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- PLAINTES PRESENTEES PAR LA CONFEDERATION MONDIALE DU TRAVAIL ET LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE CONTRE LE GOUVERNEMENT DE L'URUGUAY
- 152 Le comité a examiné ces cas à sa réunion de février 1984 où il a soumis deux rapports intérimaires au Conseil d'administration. [Voir 233e rapport du comité, paragr. 404 à 424 et 425 à 448, approuvé par le Conseil d'administration à sa 225e session (février 1984).] Par la suite, le gouvernement a envoyé des observations complémentaires dans une communication datée du 25 mai 1984.
- 153 L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur des cas
A. Examen antérieur des cas- 154. Lorsque le comité a examiné le cas no 1207, à sa réunion février 1984, il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations demeurées en suspens:
- Le comité note que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical Daniel Cocchi a été congédié pour des faits et des omissions qui ont porté atteinte à la confiance placée dans ce capitaine de bateau. Afin de pouvoir se prononcer sur cette allégation en pleine connaissance de cause, le comité prie le gouvernement de lui indiquer avec précision les faits concrets et les omissions qui ont motivé le licenciement de ce dirigeant.
- Le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations sur l'allégation suivant laquelle l'APEEF aurait dû demander des autorisations administratives au ministère du Travail et à la police pour pouvoir se constituer.
- Le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations sur l'allégation selon laquelle M. Roberto Alfonso a été déclaré inapte à remplir les fonctions de dirigeant syndical à cause de ses "antécédents idéologiques.
- 155. Pour ce qui est du cas no 1209, le comité avait relevé que le gouvernement n'avait pas répondu à certaines allégations et l'avait prié de lui transmettre ses observations sur les allégations restées sans réponse.
- 156. Les plaignants avaient allégué, en particulier, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale n'avait pas autorisé l'élection de dirigeants permanents, de sorte que les différentes associations de travailleurs enregistrées fonctionnaient encore avec des dirigeants provisoires.
- 157. Les plaignants avaient également allégué que le ministère de l'Intérieur avait interdit toute activité syndicale à MM. José Custodio, Asdrúbal Gadea, Nelson Curbelo et Julio Alonso, tous membres de la commission provisoire de l'Union des ouvriers, des employés et des cadres de la FUNSA. Ils avaient dénoncé en outre le licenciement de Roberto Mourino, Miguel Miraballes, Daniel Buscarons, Hugo Nicola, Doroteo Diaz, Anselmo Oyarzábal, Enrique Larnaudie et César Martínez Yaquelo, militants syndicaux de l'organisation en question. De plus, s'étaient référés au licenciement de Daniela Amoroso, membre de la commission provisoire de la Trade Development Bank, licenciée pour avoir protesté contre le congédiement d'un dirigeant syndical. Par ailleurs, les plaignants avaient indiqué qu'une interdiction d'exercer activités syndicales aurait frappé MM. Carlos Larraya (Association des fonctionnaires du centre d'assistance du Syndicat des médecins d'Uruguay), Andrés Brun, Emeli Landriel et Julio Betervide (Association des permanents de l'Association des employés de banque d'Uruguay), José Curbelo, Milton Antognazza (Association des employés de la Banque Caja Abrera) [le comité a déjà examiné l'allégation relative à l'interdiction ayant frappé M. Antognazza dans le cadre du cas no 1153 (voir 226e rapport, paragr. 174 et 180)], Gonzalo Rodriguez (Association des employés de la Banque de crédit), Joaqun Pau (Association des employés du Banco Exterior de Espana), Francisco Rama (Association des employés de la Banque de Londres et d'Amérique du Sud), Daniel González Mazzei et Roberto E. Miranda (Association des employés de la Banque de Santander), Luis Becerra et Edgar Covagnaro -(Association des travailleurs et employeurs des fabriques nationales bière) et Mario Carbajal (Association des employés de la Banque Sudameris).
- 158. Enfin, selon les plaignants, le gouvernement ne reconnaît pas la représentativité de la Plénière intersyndicale des travailleurs d'Uruguay.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 159. Le gouvernement déclare que M. Cocchi a été licencié, comme l'atteste le jugement du Tribunal correctionnel de la marine marchande à sa réponse), parce que ce capitaine avait donné un ordre arbitraire et inutile portant atteinte à l'intégrité physique d'un marin, pour satisfaire un caprice personnel, faisant ainsi courir inutilement des risques à un travailleur.
- 160. Le gouvernement déclare par ailleurs que, conformément à l'article 15, alinéa b), de la loi no 15137 sur les associations professionnelles, les statuts de ces dernières doivent établir leurs buts et leurs objectifs qui doivent répondre à des fins professionnelles. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par le truchement du registre des associations professionnelles, veille su respect de cette obligation. Lorsqu'il est saisi d'une demande de réunion, il en examine l'ordre du jour, et l'approuve s'il est conforme aux exigences susmentionnées. L'autorisation une fois accordée, la Préfecture de police est informée de la date et du lieu de la réunion comme le prévoient les dispositions en vigueur en la matière, étant donné, en outre, qu'il lui incombe d'assurer le maintien de l'ordre général. Ces conditions n'autorisent pas cependant à prétendre qu'il y aurait intervention de la police dans les locaux où se tiennent des assemblées.
- 161. Quant à l'allégation relative d'interdiction d'exercer des fonctions syndicales qui aurait concerné M. Roberto Alfonso, le gouvernement indique qu'il ne dispose pas suffisamment d'éléments pour pouvoir identifier l'intéressé ni l'organisation à laquelle il appartiendrait.
- 162. Au sujet des allégations relatives à des mesures visant à retarder la tenue d'élections syndicales, le gouvernement déclare que le ministère du Travail convoque régulièrement des élections pour la désignation des dirigeants permanents des associations professionnelles enregistrées. Le gouvernement cite certaines des associations professionnelles qui, entre janvier et mai 1984, ont été invitées, par décision ministérielle, à procéder à de telles élections: le Syndicat autonome des omnibus; l'Association professionnelle des gardiens du port de Montevideo; l'Association professionnelle des travailleurs et employeurs de Facer Plast; l'Association des gardiens d'immeubles; la Société des conducteurs et des contrôleurs, les agents de ONDA SA; l'Association professionnelle du personnel de direction de la FUNSA, etc. Ces associations fonctionnaient sous la direction de dirigeants provisoires élus au moment de leur constitution par les travailleurs.
- 163. Quant à l'allégation relative à la non-reconnaissance par les autorités de la représentativité de la Plénière intersyndicale des travailleurs (PIT), le gouvernement déclare que l'entité qui s'est dénommée elle-même Plénière intersyndicale des travailleurs ne s'est jamais adressée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale ni pour se faire inscrire au registre, ni pour faire reconnaître Ra personnalité juridique, ni non plus pour faire enregistrer ses statuts et la liste nominative de ses dirigeants, tout cela en violation de la loi no 15137. Pour ce qui est du fonctionnement de ladite plénière en tant qu'association de fait, le gouvernement indique que la plénière intersyndicale a appelé, le 19 janvier 1984, à une grève générale en vue, notamment, d'obtenir la libération de personnes condamnées par la justice pour des activités terroristes, ce qui a motivé sa dissolution.
- 164. Pour ce qui est de l'interdiction d'exercer des activités syndicales qui a frappé certains dirigeants syndicaux, le gouvernement déclare que les personnes citées par les plaignants ont été averties par la Préfecture de police de ce qu'elles étaient en infraction avec l'article 39, alinéa d), du décret d'application no 513(81 de la loi no 15137 sur les associations professionnelles. Toutes ces personnes ont présenté leur démission en tant que dirigeants provisoires au registre des associations professionnelles du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Se référant à l'interdiction établie à l'article 39, alinéa d), du décret no 513/81, le gouvernement déclare que cette interdiction découle des dispositions de l'article 5, alinéa d), de la loi dont le libellé a été modifié lors de la dernière mission de contacts directs envoyée par L'OIT dans le pays. Cette disposition ne permet pas d'interdire des dirigeants syndicaux "pour des raisons syndicales", étant donné que les organisations syndicales auxquelles ces dirigeants appartenaient qui ont été déclarées illégales par les pouvoirs publics l'ont été à l'époque non pour des raisons syndicales, mais pour s'être associées à des mouvements politiques qui cherchaient à renverser le gouvernement par la violence. A cet égard, les dossiers que le représentant du Directeur général a eu l'occasion d'examiner au cours de la mission de contacts directs dont il a déjà été question contenaient des preuves que les mesures de répression adoptées à l'égard de certaines personnes qui exerçaient, alors, des fonctions de dirigeants syndicaux l'ont été, non pas parce qu'elles exerçaient des activités syndicales, mais parce qu'elles participaient activement à des mouvements terroristes. De même, la dissolution de ces entités ne tenait pas à des "raisons syndicales" mais à la défense de la souveraineté et de la sécurité nationales. Dans ce contexte, les dirigeants d'organisations dissoutes qui ont participé à des activités terroristes ne peuvent occuper de nouveau des charges de dirigeants syndicaux, cela leur étant interdit conformément à la Constitution de la République. Du reste, quel Etat permettrait à des personnes qui se sont compromises dans ce type d'activités d'assurer des fonctions de dirigeant syndical?
- 165. Pour ce qui est des allégations relatives à des licenciements, le gouvernement déclare que MM. Roberto Mourino, Miguel Miraballes, Daniel Buscarons, Hugo Nicola, Doroteo Diaz, Anselmo Oyarzábal, Enrique Larnaudie et César Martinez Yaquelo ne figurent pas dans les dossiers du registre des associations professionnelles de sorte que l'on peut affirmer qu'ils ne sont pas des dirigeants provisoires de l'Association des ouvriers, des employés et des cadres de la FUNSA et qu'ils n'ont pas non plus effectué les démarches nécessaires en vue de la constitution de cette association. Consultée, l'entreprise affirme que les personnes en question n'étaient que des employés et non pas des dirigeants syndicaux, qu'elles ont été mises au bénéfice de l'assurance-chômage voici un an et demi et qu'elles n'ont pas été réintégrées depuis. Mme Daniela Amoroso, qui n'a jamais fait partie de la commission provisoire de l'Association des employés de la Trade Development Bank, se trouve dans une situation analogue.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 166. Le comité prend note de ce que le licenciement du dirigeant syndical, M. Daniel Cocchi, a été motivé, comme a pu le constater le Tribunal correctionnel de la marine marchande, par le fait que ce capitaine de navire a donné un ordre arbitraire et inutile portant atteinte à l'intégrité physique d'un marin.
- 167. Pour ce qui est des prétendues autorisations que l'APEEF aurait dû solliciter pour pouvoir se constituer, le comité observe que le gouvernement a déclaré que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande relative à l'organisation d'une assemblée, les autorités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en examinent l'ordre du jour et approuvent celui-ci lorsqu'il est conforme aux dispositions prévues à l'article 15, alinéa b), de la loi no 15137 sur les associations professionnelles, en vertu desquelles les statuts de ces associations doivent préciser leurs buts et leurs objectifs qui doivent se rapporter à des fins professionnelles. Le comité note, de même, qu'une fois ledit ordre du jour approuvé la Préfecture de police est informée de la date et du lieu de la réunion sans que cela implique une intervention de la police dans les locaux où se tiennent les assemblées.
- 168. A cet égard, le comité estime que l'exigence de soumettre aux autorités, pour approbation, l'ordre du jour d'une réunion tendant à la formation d'une organisation syndicale implique une limitation importante de l'autonomie syndicale, et appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le droit de tenir des réunions syndicales ne doit pas être subordonné à une autorisation préalable et que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention tendant à le limiter. [Voir, par exemple, 233e rapport, cas no 1217 (Chili), paragr. 109.]
- 169. Pour ce qui est des allégations relatives aux retards apportés aux élections des dirigeants permanents des associations professionnelles, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, des élections ont été convoquées, par décisions ministérielles, dans certaines associations professionnelles (dont six sont mentionnées par le gouvernement). A cet égard, le comité tient à souligner que le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants devrait s'exercer conformément aux statuts des diverses associations professionnelles et ne devrait pas être subordonné à la convocation d'élections par une décision ministérielle étant donné que ceci constitue une ingérence des autorités contraire aux principes de la convention no 87. Le comité regrette que l'intervention des autorités ait eu pour résultat que, plus de trois ans après l'adoption de la nouvelle législation syndicale, la majeure partie des organisations créées n'ont toujours pas de dirigeants permanents. Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures dans l'esprit des principes susmentionnés afin que toutes les organisations existantes puissent procéder le plus rapidement possible à l'élection de dirigeants permanents.
- 170. Pour ce qui est de l'incapacité juridique qui frappe des dirigeants syndicaux, le comité note que le gouvernement reconnaît que tous les intéressés, à l'exception de M. Roberto Alfonso, ont reçu un avertissement de la Préfecture de police pour infraction aux dispositions de l'article 39, alinéa d), du décret d'application no 513/81 de la loi sur les associations professionnelles. Le comité note également que, selon le gouvernement, les personnes frappées de l'incapacité juridique d'exercer des fonctions syndicales en vertu de l'article 39, alinéa d), du décret susmentionné seraient des dirigeants d'ex-organisations qui ont participé à des activités terroristes. A ce sujet, le comité rappelle que, dans son 233e rapport, lors de l'examen du cas no 1209, il a estimé que l'article 39, alinéa d), du décret no 513 (l'exigence, pour pouvoir être élu dirigeant syndical, de ne pas avoir occupé de poste de direction dans des organisations déclarées illégales) était contraire aux principes de la convention no 87 et permettait légalement d'interdire à des dirigeants syndicaux d'exercer leurs fonctions, même pour des raisons syndicales comme celles d'avoir occupé un poste de direction dans des organisations syndicales déclarées illégales.
- 171. Dans ces conditions, constatant que l'interdiction qui frappe certaines personnes de pouvoir occuper des fonctions de dirigeants syndicaux peut découler du fait qu'elles ont occupé un poste de direction dans des organisations syndicales déclarées illégales, indépendamment du fait que les intéressés aient ou non commis des délits qui constituent un véritable risque pour l'exercice des fonctions syndicales, le comité invite le gouvernement -comme il l'a déjà fait dans son 233e rapport - à prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l'article 39, alinéa d), du décret no 513 et à reporter la mesure d'interdiction qui frappe les personnes citées par les plaignants.
- 172. Le comité observe que le gouvernement, dans sa réponse, déclare qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour pouvoir identifier M. Roberto Alfonso et l'organisation à laquelle il appartiendrait. A cet égard, le comité se réfère aux allégations de la Confédération mondiale du travail contenues dans sa communication datée du 2 juin 1983 [voir 233e rapport, cas no 1207, paragr. 407] selon lesquelles l'organisation à laquelle appartient M. Roberto Alfonso est l'Association du personnel navigant de l'entreprise FRIPUR, et selon lesquelles il aurait été interdit à cette personne de remplir les fonctions de dirigeant syndical en raison de ses antécédents idéologiques. Compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis la formulation de cette allégation, le comité ne peut que renvoyer aux considérations formulées dans le paragraphe précédent.
- 173. Quant aux allégations relatives à des licenciements, le comité note que, selon la communication du gouvernement en date du 25 mai 1984, les huit personnes mentionnées par les plaignants ne sont des dirigeants provisoires d'aucune association professionnelle, qu'elles ont été mises au bénéfice de l'assurance-chômage et n'ont pas été réintégrées depuis plus d'un an et demi. A cet égard, le comité rappelle que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale concerne tous les travailleurs, et non pas seulement les - dirigeants syndicaux. Par conséquent, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas spécifié les faits qui ont motivé le licenciement de ces personnes. Compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis la présentation des allégations, le comité se limite à signaler à l'attention du gouvernement que le licenciement de travailleurs pour avoir exercé des activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale.
- 174. Le comité examinera l'allégation relative à la non reconnaissance par le gouvernement de la représentativité de la Plénière intersyndicale des travailleurs d'Uruguay dans le cadre du cas no 1257.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 175. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité note que le licenciement du dirigeant syndical, M. Daniel Cecchi, a été motivé par le fait que ce capitaine de navire a donné un ordre arbitraire et inutile qui a porté atteinte à l'intégrité physique d'un marin.
- b) Le comité estime que l'exigence de soumettre aux autorités, pour approbation, l'ordre du jour d'une réunion tendant à 1a formation d'une organisation syndicale, implique une limitation importante de l'autonomie syndicale et appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le droit de tenir des réunions syndicales ne doit pas être subordonné à une autorisation préalable et que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention tendant à limiter ce droit.
- c) Quant aux allégations relatives à des retards apportés à l'élection des dirigeants permanents des associations professionnelles, le comité tient à souligner que le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants devrait s'exercer conformément aux statuts des diverses associations professionnelles et ne devrait pas être subordonné à la convocation d'élections par décision ministérielle étant donné que ceci constitue une ingérence des autorités contraire aux principes de la convention no 87. Le comité regrette que l'intervention des autorités ait eu pour résultat que, plus de trois ans après l'adoption de la nouvelle législation syndicale, la majeure partie des organisations constituées n'ont toujours pas de dirigeants permanents. Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures dans le sens des principes susmentionnés afin que toutes les organisations existantes puissent procéder, aussitôt que possible, à l'élection de dirigeants permanents.
- d) Pour ce qui est des allégations relatives à l'incapacité juridique d'exercer des fonctions syndicales qui frappe certaines personnes, le comité prie le gouvernement de reporter cette mesure en ce qui concerne les personnes mentionnées par les plaignants et de prendre les dispositions nécessaires pour modifier l'article 19, alinéa d), du décret no 513/81 (qui exige, pour pouvoir être élu dirigeant syndical, de ne pas avoir occupé de poste de direction dans des organisations (y compris des organisations syndicales) déclarées illégales.
- e) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le licenciement de travailleurs pour avoir exercé des activités syndicales est contraire au principe de la liberté syndicale.