
- affiliés au syndicat et les travailleurs licenciés ne faisaient pas partie du
- comité directeur du syndicat. Le licenciement des travailleurs en question a
- été dicté par des raisons administratives et non par une réduction des coûts
- et les intéressés ont reçu les prestations légales. Après ces licenciements,
- un seul autre licenciement a eu lieu, celui d'un commis d'une autre succursale
- de la banque, ainsi que le départ, par accord mutuel, d'une secrétaire. Cette
- dernière est allée travailler dans un autre organisme bancaire.
- 29. Les autorités du ministère ont fait savoir qu'il n'y avait pas encore eu
- de décision définitive au sujet des licenciements et que le pouvoir judiciaire
- avait indiqué que le procès était en instance de décision.
- Cas nos 1328 et 1301
- 30. Il m'a paru indiqué de traiter ces deux cas ensemble et dans l'ordre
- proposé, étant donné l'étroite relation entre certains aspects de ces cas et
- pour en faciliter la compréhension.
- Cas no 1328
- 31. La plainte figure dans une communication de la Centrale latino-américaine
- de travailleurs (CLAT) du 6 avril 1985. Le gouvernement n'avait pas encore
- répondu.
- 32. La CLAT allègue en particulier que les autorités ont limité le droit du
- Syndicat national de travailleurs (SINATRAC) d'élire librement ses
- représentants.
- 33. De manière plus précise la CLAT allègue que la Direction du travail a
- déclaré nulle, en septembre 1984, pour des raisons de procédure l'assemblée
- extraordinaire tenue le 11 mars 1984 en vue de remplacer le secrétaire général
- de SINATRAC, M. Milciades Giménez Díaz dont la désignation, selon elle,
- n'était pas valable. Selon le plaignant, la raison de fond de cette mesure est
- que ledit dirigeant était favorable à la politique antisyndicale du
- gouvernement. La CLAT envoie copie de la communication de la Direction du
- travail (en date du 19 juin 1984) dans laquelle il est indiqué que SINATRAC
- "devait prouver au préalable qu'il avait donné effet aux dispositions de
- l'article 6 de ses statuts: l'exemplaire du quotidien "ABC" présenté ne fait
- que consigner une information de presse qui ne peut pas être considérée comme
- une convocation d'assemblée pour les adhérents, de sorte que cette dernière ne
- saurait être considérée comme valable".
- 34. La CLAT ajoute que l'assemblée générale ordinaire de SINATRAC convoquée
- par le comité directeur du syndicat pour le 14 octobre 1984 a été suspendue
- par les autorités. La CLAT envoie copie d'une communication de la Direction du
- travail du 31 octobre 1984 indiquant que ceux qui avaient convoqué l'assemblée
- "n'ont pas justifié de leur qualité de membres du syndicat: par conséquent,
- ils ne peuvent pas convoquer une assemblée".
- 35. La CLAT ajoute que l'assemblée générale ordinaire a alors été convoquée
- pour le 21 octobre 1984; elle a eu lieu normalement avec les adhérents du
- syndicat et la demande de reconnaissance du comité directeur a été présentée
- en temps utile à la Direction du travail. Cependant, cette demande a été
- refusée au motif qu'"on avait déjà reconnu un comité directeur à la même
- date", alors qu'en réalité, ajoute le plaignant, cela s'était fait sans qu'une
- convocation ait été envoyée, sans remplir aucune condition et dans un délai de
- 24 heures. En conséquence, un recours a été présenté, mais il n'a reçu aucune
- suite, ce qui empêche la discussion de l'affaire dans d'autres instances,
- notamment l'instance judiciaire (la CLAT envoie en annexe une communication de
- la Direction du travail qui évoque implicitement la possibilité d'interjeter
- un recours contentieux administratif).
- 36. La CLAT signale enfin que le dirigeant reconnu par les autorités ne
- représente pas les travailleurs et qu'il a toujours agi comme un policier
- contre ses camarades syndicaux.
- 37. Pour obtenir des informations sur cette plainte, qui traite
- essentiellement de la scission au sein du comité directeur de SINATRAC et de
- ses conséquences, nous nous sommes adressés aux représentants des deux
- factions ainsi qu'aux autorités compétentes du ministère de la Justice et du
- Travail.
- 38. Nous avons eu des entretiens avec MM. Lino Gómez, Gregorio Ojeda et
- Melanio Morel, qui ont déclaré être, respectivement, secrétaire général,
- secrétaire général adjoint et secrétaire des finances de SINATRAC. Ces
- personnes appartiennent à la faction au nom de laquelle a été présentée la
- plainte devant l'OIT. Ils nous ont remis divers documents pour confirmer et
- compléter leurs déclarations verbales.
- 39. Conformément aux informations fournies, à l'assemblée extraordinaire du
- 11 mars 1984 a été posée implicitement la question de la syndicalisation des
- travailleurs du barrage Yaciretá et de l'entreprise privée qui construisait la
- future usine d'ACEPAR (Aciéries paraguayennes). Tous les présents étaient
- favorables à une action dans ce sens de la part du syndicat, à laquelle était
- opposé le secrétaire général M. Melciades Giménez Díaz. Ce dernier, ayant
- refusé de lire un document qui lui avait été remis à cette fin, a décidé de se
- retirer de l'assemblée accompagné du secrétaire, M. Sixto Fleitas. Dans ces
- conditions, les présents ont décidé d'élire comme nouveau secrétaire général
- M. Lino Gómez (qui avait occupé jusque-là les fonctions de secrétaire général
- adjoint). Ce dernier devait rester en fonction jusqu'au mois d'octobre 1984,
- date à laquelle venait à expiration le mandat du comité directeur. En même
- temps, l'assemblée a réorganisé le comité directeur et envoyé la notification
- correspondante à la Direction du travail pour obtenir la reconnaissance dudit
- comité.
- 40. En réponse, a été communiqué par une note du 19 juin 1984 l'avis
- juridique en date du 7 juin concernant la nécessité de remplir, avant
- l'assemblée, les prescriptions statutaires sur la publication de la
- convocation dans un journal. Dans une note du 3 juillet 1984, le nouveau
- comité directeur a expliqué aux autorités du ministère de la Justice et du
- Travail qu'il n'avait pas été possible de publier la convocation faute
- d'argent, mais que l'information de presse parue dans le quotidien "ABC Color"
- comblait cette lacune. Par ailleurs, l'assemblée avait réuni près de 80
- membres du syndicat sur un total de 120, ce qui dépassait largement le quorum
- requis. Malgré ces explications, le 6 septembre 1984, la Direction du travail
- a pris une décision par laquelle elle refusait de reconnaître le comité
- directeur, en se fondant sur la non-application des dispositions statutaires
- mentionnées.
- 41. Dans ces conditions, ajoutent les déclarants, puisque le comité directeur
- n'avait pas été reconnu, il convenait d'en déduire que le comité précédent
- demeurait en fonction. Sept membres dudit comité (sur un total de onze) parmi
- lesquels figuraient MM. Lino Gómez et Gregorio Ojeda ont décidé de convoquer
- l'assemblée ordinaire du syndicat pour le 14 octobre 1984. Cette décision a
- été communiquée au ministère le 26 septembre, et la convocation a été publiée
- aussi dans un journal, conformément aux statuts. La police a également été
- informée, et cette dernière a fait savoir que l'assemblée devait être reportée
- jusqu'au 21 octobre. Pour sa part, le Service juridique de la Direction du
- travail a émis l'avis que les intéressés n'avaient pas justifié de leur
- qualité de membres (du comité directeur) du syndicat, de sorte qu'ils ne
- pouvaient pas convoquer l'assemblée. Cet avis leur a été communiqué le 31
- octobre. L'assemblée a eu lieu le 21 octobre, et la reconnaissance du comité
- directeur élu a été demandée par une note du 24 octobre 1984. L'autorité
- compétente du ministère a répondu en communiquant le texte d'un autre avis
- juridique dans lequel il est indiqué que par la décision no 1717 du 17 octobre
- 1984 un autre comité directeur du syndicat avait déjà été reconnu de sorte
- qu'il n'était pas possible de donner suite à la demande de reconnaissance.
- 42. Selon les déclarants, ce qui s'est passé c'est que, à leur insu, il y
- aurait eu une autre assemblée le 13 octobre 1984 convoquée par les membres du
- comité directeur initial qui avaient été mis en minorité. Dans un délai
- extraordinairement bref de quatre jours, sans précédent, ce nouveau comité
- directeur a été reconnu alors que normalement la procédure dure plus d'un
- mois. Cela expliquerait aussi la raison pour laquelle la police avait demandé
- de reporter la date de l'assemblée du 14 au 21 octobre.
- 43. Les déclarants signalent qu'ils n'ont jamais pu obtenir qu'on leur envoie
- le texte de la décision officielle refusant la demande de reconnaissance du
- comité directeur élu à l'assemblée du 21 octobre 1984. Ils ont formulé et
- entériné auprès du ministère la demande de reconnaissance de ce comité
- directeur et la demande d'annulation de reconnaissance du comité directeur élu
- le 13 octobre 1984 (notes du 28 novembre 1984 et du 23 janvier 1985). Dans la
- note du 28 novembre, il est dit que la prétendue assemblée du 13 octobre n'a
- pas eu lieu, que ceux qui l'auraient convoquée n'étaient pas habilités à le
- faire, que la convocation n'a pas été publiée, qu'ils ne pouvaient pas avoir
- la liste des adhérents et encore moins celle des cotisations à jour et que les
- feuilles de convocation n'avaient pas été distribuées.
- 44. En réponse, le ministère a confirmé que la seule voie légale contre la
- décision de refus dans ce cas est la procédure contentieuse administrative,
- conformément à l'article 297 du Code du travail (note du 15 février 1985).
- Selon les déclarants, pour engager cette procédure, il faut disposer du texte
- de la décision officielle qu'ils ont réclamée en vain.
- 45. Lors de l'entretien avec M. Milciades Giménez Díaz, qui a déclaré être
- secrétaire général de SINATRAC, ce dernier s'est référé à divers aspects de
- l'assemblée du 11 mars 1984. Entre-temps, avait été acceptée la démission
- présentée en février par M. Gregorio Ojeda qui était membre du comité
- directeur élu en 1982. A la même occasion, M. Pedro Zárate a présenté aussi sa
- démission. Pendant les discussions, une note écrite d'accusation du déclarant
- a été présentée et sa démission comme secrétaire général a été demandée. Comme
- on lui avait intimé l'ordre de lire publiquement cette note, le déclarant a
- refusé parce que cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour de
- l'assemblée. Le texte de l'ordre du jour nous a été montré par le déclarant et
- il se présentait comme suit: "1) Rapport et examen de la situation financière
- du secrétariat des finances pour l'exercice 1983; 2) Election d'un secrétaire
- adjoint aux archives et aux relations, d'un secrétaire adjoint aux finances et
- un secrétaire à l'organisation; 3) Election de quatre membres suppléants".
- Parmi ceux qui réclamaient la lecture de la note se trouvait en particulier M.
- Carlos Castillo, ex-secrétaire général qui n'était plus membre du syndicat
- parce qu'il ne payait pas ses cotisations syndicales.
- 46. Les esprits s'étant échauffés et devant la confusion régnante, M. Giménez
- Díaz a décidé de se retirer de l'assemblée accompagné du secrétaire et de deux
- inspecteurs du ministère de la Justice et du Travail qui avaient été invités
- par le comité directeur. Ces derniers ont informé les participants que
- l'assemblée était suspendue et que toute décision adoptée n'aurait pas d'effet
- légal. Une cinquantaine de personnes sont restées sur un total de 61
- participants à l'assemblée. Le nombre de membres du syndicat à l'époque était
- de 120 travailleurs. La réunion qui a continué ne pouvait pas adopter de
- décision sur l'élection d'un nouveau secrétaire général et la réorganisation
- du comité directeur car cette question n'était pas prévue à l'ordre du jour.
- 47. D'autre part, continue le déclarant, on ne peut pas dire qu'il restait
- sept membres sur un total de onze membres du comité directeur élu en 1982,
- formant l'une des factions. En effet, deux des sept membres avaient
- démissionné ou cessé d'exercer leurs fonctions avant l'assemblée du 11 mars
- 1984 (Florencio Benítez, secrétaire aux archives et aux relations; Eustaquio
- Portillo, secrétaire adjoint aux finances). Il restait donc les membres
- suivants du groupe dissident: Lino Gómez, Gregorio Ojeda, Justo Pastor Sosa,
- Pedro Zárate et Martén Chamorro. Dans le groupe de M. Giménez Díaz, il
- restait, outre ce dernier, Sixto Fleitas, Antonio de la Cruz Benítez et
- Efigenio Fernández. Selon le déclarant, cela montre que les dissidents ne
- disposaient pas de la majorité des membres du comité directeur initial pour
- convoquer une assemblée ordinaire du syndicat.
- 48. Après la scission, indique le déclarant, le local de SINATRAC - un bureau
- au siège de la Confédération paraguayenne des travailleurs - a continué d'être
- occupé par son groupe, lequel a poursuivi les activités syndicales. Afin de
- régulariser la situation, il a été décidé de tenir une assemblée de
- réorganisation laquelle a eu lieu à Villa Hayes le 13 octobre 1984. Cette
- ville a été choisie parce que c'est là que se trouvait le principal groupe
- d'adhérents, occupés à la construction de la future usine d'ACEPAR. Plus de
- 200 membres ont participé à l'assemblée. Pour convoquer l'assemblée, on avait
- collé et distribué des tracts dans les chantiers. L'assemblée a élu un nouveau
- comité directeur dont le déclarant est secrétaire général. Ce comité a été
- reconnu par le ministère de la Justice et du Travail.
- 49. Au cours de nos entrevues avec les autorités compétentes de ce ministère,
- nous avons reçu des documents et on nous a communiqué les informations
- suivantes sur les faits survenus, avec la précision qu'il s'agissait d'une
- situation parfois confuse dans le cadre général d'une scission interne entre
- les membres du comité directeur de SINATRAC.
- 50. Le 11 mars 1984, a eu lieu au siège de la Confédération paraguayenne des
- travailleurs une assemblée générale extraordinaire, convoquée par le comité
- exécutif, pour examiner le bilan financier du secrétariat des finances et
- pourvoir à certains postes vacants du comité. Après l'approbation du bilan et
- lorsque la présidence a mis en discussion le second point de l'ordre du jour
- (pourvoir aux postes vacants), un groupe dirigé par Carlos Castillo, Gregorio
- Ojeda et Pedro Zárate a suscité des incidents, n'écoutant pas les exhortations
- des inspecteurs du travail qui demandaient que l'on s'en tienne à l'ordre du
- jour. Lorsque les incidents se sont aggravés, les inspecteurs ont quitté le
- local, de même que le président et le secrétaire de l'assemblée, et les
- délégués de la CPT.
- 51. Plus tard, le groupe dirigé par Carlos Castillo, Gregorio Ojeda et Pedro
- Zárate a mis sur pied une prétendue assemblée générale extraordinaire et a
- constitué un prétendu comité exécutif dont ils ont demandé la reconnaissance à
- la Direction du travail. Cette demande a été rejetée par la décision no 1502
- du 6 septembre 1984. Depuis lors, le syndicat se trouvait sans direction. Dans
- ces conditions, un comité de réorganisation de SINATRAC a été formé en vue de
- réorganiser légalement le syndicat; ce comité était composé de Milciades
- Giménez Díaz, Sixto Fleitas et Antonio de la Cruz Benítez qui avaient été élus
- membres du comité exécutif en janvier 1982. Ce comité de réorganisation, avec
- la collaboration de la CPT, a convoqué le ler octobre 1984 une assemblée
- générale de réorganisation qui devait avoir lieu le 13 octobre à Villa Hayes.
- La convocation n'a pas été publiée dans un journal faute d'argent, mais au
- moyen de tracts, ce qui a été vérifié par les inspecteurs du travail.
- L'assemblée a été contrôlée par des fonctionnaires de la Direction du travail
- et elle a élu le nouveau comité exécutif du syndicat qui a été dûment reconnu
- par les autorités par la décision no 1717 du 17 octobre 1984.
- 52. En ce qui concerne certains points particuliers, les autorités du travail
- ont fourni les informations suivantes. Le comité directeur élu à l'assemblée
- du 11 mars 1984 n'a pas été reconnu parce qu'il n'avait pas respecté les
- dispositions de l'article 6 des statuts de SINATRAC se lisant comme suit: "La
- convocation de l'assemblée des adhérents sera communiquée à ces derniers au
- moyen de tracts distribués dans les quartiers et les comités de chantier; elle
- sera publiée dans un quotidien de la ville au moins huit jours à l'avance." En
- ce qui concerne la demande de reconnaissance du comité directeur émanant de
- l'assemblée du 21 octobre 1984 et de l'annulation de la reconnaissance du
- comité élu à l'assemblée du 13 octobre 1984, la Direction du travail estime
- qu'il s'agit d'un recours tendant à ce qu'elle annule une décision prise par
- elle-même antérieurement: ce recours n'existe pas en pareil cas et il n'est
- prévu dans aucune réglementation à ces fins. Ce qu'il convient de faire, selon
- la procédure établie (décret no 3696 du 24 mars 1964) , c'est recourir
- directement au tribunal par voie contentieuse administrative. Le ministère de
- la Justice et du Travail a communiqué les opinions juridiques auxquelles se
- réfèrent les requérants comme s'il s'agissait de décisions contre lesquelles
- un recours contentieux administratif peut être interjeté. Par ailleurs, dans
- l'une de ces opinions, il est fait état de la décision no 1717 qui reconnaît
- le comité directeur élu le 13 octobre 1984, ce qui signifie que les requérants
- avaient été informés de l'existence de cette décision et qu'ils auraient pu
- présenter un recours contentieux administratif contre ladite décision.
- 53. Enfin, la direction du travail a souligné qu'elle n'a aucune preuve que
- MM. Ojeda, Zárate, Castillo et d'autres requérants travaillent effectivement
- dans l'industrie de la construction. Par contre, elle a prouvé, au moyen du
- relevé du tableau d'effectifs de l'entreprise de constructions Benito Roggio
- et fils SA, que M. Milciades Giménez Díaz est employé de cette entreprise.
- Cas no 1301
- 54. La plainte correspondant à ce cas figure dans des communications de la
- Confédération internationale des syndicats libres (CISL) des 6 et 25 septembre
- 1984. Le représentant gouvernemental du Paraguay à la 7le session de la
- Conférence internationale du Travail a communiqué certaines informations à ce
- sujet.
- 55. Dans sa communication du 6 septembre 1984, la CISL allègue que le 18 août
- 1984, au moment où l'on procédait à la formation d'un syndicat, des militaires
- ont arrêté dans l'usine sidérurgique ACEPAR Melanio Morel, Gregorio Ojeda,
- Pedro Zárate, Carlos Castillo et Nicasio Guzmán, dirigeants du Syndicat
- national des travailleurs de la construction (SINATRAC). Dans sa communication
- du 25 septembre 1984, la CISL ajoute que ces dirigeants ont été mis en liberté
- le 10 septembre 1984, mais qu'ils ont été licenciés sur ordre express du
- ministère de la Justice et du Travail.
- 56. Dans les documents fournis par le représentant gouvernemental du Paraguay
- à la 7le session de la Conférence internationale du Travail, on indique que
- les personnes mentionnées par la CISL ne figurent pas comme membres de
- SINATRAC et qu'elles ne travaillent dans aucune entreprise.
- 57. Les informations relatives à ce cas ont été fournies par MM. Lino Gómez,
- Gregorio Ojeda et Melanio Morel, ainsi que par les autorités compétentes du
- ministère de la Justice et du Travail. A noter que les événements ont eu lieu
- en août 1984, c'est-à-dire après la scission survenue au comité directeur de
- SINATRAC pendant l'assemblée du 11 mars de la même année.
- 58. Selon MM. Gómez, Ojeda et Morel, qui formaient le comité directeur issu
- de cette assemblée, ainsi que Pedro Zárate, leur objectif était de constituer
- un comité de chantier dans l'entreprise qui construisait l'usine d'ACEPAR. Un
- comité similaire avait déjà été constitué sur le chantier de Yaciretá. Le 18
- août 1984, ils ont convoqué une assemblée des ouvriers de cette usine qui
- devait avoir lieu à l'arrêt de l'omnibus proche de l'usine. Ce jour-là,
- pendant qu'ils préparaient la réunion, ils ont été avertis par la police que
- cette réunion ne devait pas se tenir. Peu après, ils ont été arrêtés par des
- militaires et ils ont été détenus jusqu'au 4 septembre 1984, date à laquelle
- ils ont été libérés sans avoir été inculpés. On ne les a pas informés du motif
- de la détention, mais on les a menacés en cas de récidive.
- 59. Selon les déclarants, des comités de chantier avaient été organisés
- auparavant sans demander la permission des autorités. Les réunions avaient eu
- lieu dans les locaux de la Confédération paraguayenne des travailleurs, ce qui
- était impossible en l'occurrence à cause du grand nombre de travailleurs
- intéressés (environ 2.700). Les déclarants estiment que l'usine d'ACEPAR,
- entreprise dirigée par des militaires, ne se trouve pas en zone militaire et
- qu'il n'y a aucune indication ni aucun panneau annonçant qu'elle se trouve en
- zone militaire. Enfin, ils ont déclaré qu'ils n'ont pas été licenciés à la
- suite de ces événements, parce qu'ils ne travaillent pas sous contrat
- individuel, mais en équipe dans le cadre de contrats de chantier. Ce qui est
- certain, c'est que depuis leur arrestation ils n'obtiennent plus de contrats
- avec des entreprises de construction comme auparavant, mais uniquement avec
- des particuliers.
- 60. Selon les autorités du ministère de la Justice et du Travail,
- l'entreprise ACEPAR est une entreprise mixte, elle se trouve en zone militaire
- et elle est dirigée par des militaires. L'assemblée mentionnée par les
- déclarants n'était pas autorisée et pour cette raison elle n'a pas pu avoir
- lieu. En conséquence, ces personnes ont été arrêtées par les forces militaires
- sans être inculpées et ont été ensuite libérées. Le ministère n'est jamais
- intervenu pour obtenir leur licenciement éventuel. En réalité, il s'agit d'un
- problème qui doit être considéré dans le contexte de la rivalité existant
- entre les deux factions syndicales évoquée plus haut et l'action menée par les
- déclarants tendait à s'assurer de nouveaux adeptes en vue des prochaines
- élections syndicales.
- Cas no 1341
- 61. Cette plainte figure dans une communication de la CISL du 24 juin 1985.
- Le gouvernement n'avait pas répondu.
- 62. La CISL allègue que des citoyens paraguayens qui ont eu la possibilité de
- retourner dans leur pays après un long exil forcé se trouvent soumis à un
- contrôle strict de la part des autorités. L'organisation plaignante se réfère
- en particulier au cas de M. Ricardo Esperanza Leiva: cet ancien dirigeant
- syndical revenu au pays après de nombreuses années d'exil est soumis en
- permanence depuis lors à Asunción à une forte surveillance policière effectuée
- même dans des véhicules à moteur lorsqu'il se rend à un endroit quelconque de
- la ville.
- 63. La CISL indique que ce genre de mesures gouvernementales limite
- sérieusement les libertés individuelles et syndicales de M. Esperanza Leiva et
- l'empêche même de chercher du travail, ce qui est une condition indispensable
- pour pouvoir subvenir à ses besoins et rester dans le pays.
- 64. Enfin, la CISL demande que des démarches soient entreprises pour que le
- gouvernement supprime définitivement les restrictions dont font l'objet les
- exilés qui sont revenus au pays, en particulier en ce qui concerne M.
- Esperanza Leiva.
- 65. Pendant la mission nous avons pu réunir les informations suivantes sur ce
- cas.
- 66. M. Ricardo Esperanza Leiva a déclaré que sous prétexte de garantir sa
- sécurité personnelle il faisait l'objet d'une surveillance continuelle et
- qu'il était suivi par des policiers motorisés lorsqu'il se déplaçait d'un
- endroit à l'autre. Nous avons pu constater la présence d'une moto de la police
- devant l'endroit où nous avions une entrevue avec M. Leiva. Selon ce dernier,
- le fait qu'il est suivi par la police et que cette dernière demande leurs
- papiers aux personnes avec lesquelles il établit des contacts l'empêche de
- trouver du travail, de gagner sa vie et, par conséquent, lui crée des
- difficultés pour rester dans le pays. M. Leiva nous a dit qu'il était resté en
- exil depuis 1959, qu'il avait été condamné à quatre ans de prison en 1961
- lorsqu'il était entré clandestinement dans le pays, parce qu'on l'avait
- considéré comme appartenant à la ligne politique de l'"Epiphanisme". Il a
- signalé aussi qu'il était membre de la Confédération paraguayenne des
- travailleurs en exil où il occupait les fonctions de secrétaire général
- adjoint et qu'il avait été dirigeant du syndicat de l'entreprise frigorifique
- Liebig.
- 67. Les autorités du ministère ont déclaré que la surveillance de la police
- avait pour objet de garantir la sécurité et la vie de M. Leiva car ce dernier
- appartenait à l'"Epiphanisme" qui est une branche particulière, dissidente, du
- Parti rouge à la tête duquel se trouvait en 1954 Epifanio Méndez Fleitas, chef
- de police responsable de nombreuses atrocités. Les autorités du ministère ont
- signalé aussi que M. Leiva pouvait présenter son problème au ministère du
- Travail et que d'autres syndicalistes en exil étaient revenus au pays et
- travaillaient.
- 68. Au cours de l'entrevue avec le ministre de la Justice, j'ai exprimé
- l'inquiétude que suscitait sur le plan international et plus particulièrement
- à l'OIT la situation de M. Leiva et j'ai demandé que cette situation soit
- portée à l'attention du ministre de l'Intérieur.
- Geraldo von Potobsky.
- PERSONNES AVEC LESQUELLES ONT EU LIEU DES ENTREVUES
- Ministère de la Justice et du Travail
- M. Eugenio Jacquet, ministre de la Justice et du Travail
- M. Carlos Doldán del Puerto, directeur du Travail
- M. Luciano Mendoza, chef du Département des normes internationales
- M. Arsenio Riveros Delgado, conseiller adjoint du département juridique de la
- Direction du travail
- Mme Ilse de Riveros, directrice régionale du département d'Itapúa, service des
- informations sociales
- Confédération paraguayenne des travailleurs en exil (CPTE)
- M. Julio Etcheverry Espinola, secrétaire général
- M. Basilio González Hermosilla, secrétaire général
- M. Pablo E. Aquino, secrétaire chargé des relations internationales
- M. Eulogio Albarenga, secrétaire chargé des affaires rurales
- M. Julián Garay, secrétaire chargé de l'organisation
- M. Carlos L. Garay González, secrétaire chargé des questions de la jeunesse
- M. Ricardo Esperanza Leiva, secrétaire général adjoint (entrevue à Asunción)
- M. Marcelino Notario Bernal, secrétaire chargé de l'organisation (entrevue à
- Asunción)
- Confédération paraguayenne des travailleurs (CPT)
- M. Sotero Ledesma, secrétaire général
- M. Porfirio Giménez, secrétaire chargé des archives et de la correspondance
- M. Salvador Vera, secrétaire des chargé affaires internationales
- M. Enrique Benítez, secrétaire chargé de la culture et de l'éducation
- syndicale
- Divers autres dirigeants de la CPT
- Fédération de la production, de l'industrie et du commerce (FEPRINCO) et Union
- industrielle paraguayenne
- M. Alirio W. Ugarte Díaz, président de FEPRINCO et d'autres membres du comité
- directeur
- M. Gustavo Díaz de Vivar, représentant de l'Union industrielle paraguayenne
- Syndicat national des travailleurs de la construction (SINATRAC)
- M. Milciades Giménez Díaz, secrétaire général (comité directeur reconnu par le
- ministère de la Justice et du Travail)
- M. Lino Gómez, secrétaire général
- M. Gregorio Ojeda, secrétaire général adjoint
- M. Melanio Morel, secrétaire chargé des finances
- Fédération des employés de banque (FETRABAN)
- M. Véctor Báez Mosquera, secrétaire général
- M. Humberto Ayala, secrétaire chargé de l'organisation
- M. Carlos Verón, secrétaire chargé des relations
- M. Véctor Manuel Rodríguez, secrétaire de presse du Syndicat des employés de
- la Banque du Brésil et conseiller du comité exécutif
- Mouvement intersyndical des travailleurs (MIT-Paraguay)
- M. José Martínez, commission d'organisation et d'action du Mouvement
- intersyndical des travailleurs
- M. Gustavo Benítez, conseiller juridique du MIT et de la Centrale de
- coordination nationale des travailleurs
- Autres personnes
- M. Hugo Roberto Cabrera Alemán, sous-directeur de la Banque du Brésil
- M. Ranulfo Jara Casco, président de la ligne d'autobus 21