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Definitive Report - Report No 248, March 1987

Case No 1356 (Canada) - Complaint date: 09-DEC-85 - Closed

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  1. 67. La plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT) figure dans des communications des 9 décembre 1985 et 8 janvier 1986, celle de la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ) dans une communication du 18 juin 1986, et celle de la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) dans une communication du 10 juillet 1986. Le gouvernement fédéral, dans une lettre du 10 octobre 1986, a transmis les observations et informations du gouvernement du Québec datées du 2 septembre 1986.
  2. 68. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a ratifié ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 69. Selon la Confédération mondiale du travail (CMT), dans sa communication initiale du 9 décembre 1985, la loi no 37 du 19 juin 1985 adoptée par le Québec sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic limiterait sévèrement la faculté de s'organiser, de négocier et de conclure une convention collective dans ces secteurs. Ce texte porterait atteinte aux articles 3 et 10 de la convention no 87, aux conclusions et recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations ainsi qu'à la jurisprudence du Comité de la liberté syndicale. En effet, il permettrait aux autorités québécoises de prendre des mesures de nature à limiter le droit des travailleurs de s'organiser en vue d'actions, de promotion et de défense de leurs intérêts en supprimant l'arbitrage et en limitant le droit de grève.
  2. 70. Dans une communication ultérieure du 8 janvier 1986, la CMT explique que la loi no 37 modifie le cadre de la négociation des conventions collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux en imposant des modes de négociation aux organisations de travailleurs, que la loi dénomme "groupement d'associations de salariés" ou "associations de salariés", lesquels, dans certains cas, voient leur champ de négociation limité ou sont divisés, en vertu de cette loi, en groupes distincts, même si les travailleurs concernés relèvent d'un même secteur ou d'un même établissement. Elle autorise le gouvernement à fixer par décret le salaire et les échelles de salaires pour les deuxième et troisième années d'une convention collective sans que les travailleurs puissent mettre en oeuvre une quelconque procédure pour garantir et défendre les intérêts des secteurs concernés. Elle apporte des restrictions profondes au droit de grève. Elle confère au Conseil des services essentiels - qui en fait n'est qu'un conseil, comme l'indique son nom, donc un organisme administratif - des fonctions et des pouvoirs immenses, quasi judiciaires, se substituant au pouvoir judiciaire (art. 111-17, alinéas 1 à 6) et ne respectant pas les règles constitutionnelles de séparation des pouvoirs universellement appliquées dans les pays démocratiques.
  3. 71. Selon la CMT, cette loi porte atteinte aux droits des organisations des travailleurs en s'ingérant dans l'organisation de leurs gestion et activité par la limitation de leur champ de négociation (national, régional ou local) et leur programme d'action, qu'elles seules peuvent déterminer dans le cadre de leur politique d'action et leur structure d'organisation, et en ne permettant le recours à la grève pour l'établissement des salaires que pour une période d'une année (art. 55 et 56). En effet, la loi supprime le droit de grève et ne permet pas le règlement des différends devant une juridiction pour les sujets de nature régionale ou locale (art. 60, 64, 65 et 66); aucun arrangement au niveau local ne peut être résolu par la grève et aucune garantie n'est assurée pour la sauvegarde des intérêts des travailleurs (art. 71).
  4. 72. Toujours selon la CMT, les dispositions de la loi no 37 restreignent de façon arbitraire les procédures de négociation par l'imposition de modes de négociation défavorables à la promotion et à la défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs. La restriction au droit de grève prévue par la loi limite gravement les moyens dont les syndicats disposent pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres (art. 10 de la convention) de même que le droit des syndicats d'organiser leurs activités (art. 3) et n'est donc pas compatible avec les principes de la liberté syndicale.
  5. 73. La loi no 37 dispose, d'après la CMT, pour l'ensemble des secteurs public et parapublic que le gouvernement est autorisé à fixer par décret les salaires et échelles de salaires pour les deuxième et troisième années de convention collective. Il pourra intervenir sans que les travailleurs puissent recourir au droit de grève et sans même qu'ils disposent de garanties suffisantes pour que leurs intérêts soient sauvegardés. Or l'expérience montre qu'au Canada les ajustements des salaires dans le secteur public, ces trois dernières années, ont été inférieurs à 1,5 pour cent par rapport au taux d'inflation qui se situe aux alentours de 3,8 pour cent. Il est donc clair que, quelles que soient les études et recherches faites par l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération en matière de prévision d'ajustement des salaires sur des taux d'inflation hypothétiques, ceux-là seront toujours en deçà des réalités. Il y aura donc alors nécessité d'action directe, laquelle est prohibée ou limitée. Or seuls les salaires et échelles de salaires pour la première année seront négociables et les travailleurs de ces secteurs pourront exercer leur droit de grève, sauf dans le secteur des affaires sociales. Le droit de grève est interdit pour toutes les matières que la loi définit comme devant être négociées à l'échelle locale ou régionale, sans garantie suffisante que les intérêts des travailleurs desdits secteurs seront sauvegardés.
  6. 74. Au niveau du secteur des affaires sociales, la loi astreint les syndicats et les travailleurs à maintenir en fonctionnement des services essentiels à un taux abusivement élevé, de l'ordre de 55 à 90 pour cent, ce qui rend illusoires l'exercice du droit de grève et la liberté de négocier à ce niveau, sans garantie suffisante que les intérêts desdits travailleurs seront sauvegardés.
  7. 75. Au niveau du secteur de l'éducation, tant pour les enseignants que pour le personnel professionnel non enseignant des collèges, la loi interdit le droit de grève sur la négociation d'une partie importante des matières d'une convention collective à intervenir.
  8. 76. Enfin, au niveau de l'ensemble du secteur de l'éducation, y compris le personnel de soutien et le personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires, la loi interdit le recours à la grève pour la fixation des salaires et échelles de salaires pour les deuxième et troisième années de convention collective à intervenir.
  9. 77. Pour conclure, la CMT estime que le présent cas constitue une récidive de la part du gouvernement du Québec et rappelle qu'en effet, lors de la discussion, en novembre 1983, au Conseil d'administration du BIT du cas no 1171 concernant la plainte qu'elle avait déposée au sujet des lois nos 70, 105 et 111, le représentant du gouvernement du Canada avait déclaré qu'il accorderait aux recommandations du Comité de la liberté syndicale toute l'attention requise, y compris la possibilité d'abroger la loi no 111, de manière à restaurer les relations harmonieuses entre le gouvernement et le corps enseignant. La CMT constate avec regret que, contrairement à ses promesses, les recommandations du Comité de la liberté syndicale n'ont pas été suivies par le gouvernement du Québec, que la loi no 111 est toujours en vigueur et qu'en plus la loi no 37 vient violer les libertés syndicales.
  10. 78. Par la suite, par une communication du 18 juin 1986, la Centrale de l'enseignement du Québec (CEQ), qui déclare regrouper 168 syndicats d'enseignants, de personnels professionnels et d'employés de soutien du secteur public, soit 108.000 membres, ainsi que le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (10.000 salariés), a également porté plainte contre la loi no 37.
  11. 79. Selon la CEQ, l'article 25 de la loi no 37 imposerait la négociation collective à l'échelle nationale ou locale. Les mécanismes de négociation des salaires stipulés aux articles 52 à 56 prévoiraient la fixation unilatérale des salaires pour les deuxième et troisième années d'une convention collective, et l'article 91 nierait le droit d'association en interdisant le recours à la grève, eu égard à la détermination des salaires et échelles de salaires applicables pour les deuxième et troisième années de la convention collective, rendant ainsi futile l'obligation de négocier de bonne foi de la partie patronale définie aux articles 30 à 43 de la loi. Les articles 57 à 74 de la loi dénieraient au syndicat le droit de grève sur des matières aussi fondamentales que sa reconnaissance, ses cotisations, son droit de réunion et son droit à l'information, mettant ainsi en péril la survie même du syndicat. La loi priverait presque entièrement les salariés du droit de grève et établirait un régime permanent de rapports collectifs du travail dans les secteurs public et parapublic, sans pour autant introduire un véritable mécanisme d'arbitrage.
  12. 80. Pour conclure, la CEQ estime que la loi fait disparaître le droit de grève pour les deuxième et troisième années et pour certaines matières déterminées à l'annexe A de la loi, et qu'elle ne comporte aucun mécanisme visant à compenser la perte du droit de grève puisqu'elle a pour effet de fixer certaines conditions de travail par voie législative ou réglementaire. La Commission des droits de la personne du Québec a émis l'avis que la loi no 37 est incompatible avec la convention no 87.
  13. 81. La Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), dans sa communication du 10 juillet 1986, a indiqué, pour sa part, que la loi no 37 constituerait une violation directe et évidente de la convention no 87, plus particulièrement que les articles 52 à 56 limiteraient la durée des accords collectifs à un an et donneraient tout pouvoir au gouvernement pour fixer unilatéralement par règlement les conditions dans lesquelles les accords seront reconduits au cours des deuxième et troisième années, l'article 91 interdisant le recours à la grève pendant cette période.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 82. Dans une lettre du 10 octobre 1986, le gouvernement fédéral a transmis la réponse du gouvernement du Québec, datée du 2 septembre 1986, où il déclare qu'il a toujours manifesté beaucoup de respect pour les institutions de l'OIT, qu'il a pris grand soin à la préparation de sa réponse et qu'il espère que le comité comprendra le délai de transmission que cela a occasionné compte tenu de l'importance qu'il attache à cette procédure.
  2. 83. Sur le fond, le gouvernement observe que les plaignants critiquent la loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (loi no 37) adoptée le 19 juin 1985 par l'Assemblée nationale du Québec, en soutenant essentiellement que la loi no 37 contrevient aux principes de la convention no 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical en "autorisant le gouvernement à fixer par décret les salaires et échelles de salaires pour les deuxième et troisième années d'une convention collective, sans que les travailleurs puissent mettre en oeuvre une quelconque procédure pour garantir et défendre les intérêts des secteurs concernés et en apportant des restrictions profondes dans le droit de grève".
  3. 84. Le gouvernement du Québec entend démontrer que les mécanismes instaurés par la loi no 37 assurent aux associations syndicales les moyens appropriés pour défendre les intérêts de leurs membres et respectent ainsi les conventions et les recommandations de l'Organisation internationale du Travail auxquelles il attache une importance de premier plan. Il explique que l'expérience des dernières années avait démontré la nécessité de réviser l'encadrement législatif des négociations dans les secteurs public et parapublic au Québec, que dès 1983 il avait entrepris un processus de réflexion et de consultation auprès des divers intervenants afin d'identifier les solutions susceptibles d'améliorer les relations du travail dans ces secteurs, et que la loi no 37 est le fruit de la recherche d'un équilibre entre les moyens donnés aux travailleurs et à leurs organisations syndicales pour promouvoir leurs intérêts légitimes et les responsabilités de l'Etat en tant qu'employeur et en tant que gardien de l'intérêt public. Cette loi vise avant tout l'harmonisation des relations du travail dans ces secteurs qui ont au Québec un impact économique et social considérable et elle respecte, dans le contexte québécois, l'objectif de promotion de la libre négociation collective auquel est attaché le Comité de la liberté syndicale.
  4. 85. Le gouvernement brosse en premier lieu un tableau des règles générales qui encadrent les relations du travail au Québec, expliquant qu'elles sont contenues dans le code du travail qui assure la mise en oeuvre de la liberté d'association des salariés. Ce code, à l'instar de l'ensemble des législations du travail en Amérique du Nord, instaure le régime de monopole de représentation syndicale suivant lequel une seule association, qui regroupe la majorité absolue de la totalité des salariés d'un employeur donné ou d'un groupe de ces salariés, est reconnue comme agent négociateur pour ce groupe (unité de négociation). Cette reconnaissance ou accréditation est émise par un tribunal spécialisé. Elle ne peut en général être remise en cause que durant une période définie qui précède l'expiration de la convention collective. Le code du travail fait obligation aux parties de commencer et poursuivre les négociations avec diligence et bonne foi en vue de conclure une convention collective et prévoit des moyens qui sont mis à leur disposition pour résoudre leurs différends, notamment le recours à la conciliation ou à l'arbitrage.
  5. 86. Le droit de grève et de lock-out est généralement reconnu et peut s'exercer moyennant l'envoi de préavis dès l'expiration de la convention collective. En vertu du code du travail du Québec, il est interdit à un employeur d'embaucher une personne ou d'utiliser les services d'autres salariés de l'entreprise pour remplacer des salariés en grève légale ou en lock-out; selon le gouvernement, ces mesures destinées à accélérer le règlement des conflits et à éliminer la violence qui peut entourer l'exercice du droit de grève demeurent parmi les plus progressistes quant aux droits qu'elles confèrent aux associations de salariés. Le code interdit enfin l'exercice du droit de grève ou de lock-out pendant la durée de la convention collective mais prévoit la soumission de tout désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application d'une convention à un arbitre.
  6. 87. Le code prévoit aussi des mécanismes visant à assurer le maintien de services essentiels durant un conflit de travail dans les services publics, tels les entreprises de gaz ou d'électricité, et les services dispensés par les secteurs public et parapublic. Un organisme, le Conseil des services essentiels, a été créé en 1982 pour veiller à l'application de ces mécanismes en aidant notamment les parties à identifier les services à maintenir durant un conflit. Le Conseil des services essentiels est composé de huit membres: un président et un vice-président, deux membres qui proviennent des associations de salariés les plus représentatives dans les domaines des services publics et de la santé et des services sociaux, deux des associations d'employeurs les plus représentatives dans ces mêmes domaines et deux autres membres qui sont choisis après consultation de la Commission des droits de la personne et d'autres organismes.
  7. 88. Les dispositions du code du travail s'appliquent aux relations du travail dans les secteurs public et parapublic sous réserve de certaines adaptations. Le code définit les "secteurs public et parapublic" comme étant le gouvernement, ses ministères et organismes, les établissements du réseau public de santé et de services sociaux ainsi que les établissements du réseau public d'éducation. La loi no 37, qui a été adoptée le 19 juin 1985, reprend en substance, quant à l'organisation des parties, les dispositions de la loi sur l'organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations collectives dans les secteurs de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux de 1978. Les négociations dans ces secteurs sont donc maintenues sur une base sectorielle, ce qui déroge au régime général prévu par le code du travail suivant lequel les négociations se déroulent en principe au niveau de chaque entreprise.
  8. 89. La loi no 37 instaure par ailleurs des mécanismes nouveaux qui répondent aux particularités du secteur public par rapport au secteur privé; elle met ainsi en place, d'une part, un processus de détermination des salaires dans lequel un nouvel organisme, l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération, joue un rôle déterminant et, d'autre part, des mécanismes de règlement des différends à l'égard de certaines matières. En outre, la loi no 37 confère au Conseil des services essentiels de nouveaux pouvoirs.
  9. 90. De façon générale, les lois québécoises confèrent des droits très étendus aux associations de salariés des secteurs public et parapublic. Les droits conférés aux syndicats dans le secteur privé, tels le principe du monopole de représentation syndicale, la retenue obligatoire des cotisations syndicales pour tous les salariés qu'ils soient membres ou non d'une association syndicale et l'interdiction de remplacer des salariés en grève, sont également conférés aux syndicats des secteurs public et parapublic. Ils constituent pour ces syndicats des moyens appropriés de promouvoir et de défendre les intérêts économiques de leurs membres.
  10. 91. Dans le secteur privé, le poids de ces droits syndicaux est contrebalancé par les contraintes économiques de l'entreprise découlant généralement de la concurrence, ce qui permet d'atteindre un meilleur équilibre. Dans les secteurs public et parapublic où les services à la population sont rendus essentiellement en situation de monopole et où la négociation se déroule sur une base sectorielle, le jeu de la concurrence ne permet plus d'atteindre cet équilibre entre les syndicats et l'Etat en sa qualité d'employeur, de telle sorte que l'équilibre entre les parties en présence doit être atteint par d'autres moyens.
  11. 92. Le gouvernement procède à un historique de l'évolution des relations du travail dans les secteurs public et parapublic de 1960 à 1983, expliquant qu'au cours de cette période les secteurs public et parapublic se sont élargis par la nationalisation de l'électricité, la réforme du système d'éducation et l'instauration d'un régime d'assurance hospitalisation. En 1964, le code du travail a accordé le droit de grève aux employés des secteurs public et parapublic, en 1965 les enseignants y ont été inclus, de même que les employés du gouvernement.
  12. 93. De 1964 à 1977, les négociations collectives qui devaient se dérouler sur une base locale, conformément au cadre légal existant, connurent une centralisation graduelle à l'échelle nationale. Le gouvernement dut adopter deux lois en vue de définir le cadre légal des négociations et d'institutionnaliser les négociations à l'échelle nationale, à savoir la loi du régime de négociations collectives dans les secteurs de l'éducation et des hôpitaux de 1971 et la loi sur les négociations collectives dans le secteur de l'éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux de 1974.
  13. 94. La centralisation des négociations et la politisation accrue des pourparlers au début des années soixante-dix menèrent au cours des négociations de 1972 à un affrontement majeur entre les syndicats regroupés en front commun et le gouvernement. Cette période fut marquée de perturbations importantes dans les services dispensés à la population, y compris certains services essentiels. Les négociations qui débutèrent en 1976 furent également marquées de différentes interruptions des services à la population, et permirent à nouveau de constater l'incapacité des parties, dans le régime de négociations existant, de mener les pourparlers à terme sans perturbations importantes des services.
  14. 95. Dès 1977, le gouvernement constitua une commission d'étude et de consultation sur la révision du régime de négociations collectives dans les secteurs public et parapublic qui soumit diverses recommandations au gouvernement sans toutefois remettre fondamentalement en cause les structures et les mécanismes existants. Pour donner suite au rapport de ladite commission et en prévision des nouvelles négociations, le gouvernement adoptait en 1978 la loi no 59 qui amendait le code du travail et instituait un nouveau mécanisme de détermination des services essentiels comme condition préalable à l'exercice du droit de grève. Cette loi prévoyait la création d'un conseil sur le maintien des services de santé et des services sociaux en cas de conflit de travail chargé d'informer le public en matière de maintien des services essentiels et d'un conseil d'information sur les négociations qui devait informer le public en matière de négociation. Elle établissait par ailleurs les étapes de la phase des négociations et les délais à respecter pour en assurer le déroulement.
  15. 96. L'Assemblée nationale du Québec adoptait également la loi sur l'organisation des parties patronale et syndicale aux fins de négociations collectives dans les secteurs de l'éducation et des affaires sociales de 1978 prévoyant, entre autres, la formation de comités patronaux chargés de mener les négociations selon les mandats définis par le gouvernement. Elle confirmait le principe de la négociation à l'échelle nationale, mais permettait aux parties de négocier sur une base locale ou régionale des arrangements en vue de l'application des stipulations agréées à l'échelle nationale.
  16. 97. Les négociations de 1979 furent entamées par l'institution d'une table centrale de négociations, et le nombre des matières traitées à ce niveau fut augmenté, ce qui a accentué davantage la centralisation des échanges. Ces cinquièmes négociations se sont déroulées dans un contexte de relative croissance économique, et les conditions de travail établies dans les conventions collectives ont permis aux salariés de profiter de l'enrichissement collectif. Ainsi, les conventions collectives négociées contenaient des clauses d'indexation qui leur assuraient des hausses de traitement annuelles pour La durée de la convention, c'est-à-dire pour trois ans.
  17. 98. Toutefois, à l'instar des autres économies occidentales, le Québec a subi au début des années quatre-vingt une crise économique et sociale d'une ampleur considérable et le gouvernement a dû adopter des mesures législatives exceptionnelles, les lois nos 70, 105 et 111. A cette occasion, il proposa alors pour l'avenir la constitution d'un organisme paritaire sur la rémunération et la mise sur pied d'un groupe de travail sur le renouvellement du régime de négociation dans le secteur public. L'organisme paritaire sur la rémunération, dont l'idée fut accueillie positivement par la partie syndicale, devait avoir pour mandat de discuter les fondements de la politique de rémunération du gouvernement (comparaisons avec le secteur privé, capacité de payer, etc.).
  18. 99. Cette période de réflexion et de consultations donna lieu, en mars 1982, à la tenue d'un colloque auquel participèrent tous les milieux intéressés. Ce colloque a permis de cerner les problèmes du régime de négociation des secteurs public et parapublic et de dresser un bilan qui s'est avéré négatif. Même si le régime de négociation a permis d'atteindre plusieurs objectifs qui lui avaient été attribués l'origine, dont celui d'assurer aux salariés des secteurs public et parapublic des conditions d'emploi équivalentes à celles dont bénéficiaient les salariés du secteur privé, le déroulement des négociations dans ces secteurs a permis d'observer des faiblesses. En effet, les conflits de travail, les interruptions de services à la population, l'impact du droit de grève, les lois spéciales adoptées par le gouvernement, la centralisation des négociations, l'amélioration rapide des salaires des travailleurs du secteur public qui ont dépassé ceux du secteur privé démontraient la nécessité de le modifier afin d'atteindre un juste équilibre entre les parties patronale et syndicale.
  19. 100. La loi visée par les plaignants se situe donc dans un contexte de remise en cause globale du régime de négociation dans les secteurs public et parapublic. Le gouvernement entend démontrer qu'il a pris les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler les conditions d'emploi et que les limitations au droit de grève dans les secteurs public et parapublic qui ont été apportées sont accompagnées de garanties appropriées pour protéger les intérêts des travailleurs. Il souligne que, dans le cadre de la réforme du régime de négociations collectives dans les secteurs public et parapublic traduite par la loi no 37, il a évité de s'engager dans la voie de la restriction des droits syndicaux des employés de ces secteurs pour plutôt favoriser la recherche de solutions nouvelles reposant sur la négociation et la médiation.
  20. 101. L'instauration du régime de négociation des conventions collectives prévue par la loi no 37 a été précédée d'un processus de consultations qui s'est étendu sur une période de plus de deux ans. Un groupe de travail constitué en avril 1983 consulta successivement les représentants syndicaux et les partenaires patronaux afin de requérir leur participation à la réforme du cadre institutionnel et juridique du régime de négociation dans le secteur public. Parallèlement, en 1983, le gouvernement a fait étudier les caractéristiques du régime de relations de travail dans le secteur public de certains pays industrialisés, au Royaume-Uni, en République fédérale d'Allemagne, en Belgique, en France, en Italie, en Suède, aux Etats-Unis et dans les autres juridictions canadiennes sous trois aspects: 1er droits des syndicats du secteur public, le mécanisme de détermination des conditions de travail et le mécanisme de règlement des conflits de travail. Selon cette étude, le Québec est la seule société à avoir combiné à un régime de droits syndicaux nord-américain un mécanisme de négociations que l'on ne retrouve que dans les Etats souverains et unitaires de l'Europe occidentale. L'étude relève que le déséquilibre entre les parties patronale et syndicale provient du fait que le régime québécois conjugue le maximum de droits syndicaux mécanisme de négociations permettant aux pressions syndicales d'avoir le maximum d'impact sans comporter de limitations susceptibles de permettre le règlement des conflits à l'intérieur même du régime afin d'assurer un contrepoids. Elle conclut que les réajustements entreprendre pour rendre le système plus fonctionnel n'ont rien d'évident ou de mécanique, qu'ils relèvent d'analyses et de choix politiques et sociaux qui doivent être élaborés et assumés par la société et qui ne peuvent d'emblée être importés d'ailleurs.
  21. 102. Au printemps de 1984, le gouvernement du Québec a soumis la consultation générale un document, intitulé "Recherche d'un nouvel équilibre. Réforme du régime de négociation du secteur public", identifiant les éléments principaux de la réflexion entreprise: le rôle et les responsabilités de l'Etat à titre de gouvernement et titre d'employeur, la centralisation des négociations, l'affrontement systématique résultant du système en place et enfin le règlement des différends et les alternatives au droit de grève au niveau des services essentiels.
  22. 103. En octobre 1984, suite à la consultation générale effectuée à partir de ce document et aux avis recueillis lors de rencontres informelles, le ministre responsable a soumis aux représentants syndicaux une offre par laquelle il proposait de convenir d'un nouveau régime de négociation avant de négocier de nouvelles conventions collectives. Le gouvernement suggérait un accord-cadre reconnaissant les éléments suivants: la négociabilité de la rémunération à être convenue sur une base annuelle, la création d'un bureau de recherche sur la rémunération, la décentralisation de la négociation de certaines dispositions normatives sur un modèle de négociation permanente, un mécanisme de médiation obligatoire et enfin la mise en vigueur des dispositions législatives déjà existantes concernant les services essentiels.
  23. 104. Le 5 novembre 1984, les trois centrales syndicales, CNS, CEQ et FTQ, se disaient prêtes à examiner les mécanismes susceptibles de rendre les négociations plus efficaces, notamment par la mise à la disposition des parties des données de base sur la rémunération excluant à l'avance un processus d'alignement automatique des salaires; tout en préférant le maintien de la négociation sur une base nationale, elles convenaient que certaines matières pourraient être négociées à un autre palier moyennant accord entre les parties. Les centrales proposaient cependant que, parallèlement aux échanges sur une réforme du régime de négociation, soient entamées des négociations en vue de remplacer les conditions de travail établies depuis plus de deux ans dans le cadre de la loi no 105 par des conventions collectives négociées. Cette proposition syndicale mettait en relief les positions respectives des parties tout au long des discussions et consultations initiées depuis le printemps de 1983. Alors que le gouvernement du Québec visait essentiellement la révision du régime de négociation, les centrales voulaient associer à ce processus les nouvelles négociations dans le but d'atténuer les effets de la loi no 105 durement ressentis par les salariés.
  24. 105. Ces divergences d'objectifs jugés sans issue à ce moment-là par le gouvernement l'ont incité à passer à la phase parlementaire de la réforme souhaitée et il déposa, le 20 décembre 1984, l'avant-projet de loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. Toutes les parties intéressées eurent l'occasion de présenter leurs observations sur cet avant-projet au cours d'une commission parlementaire tenue en janvier et février 1985.
  25. 106. Les centrales syndicales, CEQ, FTQ et CSN, réunies avec 16 autres groupements syndicaux au sein d'une vaste coalition, ont d'abord demandé le retrait pur et simple de l'avant-projet et, dans un document de travail soumis à une réunion syndicale au début de février 1985, ont réitéré leur adhésion à certains principes: la liberté de négocier l'ensemble des conditions de travail, le développement d'un organisme permettant l'accès aux données relatives aux comparaisons salariales, le maintien de la reconnaissance des parties syndicales négociantes à l'échelle nationale et la suppression du pouvoir discrétionnaire du gouvernement à l'égard de l'identification des matières négociées localement, la reconnaissance du droit inaliénable de recourir à la grève et enfin le retour au processus de détermination et de respect des services essentiels en vigueur en 1979.
  26. 107. Parallèlement aux travaux parlementaires, des pourparlers se sont poursuivis entre les membres de la coalition syndicale et les représentants gouvernementaux. quelques rencontres furent tenues entre le Premier ministre et les dirigeants syndicaux. Finalement, le gouvernement déposa à l'Assemblée nationale, le 2 mai 1985, le projet de loi no 37 sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. Ce projet fit également l'objet d'une consultation parlementaire au cours de laquelle toutes les parties intéressées purent à nouveau exposer leurs observations. La loi fut enfin adoptée le 5 juin 1985 et sanctionnée le 19 juin 1985.
  27. 108. Le gouvernement prétend avoir pris des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler les conditions d'emploi.
  28. 109. Au sujet de la rémunération, le gouvernement rappelle que les impasses survenues au cours des négociations antérieures à l'adoption de la loi no 37 résultaient notamment, en l'absence de données comparatives acceptables entre la rémunération dans le secteur privé et celle dans le secteur public, des écarts importants entre les offres salariales gouvernementales et les demandes syndicales. La loi no 37 a donc prévu la création d'un institut de recherche et d'information sur la rémunération qui a pour fonction d'informer le public de l'état et de l'évolution comparés de la rémunération globale des salariés du gouvernement, des commissions scolaires, des collèges et des établissements des affaires sociales, d'une part, et de la rémunération globale des autres salariés québécois de toute catégorie qu'il détermine, d'autre part. Le gouvernement avait en effet énoncé une politique de rémunération reposant sur l'alignement de la rémunération des salaires du secteur public sur ceux du secteur privé. L'institut peut faire des enquêtes, études et analyses sur la rémunération de différents corps d'emploi ou groupes de salariés au Québec et peut en outre exécuter tout autre mandat d'étude ou de recherche que définit le conseil d'administration. Il publie un rapport de ses constatations au plus tard le 30 novembre de chaque année.
  29. 110. L'institut est administré par un conseil d'administration formé d'au plus 19 membres, dont un président et deux vice-présidents; ceux-ci sont nommés par résolution de l'Assemblée nationale adoptée par au moins les deux tiers de ses membres, sur motion du premier ministre présentée après consultation des associations syndicales et des partenaires patronaux. Les 16 autres membres qui peuvent compléter le conseil d'administration proviennent paritairement des milieux syndicaux et patronaux.
  30. 111. En ce qui concerne les salaires et échelles de salaires des employés des secteurs public et parapublic, la loi no 37 prévoit que les stipulations des conventions collectives applicables pour la première année sont négociées et agréées à l'échelle nationale comme les autres matières traitées à ce niveau. Le gouvernement considère que sa responsabilité à l'égard de la gestion des finances publiques nécessite que les négociations relatives à la rémunération se déroulent sur une base nationale. Pour la première année d'une convention collective d'une durée de trois ans, le mécanisme de fixation des salaires instauré par le gouvernement permet des négociations sans restrictions entre les parties et assure aux associations de salariés le droit de grève pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques.
  31. 112. Pour les deuxième et troisième années de la convention, la rémunération sera fixée suivant des modalités particulières: après la publication par l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération de son rapport annuel, les parties négocieront en vue de déterminer les salaires pour l'année subséquente. Au terme de cette négociation, un projet de règlement est élaboré et adopté, le cas échéant, par le gouvernement. Le projet de règlement ne peut cependant être soumis au gouvernement pour adoption sans que les parties aient été invitées à être entendues devant une commission parlementaire sur son contenu. Les salaires et échelles de salaires ainsi établis par règlement, qui ne peuvent être inférieurs à ceux de l'année précédente selon la loi no 37, sont intégrés pour l'année en cours dans la convention collective.
  32. 113. Ce mécanisme de fixation des salaires sur une base annuelle permettra des ajustements au fur et à mesure en fonction des fluctuations économiques et budgétaires qui ne peuvent être prévues de façon suffisamment certaine plusieurs années à l'avance; il permettra d'éviter la répétition des événements survenus en 1982 alors que le gouvernement du Québec avait été contraint de réviser les augmentations salariales prévues pour la dernière année d'un contrat de trois ans en raison d'un changement soudain de la situation économique. La rémunération dans le secteur public reflétera ainsi la santé générale de l'économie du Québec sans risque d'écarts importants avec la situation prévalant dans le secteur privé.
  33. 114. Dans la mesure où les négociations dans les secteurs public et parapublic se déroulent tous les trois ans, le gouvernement considère que les procédures mises en place par la loi no 37 en ce qui concerne la rémunération, notamment la création de l'Institut de recherche et d'information sur la rémunération et le mécanisme de fixation des salaires sur une base annuelle, sont conformes au critère énoncé par la commission d'experts dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective quand elle écrit: Si les législations de nombreux pays instituent des organismes et des procédures, ceux-ci doivent être destinés à faciliter la négociation entre partenaires sociaux, ces derniers restant libres de leur négociation (paragr. 304), et à celui énoncé par le Comité de la liberté syndicale, dans son Recueil des décisions et de principes de 1985, lorsqu'il écrit qu'il reconnaît que l'article 7 de la convention no 151 autorise une certaine souplesse dans le choix des procédures visant à déterminer les conditions d'emploi (paragr. 606).
  34. 115. De l'avis du gouvernement du Québec, la négociation de la rémunération pour la première année de la convention sans restriction quant au droit de grève, la négociation, la tenue d'une commission parlementaire et la fixation de la rémunération pour les deuxième et troisième années de la convention sur la base des données fournies par l'institut sans possibilité de réduction des traitements sont des mécanismes qui favorisent la négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler les conditions d'emploi. Ces mécanismes donnent aux associations syndicales les moyens appropriés pour protéger et défendre les intérêts économiques de leurs membres en fonction des conditions économiques existantes; ils permettent d'assurer, dans le contexte québécois, un juste équilibre entre les droits syndicaux et les impératifs d'ordre économique et budgétaire qui s'imposent à l'administration publique.
  35. 116. Au sujet des niveaux de négociation, le gouvernement explique qu'un autre facteur qui a été identifié d'emblée comme lacune dans le régime antérieur était la centralisation excessive des négociations dans les secteurs public et parapublic. Le bilan des négociations antérieures démontrait que la concentration des discussions au niveau national engendrait une politisation accrue des pourparlers qui transformait peu à peu, au fil des négociations, une relation Etat-employeur et syndicats en une relation Etat-gouvernement et syndicats. La très grande majorité des conditions de travail des employés du secteur public étant par ailleurs au Québec soumises au processus de négociation, on assistait inévitablement à un engorgement important à la table centrale de négociation en raison de la multitude, de la variété et de la complexité des sujets traités. Enfin, la distance très grande entre les lieux où s'élaboraient les conditions normatives de travail et ceux où elles se vivaient par la suite quotidiennement rendait souvent fort difficile l'application des conventions collectives dans les organismes locaux; l'insatisfaction qui en découlait devait ensuite se répercuter sur les négociations suivantes.
  36. 117. Afin de renverser la tendance qui n'a cessé de s'affirmer dans les 20 dernières années, le gouvernement considère que la loi no 37 initie un processus qui permettra, généralement au gré des parties, de ramener au niveau local la négociation des matières qui relèvent naturellement de ce niveau. La loi maintient le principe des négociations au niveau national mais elle met en place des mécanismes de nature à inciter les parties à reporter au niveau local les discussions sur les matières qui s'y prêtent davantage. Ainsi, elle prévoit que, dans le secteur des affaires sociales et dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel de soutien et du personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires, les parties définissent elles-mêmes à l'occasion de la négociation à l'échelle nationale les matières qui feront l'objet de négociations à l'échelle locale ou régionale. Dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel enseignant et, dans le cas des collèges, du personnel professionnel non enseignant, les matières qui feront l'objet de négociations à l'échelle locale ou régionale, outre celles dont les parties peuvent convenir, sont établies à l'annexe A de la loi.
  37. 118. La loi prévoit par ailleurs que les stipulations de la convention collectives agréées à l'échelle nationale peuvent faire l'objet d'arrangements négociés et agréés à l'échelle locale ou régionale. Ainsi, dans le secteur des affaires sociales et dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel de soutien et à l'égard du personnel professionnel non enseignant des commissions scolaires, les parties peuvent, dès que la convention collective est entrée en vigueur, convenir à l'échelle locale ou régionale d'arrangements en vue de la mise en oeuvre ou du remplacement d'une stipulation de la convention collective sur une des matières énoncées à l'annexe B de la loi.
  38. 119. En ce qui a trait aux matières définies par la loi ou par les parties comme étant l'objet de stipulations négociées à l'échelle locale ou régionale, la loi instaure un processus de négociation sur une base permanente. Elle prévoit, en effet, qu'une association de salariés et un employeur peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l'addition ou l'abrogation d'une stipulation de la convention collective. Ce processus de négociation permanente, jusqu'alors non prévu dans les lois du travail québécoises, a l'avantage de permettre aux parties d'établir au fur et à mesure des conditions de travail adaptées aux besoins de chaque établissement ou de chaque région en fonction de la nature des services rendus et des pratiques suivies sur place par les parties. La possibilité d'initier en tout temps des négociations sur une condition de travail a pour contrepartie l'absence du droit à la grève ou au lock-out à ce niveau.
  39. 120. La loi no 37 précise qu'une stipulation portant sur une matière définie comme étant l'objet de clauses négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale reste en vigueur tant qu'elle n'est pas modifiée, abrogée ou remplacée par entente entre les parties. Le processus de négociation instauré à ce niveau assure donc aux travailleurs et à leurs organisations le maintien de leurs droits acquis au cours des négociations antérieures qui ne peuvent être modifiées que par entente négociée.
  40. 121. Le gouvernement du Québec considère que les mécanismes prévus dans la loi no 37 relativement aux niveaux de négociation inciteront les parties à convenir volontairement d'une décentralisation graduelle des négociations. L'objectif qui se dégage est de conserver au niveau central la négociation des principales conditions de travail, dont la rémunération, qui sont communes à tous les salariés des secteurs public et parapublic et qui répondent à des impératifs budgétaires. A cet égard, les droits syndicaux reconnus depuis plus de vingt ans, dont le droit de grève, sont maintenus. La loi permet par ailleurs de reporter à un autre niveau plus approprié la négociation des conditions de travail qui ne sont pas communes à l'ensemble des salariés et qui n'affectent pas directement leur niveau de vie.
  41. 122. Seules les matières énumérées à l'annexe A qui vise certaines catégories de personnel dans le secteur de l'éducation échapperont à la règle du report au gré des parties de certaines matière au niveau local. Une simple lecture de cette annexe révèle cependant que les sujets visés concernent essentiellement des modalités d'application de règles établies au niveau national ou par la loi ou encore des règles qui dépendent nécessairement des conditions dans chaque établissement et qui ne peuvent donc pratiquement être établies que sur une base locale. En ce qui a trait aux "cotisations syndicales", par exemple, l'obligation faite à l'employeur de retenir ces cotisations et de les remettre au syndicat est prévue par le code du travail, si bien que la négociation se limitera aux modalités de perception et de remise de fonds. L'élément "répartition de la charge d'enseignement" est, d'autre part, un exemple approprié de l'application selon les besoins de chaque institution d'enseignement des règles concernant la charge d'enseignement établies au niveau national.
  42. 123. Le gouvernement du Québec estime que cette procédure est conforme au principe énoncé par le Comité de la liberté syndicale lorsqu'il écrit: Bien que les administrations publiques aient le droit de décider si elles entendent négocier à l'échelon national ou à l'échelon régional, les travailleurs devraient avoir le droit de choisir l'organisation chargée de les représenter, à quelque échelon que se déroulent les négociations (paragr. 607 du Recueil de décisions).
  43. 124. Au sujet des limitations au droit de grève dans les secteurs public et parapublic, dont l'interruption pourrait provoquer de graves préjudices pour la collectivité, le gouvernement du Québec a prévu de les accompagner de garanties appropriées pour protéger les intérêts des travailleurs. Il explique que la loi no 37 établit de nouveaux mécanismes adaptés aux différents niveaux de négociation pour faciliter le règlement des différends et encadre l'exercice du droit de grève.
  44. 125. Au niveau des négociations nationales, excluant les salaires et échelles de salaires, le gouvernement explique que le ministre du Travail, à la demande d'une partie, charge un médiateur de tenter de régler un différend. A défaut d'entente dans les deux mois de sa nomination, le médiateur remet aux parties un rapport contenant ses recommandations sur le différend et ce rapport doit être rendu public, à moins qu'une entente n'intervienne sur le différend. La loi no 37 prévoit en outre que les parties peuvent convenir d'une autre procédure de médiation. Le gouvernement du Québec considère que cette procédure de règlement des différends pour les matières négociées à l'échelle nationale est conforme à l'article 8 de la convention no 151 concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique qui prévoit que: "Le règlement des différends survenant à propos de la réglementation des conditions d'emploi sera recherché, d'une manière appropriée aux conditions nationales, par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage, instituée de telle sorte qu'elle inspire la confiance des parties intéressées." Il rappelle que les associations syndicales bénéficient toujours du droit de grève sur les matières négociées à l'échelle nationale leur assurant ainsi toutes les garanties requises pour la défense des intérêts des travailleurs, et il estime, en conséquence, que la procédure de règlement des différends mise en place par la loi no 37 pour ces matières respecte le principe énoncé par le Comité de la liberté syndicale lorsqu'il écrit: L'on ne saurait considérer comme attentatoire à la liberté syndicale une législation imposant l'obligation de recourir aux procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs en tant que condition préalable à une déclaration de grève (paragr. 378 du Recueil de décisions).
  45. 126. Au sujet des matières négociées à l'échelle locale ou régionale qui ne peuvent faire l'objet d'une grève ou d'un lock-out, le gouvernement estime que, dans la mesure où ces matières peuvent être négociées pendant toute la durée de la convention collective, il doit être raisonnablement exclu que des sujets qui n'affectent pas directement le niveau de vie des salariés, contrairement à la rémunération ou aux autres conditions de travail principales, puissent faire l'objet à tout moment d'une interruption des services à la population. Afin d'éviter que les négociations n'achoppent, la loi no 37 propose aux parties un mécanisme qui leur permettra de résoudre leurs différends. Ainsi, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue du règlement du différend. Le médiateur-arbitre tente d'amener les parties à s'entendre, mais si le désaccord subsiste après 60 jours les parties peuvent conjointement lui demander de statuer sur l'objet du désaccord. S'il estime alors improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre donne suite à la demande des parties. S'il ne statue pas sur l'objet du désaccord, le médiateur-arbitre fait rapport aux parties de ses recommandations à ce sujet et rend ce rapport public 10 jours après l'avoir remis aux parties. La loi permet enfin aux parties de convenir de tout autre mode de règlement d'un différend.
  46. 127. Selon le gouvernement, le fait que les matières reportées au niveau local ou régional le soient sauf exception au gré des parties, l'institution à ce niveau d'un mécanisme de négociation permanente assorti d'un processus élaboré de médiation et d'arbitrage par un tiers impartial et la nécessité d'une entente négociée pour mettre en cause les droits acquis des travailleurs représentent autant d'éléments qui garantissent aux syndicats leur droit à une représentation complète et efficace de leurs membres. Les seules matières qui doivent, aux termes de la loi, être traitées à l'échelle locale ou régionale sont, de l'avis du gouvernement, des matières qui ne touchent pas directement les intérêts économiques des travailleurs du secteur de l'éducation visés. Il estime donc s'être conformé au principe énoncé par le Comité de la liberté syndicale lorsqu'il écrit: Si le comité a toujours considéré le droit de grève comme étant un des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations, c'est dans la mesure où il constitue un moyen de défense de leurs intérêts économiques (paragr. 364 du Recueil de décisions).
  47. 128. Au sujet du maintien des services essentiels, le gouvernement indique que la loi no 37 a modifié les dispositions du code du travail portant sur le maintien des services essentiels en cas de conflit pour prévoir que, dans le secteur des affaires sociales, les parties doivent négocier le nombre de salariés à maintenir par unité de soins et catégories de services en respectant les pourcentages minima suivants: 90 pour cent dans un établissement qui dispense les services d'un centre d'accueil ou des soins de longue durée, un établissement spécialisé en psychiatrie, en neurologie ou en cardiologie et un centre hospitalier doté d'un département clinique de psychiatrie ou d'un département de santé communautaire; 80 pour cent dans un centre hospitalier de soins de courte durée et un centre de santé non visés dans la catégorie précédente; 60 pour cent dans un centre local de services communautaires autre qu'un centre de santé; 55 pour cent dans un centre de services sociaux. Le gouvernement ajoute que, à défaut d'entente, l'association de salariés soumet au Conseil des services essentiels une liste prévoyant les services à maintenir, et l'exercice du droit de grève est assujetti à l'approbation par le conseil d'une entente ou d'une liste.
  48. 129. Le gouvernement explique que le Conseil des services essentiels, dont la composition assure une représentation paritaire des parties patronale et syndicale, se voit par ailleurs octroyer des nouveaux pouvoirs de redressement. Ainsi, lorsqu'un lock-out, une grève, un ralentissement d'activités ou une autre action concertée contraire à la loi affecte ou est vraisemblablement susceptible d'affecter la prestation d'un service auquel le public a droit ou, lorsque les services essentiels prévus à une entente ou à une liste ne sont pas rendus lors d'une grève, le conseil peut intervenir pour enquêter, tenter d'amener les parties à la solution du conflit et, le cas échéant, leur ordonner de prendre les mesures de redressement qui s'imposent dans les circonstances.
  49. 130. Le gouvernement considère que les limitations au droit de grève qu'il a apportées dans le secteur des affaires sociales sont conformes aux principes et critères énoncés par le Comité de la liberté syndicale lorsqu'il écrit: Le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans la fonction publique, les fonctionnaires publics étant ceux qui agissent en tant qu'organes de la puissance publique, ou les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (paragr. 394 du Recueil de décisions) et que le secteur hospitalier constitue un service essentiel (paragr. 409).
  50. 131. Le gouvernement souligne que les pourcentages minima des services aux bénéficiaires qui sont établis dans la loi no 37 ont été fixés de façon à assurer les services strictement nécessaires pour ne pas compromettre la vie, la sécurité ou la santé des personnes au Québec. En ce qui concerne les garanties apportées à la limitation au droit de grève dans le secteur des affaires sociales, les procédures de règlement des différends prévues pour les matières négociées à l'échelon national et à l'échelon local ou régional reçoivent également application. Il considère donc s'être conformé au principe énoncé par le Comité de la liberté syndicale lorsqu'il écrit: Lorsque le droit de grève a été restreint ou supprimé dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, les travailleurs devraient bénéficier d'une protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui auraient été imposées à leur liberté d'action en ce qui concerne les différends survenus dans lesdites entreprises ou lesdits services (paragr. 396 du Recueil de décisions).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 132. Dans le présent cas, les plaignants critiquent le contenu de la loi no 37 du 19 juin 1985 adoptée par le Québec sur le régime des négociations des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. D'après eux, le texte permettrait de supprimer l'arbitrage et de limiter le droit de grève: 1) des groupements d'associations de salariés ou des associations de salariés verraient leur champ de négociation limité ou divisé, même si les travailleurs concernés relèvent d'un même secteur ou d'un même établissement, et la négociation collective serait imposée à l'échelle nationale ou locale; 2) le gouvernement fixerait les salaires et les échelles de salaires par décret pour les deuxième et troisième années d'une convention collective sans que les travailleurs puissent mettre en oeuvre une procédure de garantie et de défense des intérêts des secteurs concernés; 3) le droit de grève serait profondément limité; 4) enfin le conseil des services essentiels, organisme administratif, serait investi de pouvoirs quasi judiciaires.
  2. 133. Le comité observe qu'une plainte avait été déposée en 1982 par plusieurs organisations syndicales du secteur public à propos de la détermination des salaires de ces travailleurs (cas no 1171). Cette plainte avait été examinée en novembre 1983 (voir 230e rapport, paragr. 114 à 171), et le comité avait alors noté que le gouvernement du Québec s'était efforcé de négocier avec les syndicats des secteurs public et parapublic et avait abouti avec plusieurs d'entre eux, y compris avec certains syndicats plaignants, à la conclusion de conventions collectives ou d'entente modifiant le décret réglementant les conditions de travail dans ces secteurs. Néanmoins, il avait noté avec préoccupation que les lois nos 70 et 105 avaient imposé d'importantes diminutions de salaire à certains salariés en proclamant la supériorité des impératifs de la politique financière du gouvernement sur les conventions collectives, et il avait regretté que la loi no 111 ait suspendu le droit de grève des enseignants jusqu'en 1985. Le comité avait en conclusion recommandé au gouvernement, afin de restaurer harmonieusement les relations professionnelles, de poursuivre les négociations dans les secteurs concernés en vue de régler les conditions de salaire des travailleurs en cause dans un climat de confiance réciproque, et il l'avait invité à ne pas maintenir la suspension du droit de grève imposée aux travailleurs de l'enseignement jusqu'en 1985.
  3. 134. Le comité observe dans le présent cas que le système de relations professionnelles mis en place par la loi no 37 qui couvre, aux dires mêmes du gouvernement, le gouvernement, ses ministères et organismes, les établissements du réseau public de santé et les services sociaux ainsi que les établissements du réseau public d'éducation, est complexe. La question qui se pose maintenant est celle de savoir si les procédures de détermination des conditions d'emploi et de règlement des différends concernant les personnes employées par les autorités publiques au Québec sont conformes aux principes énoncés en ces matières par le Comité de la liberté syndicale.
  4. 135. Le comité note que le gouvernement prétend avoir pris les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler les conditions d'emploi, et que les limitations au droit de grève dans les secteurs public et parapublic qui ont été apportées sont accompagnées de garanties appropriées pour protéger les intérêts des travailleurs.
  5. 136. Dans le cas d'espèce, le comité note à propos des allégations relatives au niveau des négociations collectives que, selon les plaignants, les groupements d'association ou les associations voient leur champ de négociation limité ou divisé même si les travailleurs concernés relèvent d'un même secteur ou d'un même établissement et que la négociation est imposée à l'échelle nationale ou locale. En revanche, selon le gouvernement, le bilan des négociations antérieures a démontré que la concentration des discussions au niveau national engendrait la politisation des pourparlers et l'engorgement des négociations, d'une part, et que la très grande distance entre les lieux où s'élaboraient les conditions de travail et ceux où elles se vivaient rendait difficile l'application des conventions collectives dans les organismes locaux, d'autre part. La loi no 37 a donc mis en place un processus qui permet au gré des parties de ramener au niveau local la négociation des matières qui s'y prêtent davantage. Le gouvernement convient tout de même que, dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel enseignant, et, dans le cas des collèges, du personnel professionnel non enseignant, les matières qui devront faire l'objet de négociations à l'échelle locale ou régionale sont, outre celles convenues entre les parties, celles qui sont établies à l'annexe A de la loi.
  6. 137. Le comité remarque que l'annexe en question contient de 25 à 28 matières aussi diverses que la reconnaissance des parties locales, les cotisations syndicales, les congés syndicaux au niveau local, les réunions et affichages, les informations transmises au niveau local, le comité de relations professionnelles, les départements, les sélections de professeurs, les commissions pédagogiques, les engagements, l'ancienneté, les mesures disciplinaires, les congés pour activité professionnelle et les congés sans solde, les modalités de versement des salaires, les frais de déplacement, la responsabilité civile, le perfectionnement, l'hygiène et la sécurité, la mise en disponibilité, la répartition de la charge d'enseignement, les vacances, le stationnement, le harcèlement sexuel, les griefs et arbitrage sur les matières de négociation locale, etc.
  7. 138. D'après le gouvernement toutefois, le texte instaure un processus de négociation permanente pour les matières définies par la loi ou par les parties comme étant l'objet de stipulations négociées à l'échelon local ou régional. Le gouvernement convient que cette possibilité d'initier en tout temps des négociations a pour contrepartie, aux termes de la loi no 37, l'absence du droit de grève et du lock-out à ce niveau.
  8. 139. Le comité estime que, dans la mesure où les parties aux termes de cette loi décident d'un commun accord de reporter à un niveau plus approprié la négociation des conditions de travail qui ne sont pas communes à l'ensemble des salariés et qui n'affectent pas directement leur niveau de vie, et que par là-même elles acceptent le mécanisme de négociation permanente instaurée par la loi, et donc de ne pas recourir à la grève et au lock-out sur ces questions, les dispositions de la loi n'appellent pas de sa part de commentaires. Par contre, en ce qui concerne des matières mentionnées à l'annexe A, qui doivent obligatoirement faire l'objet du nouveau mécanisme de négociation permanente et qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours à la grève ou au lock-out, même si selon le gouvernement ces matières concernent essentiellement des modalités d'application des règles établies au niveau national ou par la loi ou encore des règles qui dépendent nécessairement des conditions dans chaque établissement, et qu'elles ne peuvent donc pratiquement être établies que sur une base locale (telle que, par exemple, en matière de cotisation syndicale, les modalités de perception et de remise de l'argent, dès lors que l'obligation du recouvrement des cotisations à la source est imposée à l'employeur par le code du travail), il n'en demeure pas moins que, sur ce point, la loi prive les travailleurs des établissements d'enseignement du droit de recourir à la grève pour faire valoir leurs droits.
  9. 140. Le comité invite en conséquence le gouvernement à modifier les dispositions pertinentes de la loi no 37 (notamment l'article 58) pour laisser aux parties elles-mêmes le soin de décider librement du report au niveau local de la négociation des conditions de travail qui ne sont pas communes à l'ensemble des salariés et d'accepter le mécanisme de négociation permanente instauré par la loi.
  10. 141. A propos des allégations selon lesquelles la loi no 37 permettrait au gouvernement de fixer les salaires et les échelles de salaire par décret pour les deuxième et troisième années d'une convention collective, sans que les travailleurs puissent mettre en oeuvre une procédure de garantie de défense des intérêts des secteurs concernés et sans qu'ils puissent recourir à la grève pour la détermination de leur salaire, le comité note que le gouvernement déclare que les impasses survenues lors des négociations précédentes résultaient, notamment en l'absence de données comparatives entre la rémunération dans le secteur privé et celle du secteur public, des écarts importants entre les offres gouvernementales et les demandes syndicales. Le gouvernement explique que la loi no 37 crée un institut de recherche et d'information sur la rémunération de composition bipartite qui a pour fonction d'informer le public de l'évolution de la rémunération des salariés du gouvernement et de la rémunération des autres salariés. Le mécanisme de fixation des salaires permet pour la première année d'une convention collective qui dure trois ans de négocier sans restriction et, assure aux associations de salariés le droit de grève. Cependant, le gouvernement convient que, pour les deuxième et troisième années, la rémunération devrait être fixée selon des modalités particulières: après publication du rapport de l'institut, les parties négocient et un projet de règlement est élaboré et adopté par le gouvernement après que les parties aient été invitées à être entendues devant une commission parlementaire. En outre, la loi convient d'une clause de sauvegarde: les salaires et échelles de salaire ne peuvent être inférieurs à ceux de l'année précédente.
  11. 142. Le comité prend note des explications détaillées du gouvernement sur les motifs qui l'ont conduit à mettre en place ce mécanisme. Il estime en ce qui concerne cette procédure de détermination des conditions de salaire des travailleurs employés par les autorités publiques du Québec qu'elle pourrait être admissible dans la mesure où elle inspirerait la confiance des parties intéressées, conformément à l'article 8 de la convention no 151, dès lors que l'institut en question est de composition bipartite. Le comité suggère, en l'absence du droit de recourir à la grève, au cas où le mécanisme en question aboutirait à une impasse, d'envisager la possibilité d'établir une procédure permettant aux deux parties de faire appel à un médiateur ou à un arbitre indépendant pour résoudre le différend, les décisions arbitrales devant être obligatoires pour les deux parties.
  12. 143. Le comité souhaite rappeler d'une manière générale les principes qu'il a maintes fois émis en ces matières, à savoir que la grève est un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et que ces droits se rapportent non seulement à l'obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d'ordre professionnel, mais qu'ils englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui intéressent directement les travailleurs. Le comité admet que le droit de grève puisse être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels, toutefois ces limitations ou interdictions risquent de perdre tout leur sens si la législation retient une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Ainsi, les limitations ou interdictions doivent être limitées aux fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou aux services essentiels dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
  13. 144. En outre, si le droit de grève fait l'objet de restriction ou d'interdiction dans la fonction publique ou les services essentiels, les garanties appropriées doivent être accordées pour protéger les travailleurs privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Les restrictions doivent être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés doivent pouvoir participer, les décisions arbitrales devant être obligatoires pour les deux parties et les jugements rendus devant être exécutés rapidement et de façon complète. Le comité a par ailleurs toujours estimé que les réquisitions de travailleurs impliquant des possibilités d'abus ne peuvent être justifiées que par la nécessité d'assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. Il a également toujours admis qu'il soit légitime qu'un service minimum puisse être demandé en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë, mais dans ce dernier cas, les organisations syndicales devraient pouvoir participer à sa définition tout comme les employeurs et les autorités publiques.
  14. 145. A propos des allégations selon lesquelles la loi no 37 aurait investi, dans le secteur des affaires sociales, le conseil des services essentiels, organisme administratif, de pouvoirs quasi judiciaires en matière de détermination des services à maintenir et donc de restriction de l'exercice du droit de grève, le comité note que le gouvernement affirme que le conseil en question a une composition paritaire. Il admet cependant que ce conseil, aux termes de la loi no 37, a un pouvoir de redressement. Le gouvernement explique que lorsqu'une grève ou une action concertée contraire à la loi affecte ou est susceptible d'affecter la prestation d'un service auquel le public a droit, ou lorsque les services essentiels ne sont pas rendus lors d'une grève, le conseil peut intervenir pour enquêter, tenter d'amener les parties à la solution du conflit et éventuellement leur ordonner de prendre les mesures de redressement qui s'imposent. Le gouvernement considère que ces limitations au droit de grève dans le secteur des affaires sociales sont conformes aux principes de la liberté syndicale.
  15. 146. Le comité veut croire que le conseil des services essentiels, qui est un organe paritaire, n'utilisera pas son pouvoir de redressement en dehors des situations où une grève dans les services qui sont essentiels dans le sens strict du terme serait susceptible de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la sécurité ou la santé des personnes. En outre, le comité rappelle que les organisations syndicales, de même que la partie patronale, doivent pouvoir être consultées lors de la détermination du maintien du service minimum. Par ailleurs, le comité suggère au gouvernement dans le cas où le mécanisme en question ne permettrait pas d'aboutir à la résolution d'un conflit du travail, de mettre en place un mécanisme permettant aux parties de recourir à un arbitrage indépendant dont la sentence soit obligatoire pour les deux parties.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 147. Au vu des conclusions qui précédent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet de l'imposition par voie législative de la liste des matières qui doivent être obligatoirement négociées localement et qui sont d'office exclues du droit de recourir à la grève, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation pour laisser aux parties le soin de décider librement du niveau approprié de la négociation sur certaines conditions de travail.
    • b) Au sujet de la fixation des salaires pour les deuxième et troisième années d'une convention collective dans le secteur public, le comité suggère au gouvernement, en l'absence du droit de recourir à la grève, au cas où le mécanisme mis en place par la loi aboutirait à une impasse, d'envisager la possibilité d'établir au-delà dudit mécanisme une procédure permettant aux deux parties de faire appel à un médiateur ou à un arbitre indépendant pour résoudre le différend. Les décisions arbitrales devant être obligatoires pour les deux parties. En outre, le comité rappelle que les travailleurs des établissements d'enseignement doivent pouvoir jouir du droit de grève.
    • c) Au sujet des pouvoirs de détermination des services à maintenir en cas de grève dans les services sociaux et des pouvoirs de redressement dont est investi le conseil des services essentiels, le comité veut croire que ce conseil de composition paritaire n'utilisera pas ses pouvoirs en dehors des situations où une grève dans les services qui sont essentiels dans le sens strict du terme serait susceptible de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité des personnes. En outre, il invite le gouvernement à permettre aux parties, en vue du règlement d'un différend, de pouvoir recourir à un arbitrage indépendant.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Extrait des dispositions de la loi sur le régime de négociation
  • des
  • conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
  • pertinentes
  • dans le présent cas
  • CHAPITRE II
  • INSTITUT DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SUR LA
  • REMUNERATION
  • SECTION I
  • CONSTITUTION ET COMPOSITION
    1. 2 Un organisme est constitué sous le nom de "Institut de
  • recherche et
  • d'information sur la rémunération".
    1. 4 Les affaires de l'Institut sont administrées par un conseil
  • d'administration formé d'au plus 19 membres, dont un président
  • et deux
    • vice-présidents.
      1. 5 Le président et les vice-présidents sont nommés par
    • résolution de
  • l'Assemblée nationale adoptée par au moins les deux tiers de
  • ses membres, sur
  • motion du premier ministre présentée après consultation des
  • groupements
  • d'associations de salariés visés dans l'article 26, des
  • associations de
  • salariés visées dans l'article 27 et des groupements de
  • commissions scolaires,
  • de collèges et d'établissements visés dans les articles 31 et 37
  • de même que
  • des associations de salariés reconnues ou accréditées suivant
  • les articles 64
    1. à 67 de la loi sur la fonction publique.
    2. 6 Les autres membres sont nommés par le gouvernement.
  • Six de ces membres sont choisis parmi les personnes dont les
  • noms apparaissent
  • sur des listes dressées par les associations de salariés et
  • groupements
  • d'associations de salariés visés dans la présente loi et par les
  • associations
  • de salariés reconnues ou accréditées suivant les articles 64 à
    1. 67 de la loi
  • sur la fonction publique. Six de ces membres sont nommés
  • après consultation
  • des groupements de commissions scolaires, de collèges et
  • d'établissements.
  • Le gouvernement peut, en outre, nommer au plus deux autres
  • membres après
  • consultation des organismes les plus représentatifs des salariés
  • du secteur
  • privé et au plus deux autres membres après consultation des
  • organismes les
  • plus représentatifs des employeurs du secteur privé.
  • SECTION II
  • FONCTIONS
    1. 19 L'Institut a pour fonction d'informer le public de l'état et de
  • l'évolution comparés de la rémunération globale des salariés
  • du gouvernement,
  • des commissions scolaires, des collèges et des établissements,
  • d'une part, et
  • de la rémunération globale des autres salariés québécois de
  • toute catégorie
  • qu'il détermine, d'autre part.
  • Il peut faire des enquêtes, des études et des analyses sur la
  • rémunération de
  • différents corps d'emplois ou groupes de salariés au Québec.
  • Il publie, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un
  • rapport de ses
  • constatations.
  • CHAPITRE III
  • CONVENTIONS COLLECTIVES DES SECTEURS DE
  • L'EDUCATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
  • SECTION I
  • DISPOSITIONS GENERALES
    1. 25 Les stipulations d'une convention collective liant une
  • association de
  • salariés et une commission scolaire, un collège ou un
  • établissement, sont
  • négociées et agréées par la partie syndicale et par la partie
  • patronale à
  • l'échelle nationale ou à l'échelle locale ou régionale suivant les
  • dispositions du présent chapitre.
  • SECTION II
  • ORGANISATION DES PARTIES
    1. 1 La partie syndicale
    2. 26 Une association de salariés faisant partie d'un groupement
  • d'associations
  • de salariés négocie et agrée, par l'entremise d'un
  • agent-négociateur nommé par
  • ce groupement, les stipulations visées dans l'article 44.
  • Un groupement d'associations de salariés et une union,
  • fédération,
  • confédération, corporation, centrale ou autre organisation à
  • laquelle adhère,
  • appartient ou est affiliée une association de salariés
  • représentant des
  • personnes à l'emploi d'une commission scolaire, d'un collège
  • ou d'un
  • établissement.
    1. 27 Une association de salariés qui ne fait pas partie d'un
  • groupement
  • d'associations de salariés négocie et agrée, par l'entremise
  • d'un
  • agent-négociateur qu'elle nomme, les stipulations visées dans
  • l'article 44 de
  • même que celles visées dans les articles 57 et 58 qui sont
  • applicables aux
  • salariés qu'elle représente.
    1. 28 Les stipulations négociées et agréées par un groupement
  • d'associations de
  • salariés lient toute nouvelle association de salariés qui s'affilie
  • à ce
  • groupement pendant la durée des stipulations visées dans
  • l'article 44.
    1. 29 Aux fins de la négociation d'une convention collective liant
  • une
  • association de salariés et une commission scolaire ou un
  • collège, les
  • catégories suivantes du personnel forment des groupes
  • distincts:
    1. 1) les enseignants des commissions scolaires ou, selon le cas,
  • des collèges;
    1. 2) le personnel professionnel non enseignant;
    2. 3) le personnel de soutien.
  • SECTION III
  • LE MODE DE NEGOCIATION
    1. 1 Les stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale
    2. 44 Les stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale
  • portent sur
  • toutes les matières que contient la convention collective à
  • l'exception des
  • matières définies comme devant faire l'objet de stipulations
  • négociées et
  • agréées à l'échelle locale ou régionale suivant les articles 57
    1. et 58
  • Elles peuvent prévoir, en outre, des modalités de discussion
  • entre les parties
  • pendant la durée de la convention collective dans le but
  • d'aplanir leurs
  • difficultés.
    1. 45 Les stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale
  • peuvent faire
  • l'objet d'arrangements négociés et agréés à l'échelle locale ou
  • régionale
  • conformément à l'article 70.
    1. 46 A la demande d'une partie, le ministre du Travail charge un
  • médiateur de
  • tenter de régler un différend sur les matières qui sont objet de
  • stipulation
  • négociée et agréée à l'échelle nationale à l'exception des
  • salaires et
  • échelles de salaires.
  • Dans le secteur des affaires sociales, la demande au ministre
  • est faite par un
    • sous-comité patronal de négociation ou par la partie syndicale
  • qui négocie
  • avec ce sous-comité. Le différend que le médiateur ainsi
  • nommé est chargé de
  • régler comprend l'ensemble des matières visées dans l'article
    1. 44 qui
  • concernent les établissements que représente le sous-comité,
  • à l'exception des
  • salaires et échelles de salaires.
    1. 47 A défaut d'entente après l'expiration d'une période de 60
  • jours de la date
  • de sa nomination, le médiateur remet aux parties un rapport
  • contenant ses
  • recommandations sur le différend.
  • Ce rapport doit être rendu public à moins qu'une entente
  • intervienne sur le
  • différend.
  • La période prévue par le premier alinéa peut être prolongée
  • avec l'accord des
  • parties.
    1. 48 Les parties peuvent convenir d'une procédure de
  • médiation différente de
  • celle prévue par les articles 46 et 47. Elles peuvent notamment
  • avoir recours
  • à un conseil de médiation ou à un groupe d'intérêt public.
  • Un tiers, désigné suivant le premier alinéa, doit faire rapport
  • aux parties de
  • ses recommandations sur le différend dans le délai qu'elles
  • déterminent.
  • Ce rapport doit être rendu public à moins qu'une entente
  • intervienne sur le
  • différend.
    1. 49 En cas de différend sur ce qui est objet de stipulation
  • négociée et agréée
  • à l'échelle nationale, les parties peuvent également s'entendre
  • pour faire
  • conjointement un rapport sur l'objet de leur différend et le
  • rendre public.
    1. 50 La personne ou le groupe de personnes qui rend un
  • rapport public suivant
  • l'article 47, 48 ou 49 doit, le même jour, en donner avis écrit au
  • ministre du
  • Travail.
  • Ce dernier informe les parties sans délai de la date où il a reçu
  • cet avis.
    1. 2 Les salaires et les échelles de salaires
    2. 52 Les stipulations de la convention collective qui portent sur
  • les salaires
  • et les échelles de salaires sont négociées et agréées à
  • l'échelle nationale
  • pour une période se terminant au plus tard le dernier jour de
  • l'année au cours
  • de laquelle une entente est intervenue à l'échelle nationale sur
  • ces
  • stipulations.
  • Pour chacune des deux années qui suivent celle où
  • s'appliquent ces
  • stipulations, les salaires et échelles de salaires sont déterminés
  • conformément aux dispositions qui suivent.
    1. 53 Après publication par l'Institut du rapport prévu par l'article
    2. 19, le
  • Conseil du trésor, en collaboration avec les comités patronaux
  • établis en
  • vertu du présent chapitre, négocie avec les groupements
  • d'associations de
  • salariés ou, selon le cas, les associations de salariés en vue
  • d'en arriver à
  • une entente sur la détermination des salaires et échelles de
  • salaires.
    1. 54 Le président du Conseil du trésor doit déposer devant
  • l'Assemblée
  • nationale, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine
  • de mars de
  • chaque année, un projet de règlement fixant les salaires et
  • échelles de
  • salaires pour l'année en cours.
  • Ce projet est accompagné d'un avis à l'effet qu'il sera soumis
  • au gouvernement
  • pour adoption, avec ou sans modification, au cours de la
  • deuxième ou de la
  • troisième semaine d'avril.
  • Le projet de règlement ne peut être soumis au gouvernement
  • pour adoption sans
  • que les parties aient été invitées à être entendues devant une
  • commission
  • parlementaire sur son contenu.
    1. 55 Les salaires et échelles de salaires applicables pour
  • l'année en cours
  • sont ceux prévus par le règlement adopté par le gouvernement
  • lors de la
  • deuxième ou de la troisième semaine d'avril. Ils ne peuvent
  • être inférieurs à
  • ceux de l'année précédente.
    1. 56 Une fois fixés par règlement, les salaires et échelles de
  • salaires font
  • partie de la convention collective et ont le même effet que des
  • stipulations
  • négociées et agréées à l'échelle nationale.
    1. 3 Les stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou
  • régionale
    1. 57 Dans le secteur des affaires sociales et dans le secteur de
  • l'éducation, à
  • l'égard du personnel de soutien et du personnel professionnel
  • non enseignant
  • des commissions scolaires, les matières sur lesquelles portent
  • les
  • stipulations négociées et agréées à l'échelle locale ou
  • régionale sont celles
  • que définissent les parties à l'occasion de la négociation des
  • stipulations
  • négociées et agréées à l'échelle nationale.
    1. 58 Dans le secteur de l'éducation, à l'égard du personnel
  • enseignant et, dans
  • le cas des collèges, du personnel professionnel non
  • enseignant, les matières
  • mentionnées à l'annexe A sont l'objet de stipulations
  • négociées et agréées à
  • l'échelle locale ou régionale.
  • Il en est de même, à l'égard de ces catégories de personnel,
  • de toute autre
  • matière définie par les parties, à l'occasion de leur négociation
  • des
  • stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale.
    1. 60 Sur les matières définies comme étant l'objet de stipulations
  • négociées et
  • agréées à l'échelle locale ou régionale, une association de
  • salariés et un
  • employeur peuvent, en tout temps, négocier et agréer le
  • remplacement, la
  • modification, l'addition ou l'abrogation d'une stipulation de la
  • convention
  • collective.
  • Cette négociation ne peut toutefois donner lieu à un différend.
    1. 62 A défaut d'entente sur une matière faisant l'objet de
  • stipulations
  • négociées et agréées à l'échelle locale ou régionale, une
  • partie peut demander
  • au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue
  • du règlement du
  • désaccord.
    1. 63 Le médiateur-arbitre doit tenter d'amener les parties à régler
  • leur
  • désaccord. A cette fin, il rencontre les parties et, en cas de
  • refus de se
  • rendre à une rencontre, leur offre l'occasion de présenter leurs
  • observations.
    1. 64 Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination
  • du
  • médiateur-arbitre, les parties peuvent, d'un commun accord,
  • demander au
  • médiateur-arbitre de statuer sur ce qui fait l'objet du désaccord.
  • S'il estime
  • alors improbable un règlement entre les parties, le
  • médiateur-arbitre statue
  • sur l'objet du désaccord et en informe les parties.
  • Sa décision est réputée être une entente au sens de l'article
    1. 60
    2. 65 S'il ne statue pas suivant l'article 64, le médiateur-arbitre
  • fait rapport
  • aux parties de ses recommandations sur l'objet du désaccord.
  • Il rend ce rapport public dix jours après l'avoir remis aux parties.
    1. 66 Les parties peuvent convenir de tout autre mode de
  • règlement d'un
  • désaccord.
    1. 4 Les arrangements locaux
    2. 70 Dans le secteur des affaires sociales et dans le secteur de
  • l'éducation, à
  • l'égard du personnel de soutien et à l'égard du personnel
  • professionnel non
  • enseignant des commissions scolaires, les parties peuvent,
  • une fois que la
  • convention collective est entrée en vigueur, convenir à
  • l'échelle locale ou
  • régionale d'arrangements en vue de la mise en oeuvre ou du
  • remplacement d'une
  • stipulation de la convention collective qui a été négociée et
  • agréée à
  • l'échelle nationale sur une matière prévue par l'annexe B et qui
  • est
  • applicable, selon le cas, à l'établissement, à la commission
  • scolaire ou au
  • collège.
  • Outre ce qui est prévu au premier alinéa, les parties à une
  • convention
  • collective peuvent également négocier et agréer de tels
  • arrangements dans la
  • mesure où une stipulation négociée et agréée à l'échelle
  • nationale y pourvoit.
    1. 71 La négociation d'un arrangement local ne donne lieu à
  • aucun différend.
  • CHAPITRE VI
  • MODIFICATIONS AU CODE DU TRAVAIL
    1. 89 Les articles 111.10 à 111.10.6 de ce code, édictés par les
  • articles 11 et
    1. 12 du chapitre 37 des lois de 1982, sont remplacés par les
  • suivants:.
    1. 11110 Lors d'une grève dans un établissement, le
  • pourcentage de salariés à
  • maintenir par quart de travail parmi les salariés qui seraient
  • habituellement
  • en fonction lors de cette période est d'au moins:
    1. 1) 90 pour cent dans un établissement qui dispense les
  • services d'un centre
  • d'accueil ou des soins de longue durée, un établissement
  • spécialisé en
  • psychiatrie, en neurologie ou en cardiologie et un centre
  • hospitalier doté
  • d'un département clinique de psychiatrie ou d'un département
  • de santé
  • communautaire;
    1. 2) 80 pour cent dans un centre hospitalier de soins de courte
  • durée et un
  • centre de santé non visés dans le paragraphe 1);
    1. 3) 60 pour cent dans un centre local de services
  • communautaires autre qu'un
  • centre de santé;
    1. 4) 55 pour cent dans un centre de services sociaux.
  • Dans le cas d'un organisme que le gouvernement a déclaré
  • être assimilé à un
  • établissement en vertu du quatrième alinéa de l'article 1 de la
  • loi sur le
  • régime de négociation des conventions collectives dans les
  • secteurs public et
  • parapublic, le nombre de salariés à maintenir est déterminé par
  • entente entre
  • les parties ou, à défaut d'entente, par une liste établie suivant
  • l'article
    1. 11110.3. Cette entente ou cette liste doit être approuvée par
  • le conseil.
    1. 11110.1 Les parties doivent négocier le nombre de salariés a
  • maintenir par
  • unité de soins et catégorie de services parmi les salariés
  • habituellement
  • affectés à ces unités et catégories de services. Leur entente
  • doit, en plus de
  • se conformer à l'article 111.10, dans le cas d'un établissement
  • qui y est
  • visé, permettre d'assurer, le cas échéant, le fonctionnement
  • normal des unités
  • de soins intensifs et des unités d'urgence. Elle doit en outre
  • contenir des
  • dispositions permettant d'assurer le libre accès d'un
  • bénéficiaire à
  • l'établissement.
  • Cette entente est transmise au conseil pour approbation.
    1. 11110.2 Un établissement doit à la demande du conseil
  • communiquer à ce
  • dernier le nombre de salariés, par unité de négociation, quart
  • de travail,
  • unité de soins et catégorie de services, qui sont habituellement
  • au travail
  • pour la période indiquée dans la demande.
    1. 11110.3 A défaut d'une entente, une association accréditée
  • doit transmettre
  • au conseil pour approbation une liste prévoyant par unité de
  • soins et
  • catégorie de services le nombre de salariés de l'unité de
  • négociation qui sont
  • maintenus en cas de grève.
  • Parmi les salariés de l'unité de négociation habituellement
  • affectés à une
  • unité ou une catégorie de services de l'établissement, la liste
  • doit prévoir
  • le maintien d'un nombre de salariés au moins égal au
  • pourcentage prévu par les
  • paragraphes 1) à 4) du premier alinéa de l'article 111.10 qui est
  • applicable à
  • l'établissement.
  • La liste doit en outre permettre d'assurer, le cas échéant, le
  • fonctionnement
  • normal des unités de soins intensifs et des unités d'urgence.
  • Elle doit aussi
  • contenir des dispositions permettant d'assurer le libre accès
  • d'un
  • bénéficiaire à l'établissement.
  • Une liste qui prévoit un nombre de salariés supérieur au
  • nombre habituellement
  • requis dans le service en cause est nulle et de nul effet.
    1. 11110.4 Sur réception d'une entente ou d'une liste, le conseil
  • évalue la
  • suffisance des services qui y sont prévus à l'aide des critères
  • prévus aux
  • articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui sont applicables.
  • En cas de désaccord entre les parties, il peut, à l'exclusion de
  • toute autre
  • personne, statuer sur la qualification d'un établissement aux
  • fins de
  • l'application des pourcentages prévus par le premier alinéa de
  • l'article
    1. 11110.
  • Les parties sont tenues d'assister à toute séance où le conseil
  • les convoque.
    1. 11110.5 Même dans le cas où une liste ou une entente est
  • conforme aux
  • critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3, le
  • conseil peut, si
  • la situation particulière de l'établissement lui paraît le justifier,
  • augmenter ou modifier les services qui y sont prévus avant de
  • l'approuver.
  • S'il juge les services insuffisants, il peut faire aux parties les
  • recommandations qu'il juge appropriées en vue de la
  • modification de la liste
  • ou de l'entente ou il peut l'approuver avec modification.
    1. 11110.6 Une liste approuvée par le conseil ne peut être
  • modifiée par la suite
  • sauf sur la demande de ce dernier. Si une entente intervient
  • entre les parties
  • postérieurement au dépôt d'une liste devant le conseil,
  • l'entente approuvée
  • par le conseil prévaut.
    1. 11110.7 Une liste ou une entente est considérée approuvée
  • telle que déposée
  • si, dans les 90 jours de sa réception par le conseil, ce dernier
  • n'a pas
  • statué sur la suffisance des services qu'elle prévoit.
  • Toutefois, le conseil peut par la suite modifier, le cas échéant,
  • une telle
  • liste ou une telle entente afin de la rendre conforme aux
  • dispositions des
  • articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui lui sont applicables.
    1. 11110.8 Nul ne peut déroger aux dispositions d'une entente
  • ou d'une liste
  • approuvée par le conseil.
    1. 90 L'article 111.11 de ce code, édicté par l'article 34 du
  • chapitre 45 des
  • lois de 1984, est modifié:
    1. 1) par le remplacement du premier alinéa par les suivants:
    2. 11111 Une partie ne peut déclarer une grève ou un lock-out
  • à moins qu'il ne
  • se soit écoulé au moins vingt jours depuis la date où le ministre
  • a reçu
  • l'avis prévu à l'article 50 de la loi sur le régime de négociation
  • des
  • conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
  • et qu'un avis
  • préalable d'au moins sept jours juridiques francs n'ait été
  • donné par écrit au
  • ministre et à l'autre partie ainsi qu'au conseil dans le cas d'un
  • établissement, indiquant le moment où elle entend recourir à la
  • grève ou au
    • lock-out.
  • Dans le cas où les parties ont conclu une entente sur
  • l'ensemble des
  • stipulations négociées et agréées à l'échelle nationale à
  • l'exception des
  • salaires et échelles de salaires, le délai de vingt jours à l'issue
  • duquel une
  • grève ou un lock-out peut être déclaré court à compter de la
  • date de cette
  • entente.
    1. 91 Les articles 111.12 à 111.15 de ce code, édictés par les
  • articles 14 et 15
  • du chapitre 37 des lois de 1982, sont remplacés par les
  • suivants:
    1. 11112 Dans le cas d'un établissement, la grève ne peut être
  • déclarée par une
  • association accréditée à moins qu'une entente ou une liste
  • n'ait été approuvée
  • par le conseil ou qu'elle soit considérée approuvée en vertu de
  • l'article
    1. 11110.7 et que depuis au moins 90 jours cette liste ou cette
  • entente ait été
  • transmise à l'employeur.
    1. 11114 La grève et le lock-out sont interdits à l'égard d'une
  • matière définie
  • comme faisant l'objet de stipulations négociées et agréées à
  • l'échelle locale
  • ou régionale ou d'arrangements locaux suivant la loi sur le
  • régime de
  • négociation des conventions collectives dans les secteurs
  • public et parapublic
  • ainsi qu'à l'égard de la détermination des salaires et échelles
  • de salaires
  • prévue par le deuxième alinéa de l'article 52 et par les articles
    1. 53 à 55 de
  • cette loi.
    1. 92 Ce code est modifié par l'addition, après la section III du
  • chapitre V.1,
  • de ce qui suit:
  • SECTION IV
  • POUVOIRS DE REDRESSEMENT
    1. 11116 Dans les services publics et les secteurs public et
  • parapublic, le
  • Conseil des services essentiels peut, de sa propre initiative ou
  • à la demande
  • d'une personne intéressée, faire enquête sur un lock-out, une
  • grève ou un
  • ralentissement d'activités qui contrevient à une disposition de
  • la loi ou au
  • cours duquel les services essentiels prévus à une liste ou une
  • entente ne sont
  • pas rendus.
  • Le conseil peut également tenter d'amener les parties à
  • s'entendre ou charger
  • une personne qu'il désigne de tenter de les amener à
  • s'entendre et de faire
  • rapport sur l'état de la situation.
    1. 11117 S'il estime que le conflit porte préjudice ou est
  • vraisemblablement
  • susceptible de porter préjudice à un service auquel le public a
  • droit ou que
  • les services essentiels prévus à une liste ou à une entente ne
  • sont pas rendus
  • lors d'une grève, le conseil peut, après avoir fourni aux parties
  • l'occasion
  • de présenter leurs observations, rendre une ordonnance pour
  • assurer au public
  • un service auquel il a droit, ou exiger le respect de la loi, de la
  • convention
  • collective, d'une entente ou d'une liste sur les services
  • essentiels.
  • Le conseil peut:.
    1. 1) enjoindre à toute personne impliquée dans le conflit ou à
  • toute catégorie
  • de ces personnes qu'il détermine de faire ce qui est nécessaire
  • pour se
  • conformer au premier alinéa du présent article ou de s'abstenir
  • de faire ce
  • qui y contrevient;
    1. 2) exiger de toute personne impliquée dans le conflit de réparer
  • un acte ou
  • une omission fait en contravention de la loi, d'une entente ou
  • d'une liste;
    1. 3) ordonner à une personne ou à un groupe de personnes
  • impliquées dans un
  • conflit, compte tenu du comportement de parties, l'application
  • du mode de
  • réparation qu'il juge le plus approprié, y compris la constitution
  • et les
  • modalités d'administration et d'utilisation d'un fonds au
  • bénéfice des
  • utilisateurs du service auquel il a été porté préjudice;
    1. 4) ordonner à toute personne impliquée dans le conflit de faire
  • ou de
  • s'abstenir de faire toute chose qu'il lui paraît raisonnable
  • d'ordonner compte
  • tenu des circonstances dans le but d'assurer le maintien de
  • services au
  • public;
    1. 5) ordonner le cas échéant que soit accélérée ou modifiée la
  • procédure de
  • grief et d'arbitrage à la convention collective;
    1. 6) ordonner à une partie de faire connaître publiquement son
  • intention de se
  • conformer à l'ordonnance du conseil.
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