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- 343. Dans une communication du 22 février 1984, le Syndicat national des travailleurs des services publics (NUPW) a présenté une plainte en violation des droits de négociation collective contre le gouvernement de la Barbade; il a transmis de nouvelles informations à ce sujet le 9 avril 1984. Le gouvernement a communiqué ses observations dans une lettre du 3 juillet 1984.
- 344. La Barbade a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l'organisation plaignante
A. Allégations de l'organisation plaignante
- 345. Dans sa communication du 22 février 1984, le NUPW déclare qu'il s'efforce depuis 1980 de se faire reconnaître par la Banque nationale de la Barbade en qualité d'agent négociateur pour toutes les catégories de travailleurs de cette institution publique. La banque a refusé de le reconnaître, bien que le nombre de ses adhérents dépasse les 50 pour cent requis aux fins de la reconnaissance. Selon l'organisation plaignante, le Département du travail a fait le compte des cartes de membres et a décidé que le syndicat devait obtenir la reconnaissance, mais l'employeur l'a refusée.
- 346. Dans sa communication du 9 avril 1984, l'organisation plaignante explique qu'elle est un syndicat enregistré depuis 1964, anciennement Association de la fonction publique de la Barbade, et qu'elle a été fondée en 1944 pour représenter les travailleurs des services publics. Elle est affiliée au Congrès des travailleurs des Caraïbes, à l'Internationale des services publics et à la Confédération internationale des syndicats libres, et a demandé son affiliation à la Fédération des employés, techniciens et cadres. En 1976, la Caisse d'épargne de la Barbade - dont les employés étaient membres du NUPW - est devenue la Banque nationale de la Barbade, et le syndicat n'a pas tardé à éprouver des difficultés en matière de représentation: par exemple, refus de facilités pour tenir des réunions syndicales dans les locaux de la banque et refus de rencontrer les représentants du syndicat pour négocier une convention collective. En 1980, la banque a reçu un relevé statistique des membres du NUPW dans ses différents départements - ils y étaient en majorité - mais cela n'a pas résolu la question. L'organisation plaignante a fourni une copie du décompte des votes fait par le Département du travail le 31 mai 1984.
- 347. Le NUPW indique que la banque a néanmoins déduit et remis au syndicat le montant des cotisations et des primes d'assurance médicale, et a autorisé les membres de son personnel affilié au syndicat à suivre des cours de formation et à prendre part à d'autres activités syndicales.
- 348. L'organisation plaignante a attiré l'attention de l'employeur sur la Constitution de la Barbade, dont l'article 21 prévoit des garanties pour la liberté syndicale, et a adressé des copies de sa note au Premier ministre, qui est également chargé des questions économiques et financières, et dont la banque relève; elle a aussi écrit au ministre du Travail, mais sans résultat. Elle estime que ce refus de reconnaissance est une violation de la convention no 98.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 349. Dans sa communication du 3 juillet 1984, le gouvernement indique que la Banque nationale de la Barbade a été créée en application de la loi sur la Banque nationale de la Barbade, et qu'il n'y a pas à la Barbade de. législation prévoyant une procédure pour le règlement des différends. La pratique établie à cet égard est que les parties en conflit tentent d'abord de résoudre leur désaccord et, si elles échouent, l'une d'elles ou les deux peuvent déférer la question au chef du Service du travail pour conciliation. La plupart des différends ainsi déférés sont réglés, mais il arrive que la conciliation à un niveau supérieur soit nécessaire.
- 350. D'après le gouvernement, il n'y aurait eu aucune réunion entre les représentants de la banque et ceux du syndicat, et les négociations n'auraient eu lieu que par correspondance, ce qui n'est pas souhaitable. Aucune des parties ne s'est adressée au chef du Service du travail en vue d'une conciliation. Le gouvernement signale que le ministre du Travail a été informé officiellement du différend le 8 février 1984 et qu'on lui a demandé ses bons offices pour essayer de régler le différend. En conséquence, il a donné instruction au chef du Service du travail d'organiser des réunions avec les représentants de la banque et ceux du syndicat en vue de trouver une solution.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 351. Le comité note que le présent cas concerne la violation présumée de la convention no 98 du fait de la non-reconnaissance du syndicat plaignant en qualité de représentant des travailleurs de la banque nationale - organisme établi par la loi - malgré une confirmation du Département du travail à cet effet. Il note aussi que, selon le gouvernement, les autorités compétentes s'efforcent actuellement de régler ce différend.
- 352. Dans des cas analogues, par le passé, le comité a souligné l'importance qu'il attache au principe selon lequel les employeurs - y compris les pouvoirs publics en leur qualité d'employeur - doivent reconnaître, aux fins de négociations collectives, les organisations représentatives des salariés à leur service. [Voir, par exemple, 190e rapport, cas no 882 (Royaume-Uni/Saint-Vincent), paragr. 289.] Il a aussi estimé dans le passé que, lorsqu'une vérification objective de la réclamation d'un syndicat confirmait que celui-ci était majoritaire - comme c'est le cas ici -, les pouvoirs publics devaient prendre les mesures nécessaires de conciliation afin d'obtenir cette reconnaissance par l'employeur aux fins de négociations collectives. [Voir, par exemple, 218e rapport, cas no 1122 (Costa Rica), paragr. 327.1 Le comité estime que ce principe s'applique ici d'autant plus que, dans le présent cas, le refus de reconnaissance a paralysé les négociations collectives au sein de la banque. Eu égard à cette situation, le gouvernement doit - en vertu de l'article 4 de la convention no 98 qu'il a ratifiée - prendre des mesures pour encourager et faciliter la négociation de conventions collectives. Le comité note que le chef du Service du travail s'est déjà efforcé de régler le différend et il veut croire que les efforts entrepris permettront aux employés de banque de négocier collectivement leurs conditions d'emploi. Il prie le gouvernement de l'informer du résultat des mesures en cours.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 353. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et, en particulier, les conclusions suivantes:
- a) Le comité rappelle le principe selon lequel les employeurs - y compris les administrations publiques en leur qualité d'employeurs - doivent reconnaître aux fins de négociations collectives les organisations représentatives des salariés à leur service.
- b) Il prend note du fait que les autorités compétentes s'efforcent actuellement de régler le différend portant sur la reconnaissance auquel le Syndicat des employés de banque est confronté, et il prie le gouvernement de l'informer du résultat des mesures prises qui, il veut le croire, conduiront à des négociations collectives volontaires conformément à l'article 4 de la convention no 98.