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- 49. La plainte figure dans une communication de la Fédération des associations des corps supérieurs de l'administration civile de l'Etat (FEDECA) du 18 novembre 1983. La FEDECA a envoyé des renseignements complémentaires dans une communication du 2 janvier 1984. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 6 avril 1984.
- 50. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 51. La Fédération des associations des corps supérieurs de l'administration civile de l'Etat (FEDECA) allègue que, en janvier 1983, le ministère de la Présidence (qui est chargé des questions relatives à la fonction publique) a ouvert des négociations au sujet des horaires de travail et des traitements des fonctionnaires, négociations auxquelles d'autres organisations syndicales, la FSP (UGT), la CCOO et la CSIF, ont été convoquées, mais non la FEDECA. Cela étant, la FEDECA a demandé par écrit à participer aux négociations. Sa direction a été convoquée à plusieurs reprises au ministère de la Présidence (une fois en audience officielle avec le ministre, d'autres fois pour des entretiens avec le Secrétaire d'Etat à la fonction publique ou avec le Directeur général de la fonction publique) pour essayer de résoudre le problème de sa participation aux négociations. Enfin, à la fin du mois de janvier, la FEDECA a été avertie oralement que la Présidence du gouvernement refusait de l'admettre à la table des négociations, alléguant que "les trois autres organisations syndicales avec lesquelles le ministère de la Présidence était en train de négocier s'y opposaient".
- 52. Selon l'organisation plaignante, au mois de juin 1983, le ministre de la Présidence, sans admettre pour autant que la FEDECA participe aux négociations, a remis à celle-ci un exemplaire de l'avant-projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de la fonction publique et un avant-projet de loi organique sur le droit d'organisation et de grève des fonctionnaires en lui demandant de présenter "au plut tôt" un rapport sur ces textes, tandis qu'il lui était indiqué verbalement qu'elle devait le faire dans un délai de cinq jours. La FEDECA signale que le rapport qu'elle a remis dans le délai qui lui était imparti n'a pas reçu de réponse et qu'il n'a pas non plus fait l'objet d'entretiens. Il est évident que le fait de demander un rapport et de ne plus en faire mention après l'avoir reçu ne peut être considéré comme une procédure de négociation.
- 53. L'organisation plaignante ajoute que le ministre de la Présidence et le Secrétaire d'Etat à la fonction publique ont convoqué la direction de la FEDECA à une audience qui s'est tenue le 6 octobre 1983, au cours de laquelle ils ont promis que cette organisation allait être admise à la table des négociations pour traiter des questions relatives à la réforme des administrations publiques. L'organisation plaignante signale que, à sa surprise, alors qu'elle n'avait jusque-là été convoquée à aucune forme de négociation, certains des problèmes à débattre, comme le rôle respectif de divers critères de détermination des rémunérations, le nouvel avant-projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de l'administration publique ou comme l'avant-projet de loi organique sur le droit d'organisation et de grève des fonctionnaires, avaient déjà été résolus et que le gouvernement avait déjà soumis le premier de ces textes aux Cortes. Etant donné que ces questions, de même que celle des incompatibilités entre la situation de fonctionnaire et d'autres fonctions (au sujet de laquelle il n'a pas même été demandé de rapport à la FEDECA), relèvent normalement de la négociation collective (article 2 de la convention no 154 de l'OIT), il est évident que la ligne de conduite suivie par le ministre de la Présidence et par le Secrétaire d'Etat à la fonction publique constitue une violation continue des articles 5, 7 et 8 de ladite convention no 154.
- 54. D'autre part, les plaignants allèguent que les moyens d'information officiels (presse officielle, radio, télévision, etc.) déforment la réalité en déclarant que c'est grâce à l'initiative et à l'action du syndicat résolument partisan du gouvernement et soumis à son parti politique (la FSP-UGT) que de prétendus "avantages" auraient été obtenus par les fonctionnaires au cours des négociations auxquelles on leur a refusé de participer, et ils font valoir en outre que, le nombre de fonctionnaires affiliés à ce syndicat étant très réduit, la proportion de ceux qui, parmi eux, sont "libérés", ce qui signifie qu'ils touchent leur traitement comme fonctionnaires, mais fournissent leurs services au syndicat en question et non à l'Etat, est très élevée. D'après les plaignants, ce sont là, en fait, "des mesures tendant à renforcer les organisations de travailleurs dominées par un employeur". En effet, dans le cas des fonctionnaires publics, c'est l'Etat, dirigé par le gouvernement, qui est l'employeur. En conséquence, les faits susmentionnés peuvent être considérés comme une violation de l'article 2 de la convention no 98 de l'OIT.
- 55. Les plaignants allèguent en outre que les mécanismes de participation que prétend établir l'"avant-projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de la fonction publique" sont en contradiction manifeste avec l'esprit et la lettre de l'article 5 de la convention no 151 de l'OIT, puisque l'article 6 dudit avant-projet dispose que la participation du personnel des administrations publiques s'exercera par l'intermédiaire d'un organe institutionnel (le Conseil supérieur de la fonction publique), au sein duquel les représentants des employeurs (gouvernement et organes de gouvernement des communautés autonomes et des collectivités locales) sont trois fois plus nombreux que les représentants des travailleurs et qui est en outre dépourvu de pouvoirs de décision réels. L'organisation plaignante ajoute que cet article doit être rapproché de l'article 6 du projet de loi organique sur la liberté syndicale, qui a la teneur suivante:
- 1. La plus grande représentativité syndicale reconnue à certains syndicats leur confère une situation juridique particulière aux fins tant de la participation institutionnelle que de l'action syndicale.
- 2. Sont considérés comme syndicats les plus représentatifs au niveau de l'Etat:
- a) ceux qui jouissent d'une audience particulière, démontrée par le fait qu'ils ont obtenu, à ce niveau, 10 pour cent ou plus du total des délégués du personnel ou des membres des comités d'entreprise ou des organes correspondants des administrations publiques.
- b) Les syndicats ou organismes syndicaux affiliés à une organisation, à une fédération ou à une confédération syndicale constituée au niveau de l'Etat et considérée comme la plus représentative conformément aux dispositions de l'alinéa a).
- 3. Les organisations considérées comme syndicats les plus représentatifs conformément aux dispositions du paragraphe précédent jouissent de la capacité de représentation à tous les niveaux territoriaux et fonctionnels aux fins suivantes:
- a) Assurer une représentation institutionnelle auprès des administrations publiques ou des autres entités et organismes de l'Etat ou des communautés autonomes dans lesquels cette représentation est prévue.
- b) La négociation collective, dans les conditions prévues par la Charte des travailleurs, en siégeant dans les commissions qui négocient les conventions.
- c) Participer comme interlocuteurs à la détermination des conditions de travail dans les administrations publiques dans le cadre des procédures de consultation ou de négociation appropriées.
- d) Constituer des sections syndicales et développer l'action syndicale dans les centres de travail, dans les conditions et avec les garanties prévues par la présente loi et par la Charte des travailleurs, sans préjudice des dispositions éventuelles des conventions collectives.
- e) L'exercice collectif du droit de grève et l'adoption de mesures en cas de conflit collectif, dans les conditions prévues par la loi.
- f) Participer aux systèmes non juridictionnels de règlement des conflits du travail.
- g) Promouvoir les élections des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise et des organes correspondants des administrations publiques.
- h) Toute autre fonction de représentation qui viendrait à être prévue."
- L'organisation plaignante estime que, du fait des dispositions de ces deux articles, la représentation institutionnelle des fonctionnaires publics au Conseil supérieur de la fonction publique pourrait être refusée systématiquement aux représentants démocratiquement élus par les fonctionnaires et échoir à des personnes désignées par des organisations syndicales qui n'auraient pas obtenu en pratique les suffrages des intéressés. Cette situation est particulièrement grave quand c'est l'Etat qui est l'employeur et qu'il existe, comme c'est le cas en Espagne, un puissant syndicat lié politiquement au parti du gouvernement.
- 56. Enfin, l'organisation plaignante signale que le projet de loi organique sur la liberté syndicale ne permet pas la constitution de syndicats par les travailleurs indépendants qui n'ont pas de travailleurs à leur service.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 57. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'organisation plaignante n'a pas participé aux négociations sur des questions relatives à la réforme des administrations publiques engagées au ministère de la Présidence-secrétariat d'Etat à l'administration publique (projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de la fonction publique, projet de loi organique sur le droit d'organisation et de grève des fonctionnaires, etc.), le gouvernement déclare que, vu la rareté des dispositions législatives qui régissent actuellement la liberté syndicale des fonctionnaires publics, reconnue par l'article 28 de la Constitution espagnole, situation qui ne peut s'expliquer que par les circonstances bien connues dans lesquelles, jusqu'à une date très récente, la vie syndicale espagnole en général et celle des fonctionnaires publics en particulier se sont déroulées, il importe de préciser avant tout qu'il n'a pas encore été procédé à des élections syndicales générales dans la fonction publique espagnole. Néanmoins et à titre évidemment provisoire, en vertu des dispositions de la législation en vigueur (loi 19/1977 sur le droit d'association syndicale, décret 873/1977 sur le dépôt des statuts des organisations syndicales, décret 1522/1977 sur le droit d'association syndicale des fonctionnaires publics et résolution du secrétariat d'Etat à l'administration publique du 7 juin 1979), depuis mars 1982 déjà, les principales centrales syndicales de fonctionnaires publics, à savoir la Confédération syndicale indépendante des fonctionnaires (CSIF), la Fédération des services publics de l'Union générale des travailleurs (FSP-UGT) et les Commissions de l'administration des commissions ouvrières (CCOO), sont représentées auprès des organes supérieurs de l'administration de l'Etat; les organisations en question ont largement démontré leur représentativité dans diverses élections sectorielles au sein des administrations publiques, élections dans lesquelles toutes trois figurent régulièrement en bonne place et avec des résultats relativement homogènes et significatifs.
- 58. Selon le gouvernement, il convient en bonne logique de déduire de ces résultats que les trois centrales en question sont celles qui représentent aujourd'hui le mieux les fonctionnaires publics auprès de l'administration et qu'elles y ont vocation globale et générale évidente face aux autres associations de fonctionnaires, lesquelles obtiennent des résultats électoraux importants dans des organes administratifs déterminés, ce qui témoigne une fois de plus de leur caractère sectoriel et particulier, qui leur vaut de participer à d'importantes négociations partielles dans divers départements ministériels (en particulier, ceux de l'Education et des Sciences, des Transports et des Communications).
- 59. Le gouvernement souligne qu'il existe près de 1.000 associations de fonctionnaires. Parmi elles, il est facile de distinguer celles qui ont comme base d'association un corps de fonctionnaires ou un secteur concret d'activités de celles qui sont implantées de façon générale sur tout le territoire national et qui s'étendent au secteur public et au secteur privé. Outre ces 1.000 associations, il existe 36 fédérations d'associations de fonctionnaires, sans compter la Confédération syndicale indépendante des fonctionnaires (CSIF), qui fait partie des trois centrales syndicales d'implantation générale. La CSIF regroupe 50 organisations. Quant à elle, la Fédération des associations des corps supérieurs de l'administration civile de l'Etat (FEDECA) est formée de 26 associations, dont cinq au moins sont affiliées simultanément à la CSIF. A la différence de la CSIF, et aux termes mêmes de ses statuts, elle a pour fonction de regrouper les corps de fonctionnaires qui doivent obligatoirement posséder un diplôme d'études universitaires. Mener une négociation générale avec toutes ces organisations serait évidemment impossible et, jusqu'à ce que des élections syndicales générales aient lieu dans la fonction publique, il a fallu se fonder sur la représentativité démontrée des centrales syndicales susmentionnées, ce qui n'a pas fait obstacle au maintien d'un dialogue ouvert et à la tenue de consultations officielles avec diverses assocations de fonctionnaires, parmi lesquelles la FEDECA elle-même, outre les négociations sectorielles organisées dans les divers ministères.
- 60. Le gouvernement fait aussi observer le sens spécial que l'expression "négociation des conditions d'emploi" a dans le cadre statutaire de la fonction publique et il rappelle que, aux termes de l'article 7 de la convention no 151 de l'OIT, des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux agents publics de participer à la détermination desdites conditions, libellé qui montre la diversité des procédures possibles.
- 61. Pour toutes ces raisons, conclut le gouvernement, il est évident qu'il n'y a pas eu infraction aux dispositions de la convention no 154 de l'OIT, indépendamment du fait déjà mentionné que l'Espagne n'a pas encore ratifié cet instrument, et qu'il n'y a pas eu non plus violation d'aucune des dispositions de la convention no 151.
- 62. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les moyens d'information officiels déformeraient la réalité en déclarant que c'est grâce à l'initiative et à l'action du syndicat partisan du gouvernement et soumis au parti politique de celui-ci (la FSP-UGT) que de prétendus "avantages" auraient été obtenus par les fonctionnaires au cours des négociations auxquelles la FEDECA n'a pas été admise, le gouvernement déclare que la Constitution espagnole reconnaît et garantit la liberté d'information (article 20), mais dispose que "la loi réglementera l'organisation et le contrôle parlementaire des moyens de communication sociale dépendants de l'Etat ou de tout autre organisme public et garantira l'accès à ces moyens pour les groupes sociaux et politiques d'une certaine importance, dans le respect du pluralisme de la société et des diverses langues de l'Espagne" (article 20.3). Déjà en 1980, les Cortes espagnoles ont approuvé un texte, la loi 4/1980, qui définit l'établissement public "Radio et télévision espagnoles" et crée pour en assurer le contrôle un conseil de 12 membres, élus par les Cortes elles-mêmes et non par le gouvernement. Dans la situation actuelle de l'Espagne, il n'est donc pas exact de parler à son sujet des "moyens d'information officiels (presse officielle, radio, télévision, etc.)". En outre, la FEDECA n'a fourni aucun document à l'appui d'une affirmation aussi catégorique.
- 63. Le gouvernement ajoute que, pour ce qui est des trois centrales syndicales susmentionnées, les facilités accordées à leurs représentants sont en tout cas précisément conformes aux dispositions de l'article 6 de la convention no 151 de l'OIT et de l'article 9 du projet de loi organique sur la liberté syndicale déposé devant les Cortes le 30 novembre passé. Quoi qu'il en soit, la convention no 98 se réfère aux travailleurs et exclut expressément les fonctionnaires publics de son champ d'application (article 6 de la convention), de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus en l'occurrence de parler de violation de l'article 2 de ladite convention no 98.
- 64. Au demeurant, poursuit le gouvernement, on ne saurait admettre l'accusation selon laquelle la Fédération des services publics de l'Union générale des travailleurs (FSP-JGT) serait une fédération syndicale inféodée au gouvernement. Il convient de signaler que l'UGT est une organisation syndicale créée il y a près d'un siècle (en 1888), qui est membre de la Confédération internationale des syndicats libres et qui, comme il est notoire, même aux époques où l'activité syndicale dans le pays était assujettie à la plus stricte clandestinité, représentait les travailleurs hispaniques devant l'OIT avec quelques autres syndicats espagnols comptés et bien concrets. En réalité, pour ce qui est des relations professionnelles dans l'administration de l'Etat, l'UGT apparaît comme le syndicat le plus représentatif (les élections syndicales tenues au sein de l'administration en 1983 ont donné les résultats suivants: sur 3.557 délégués du personnel élus, 45,4 pour cent appartenaient à l'UGT et 31 pour cent aux Commissions ouvrières).
- 65. En ce qui concerne le projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de la fonction publique que le gouvernement a déposé devant les Cortes le 2 novembre 1983 et dont l'article 5 fait du Conseil supérieur de la fonction publique un organisme collégial de rencontre entre les diverses administrations publiques et les travailleurs, fonctionnaires et non-fonctionnaires, à leur service, le gouvernement déclare que ledit conseil est un organisme investi de pouvoirs de délibération et de consultation, non de décision, qui assure une coordination entre les administrations publiques. En aucun cas il ne s'agit d'un organisme de négociation comme celui qu'évoque l'article 5 de la convention no 151 de l'OIT.
- 66. Le gouvernement ajoute que, dans sa deuxième disposition additionnelle, le projet de loi organique sur la liberté syndicale que le gouvernement a déposé le 30 novembre 1984 devant les Cortès dispose ce qui suit: "1. La durée du mandat des délégués du personnel, des membres des comités d'entreprise et des personnes qui font partie des organes de représentation créés dans les administrations publiques est de quatre ans, les intéressés pouvant être réélus lors d'élections successives. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 103.3 de la Constitution ("la loi réglementera le statut des fonctionnaires publics ..., les particularités de leur droit d'organisation ..."), le gouvernement édictera les dispositions nécessaires en matière d'élections des membres des organes de représentation du personnel dans les administrations publiques." Autrement dit, les dispositions adoptées sur la base de ce texte détermineront quels seront les organes de représentation du personnel dans les administrations publiques ainsi que la procédure en matière d'élections syndicales des représentants du personnel au sein desdits organes. L'allégation de la FEDECA selon laquelle le projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de la fonction publique violerait les dispositions de l'article 5 de la convention no 151 est donc injustifiée, puisque, en tout état de cause, ce sont les textes législatifs adoptés sur la base de la future loi organique sur la liberté syndicale qui établiront les organes de représentation des administrations publiques, et ces textes tiendront compte des dispositions de la convention no 151 de l'OIT.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 67. En ce qui concerne l'exclusion de la FEDECA des négociations portant sur des questions relatives à la réforme des administrations publiques (horaire de travail et rémunération des fonctionnaires, avant-projet de loi sur les mesures en vue de la réforme de la fonction publique, avant-projet de loi organique sur le droit d'organisation et de grève des fonctionnaires et incompatabilités entre la situation de fonctionnaire et d'autres fonctions), le comité note que, selon le gouvernement, depuis mars 1982 les principales centrales syndicales de fonctionnaires publics (CSIF, FSP-UGT et CCOO) sont représentées auprès des organes supérieurs de l'administration de l'Etat; lesdites centrales figurent toujours en bonne place et avec des résultats relativement homogènes et significatifs dans les diverses élections sectorielles tenues dans les administrations publiques et démontrent une vocation globale et générale évidente face aux autres associations de fonctionnaires, lesquelles obtiennent des résultats électoraux importants dans des organismes administratifs déterminés, ce qui prouve une fois de plus leur caractère sectoriel et particulier. Le comité note également qu'aux élections syndicales professionnelles de 1983 dans l'administration publique, sur 3.537 délégués du personnel élus, 45,4 pour cent appartenaient à l'UGT et 31 pour cent aux commissions ouvrières.
- 68. En de précédentes occasions, le comité a souligné que le simple fait que la loi ou la pratique d'un pays établisse une distinction entre les orgnisations syndicales les plus représentatives et les autres pour accorder aux premières certains privilèges ou avantages, par exemple en matière de représentation ou de consultation, n'est en soi ni critiquable ni contraire aux principes de la liberté syndicale, tant que cette distinction est fondée sur des critères objectifs, comme le nombre supérieur d'affiliés, et qu'elle ne compromet pas les droits et garanties fondamentaux des organisations moins représentatives. (Voir 217e rapport, cas no 1061 (Espagne), paragr. 133.) A cet égard, le comité observe qu'il ressort des annexes envoyées par l'organisation plaignante (FEDECA) que celle-ci regroupe environ 7.500 des quelque 12.000 fonctionnaires des 26 corps supérieurs (avocats de l'Etat, diplomates, ingénieurs des ponts et chaussées, techniciens de l'administration civile de l'Etat, etc.). Le gouvernement a signalé, d'autre part, que, aux termes mêmes de ses statuts, la FEDECA a pour fonction de regrouper des corps de fonctionnaires qui doivent obligatoirement posséder un diplôme d'études universitaires.
- 69. Dans ces conditions, compte tenu de ce que le nombre de membres des associations affiliées à la FEDECA est d'environ 7.500 (nombre très réduit par rapport à l'effectif total des fonctionnaires espagnols) et de ce que cette organisation s'est bornée à déclarer, sans autre précision, que le nombre de fonctionnaires affiliés à la FSP-UGT serait très réduit, sans fournir d'éléments de précisions susceptibles de contredire l'affirmation du gouvernement selon laquelle les trois organisations appelées à participer aux négociations sur les questions relatives à la fonction publique (CSIF, FSP-UGT et CCOO) sont les trois principales centrales syndicales qui regroupent les fonctionnaires publics et qu'elles ont - face aux autres associations de fonctionnaires - une vocation globale et générale évidente, le comité estime que le fait que la FEDECA n'ait pas participé aux négociations mentionnées ne semble pas critiquable du point de vue du principe exposé plus haut.
- 70. En ce qui concerne l'allégation des plaignants relative au fait que les moyens officiels d'information auraient déclaré que c'est grâce à l'initiative et à l'action de la FSP-UGT que des "avantages" auraient été obtenus par les fonctionnaires au cours des négociations, le comité observe que les plaignants n'ont pas cité par écrit les informations qu'ils critiquent et que l'organisation syndicale qu'ils mentionnent a effectivement participé aux négociations. Dans ces conditions, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, le comité conclut qu'il n'existe pas d'éléments qui permettent d'affirmer qu'il y ait eu violation des principes de la liberté syndicale.
- 71. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le nombre de fonctionnaires affiliés à la FSP étant très réduit, la proportion de ceux qui, parmi eux, sont "libérés" (en congé syndical) est très élevée, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu sur ce point. Cependant, comme les plaignants n'ont pas indiqué quelle est la proportion entre le nombre d'affiliés et le nombre de dirigeants en congé syndical à la FSP-UGT et dans les autres organisations, le comité n'est pas en mesure de formuler des conclusions au sujet de cette allégation.
- 72. Enfin, en ce qui concerne les dispositions des avant-projets et projets de lois incriminées par l'organisation plaignante, le comité note que, selon le gouvernement, le Conseil supérieur de la fonction publique, établi par l'article 6 du projet de loi sur les mesures de réforme de la fonction publique, est un organe investi de pouvoirs de délibération et de consultation, non de décision, qui assure une coordination entre les administrations publiques, et non un organe de négociation au sens de l'article 7 de la convention no 151. Le comité note aussi qu'au dire du gouvernement, ce sont les textes législatifs qui seront adoptés dans le cadre de la future loi organique sur la liberté syndicale qui établiront les organes de représentation des administrations publiques, et que ces textes tiendront compte des dispositions de la convention no 151. Vu les explications fournies par le gouvernement, le comité estime que le fait que l'article 6 du projet de loi sur les mesures de réforme de la fonction publique prévoie que les représentants du gouvernement et des organes de gouvernement des communautés autonomes et des collectivités locales seront à plusieurs reprises, plus nombreux que les représentants des travailleurs ne remet pas en question les principes de la liberté syndicale. Le comité estime aussi que le texte de l'article 6 du projet de loi organique sur la liberté syndicale n'est pas non plus critiquable du point de vue du principe exposé plus haut relatif aux privilèges ou avantages en matière de représentation ou de consultation.
- 73. Au sujet de l'article 3 du projet de loi organique sur la liberté syndicale qui dispose que "les travailleurs indépendants qui n'ont pas de travailleurs à leur service, les travailleurs au chômage et ceux qui ont cessé leurs activités professionnelles du fait d'une incapacité ou de la retraite pourront s'affilier aux organisations syndicales constituées conformément aux dispositions de la présente loi, mais non créer des syndicats qui aient précisément pour objet de défendre leurs intérêts particuliers", le comité observe que cet article reconnaît de toute manière à cette catégorie de travailleurs le droit de s'affilier à des organisations syndicales dans le cadre de la loi. Dans ces conditions, le comité estime que cette disposition n'est pas critiquable du point de vue des principes de la convention no 87.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 74. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.