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Interim Report - Report No 265, June 1989

Case No 1419 (Panama) - Complaint date: 07-AUG-87 - Closed

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  1. 443. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre
  2. 1987, mai 1988 et
    • février 1989, où il a présenté des rapports intérimaires au
    • Conseil
    • d'administration. (Voir 253e rapport, paragr. 392 à 424, 256e
    • rapport, paragr.
  3. 361 à 382, et 262e rapport, paragr. 245 à 267, approuvés par
    • le Conseil
    • d'administration à ses 238e, 240e et 242e sessions (nov.
  4. 1987, mai-juin 1988
    • et fév.-mars 1989).) Depuis lors, le gouvernement a envoyé
    • certaines
    • observations dans des communications des 20 février et 25
    • avril 1989.
  5. 444. Le Panama a ratifié la convention (no 87) sur la liberté
    • syndicale et la
    • protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur
    • le droit
    • d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 445. Lorsqu'il a examiné ce cas à sa session de février 1989,
  2. le comité a
  3. formulé les recommandations suivantes sur les allégations
  4. restées en instance
  5. (voir 262e rapport, paragr. 267):
  6. a) Le comité note avec préoccupation que la situation des
  7. organisations
  8. d'employeurs et de leurs dirigeants au Panama continue à
  9. s'aggraver, notamment
  10. du fait que dix dirigeants patronaux font l'objet de poursuites,
  11. que l'un
  12. d'entre eux (M. Alberto Conte) est arrêté, que les locaux de la
  13. Chambre de
  14. commerce et de l'Association panaméenne des chefs
  15. d'entreprise sont encore
  16. occupés, et que d'importants organes de communication,
  17. normalement utilisés
  18. par les organisations d'employeurs, sont toujours fermés.
  19. b) Déplorant que le gouvernement n'ait pas envoyé
  20. d'informations
  21. détaillées sur les faits concrets qui, dans chacun de ces cas,
  22. ont motivé les
  23. poursuites contre les dix dirigeants employeurs (MM. Eduardo
  24. Vallarino,
  25. Aurelio Barria, Gilberto Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga,
  26. Roberto
  27. Brenes, Carlos Ernesto de la Lastra, Kaiser Dominador Bazán,
  28. Alberto Boyd et
  29. Alberto Conte), ainsi que sur l'évolution de leurs procès, le
  30. comité insiste
  31. pour que le gouvernement lui envoie ces informations de toute
  32. urgence. Le
  33. comité souligne que le respect des garanties judiciaires n'est
  34. pas
  35. incompatible avec une justice rapide.
  36. c) Le comité demande instamment au gouvernement de
  37. prendre les mesures
  38. nécessaires pour mettre fin immédiatement à l'occupation de la
  39. Chambre de
  40. commerce et de l'Association panaméenne des chefs
  41. d'entreprise.
  42. d) Observant que de nombreux organes d'information
  43. restent fermés depuis
  44. des mois, le comité souligne que le droit des organisations de
  45. travailleurs et
  46. d'employeurs d'exprimer leurs opinions par voie de presse ou
  47. par d'autres
  48. organes d'information est un des éléments fondamentaux des
  49. droits syndicaux,
  50. et que les autorités devraient s'abstenir de mettre indûment
  51. obstacle à son
  52. exercice légitime. Le comité exprime l'espoir que les organes
  53. d'information
  54. pourront rapidement reprendre leurs activités normales, et
  55. demande au
  56. gouvernement de l'informer de toute évolution survenue à cet
  57. égard.
  58. e) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses
  59. observations sur
  60. les allégations auxquelles il n'a pas répondu, à savoir
  61. perquisition et
  62. confiscation de l'entreprise et des biens du dirigeant employeur
  63. Alberto
  64. Conte, expulsion du dirigeant employeur Roberto Brenes,
  65. arrestation et mise à
  66. l'amende du journaliste Alcides Rodríguez, et violences contre
  67. des dirigeants
  68. de la Chambre de commerce et leurs entreprises.
  69. B. Réponse du gouvernement
  70. 446. Dans sa communication du 20 février 1989, le
  71. gouvernement déclare que le
  72. 22 septembre 1988 le procureur adjoint de la République a
  73. diligenté une
  74. enquête dès qu'il a eu connaissance du fait que les locaux de
  75. la société "A.B.
  76. Conte Latino-americana de Publicidad" étaient utilisés comme
  77. centre d'édition
  78. et de publication de matériel pour appeler à la subversion de
  79. l'ordre public
  80. dans le but de déstabiliser les autorités légalement constituées
  81. de l'Etat. Ce
  82. jour-là, M. Alberto Bolívar Conte a été arrêté et des documents
  83. et du matériel
  84. utilisé pour perpétrer les actes délictueux visés à l'article 301
  85. du Code
  86. pénal ont été saisis. Les dispositions en vertu desquelles ont
  87. été opérées la
  88. détention préventive, la saisie et les mesures visant à s'assurer
  89. des
  90. instruments utilisés pour commettre ces délits figurent aux
  91. articles 2148,
  92. 2149, 2159 et 2185 du Code de procédure. Par la suite, les
  93. avocats de M. Conte
  94. ont engagé des recours en habeas corpus devant la Cour
  95. suprême, estimant que
  96. la détention ordonnée par le magistrat instructeur était
  97. entachée
  98. d'illégalité. Dans son arrêt du 27 septembre 1988, la Cour
  99. suprême a déclaré
  100. que la détention de M. Conte était légale. Le 28 septembre, les
  101. avocats de M.
  102. Conte ont sollicité auprès de la troisième juridiction du district
  103. de Panama
  104. la mise en liberté sous caution de leur client; le tribunal a rejeté
  105. leur
  106. demande, parce que M. Conte ne pouvait bénéficier de la
  107. mise en liberté sous
  108. caution en vertu de l'article 2181 du Code de procédure qui
  109. refuse ce droit
  110. en cas de délit passible de cinq ans de prison. M. Conte a été
  111. remis en
  112. liberté provisoire le 23 décembre 1988, pour raisons
  113. humanitaires, comme
  114. l'indique la décision du 4e bureau du premier district judiciaire
  115. de la
  116. province de Panama. Le gouvernement signale toutefois que
  117. M. Alberto Bolivar
  118. Conte a volontairement quitté le pays le 23 décembre et que
  119. non seulement il
  120. peut, mais il doit rentrer au Panama puisque des poursuites
  121. judiciaires ont
  122. été intentées contre lui et que le 4e bureau du premier district
  123. judiciaire de
  124. Panama a lancé un nouveau mandat d'arrêt à son encontre
  125. dans le cadre de
  126. l'enquête.
  127. 447. En ce qui concerne M. Roberto Brenes, le gouvernement
  128. a déclaré dans sa
  129. première communication du 20 février 1989 que l'intéressé
  130. avait été arrêté de
  131. nuit le 20 décembre pour être interrogé sur des indices graves
  132. témoignant de
  133. sa participation à des activités menaçant la sécurité intérieure
  134. de l'Etat,
  135. que sa détention avait duré moins de douze heures, et
  136. qu'actuellement il ne
  137. faisait l'objet d'aucunes poursuites pénales. Dans sa deuxième
  138. communication
  139. du 25 avril 1989, le gouvernement précise que, alors que M.
  140. Brenes se livrait
  141. à des activités attentatoires à la sécurité intérieure de l'Etat, il
  142. n'avait
  143. pas encore été arrêté et qu'il se trouvait donc en liberté au
  144. moment où il a
  145. décidé volontairement de quitter le pays le 21 décembre 1988.
  146. 448. Le gouvernement souligne qu'aucune des personnes
  147. mentionnées dans le cas
  148. no 1419 ne sont à l'heure actuelle détenues et qu'il n'y a eu
  149. aucune autre
  150. arrestation. En outre, il déclare de nouveau que l'organisation
  151. plaignante
  152. continue avec insistance de considérer comme des violations
  153. de la liberté
  154. syndicale des actes qui sont des délits de droit commun
  155. sanctionnés par
  156. l'ordre juridique national. Enfin, le gouvernement affirme sa
  157. volonté de
  158. maintenir le dialogue avec le Comité de la liberté syndicale et
  159. avec le BIT,
  160. et de fournir les renseignements nécessaires pour régler
  161. rapidement le présent
  162. cas.
  163. 449. Dans sa communication du 25 avril 1989, le
  164. gouvernement regrette que le
  165. comité, dans ses décisions, persiste à considérer comme des
  166. violations de la
  167. liberté syndicale les poursuites engagées par le ministère
  168. public contre des
  169. personnes qui, de façon répétée, ont commis des actes
  170. délictueux et dirigé des
  171. mouvements attentatoires à la sécurité intérieure de l'Etat et à
  172. l'économie
  173. nationale, paralysant l'organisation des élections du 7 mai
  174. 1989. A cet égard,
  175. il est extrêmement surprenant que le Comité de la liberté
  176. syndicale considère
  177. comme illégales et arbitraires la confiscation provisoire de
  178. biens et
  179. l'occupation de certains locaux des organisations
  180. d'employeurs, qui ont été
  181. ordonnées par les autorités chargées d'instruire le procès
  182. concernant les
  183. actes délictueux commis par les dirigeants de ces
  184. organisations. Il s'agit des
  185. locaux de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture
  186. du Panama et de
  187. ceux de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise où,
  188. à l'occasion de la
  189. perquisition et de la saisie effectuées sur ordre du ministère
  190. public, ont été
  191. trouvés en grand nombre des machines, pages imprimées et
  192. autres effets qui
  193. étaient utilisés pour attenter contre la sécurité de l'Etat. Tout
  194. cela est
  195. contraire aux buts des organisations syndicales ou, comme
  196. dans ce cas, des
  197. associations de chefs d'entreprise, en faveur de leurs membres
  198. ou de la
  199. collectivité. Par ailleurs, le gouvernement signale qu'il convient
  200. d'apprécier
  201. la situation juridique des locaux de la Chambre de commerce
  202. et de
  203. l'Association panaméenne des chefs d'entreprise dans le
  204. cadre d'une procédure
  205. pénale qui n'est pas achevée. Par conséquent, toute décision
  206. y afférente devra
  207. être prise au moment prévu par les règles de procédure.
  208. 450. A propos des conclusions du comité concernant
  209. l'évolution des mesures
  210. pénales et administratives prises à l'encontre des organes de
  211. presse et de
  212. stations de radio, le gouvernement déclare que ces moyens
  213. ont été utilisés
  214. pour diffuser et publier de fausses nouvelles portant atteinte à
  215. l'économie
  216. nationale et à la sécurité intérieure de l'Etat et pour appeler à
  217. la
  218. subversion de l'ordre public et à la désobéissance civile. Des
  219. poursuites ont
  220. été engagées en conformité avec les dispositions des codes
  221. de procédure
  222. pénale, judiciaire et administrative en vigueur, et l'évolution
  223. des procès
  224. dépend en grande partie de l'issue des recours présentés par
  225. les intéressés,
  226. comme la loi le prévoit. Le gouvernement souligne que la
  227. saisie conservatoire
  228. des effets utilisés pour commettre les délits - à savoir, en ce qui
  229. concerne
  230. les moyens de communication écrite, le matériel utilisé pour
  231. leur publication
  232. - n'entrave aucunement les activités d'une organisation
  233. professionnelle ni
  234. l'exercice de la liberté d'expression, étant donné qu'il existe
  235. d'autres
  236. moyens de communication (presse, radio et télévision)
  237. accessibles à toute
  238. personne ou à toute organisation professionnelle sans
  239. restriction, sous
  240. réserve qu'ils ne soient pas utilisés à des fins sanctionnées par
  241. la loi
  242. pénale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 451. Le comité note que le gouvernement regrette les
    • recommandations que le
    • comité a adoptées dans son dernier rapport où, selon le
    • gouvernement, il
    • persiste à considérer comme des violations de la liberté
    • syndicale les
    • poursuites pénales engagées par le ministère public
    • (occupation des locaux de
    • deux organisations d'employeurs, confiscation de leurs biens et
    • fermeture des
    • moyens de communication utilisés par elles) pour sanctionner
    • des actes
    • délictueux commis de façon réitérée par des personnes qui
    • dirigeaient des
    • mouvements attentatoires à la sécurité intérieure de l'Etat et à
    • l'économie
    • nationale, paralysant la campagne électorale des élections du
  2. 7 mai 1989.
  3. 452. A cet égard, le comité tient à souligner que, lorsqu'il a
    • examiné les
    • allégations présentées dans le présent cas, il a toujours agi
    • avec la prudence
    • et l'objectivité la plus grande, tenant dûment compte des
    • déclarations du
    • gouvernement et notamment de son insistance à faire valoir
    • que les mesures en
    • question avaient été prises dans le cadre d'une enquête
    • criminelle. Par
    • ailleurs, le comité rappelle, en ce qui concerne les procès
    • intentés à dix
    • chefs d'entreprise, qu'il s'est limité à demander des informations
    • sur les
    • faits concrets reprochés à chacun des intéressés et à exprimer
    • sa
    • préoccupation devant la gravité de la situation, afin
    • précisément de pouvoir
    • se prononcer sur la base d'éléments d'appréciation suffisants.
    • Le comité
    • regrette qu'en dépit de ses demandes réitérées il n'a reçu
    • aucune de ces
    • informations et que le gouvernement continue de se borner à
    • des déclarations
    • générales. En conséquence, comme il l'a fait lors de sa
    • précédente réunion, le
    • comité insiste à nouveau pour que le gouvernement lui envoie
    • ces informations,
    • et il souligne que le respect des garanties judiciaires n'est pas
    • incompatible
    • avec une justice rapide. En revanche, un retard excessif peut
    • avoir un effet
    • d'intimidation sur les dirigeants employeurs concernés et se
    • répercuter sur
    • leurs activités. En ce qui concerne l'occupation de la Chambre
    • de commerce et
    • de l'Association panaméenne des chefs d'entreprise et la
    • confiscation de leurs
    • biens, le comité souligne que ces organisations sont privées
    • de leurs locaux
    • depuis plus d'un an, et il considère que le procès engagé
    • contre certains
    • dirigeants employeurs de ces organisations ne justifie pas que
    • celles-ci ainsi
    • que leurs membres soient privés d'un moyen fondamental
    • d'exercer normalement
    • leurs activités. Enfin, en ce qui concerne la fermeture
    • d'importants moyens de
    • communication normalement utilisés par les organisations
    • d'employeurs, le
    • comité ne peut accepter la déclaration du gouvernement selon
    • laquelle ces
    • organisations peuvent utiliser d'autres moyens de
    • communication existant dans
    • le pays, étant donné qu'on peut se demander si les
    • organisations d'employeurs
    • partagent les opinions des moyens de communication existant
    • actuellement et
    • s'ils y auraient aussi facilement accès qu'à ceux qui ont été
    • fermés. Le
    • comité maintient donc ses conclusions et recommandations
    • antérieures sur tous
    • ces points.
  4. 453. En ce qui concerne les allégations relatives à la détention
    • arbitraire du
    • dirigeant employeur Alberto Conte, à l'occupation, à la
    • perquisition et à la
    • fermeture de son entreprise ainsi qu'à la confiscation de ses
    • biens, le comité
    • note que, selon le gouvernement, ces mesures relèvent de la
    • procédure pénale;
    • elles ont été prises dans le cadre d'une enquête criminelle
    • ouverte par le
    • ministère public ayant été instruit que les bureaux de
    • l'entreprise de M.
    • Conte servaient de centre d'édition et de publication de
    • documents qui
    • appelaient à la subversion de l'ordre public en vue d'attenter à
    • la stabilité
    • de l'Etat, conduite passible de sanction conformément à
    • l'article 301 du Code
    • de procédure pénale. Le comité note que M. Conte a
    • bénéficié de la liberté
    • provisoire le 23 décembre 1988 et qu'il a quitté le pays le jour
    • même, mais il
    • observe qu'un nouveau mandat d'arrêt a été lancé contre lui
    • par la suite. Afin
    • de pouvoir se prononcer sur ces allégations avec
    • suffisamment d'éléments
    • d'appréciation, le comité demande au gouvernement
    • d'envoyer des copies des
    • publications qui ont été trouvées dans l'entreprise de M. Conte
    • et de le tenir
    • informé de l'évolution du procès intenté contre lui.
  5. 454. En ce qui concerne l'expulsion de M. Brenes, dirigeant
    • employeur, à
    • Miami, le 20 décembre 1988, sous prétexte qu'il s'était livré à
    • des activités
    • subversives, expulsion qui aurait été présentée par les
    • autorités comme un
    • exil volontaire (voir 262e rapport, cas no 1419, paragr. 253), le
    • comité prend
    • note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le 20
    • décembre 1988, M.
    • Brenes a été arrêté pendant moins de douze heures pour
    • répondre de graves
    • soupçons pesant sur lui quant à sa participation à des activités
    • attentatoires
    • à la sécurité intérieure de l'Etat. Selon le gouvernement, M.
    • Brenes ne fait
    • pas actuellement l'objet de poursuites judiciaires. Aucun chef
    • d'inculpation
    • n'ayant été retenu contre lui, le comité ne peut que regretter
    • que l'intéressé
    • ait été arrêté pendant presque douze heures, et il souligne que
    • ces mesures
    • peuvent créer un climat d'intimidation et de peur qui entrave le
    • déroulement
    • normal des activités des organisations professionnelles,
    • conformément à la
    • convention no 87. Par ailleurs, le comité observe que le
    • gouvernement a rejeté
    • l'allégation selon laquelle, après son arrestation, M. Brenes,
    • dirigeant
    • employeur, aurait été contraint par la force de prendre un
    • avion à destination
    • de Miami.
  6. 455. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas
    • répondu aux
    • autres allégations (arrestation et mise à l'amende du journaliste
    • Alcides
    • Rodríguez, et violences contre des dirigeants de la Chambre
    • de commerce et
    • leurs entreprises). En conséquence, le comité réaffirme ses
    • conclusions et
    • recommandations antérieures à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 456. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le
    • comité invite le
    • Conseil d'administration à approuver les recommandations
    • suivantes:
      • a) Le comité note avec préoccupation que, depuis sa
    • dernière session, la
    • situation des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants
    • au Panama ne
    • s'est pas fondamentalement améliorée, puisque dix dirigeants
    • patronaux font
    • l'objet de poursuites, que les locaux de la Chambre de
    • commerce et de
    • l'Association panaméenne des chambres d'entreprise sont
    • toujours occupés et
    • que d'importants organes de communication normalement
    • utilisés par les
    • organisations d'employeurs sont fermés.
      • b) Regrettant que le gouvernement n'ait pas envoyé
    • d'informations
    • détaillées sur les faits concrets qui, dans chacun de ces cas,
    • ont motivé les
    • poursuites contre neuf des dirigeants employeurs (MM.
    • Eduardo Vallarino,
    • Aurelio Barria, Gilberto Mallol, César Tribaldos, Rafael Zúñiga,
    • Roberto
    • Brenes, Carlos Ernesto de la Lastra, Kaiser Dominador Bazán
    • et Alberto Boyd)
    • ni sur l'évolution de leur procès, le comité demande
    • instamment au
    • gouvernement d'envoyer de toute urgence ces informations
    • ainsi que les copies
    • des publications (subversives selon le gouvernement) trouvées
    • dans
    • l'entreprise de M. Alberto Conte, dirigeant employeur, et des
    • renseignements
    • sur l'évolution du procès engagé contre ce dirigeant. Le
    • comité souligne que
    • le respect des garanties judiciaires n'est pas incompatible avec
    • une justice
    • rapide.
      • c) Le comité demande, une fois de plus, instamment au
    • gouvernement de
    • prendre les mesures nécessaires pour mettre fin
    • immédiatement à l'occupation
    • de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne
    • des chefs
    • d'entreprise.
      • d) Observant que de nombreux organes d'information
    • restent fermés depuis
    • plusieurs mois, le comité souligne que le droit des organisations
    • de
    • travailleurs et d'employeurs d'exprimer leurs opinions par voie
    • de presse ou
    • par d'autres moyens de communication est un des éléments
    • fondamentaux des
    • droits syndicaux, et que les autorités devraient s'abstenir de
    • mettre indûment
    • obstacle à son exercice légitime. Le comité exprime à nouveau
    • l'espoir que les
    • organes de communication aujourd'hui fermés pourront
    • rapidement reprendre
    • leurs activités normales, et demande au gouvernement de
    • l'informer de toute
    • évolution survenue à cet égard.
      • e) Le comité regrette que le dirigeant employeur Roberto
    • Brenes ait été
    • arrêté pendant douze heures. Aucun chef d'inculpation
    • n'ayant été retenu
    • contre lui, le comité souligne que ce type de mesure viole les
    • droits reconnus
    • par la convention no 87 et peut créer un climat d'intimidation et
    • de peur qui
    • empêche le déroulement normal des activités des
    • organisations
    • professionnelles.
      • f) Le comité demande, une fois encore, au gouvernement
    • d'envoyer ses
    • observations sur les allégations relatives à l'arrestation et à la
    • mise à
    • l'amende du journaliste Alcides Rodríguez et aux violences
    • perpétrées contre
    • des dirigeants de la Chambre de commerce et leurs
    • entreprises.
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