ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 253, November 1987

Case No 1412 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 17-JUN-87 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 381. La plainte figure dans une communication de la Confédération mondiale du travail du 17 juin 1987. Le gouvernement a répondu par une communication du 14 octobre 1987.
  2. 382. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 383. La Confédération mondiale du travail (CMT) allègue que, le 2 mai 1987, les autorités vénézuéliennes ont arbitrairement fait arrêter Luis Aquilino Marcano Gamboa, Fredy Marcano, Joel Rodríguez, Juan Vicente Martínez López (dirigeants de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas), Francelia Teresa Barreto et Miguel Angel Salazar Trinitario (syndicalistes), avec perquisitions à leurs domiciles.
  2. 384. La CMT ajoute que les trois premiers ont été remis en liberté onze jours après leur arrestation, mais que tous sont poursuivis devant un tribunal militaire sous l'inculpation de menées subversives, sans motif précis.
  3. 385. La CMT allègue aussi que, le 3 mai 1987, les autorités ont perquisitionné au siège de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas; elles y auraient saisi des affiches prétendument subversives du IVe congrès et d'autres affiches conservées à titre de documents sur l'ancienne dictature haïtienne montrant un policier frappant une femme du peuple, et elles auraient confisqué la machine à polycopier de l'organisation.
  4. B. Réponse du gouvernement 386. Le gouvernement déclare que l'arrestation des personnes désignées par les plaignants a été motivée par leurs rapports pleinement établis avec le groupe Drapeau rouge, organisation clandestine qui incite publiquement à la lutte armée; que ces personnes n'ont jamais été privées de liberté plus longtemps que ne le prescrit la loi; et que, dans ce même délai, elles ont été déférées devant le tribunal compétent, qui a décidé l'élargissement des unes et la détention des autres. En ce qui concerne les perquisitions, le gouvernement précise qu'elles ont toutes été menées en vertu d'un mandat préalable et que les objets confisqués pour enquête se trouvent à la disposition du tribunal chargé d'instruire cette affaire, les intéressés pouvant lui demander de les restituer. Toutes les interventions policières se sont déroulées dans le cadre des événements qui ont agité le pays au mois de mai dernier, et dont la presse vénézuélienne a amplement rendu compte. Le gouvernement souligne que les arrestations et les perquisitions ont été effectuées conformément à la loi et dans les circonstances qu'il vient de rappeler, et qu'elles étaient motivées par l'implication des intéressés dans des activités subversives, et non en leur qualité de syndicalistes; en effet, l'activité syndicale, outre qu'elle jouit de la faveur du gouvernement, se trouve soutenue et protégée par l'état de droit qui règne au Venezuela et dont toutes les autorités nationales sont jalousement respectueuses.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 387. Le comité note que dans la présente plainte les plaignants allèguent l'arrestation arbitraire de six syndicalistes (dont trois ont été remis en liberté), des perquisitions à leurs domiciles, leur poursuite devant un tribunal militaire sous l'inculpation non motivée d'activités subversives, ainsi que la fouille du siège de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas avec saisie de certaines affiches et de la machine à polycopier de l'organisation.
  2. 388. Le gouvernement indique que les arrestations, poursuites et perquisitions en question se sont déroulées sous toutes les garanties de la loi et de la procédure, qu'elles ne sont pas dues à la qualité de syndicaliste des intéressés mais aux rapports de ces derniers avec le groupe Drapeau rouge (organisation clandestine qui incite publiquement à la lutte armée dans le pays), et à leur implication dans des agissements subversifs; il ajoute que toutes ces mesures font partie des dispositions prises par les autorités pendant les événements qui ont agité le pays au mois de mai 1987.
  3. 389. Le comité prend note des explications du gouvernement. Il tient cependant à souligner que, dans les cas où les plaignants allèguent que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux ont été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les gouvernements se bornent à indiquer que les arrestations ont été opérées en raison d'activités subversives, le comité s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l'examen des allégations. (Voir "La liberté syndicale", recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, troisième édition, 1985, paragr. 115.)
  4. 390. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont motivé l'arrestation, les visites domiciliaires et les poursuites dont ont fait l'objet les six syndicalistes nommés dans la plainte, de l'informer du déroulement des poursuites, et d'indiquer les motifs concrets de la perquisition et des saisies opérées au siège de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 391. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante: Tout en notant que trois des six syndicalistes qui avaient été arrêtés se trouvent en liberté, le comité demande au gouvernement d'indiquer les faits concrets qui ont motivé l'arrestation, les visites domiciliaires et les poursuites dont a fait l'objet chacun des syndicalistes nommés dans la plainte, de l'informer du déroulement des poursuites, et d'indiquer les motifs concrets de la perquisition et des saisies opérées au siège de la Fédération des syndicats indépendants de l'Etat de Monagas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer