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Interim Report - Report No 244, June 1986

Case No 1215 (Guatemala) - Complaint date: 19-JUN-83 - Closed

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  1. 258. Le comité a examiné conjointement les cas nos 1176, 1195 et 1215 lors de ses réunions de novembre 1984, de mai et novembre 1985 présentant, en ces occasions, un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 236e, 239e et 241e rapports du comité, paragr. 401 à 425, 210 à 225 et 495 à 521 respectivement, approuvés par le Conseil d'administration à ses 228e, 230e et 231e sessions (novembre 1984, mai-juin et novembre 1985). ) Le comité avait déjà examiné le cas no 1195. (Voir 230e rapport du comité, paragr. 689 à 699, approuvé par le Conseil d'administration à sa 224e session (novembre 1983).)
  2. 259. Par ailleurs, lors de ses réunions de février et de novembre 1985, le comité a examiné le cas no 1262, soumettant à ces deux occasions un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 238e rapport du comité, paragr. 269 à 281, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985) et 241e rapport susmentionné.)
  3. 260. Le comité rappelle que les cas en instance concernent des détentions, enlèvements, atteintes à l'intégrité physique et assassinats de dirigeants syndicaux et d'autres personnes liées au mouvement syndical dont, pour certains, le sort demeure inconnu, certaines allégations datant de janvier 1983.
  4. 261. Lors du dernier examen de ces cas, le comité avait dans ses recommandations prié le gouvernement de prendre diverses mesures et enquêtes en vue d'éclaircir les faits et de fournir des informations manquantes.
  5. 262. Malgré ces demandes, le gouvernement n'a pas envoyé de réponse sur ces affaires; à sa session de février 1986 voir 243e rapport du comité, paragr. 10, approuvé par le Conseil d'administration à sa 232e session, mars 1986], le comité lui a donc lancé un appel pressant pour lui demander d'envoyer les informations requises et il a attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport et approuvée par le Conseil d'administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa prochaine session même si ses observations n'étaient pas reçues à temps pour la réunion. Depuis lors, aucune réponse n'a été reçue du gouvernement.
  6. 263. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 264. Lorsque le comité a examiné les cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 lors de sa réunion de novembre 1985, il a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations demeurées en instance voir 241e rapport, paragr. 521] :
    • a) Le comité rappelle en général que, lorsque dans un pays règne un climat de violence, cela rend pratiquement impossible l'exercice des droits syndicaux. Il rappelle aussi que l'absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles.
    • b) Le comité exprime sa grande préoccupation devant la gravité de la situation caractérisée par l'assassinat ou la disparition d'un nombre très élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, et cela d'autant plus que certaines allégations remontent à plusieurs années et qu'il n'existe aucun signe d'amélioration ou d'éclaircissement des faits.
    • c) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de déployer tous les moyens possibles pour que les enquêtes en cours permettent de déterminer le lieu où se trouvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes disparus mentionnés dans l'annexe. Le comité demande au gouvernement d'assurer que ces enquêtes portent sur tous les syndicalistes disparus mentionnés par les plaignants et de l'informer à ce sujet.
    • d) Pour ce qui est des dirigeants syndicaux et syndicalistes assassinés ou qui ont fait l'objet de graves atteintes à leur intégrité physique, le comité constate que des enquêtes sont menées par des autorités administratives. Il demande instamment au gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire en vue d'élucider pleinement les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables et le prie de l'informer à ce sujet.
    • e) Quant à l'allégation relative à l'arrêt de l'activité de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales en vue de détruire le syndicat, le comité prie le gouvernement d'indiquer quels ont été les motifs réels de l'arrêt de l'activité de cette entreprise.
    • f) Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation relative à l'assaut donné au siège du Syndicat des travailleurs de l'Université de San Carlos par les troupes de l'Armée nationale qui ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet."

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 265. Dans des communications en date du 16 octobre 1985 et du 6 janvier 1986, l'une des organisations plaignantes, la FASGUA, allègue que les manifestations d'août et de septembre 1985 menées par la population pour protester contre les hausses des prix et pour réclamer des augmentations de salaires ont, devant l'indifférence des autorités gouvernementales, suscité des grèves dans la quasi-totalité du pays. D'après les plaignants, les grèves ont été constamment surveillées et ont fait l'objet de menaces par les forces de sécurité et par des fonctionnaires du gouvernement; cependant, elles ont permis aux employés publics d'obtenir non pas une augmentation de leur salaire, mais une augmentation de leur bonification. L'organisation plaignante mentionne que les grévistes ont été sanctionnés dans leur emploi et qu'à la suite de ces événements, le professeur José Francisco Gonzales Moya a été arrêté au domicile de ses parents par cinq hommes armés et a disparu depuis. Il est précisé que ce professeur est membre d'une association syndicale des enseignants le "Conseil national de l'enseignement national" regroupant les enseignants de tous niveaux dans le pays, créé en septembre 1985. La FASGUA indique que, depuis 1954, les organisations syndicales d'enseignants sont interdites, et que, depuis lors, des syndicats s'étaient constitués mais ont été à chaque fois démantelés à cause de l'assassinat de leurs dirigeants; pour l'heure, une seule association syndicale continue de fonctionner pour les enseignants. L'organisation plaignante dénonce le fait que, d'une manière générale, les revendications concernant les salaires et les conditions de travail ainsi que les actions de grève exposent les travailleurs à la répression par les forces de l'Etat et, comme le professeur Moya, de nombreux dirigeants en ont été victimes.
  2. 266. Dans une autre communication datée du 17 février 1986, la FASGUA rapporte que le secrétaire aux finances du Syndicat central des travailleurs municipaux (SCTM) a été enlevé pendant plusieurs heures le 5 février dernier par des hommes armés qui l'ont soumis à des traitements inhumains en vue de lui faire abandonner ses fonctions syndicales. Le syndicat déclare être l'objet en permanence de fortes pressions de la part des autorités municipales et en particulier du maire de la capitale et de ses gardes armés, par exemple sous la forme d'assassinats perpétrés récemment deux jours après que le syndicat SCTM ait dénoncé des licenciements massifs et des embauchages non nécessaires. La FASGUA allègue également que les travailleurs de la municipalité de Mixco sont constamment harcelés par les autorités municipales, en particulier par le maire M. Juan Guillermo Valdez, qui a licencié des travailleurs affiliés au syndicat. D'après la FASGUA, le SCTM a déposé depuis un an ses statuts ainsi que les documents de constitution pour obtenir l'autorisation nécessaire pour être reconnu et n'a pourtant toujours pas été enregistré.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 267. Le comité note que les allégations se réfèrent à une période antérieure au changement de régime au Guatemala. Toutefois, le nouveau gouvernement n'a pas envoyé les informations demandées par le comité lors de l'appel pressant qu'il a lancé au cours de sa réunion de février 1986.
  2. 268. Dans de précédentes déclarations, l'ancien gouvernement avait mentionné la création d'une commission composée de représentants du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur et du ministère Public, afin de déterminer le lieu où se trouvent les personnes qualifiées de "disparues", et que cette commission avait effectué une enquête au niveau national avec la collaboration des autorités civiles et militaires. Le comité insiste auprès du nouveau gouvernement pour que tout soit mis en oeuvre afin de mener à bien les recherches de cette commission.
  3. 269. Le comité rappelle que les personnes, dirigeants syndicaux ou syndicalistes, citées à la partie A et à la partie B de l'annexe . demeurent disparues, que celles citées à la partie C auraient été assassinées ou auraient subi des atteintes à leur intégrité physique. Le comité déplore ne pas avoir d'informations précises sur le sort de toutes ces personnes et ne pas être renseigné sur les enquêtes administratives en cours, dont le gouvernement avait précédemment fait état, au sujet des assassinats et des graves atteintes à l'intégrité physique. Toutefois, le comité souligne que, pour des événements de cette nature, il conviendrait que des enquêtes judiciaires soient effectuées dans le but d'élucider pleinement les faits et de déterminer les responsabilités. Le comité demande au nouveau gouvernement de l 'informer à ce sujet ainsi que sur les sanctions éventuelles qui seraient infligées aux coupables.
  4. 270. Le comité rappelle d'une façon générale qu'un climat de violence, tel que celui que reflète l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux; de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. Il rappelle aussi que, comme le souligne la résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970, l'absence de libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux et que les droits conférés aux organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles. Le comité considère que le retour à une vie syndicale normale doit être l'objectif du gouvernement qui, ayant ratifié les conventions nos 87 et 98, a obligation de les appliquer pleinement.
  5. 271. Au sujet de la situation syndicale des enseignants, le comité attire vivement l'attention du gouvernement sur le libellé de l'article 2 de la convention no 87 ratifiée par le Guatemala, qui consacre la reconnaissance de la liberté syndicale à "tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte", ce qui signifie non seulement aux travailleurs du secteur privé de l'économie mais aussi aux fonctionnaires et aux agents des services publics en général. Par conséquent, les enseignants devraient avoir la possibilité de s'organiser en syndicats professionnels pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux.
  6. 272. Le comité estime que le Syndicat central des travailleurs municipaux (SCTM) devrait pouvoir fonctionner sans ingérence ni pression ou menace d'aucune sorte de la part des autorités municipales. Le comité rappelle au gouvernement avec insistance qu'il lui incombe de veiller au respect de ce principe. D'autre part, le comité relève que ce syndicat n'a pas encore reçu l'autorisation dont il a besoin pour être reconnu juridiquement alors que les documents nécessaires à sa constitution, ses statuts notamment, ont été déposés depuis un an. Le comité tient à faire remarquer que les formalités pour créer un syndicat ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations, ou être appliquées de manière à en retarder ou à en empêcher la formation. Le comité est d'avis que la période d'une année écoulée depuis le dépôt des statuts du syndicat va bien au-delà du temps qui peut être nécessaire à un greffier pour vérifier l 'accomplissement de formalités légales avant de procéder à l 'enregistrement d'une nouvelle organisation syndicale. Ce délai fait penser au comité que la procédure aboutit en fait à demander une autorisation préalable contraire aux principes de la liberté syndicale. Etant donné les difficultés rencontrées par le SCTM et dont l'origine se trouve peut-être dans le fait qu'il n'est pas "reconnu" comme syndicat, le comité insiste pour que, si cette organisation a accompli les formalités nécessaires et que celles-ci sont conformes à la loi, elle soit enregistrée dans les plus brefs délais.
  7. 273. Concernant l'allégation relative à l'arrêt de l'activité de l'entreprise Fàbrica de Tejidos Universales en vue de détruire le syndicat, le comité rappelle que les déclarations précédentes du gouvernement ne se référaient pas de manière précise à l'allégation relative au caractère antisyndical de l'arrêt de l'activité de l'entreprise susmentionnée.
  8. 274. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a toujours pas répondu à l'allégation relative à l'assaut du siège du Syndicat des travailleurs de l'Université de San Carlos par les troupes de l'Armée nationale qui ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 275. Dans ces conditions, et pour ce qui est des cas dans leur ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note que les allégations se réfèrent à une période antérieure au changement de régime intervenu au Guatemala. Il espère vivement que le nouveau gouvernement enverra les informations nécessaires pour permettre au comité de formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause.
    • b) Le comité exprime l'espoir que le nouveau gouvernement déploiera tous les moyens possibles pour que les enquêtes en cours permettent de déterminer le lieu où se trouvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes disparus depuis des années mentionnés dans l 'annexe. Le comité demande au gouvernement que ces enquêtes portent sur tous les syndicalistes disparus mentionnés par les plaignants et de l 'informer à ce sujet dans un proche avenir.
    • c) En ce qui concerne les graves atteintes à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ou leur assassinat, le comité estime que les enquêtes menées par les autorités administratives devraient l'être par des autorités judiciaires. Le comité prie donc instamment le nouveau gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire en vue d'élucider pleinement les faits et de déterminer les responsabilités. Le comité demande au gouvernement de l'informer à ce sujet ainsi que sur les sanctions éventuelles qui seraient infligées aux coupables.
    • d) D'une manière générale, un climat de violence rend pratiquement impossible l'exercice des droits syndicaux, lesquels se fondent également sur le respect des libertés civiles. Le comité demande donc au gouvernement d'assurer que les libertés civiles essentielles à l'exercice des droits syndicaux soient respectées.
    • e) Conformément à l'article 2 de la convention no 87, les enseignants, à l'instar des autres travailleurs, devraient jouir de droits syndicaux. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que cette catégorie de travailleurs puisse légalement se constituer en organisations syndicales.
    • f) Le comité rappelle que les formalités légales pour l' enregistrement des syndicats ne doivent pas être de nature à empêcher la constitution d'organisations professionnelles ni être appliquées de façon à en retarder ou à en empêcher la formation. Le comité insiste auprès du gouvernement pour que le SCTM qui a déposé ses statuts depuis un an soit enregistré dans les plus brefs délais si les formalités indispensables à cette fin ont été accomplies dans la légalité.
    • g) Le comité demande au gouvernement d'indiquer quels ont été les motifs réels de l'arrêt de l'activité de l'entreprise Fábrica de Tejidos Universales, lequel au dire des plaignants avait pour but de détruire le syndicat. h) Le comité demande à nouveau au gouvernement d'envoyer ses observations au sujet de l'assaut donné au siège du Syndicat des travailleurs de l'Université de San Carlos par les troupes de l'Armée nationale qui ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • LISTE DES DIRIGEANTS SYNDICAUX ET DES
  • SYNDICALISTES DISPARUS OU ASSASSINES DE
    1. 1980 A 1985

A. Personnes disparues sur lesquelles le comité a déjà

A. Personnes disparues sur lesquelles le comité a déjà
  • demandé des
  • informations au gouvernement
    1. 1 Julián Revalorio Selon la CISL, le cadavre de ce dirigeant
  • syndical a été
  • trouvé le 23 septembre 1983 et portait des marques de
  • tortures.]
    1. 2 Raimundo Pérez
    2. 3 Yolanda Urizar de Aguilar
    3. 4 Manuel Francisco Contreras
    4. 5 José Luis Ramos
    5. 6 Luis Estrada
    6. 7 Victor Ascón
    7. 8 Lucrecia Orellana
    8. 9 Graciela Samayoa (et ses deux enfants)
    9. 10 Fermín Solano
    10. 11 Antonia Argüeta
    11. 12 Sergio Vinicio Samayoa Morales
    12. 13 Felicita Floridalma Lucero y Lucero
    13. 14 Valério Oscal
    14. 15 Cecilio Tejax Coj
    15. 16 José Guillermo Bran
    16. 17 Miguel Angel Gómez
    17. 18 José Luis Villagrán
    18. 19 José Guillermo Garcia
    19. 20 Alejandro del Cid Hernández
    20. 21 Amancio Samuel Villatoro
    21. 22 Misquisidet Miranda
    22. 23 Sergio Menfredo Peltetón
    23. 24 Sergio Aldana Galván
    24. 25 Edgar Fernando García
    25. 26 Alfredo Aguilar Tzoc
    26. 27 Alejandro Hernández González
    27. 28 Otto René Estrada
    28. 29 Rubén Amilcar Farfán
    29. 30 Julio César Pérez Gálvez (24 août 1980)
    30. 31 Ileana Minera (24 août 1980)
    31. 32 Miguel Guerra Duarte (mars 1981)
    32. 33 Abner Recinos Alfaro (11 août 1981)
    33. 34 Juan José Alvarado (24 décembre 1981)
    34. 35 Marta Lares Huitz (5 août 1982)
    35. 36 Carmen Yolanda Mayorga (10 août 1982)
    36. 37 Amanda de Díaz (27 septembre 1983)
    37. 38 Julio Carmeno (17 novembre 1983)
    38. 39 Alfonso Alvarado Plascencia (1er février 1983)
    39. 40 Victor Hugo Quintanilla et son épouse (19 février 1983)
    40. 41 Jerónimo López Díaz (14 août 1983)
    41. 42 Edgar Morales Arias (13 janvier 1985)
    42. 43 Rita Josefina Pineda Aldana (4 septembre 1984)

B. Personnes dont la disparition a été alléguée récemment

B. Personnes dont la disparition a été alléguée récemment
  1. 44. Adalberto Juárez
  2. 45. José Ruiz
  3. 46. Juan Guerra Castro
  4. 47. Guillermo Turcios
  5. 48. Gustavo Adolfo Bejarano
  6. 49. Rafael Enrique Girón
  7. 50. Jordan Gilberto Salazar
  8. 51. Augusto Yach Ciriaco
  9. 52. Geronimo Alberto Moreno
  10. 53. Alfonso Molina Meridadeo
  11. 54. Julio Cesar Pérez G
  12. 55. Rosario Leal
  13. 56. Nery Robledo Espinoza
  14. 57. Edgar de la Crúz.

C. Personnes assassinées ou gravement blessées

C. Personnes assassinées ou gravement blessées
  1. 58. Máximo Vásquez Melgar (dirigeant syndical assassiné le 5
  2. mai 1980)
  3. 59. Gabriel Guzmán (dirigeant syndical blessé par balles le 5
    • novembre 1981)
  4. 60. Israel Rodríguez (dirigeant syndical blessé par balles le 5
    • novembre 1981)
  5. 61. Dimitrius Fuentes Guzmán (syndicaliste assassiné le 5
    • novembre 1981)
  6. 62. Julio Raúl Galito Ardón (dirigeant syndical assassiné le 1er
    • janvier 1982)
  7. 63. Edgar López Figueroa (dirigeant syndical assassiné le 16
    • janvier 1982)
  8. 64. Rubia Dorina Garcia (syndicaliste assassinée le 9 mars
  9. 1982)
  10. 65. Joaquín Darío Sagastume (syndicaliste assassiné le 5
    • août 1982)
  11. 66. Vicente Ordóñez (syndicaliste assassiné le 13 août 1983)
  12. 67. Marcelino Velásquez (syndicaliste assassiné le 14 août
  13. 1983)
  14. 68. Santiago López Aguilar (syndicaliste assassiné le 17 février
  15. 1984)
  16. 69. Alvaro René Sosa Ramos (ex-dirigeant syndical qui a fait
    • l'objet d'une
    • tentative d'enlèvement et de trois blessures par balles le 13
    • mars 1984)
  17. 70. Silvio Matricardi (dirigeant syndical dont le cadavre a été
    • trouvé le 16
    • mars 1984)
  18. 71. Carlos Humberto Carballo (syndicaliste enlevé puis
    • retrouvé gravement
    • blessé le 17 janvier 1985)
  19. 72. Aurelio Coto Melgar (syndicaliste dont le cadre a été trouvé
  20. le 14 mars
  21. 1985)
  22. 73. Sebastián Quino Guarcas (dirigeant syndical gravement
    • blessé par les
    • forces de sécurité du gouvernement le 23 mai 1985)
  23. 74. Esaú Barrera Martínez (syndicaliste assassiné le 1er
    • septembre 1985).
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