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Interim Report - Report No 267, June 1989

Case No 1454 (Nicaragua) - Complaint date: 07-JUN-88 - Closed

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  1. 2. Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale et du droit d'association au Nicaragua déposées par la Confédération mondiale du Travail (CMT) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), ainsi que par l'Organisation internationale des employeurs (OIE), et d'une plainte relative à la non-observation par le Nicaragua des convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, présentée par plusieurs délégués employeurs à la 73e session (1987) de la Conférence, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.
  2. 3. Le comité soumet à l'approbation du Conseil d'administration un rapport sur ces cas en instance et la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.
  3. 4. Depuis plusieurs années, le Comité de la liberté syndicale est saisi de diverses plaintes en violation de la liberté syndicale et du droit d'organisation au Nicaragua. D'autre part, dans une communication du 17 juin 1987, plusieurs délégués employeurs, à la 73e session (1987) de la Conférence internationale du Travail, ont présenté une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT contre le gouvernement du Nicaragua pour violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
  4. 5. Le comité a examiné ces affaires à plusieurs reprises, notamment en novembre 1988 (voir 261e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 241e session de novembre 1988), sur la base des informations recueillies sur place en septembre-octobre 1988 par une mission d'étude ainsi qu'en février 1989. (Voir 264e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 242e session de février-mars 1989.)
  5. 6. Depuis lors, l'Organisation internationale des employeurs (OIE) a soumis des informations complémentaires dans des communications des 12 avril et 9 mai 1989. Le gouvernement a transmis des observations dans des communications des 3, 22, 24 et 26 mai 1989.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 7. Lors de son examen des cas en février-mars 1989, le Conseil d'administration avait approuvé les recommandations suivantes du comité:
    • "a) Au sujet de l'aspect législatif des cas, le comité note que le gouvernement prépare la modification de certaines dispositions législatives et que quatre projets de Code du travail seront discutés par l'Assemblée nationale lors de la prochaine session parlementaire. Le comité rappelle l'urgence de l'adoption d'une nouvelle législation syndicale conforme aux conventions nos 87 et 98 et l'intérêt d'associer dans sa préparation l'ensemble des organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que le BIT.
    • b) Au sujet de l'exercice des libertés publiques et des garanties judiciaires, le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'une législation garantissant pleinement ces libertés et élargissant les garanties judiciaires soit adoptée dans les plus brefs délais, et lui demande de fournir des informations sur les mesures qu'il entend prendre à cet égard.
    • c) Au sujet des consultations tripartites, le comité note que le gouvernement envisage la création d'une commission spéciale qui examinera les questions liées aux normes internationales du travail dès le mois de mars 1989. Il demande au gouvernement de fournir des informations précises sur la composition de cette commission et sur l'évolution de ses travaux.
    • d) Au sujet des confiscations de terres, le comité exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement rouvrira les dossiers d'indemnisation à la demande des personnes qui estiment avoir été spoliées.
    • e) Au sujet de la fermeture de bulletins d'informations radiophoniques, le comité, tout en notant que, selon le gouvernement, ces programmes ont été rouverts, doit exprimer sa préoccupation devant la fréquence des mesures de suspension des organes de presse. Il rappelle l'importance du droit des organisations d'employeurs et de travailleurs d'exprimer des opinions par voie de presse.
    • f) Au sujet des détentions de dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs, le comité note que le gouvernement déclare vouloir adopter une large amnistie dans les jours qui viennent. Le comité exprime le ferme espoir que l'amnistie annoncée couvrira l'ensemble des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs détenus. Il prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la portée de cette mesure et les personnes concernées par l'amnistie. Il note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le dossier de M. Alegría, directeur d'un institut du COSEP, a été soumis au Président de la République, et il formule le voeu que ceci sera suivi par la rapide mise en liberté de M. Alegría.
    • g) Ayant ainsi examiné les diverses questions en instance dans la présente affaire, le comité note avec intérêt que les accords conclus lors du tout récent sommet des chefs d'Etat d'Amérique centrale devraient, s'ils sont suivis d'effets, aboutir à des progrès dans la situation générale au Nicaragua, ce qui pourrait entraîner une évolution positive des questions dont est saisi le comité.
    • h) Le comité est conscient qu'en raison de la date extrêmement récente de ces accords le gouvernement n'a pas pu encore fournir d'informations faisant état de mesures concrètes prises à la suite du sommet des chefs d'Etat d'Amérique centrale. Le comité exprime le ferme espoir que ces accords pourront être mis en oeuvre dans les plus brefs délais et que leur application aura des répercussions favorables et immédiates sur l'application des conventions sur la liberté syndicale, tant en fait qu'en droit. Le comité rappelle à cet égard que les mesures que doit prendre le gouvernement pour assurer cette application doivent couvrir la préparation et l'adoption d'un nouveau Code du travail ainsi que d'une législation garantissant pleinement l'exercice des libertés publiques ainsi que la libération des dirigeants d'organisations d'employeurs et de travailleurs à laquelle le comité attache une importance toute particulière. Le comité demande donc au gouvernement de fournir le plus rapidement possible des informations précises, concrètes et détaillées sur les mesures qui sont prises en ce sens. Entre-temps, le comité invite le Conseil d'administration à charger le Directeur général de prendre les mesures préparatoires appropriées pour que le Conseil soit saisi, dès sa prochaine session, de propositions relatives à la composition d'une commission d'enquête et aux arrangements financiers nécessaires aux travaux de celle-ci au cas où le comité et le Conseil estimeraient insatisfaisantes les informations fournies par le gouvernement et où le Conseil déciderait en conséquence de constituer une telle commission."

B. Informations complémentaires des plaignants

B. Informations complémentaires des plaignants
  1. 8. Dans sa communication du 12 avril 1989, l'OIE affirme que le gouvernement, contrairement à ses déclarations, n'a pas consulté ni même informé le Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP) sur les réformes législatives qu'il déclare préparer. Selon l'OIE, ces déclarations du gouvernement sont destinées à tromper l'OIT et l'opinion publique internationale.
  2. 9. L'OIE affirme en outre que le COSEP n'a jamais été consulté par l'Assemblée nationale ni sur la révision du Code du travail ni sur aucun autre texte législatif. De même, le ministre du Travail n'a pas consulté le COSEP concernant la mise en oeuvre d'un organisme de concertation institutionnel. L'OIE explique que, au début de 1989, plusieurs ministères - mais non le ministère du Travail - ont pris contact avec certaines des organisations membres du COSEP pour discuter du redressement économique du pays. Ces contacts isolés, qui ne se sont pas poursuivis et encore moins institutionnalisés, ne peuvent en aucune façon être considérés comme la mise en oeuvre d'un organisme de concertation entre employeurs et travailleurs pour discuter des problèmes sociaux.
  3. 10. L'OIE indique également que l'assurance donnée au Comité de la liberté syndicale par le gouvernement de créer en mars 1989 une commission spéciale de consultations tripartites n'a pas été respectée.
  4. 11. L'OIE ajoute qu'à la date de sa communication ni M. Alegría, directeur de l'Institut nicaraguayen d'études économiques et sociales dépendant du COSEP (INIESEP), ni M. Quant, vice-président de la Chambre d'industrie accusé d'espionnage et condamné à trente ans de prison n'ont été libérés.
  5. 12. Enfin, l'OIE estime que l'amnistie prévue dans les accords conclus entre les chefs d'Etat d'Amérique centrale n'a entraîné aucune évolution positive des questions dont est saisi le comité. Selon l'OIE, l'amnistie qui en réalité s'est réduite à un pardon, mesure considérablement moins clémente, n'a touché jusqu'à maintenant aucun dirigeant employeur ni travailleur détenu.
  6. 13. En conclusion, l'OIE déclare que tout ceci démontre la nécessité de constituer une commission d'enquête afin d'établir de façon impartiale quelle est la situation réelle en matière de liberté syndicale et de respect des engagements pris par le Nicaragua en ratifiant les conventions nos 87, 98 et 144. L'OIE fournit en outre en annexe à sa communication une déclaration de présidents d'organisations internationales et nationales d'employeurs s'associant aux plaintes de l'OIE contre le gouvernement du Nicaragua.
  7. 14. Dans sa communication du 9 mai 1989, l'OIE annonce la libération de M. Alegría, qui a été reconnu innocent par un jugement rendu par la Cour d'appel de Managua le 28 avril 1989. L'OIE souligne que, lors de son arrestation et au cours de sa détention qui a duré onze mois, M. Alegría n'a pas joui des libertés civiles énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en l'absence desquelles les droits syndicaux perdent toute signification, comme l'a rappelé la résolution de l'OIT concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1970.
  8. 15. L'OIE précise que, outre l'arrestation et la détention arbitraire de M. Alegría et les atteintes ainsi portées à la liberté d'expression du COSEP et de l'INIESEP, le traitement infligé à M. Alegría jusqu'à son acquittement final a méconnu son droit à un jugement équitable. L'OIE rappelle à cet égard que des documents non inventoriés appartenant à l'INIESEP ont été confisqués pour être utilisés par l'accusation, que M. Alegría a été forcé de faire des déclarations à la télévision pouvant nuire à ses intérêts et que la Cour d'appel a très largement excédé les délais - dix mois au lieu de six - prévus par le Code de procédure pénale. L'OIE estime que, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 9.5) qui lie le Nicaragua, le COSEP, l'INIESEP et M. Alegría ont droit à réparation du préjudice moral et matériel subi, d'autant que la publicité donnée au jugement rendu en première instance, tant sur le plan national qu'international, n'a pas manqué d'accroître le préjudice subi par les intéressés.
  9. 16. L'OIE déclare en outre que l'Assemblée législative du Nicaragua a adopté le 21 avril 1989 une nouvelle loi sur les moyens de communication contenant une série de principes proclamant la liberté de la presse. L'OIE précise que la Constitution de 1987 du Nicaragua consacrait déjà la plus grande liberté de l'information sans que le régime sandiniste l'ait respectée dans la pratique si l'on en juge par le nombre de fermetures de programmes de radio jusqu'à il y a quelques semaines, le refus opposé au COSEP d'ouvrir un canal indépendant de télévision et la censure, les fermetures et les menaces à l'égard du quotidien La Prensa. Pour ce qui est de la nouvelle loi, l'OIE déplore que les chapitres VIII à XI contiennent des dispositions permettant au ministère de l'Intérieur d'admonester et d'ordonner la fermeture temporaire des moyens de communication dans toute une série de circonstances définies de telle manière que le texte permet la poursuite de tous les abus du passé récent. L'OIE ajoute que l'adoption de cette loi laisse en vigueur le décret 888 de 1982 réservant au seul Institut nicaraguayen de statistique et de recensement, organisme d'Etat, le monopole de la publication de données économiques de même que le décret 512 datant de 1980. Selon l'OIE, ces deux décrets portent atteinte à la liberté d'information au Nicaragua et plus particulièrement aux droits de l'INIESEP et du COSEP d'informer leurs membres et le public en général.

C. Réponses du gouvernement

C. Réponses du gouvernement
  1. 17. Dans sa communication du 3 mai 1989, le gouvernement annonce la libération de M. Mario Alegría, le 28 avril 1989. En outre, la commission compétente de l'Assemblée nationale a approuvé une mesure de pardon pour M. Guillermo Quant. L'assemblée plénière sera saisie de ce cas le 5 mai.
  2. 18. Dans sa communication du 22 mai 1989, le gouvernement confirme la libération de M. Mario Alegría conformément à l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour d'appel de Managua. Il indique également que le 5 mai 1989, l'Assemblée nationale a approuvé la mesure de pardon en faveur de M. Guillermo Quant, membre du COSEP qui avait été condamné pour violation prouvée des lois du pays. M. Quant a donc également été libéré.
  3. 19. Le gouvernement annonce aussi la libération le 30 mars 1989 de quatorze personnes supposées membres de la Centrale d'unité syndicale (CUS). Il s'agit de Santos Francisco García Cruz, Juan Ramon Gutierrez Lopez, Saturnino Gutierrez López, Juan Alberto Contreras Muñoz, Presentacíon Muñoz Martinez, Ronaldo González López, Arnulfo González Olivas, Jacintho Oliva Vallecillo, Salomón de Jesús Vallacillo Martinez, Ricardo Gutierrez Contreras, Luis Enrique García Alvarado, Eusebio García Alvarado, Eduardo García Alvarado et Pedro Joaquim Talavera Perez.
  4. 20. Au sujet de Anastasio Gimenes Maldonado, Justino Rivera, Eva Gonzáles et Eliazar Marenco, dont il a été allégué qu'ils avaient été arrêtés en 1982, le gouvernement déclare attendre encore les informations complémentaires que le comité avait demandées à l'organisation plaignante - à savoir la CMT - sur les causes et les circonstances de ces supposées arrestations, afin de donner la suite qui convient à ces plaintes.
  5. 21. Au sujet des consultations tripartites, le gouvernement déclare que quelques inquiétudes ont surgi sur la viabilité d'un système de commission nationale de consultation tripartite. Tout indique, selon le gouvernement, que les consultations tripartites sur les conventions internationales du travail, ainsi que sur les thèmes qui intéressent les employeurs et les organisations syndicales produisent des résultats plus efficaces quand elles sont réalisées par secteur d'activités ou autour de thèmes spécifiques préalablement déterminés. A cet effet, dans la première quinzaine d'avril, le Président de la République a organisé une consultation tripartite nationale du secteur agricole a vec la participation de producteurs affiliés au COSEP et à l'UNAG, ainsi que de syndicats de cette branche. Cette rencontre a abouti à des résultats concrets par l'adoption de mesures favorisant les entrepreneurs privés en matière de politique de crédit, d'incitations fiscales, de subventions gouvernementales et de commercialisation de produits agricoles. Ces employeurs se sont en outre engagés à respecter les droits des travailleurs reconnus dans la législation et dans les conventions collectives. Ces résultats ont été accueillis positivement par les principaux dirigeants employeurs, comme le prouvent des déclarations de MM. Gurdían et Dreyfus, dirigeants du COSEP. Le gouvernement ajoute qu'une consultation tripartite nationale est programmée au mois de mai pour le secteur de l'industrie.
  6. 22. Par ailleurs, compte tenu de la prochaine discussion de la révision de la convention no 107, sur les populations indigènes à la Conférence internationale du Travail, le gouvernement a organisé un séminaire national tripartite sur ce thème auquel ont été invités le COSEP, l'UNAG et les organisations syndicales les plus représentatives. Malheureusement, le COSEP n'y a pas participé bien qu'il ait été invité.
  7. 23. Au sujet des réformes et modifications de la législation du travail et en particulier de la discussion et de l'approbation du nouveau Code du travail, le gouvernement déclare que le processus de consultations des organisations de travailleurs et d'employeurs s'est poursuivi et approfondi comme le prouve la réalisation de plusieurs séminaires tripartites sur ce thème au cours du mois d'avril. Ce processus de consultations est complexe étant donné que les différentes centrales syndicales qui existent dans le pays comme expression du pluralisme syndical essaient de trouver des points communs de convergence qui leur permettraient d'aborder conjointement les initiatives de modification à la loi.
  8. 24. Par ailleurs, le gouvernement indique que, compte tenu de l'accord signé lors du sommet des chefs d'Etats d'Amérique centrale, le 15 février 1989, l'Assemblée nationale a dû dans les premiers mois de 1989 donner la priorité au débat sur les lois qui garantissent et démontrent la volonté du gouvernement de mettre en oeuvre les compromis auxquels il s'est engagé dans les initiatives de paix en Amérique centrale. C'est ainsi qu'ont été approuvées des réformes à la loi électorale et à la loi sur les moyens de communication. Le gouvernement ajoute que la discussion et l'approbation du Code du travail reste une priorité inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et que le moment venu, l'assistance technique du BIT sera demandée.
  9. 25. Le gouvernement conclut en espérant que ces informations permettront au comité d'évaluer avec objectivité les efforts qu'il déploie pour appliquer les conventions internationales du travail et garantir aux employeurs et aux travailleurs leurs droits et revendications.
  10. 26. Dans une communication du 24 mai 1989, le gouvernement déclare, en réponse aux allégations les plus récentes formulées par l'OIE, que la révocation par la Cour d'appel du jugement de première instance concernant M. Alegría est une preuve supplémentaire de la séparation des pouvoirs existant au Nicaragua et de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le retard constaté dans l'arrêt de la Cour d'appel est dû probablement à l'accumulation de travail, comme cela se produit dans d'autres pays. En ce qui concerne une indemnisation de M. Alegría, il appartient aux autorités judiciaires nicaraguayennes et non au Comité de la liberté syndicale de se prononcer sur ce point à la demande de la partie concernée.
  11. 27. Au sujet de la loi générale sur les moyens de communication, le gouvernement réaffirme qu'elle a été adoptée par l'Assemblée législative où sont représentés différents partis politiques de diverses tendances idéologiques. Selon le gouvernement, il n'appartient pas au comité de se prononcer sur cette loi de la République. En outre, différents instituts indépendants ont comparé cette loi avec celles d'autres pays d'Amérique latine et l'ont trouvée plus libérale.
  12. 28. Dans une communication du 26 mai 1989, le gouvernement fait part d'obstacles qu'il rencontre dans le processus de dialogue et de volonté de concertation qui l'anime. Il déclare à cet égard qu'il existe clairement des secteurs désireux de faire échouer les efforts du gouvernement pour le redressement économique du pays et d'éliminer toute possibilité de concertation politique et économique réelle. Le gouvernement se réfère plus particulièrement à l'attitude du COSEP qu'il qualifie d'absolument intransigeante. Le gouvernement explique que le Président de la République a invité le secteur privé à se joindre au gouvernement pour faire des démarches en vue d'obtenir des ressources financières auprès de la communauté internationale. Le COSEP a alors publié un communiqué dans lequel il n'autorise pas les membres du secteur privé de participer à des missions conjointes avec le gouvernement, contredisant ainsi l'esprit de tripartisme qu'il déclare défendre. Il a en outre exclu des dirigeants employeurs qui ont participé à de telles missions. Cette attitude intransigeante a également conduit le COSEP à ne pas participer aux consultations sur les normes internationales du travail (le gouvernement joint le texte de la lettre de convocation adressée le 2 mai 1989 au COSEP pour la réunion des 9 et 10 mai 1989 sur la révision de la convention no 107) . En conclusion, le gouvernement demande au comité de noter la différence d'attitude entre le gouvernement et le COSEP.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 29. Le comité a pris note des réponses apportées par le gouvernement aux diverses recommandations et demandes d'information qu'il avait formulées lors de sa session de février 1989.
  2. 30. En ce qui concerne l'aspect législatif des cas dont il est saisi, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les consultations se poursuivent avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue de la préparation du nouveau Code du travail et que le BIT sera consulté le moment venu. Le comité doit rappeler à cet égard que, dans ses formule des commentaires au sujet de dispositions de la législation du travail non conformes aux conventions, notamment en ce qui concerne la constitution des syndicats, le contrôle des livres et registres syndicaux, le droit de grève et les conventions collectives. Compte tenu de l'importance de ces questions pour la liberté syndicale et du fait que ces commentaires sont formulés depuis de nombreuses années, le comité se doit d'insister à nouveau sur l'urgence de l'adoption d'une législation conforme aux conventions nos 87 et 98. Il exprime sa préoccupation quant au fait que, selon l'OIE, le COSEP n'a pas été consulté sur la révision du Code du travail. Le comité demande au gouvernement d'entendre les avis du COSEP. Il exprime le ferme espoir que les consultations de l'ensemble des organisations d'employeurs et de travailleurs pourront être menées à bien rapidement et que les opinions exprimées par ces organisations seront prises en considération, sans exclusive. Par ailleurs, bien que le gouvernement ait déclaré qu'il consulterait le BIT le moment venu, le comité déplore qu'aucune assistance du BIT n'ait encore été demandée officiellement par le gouvernement. Il prie donc le gouvernement d'adresser rapidement une telle demande au Bureau afin que le processus de discussion et d'adoption du Code puisse être achevé dans les plus brefs délais et que le texte définitif soit conforme aux conventions nos 87 et 98, ratifiées par le Nicaragua. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la préparation du Code.
  3. 31. Quant à la législation en matière de libertés publiques, le comité note qu'une nouvelle loi sur les moyens de communication a été adoptée par l'Assemblée nationale, tout en relevant que cette législation ne permettrait pas la suspension définitive des organes de presse, le comité doit constater avec regret que le ministère de l'Intérieur reste habilité à les suspendre provisoirement (trois éditions pour la presse écrite, quatre jours pour les radios, trois jours pour la télévision), notamment en cas de récidive dans la violation de la loi. Le comité demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur les décrets qui ont été abrogés par l'adoption de cette loi. Il demande en particulier au gouvernement d' indiquer si les décrets antérieurs portant atteinte à la liberté d'information économique, tels que les décrets nos 512 et 888, restent en vigueur.
  4. 32. En ce qui concerne les consultations tripartites, le comité note qu'une réunion nationale a été réunie pour le secteur agricole et qu'une autre sera prochainement organisée pour le secteur de l'industrie. Il ne ressort pas cependant clairement de la réponse du gouvernement si les employeurs adhérant au COSEP ont été invités à titre individuel à cette réunion ou si l'organisation en tant que telle a été convoquée. Le comité demande au gouvernement d'apporter des précisions sur ce point. En ce qui concerne les consultations tripartites dans le pays en matière de normes internationales du travail, le comité note que le gouvernement a convoqué une réunion sur la révision de la convention no 107. Il doit constater cependant que l'invitation adressée au COSEP pour cette réunion a été envoyée fort tardivement. Il insiste pour qu'une politique d'ensemble de consultation sur les normes internationales du travail soit mise sur pied. A cet égard, le comité souligne l'intérêt qu'il y aurait à constituer, comme le gouvernement l'avait promis en février 1989, une commission permanente regroupant l'ensemble des organisations d'employeurs et de travailleurs sans exclusive qui pourrait se réunir à intervalles réguliers. Il demande au gouvernement de prendre des initiatives en ce sens et de l'informer de l'évolution de la situation à cet égard.
  5. 33. Au sujet des allégations relatives à des détentions, le comité prend note avec intérêt de la libération de MM. Alegría et Quant, dirigeants employeurs, ainsi que de plusieurs syndicalistes de la CUS qui avaient été inculpés pour atteintes à la loi sur le maintien de l'ordre et la sécurité publics. Le comité ne peut que regretter que ces personnes aient été détenues pendant de longues périodes. Il exprime l'espoir qu'elles pourront reprendre sans entraves leurs activités dans leurs organisations d'employeurs et de travailleurs respectives. En ce qui concerne M. Alegría, le comité espère que toute demande d' indemnisation présentée par l'intéressé sera examinée conformément aux exigences de l'article 9.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le comité relève en outre que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur l'arrestation le 20 juin 1988 de paysans membres de la CUS: Luis Alfaro Centeno, Pastor García Matey, Mariano Romero Melgare, Dámaso González Sánchez. Jesús Cárdenas Ordónez, Teodoro Matey Romero (détenus à San Juan Río Coco), José Matey Ordónez et Rafael Ordónez Melgara (détenus à La Dalla) et Miguel Valdivia de l'Union des paysans de Posoltega, pas plus que sur la situation de MM. Miltón Silva Gaitan et Arcadio Ortíz Espinoza, dirigeants du syndicat de l'entreprise nationale d'autobus, qui avaient été condamnés pour sabotage à cinq et six ans de prison.
  6. 34. En ce qui concerne la détention alléguée de Anastasio Jimenez Maldonado, Justino Rivera, Eva Gonzalez et Eleazar Marenco, le comité demande à nouveau à la Confédération mondiale du travail de fournir des informations complémentaires sur les circonstances de l'arrestation de ces personnes.
  7. 35. Enfin, le comité constate que, malgré la libération de certains dirigeants employeurs et travailleurs, nombre de problèmes importants posés dans le présent cas n'ont toujours pas été résolus,notamment en ce qui concerne le Code du travail et les consultations tripartites. En outre, le gouvernement n'a toujours pas fourni d'informations sur certains syndicalistes détenus. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de fournir des informations précises et positives sur l'ensemble des questions mentionnées ci-dessus, qui devront être communiquées suffisamment à l'avance. Le comité renvoie à sa session de novembre 1989 la question de l'opportunité de constituer une commission d'enquête.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 36. Au vu des conclusions interimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet de la préparation d'un nouveau Code du travail, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les consultations se poursuivent avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et que le BIT sera consulté le moment venu. Relevant avec préoccupation que, selon l'OIE, le gouvernement n'a pas consulté le COSEP, le comité demande au gouvernement d'entendre les avis de cette organisation. Il prie le gouvernement d'adresser rapidement une demande d'assistance au Bureau. Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la préparation du Code en exprimant le ferme espoir que les opinions exprimées par les consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs seront prises en considération sans exclusive.
    • b) Au sujet de la législation en matière de libertés publiques, le comité prend note de l'adoption d'une nouvelle loi sur les moyens de communication. Il constate avec regret que le ministère de l'Intérieur reste habilité à suspendre provisoirement les organes de presse. Il demande au gouvernement d'indiquer si les décrets antérieurs portant atteinte à la liberté d'information économique, tels que les décrets nos 512 et 888, restent en vigueur.
    • c) Au sujet des consultations tripartites, le comité prend note de la tenue d'une réunion pour le secteur agricole et de l'organisation prochaine d'une telle réunion pour l'industrie. Le comité demande au gouvernement de préciser si le COSEP a été invité en tant qu'organisation d'employeurs à ces réunions. Le comité souligne l'intérêt de constituer, comme le gouvernement l'avait promis en février 1989, une commission permanente de consultations tripartites en matière de normes internationales du travail regroupant l'ensemble des organisations d'employeurs et de travailleurs sans exclusive. Il demande au gouvernement de prendre des initiatives en ce sens et de l'informer de l'évolution de la situation à cet égard.
    • d) Au sujet des détentions, le comité prend note avec intérêt de la libération de MM. Alegría et Quant et de plusieurs syndicalistes de la CUS. Le comité regrette que ces personnes aient été détenues pendant de longues périodes et exprime l'espoir qu'elles pourront reprendre sans entraves leurs activités dans leurs organisations d'employeurs et de travailleurs respectives. En ce qui concerne M. Alegría, le comité espère que toute demande d'indemnisation présentée par l'intéressé sera examinée conformément aux exigences de l'article 9.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
    • e) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l'arrestation le 20 juin 1988 de paysans membres de la CUS mentionnés au paragraphe 33 ci-dessus, ainsi que sur la situation de MM. Milton Silva Gaitan et Arcadio Ortíz Espinoza.
    • f) Le comité demande à nouveau à la Confédération mondiale du travail de fournir des informations complémentaires sur les circonstances de la détention alléguée de Anastasio Jimenez Maldonado, Justino Rivera, Eva Gonzalez et Eleazar Marenco.
    • g) Enfin, le comité constate que, malgré la libération de certains dirigeants employeurs et travailleurs, nombre de problèmes importants posés dans le présent cas ne sont toujours pas résolus, notamment en ce qui concerne le Code du travail et les consultations tripartites. En outre, le gouvernement n'a toujours pas fourni d'informations sur certains syndicalistes détenus. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de fournir des informations précises et positives sur l'ensemble des questions mentionnées ci-dessus, qui devront être communiquées suffisamment à l'avance. Le comité renvoie à sa session de novembre 1989 la question de l'opportunité de constituer une commission d'enquête.
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