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Definitive Report - Report No 230, November 1983

Case No 1210 (Colombia) - Complaint date: 31-MAY-83 - Closed

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  1. 324. La plainte figure dans des communications de la Fédération nationale des travailleurs du métal (FETRAMETAL) du 31 mai et du 27 juin 1983. Le gouvernement a répondu par une communication datée du 25 juillet 1983.
  2. 325. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 326. Dans sa communication du 31 mai 1983, l'organisation plaignante allègue que, trois semaines plus tôt, le ministère du Travail a adopté une résolution qui interdit aux travailleurs de l'entreprise Grifos y Válvulas S.A. de s'affilier au Syndicat national des travailleurs des industries mécaniques, métalliques, métallurgiques et sidérurgiques - SINTRAIME - (syndicat d'industrie du premier degré), et qui refuse l'enregistrement du comité directeur de la section syndicale du SINTRAIME de la localité de Funza, où se trouve située l'entreprise en question.
  2. 327. L'organisation plaignante signale que l'argument de l'entreprise, auquel le ministère du Travail s'est rallié, est que l'entreprise Grifos y Válvulas S.A. n'appartiendrait pas à la catégorie des entreprises métallurgiques, ce qui est inexact, puisque cette entreprise fabrique des robinets et des clés métalliques et procède à la fonte de métaux et qu'elle comprend des sections dont l'effectif est composé à 90 pour cent d'ouvriers métallurgistes et de mécaniciens.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 328. Dans sa communication du 25 juillet 1983, le gouvernement déclare que le refus d'enregistrer le comité directeur de la section du SINTRAIME de Funza a été motivé par le fait que, de l'avis du ministère du Développement économique (Superintendance de l'industrie et du commerce), l'entreprise Grifos y Válvulas S.A., à laquelle appartiennent les travailleurs qui composent ledit comité de direction, n'appartient pas au secteur de l'industrie mécanique. La Superintendance de l'industrie et du commerce étant l'organisme compétent, au niveau national, pour déterminer la branche d'activité économique dont relève telle ou telle entreprise, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne peut que se ranger à son avis et, eu égard aux dispositions légales en vigueur, il pourrait difficilement autoriser l'enregistrement du comité directeur d'une organisation syndicale de l'industrie mécanique composé de travailleurs d'une entreprise n'appartenant pas à ce secteur.
  2. 329. Le gouvernement indique aussi que les travailleurs de l'entreprise Grifos y Válvulas S.A. ont le droit de s'affilier à une organisation syndicale d'industrie et de faire partie de son comité de direction, pour autant que les activités de leur entreprise relèvent bien de l'industrie en question.
  3. 330. Le gouvernement joint en annexe la copie des résolutions administratives sur lesquelles portent les allégations.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 331. Le comité note que, selon les déclarations du gouvernement et les résolutions administratives qu'il a communiquées, les travailleurs de l'entreprise Grifos y Válvulas S.A. n'ont pas le droit de s'affilier au SINTRAIME (organisation syndicale d'industrie du premier degré, appartenant au secteur métallurgique) ni de constituer un comité de direction de cette organisation, car l'entreprise en question n'appartient pas au secteur de l'industrie mécanique. A l'appui de cette affirmation, le gouvernement fait état d'une déclaration écrite de la Superintendance de l'industrie et du commerce (ministère du Développement économique), selon laquelle l'entreprise Grifos y Válvulas S.A. n'appartient pas au secteur de l'industrie mécanique. L'organisation plaignante estime néanmoins que cette opinion n'est pas conforme à la réalité, étant donné la nature des activités de l'entreprise.
  2. 332. Le comité estime à cet égard que, indépendamment du fait de savoir si l'entreprise Grifos y Válvulas S.A. appartient ou non au secteur de l'industrie métallurgique ou mécanique, les métallurgistes ou mécaniciens de cette entreprise - qu'ils représentent ou non une proportion élevée des effectifs totaux - devraient pouvoir s'affilier au syndicat de l'industrie métallurgique ou mécanique de leur choix et en particulier au SINTRAIME, puisque, conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention no 87, les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de s'affilier aux organisations de leur choix. Le comité observe à cet égard que, contrairement aux dispositions de l'article 2 de la convention no 87, la définition des syndicats d'industrie figurant à l'article 356 du Code du travail (syndicats qui regroupent des "travailleurs prêtant leurs services dans plusieurs entreprises d'une même branche industrielle") permet d'interdire l'affiliation des travailleurs d'une branche d'activité ou d'une industrie déterminée au syndicat de la branche d'activité correspondante, si l'entreprise qui les emploie ne relève pas principalement de ladite branche.
  3. 333. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement d'autoriser les métallurgistes et mécaniciens de l'entreprise Grifos y Válvulas S.A. à s'affilier au SINTRAIME et à constituer le comité de direction de leur section de ce syndicat et de prendre des mesures en vue de faire modifier la définition des syndicats d'industrie contenue dans l'article 356 du Code du travail, afin de garantir pleinement le droit des travailleurs à s'affilier aux organisations syndicales de leur choix (article 2 de la convention no 87).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 334. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes;
    • Le comité prie le gouvernement d'autoriser les métallurgistes et mécaniciens de l'entreprise Grifos y Válvulas S.A. à s'affilier au SINTRAIME et à constituer le comité directeur de leur section de ce syndicat, et de prendre des mesures en vue de faire modifier la définition des syndicats d'industrie contenue dans l'article 356 du Code du travail, afin de garantir pleinement le droit des travailleurs à s'affilier aux organisations syndicales de leur choix (article 2 de la convention no 87).
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