ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 265, June 1989

Case No 1461 (Brazil) - Complaint date: 17-JUN-88 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 301. Les allégations présentées par les plaignants dans ces
    • deux cas
    • étaient contenues dans les communications suivantes: celles
    • de la
    • Confédération internationale des syndicats libres (CISL) : les 17
    • juin et 14
    • novembre 1988 et 5 janvier 1989, celles de la Confédération
    • mondiale des
    • organisations de la profession enseignante (CMOPE) le 9
    • novembre 1988 et
    • celles de la Fédération syndicale mondiale (FSM) le 15
    • novembre 1988. Le
    • gouvernement a envoyé ses observations et informations en
    • réponse auxdites
    • allégations dans des communications des 9 février et 14 avril
  2. 1989.
  3. 302. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la
    • liberté
    • syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en
    • revanche, il a ratifié
    • la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de
    • négociation
    • collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 303. Dans sa plainte initiale du 17 juin 1988, la CISL explique
    • que les
    • travailleurs au service de l'Etat ont engagé en avril 1988
    • plusieurs actions
    • de protestation au niveau national contre le décret
    • gouvernemental no 2425 de
  2. 1988 portant gel des salaires des fonctionnaires publics
    • fédéraux et des
    • travailleurs des entreprises d'Etat pour deux mois (avril-mai).
    • Face au refus
    • de dialogue et de consultation des syndicats de la part du
    • gouvernement, les
    • organisations syndicales du secteur public et les entreprises
    • d'Etat ont
    • décidé de déclencher une grève de quarante-huit heures, les
  3. 3 et 4 mai 1988.
    • Le gouvernement a rétorqué qu'un fonctionnaire public ne
    • peut pas faire grève,
    • que les grèves éventuelles seraient traitées avec toute la
    • rigueur de la loi
    • et qu'en cas de grèves illégales il y aurait licenciements
    • (déclaration
    • publique du ministre de l'Economie du 8 avril 1988).
  4. 304. La grève, poursuit la CISL, fut convoquée par 163
    • organisations
    • syndicales représentant un million et demi de travailleurs, et
    • elle a
    • paralysé totalement ou partiellement tous les secteurs affectés
    • par le
    • décret, à savoir les secteurs pétroliers, métallurgiques,
    • portuaires,
    • électriques, chimiques, bancaires, ferroviaires, miniers et
    • téléphoniques. Les
    • organisations syndicales en grève ont désigné une
    • coordination nationale des
    • travailleurs des entreprises d'Etat et des agents publics. Le 4
    • mai, la
    • coordination a demandé à rencontrer les ministres du Travail
    • et de
    • l'Economie. Le premier n'a pas ouvert les négociations et le
    • second a refusé
    • de recevoir les représentants des travailleurs.
  5. 305. Le gouvernement a fait appel aux forces armées pour
    • réprimer les
    • travailleurs en grève. Les raffineries de Petrobras, Duque de
    • Caxias dans
    • l'Etat de Rio de Janeiro ont été occupées par la troupe. Dans
    • la raffinerie
    • de Cubatao à Sao Paulo, 400 travailleurs de l'équipe
    • précédente ont été forcés
    • par l'armée de travailler à la place de l'équipe suivante, de
    • dormir et de
    • s'alimenter à l'intérieur de l'entreprise.
  6. 306. Dans l'entreprise EMBRAER, entreprise de l'industrie
    • aéronautique sise
    • à San José dos Campos, dans l'Etat de Sao Paulo, 242
    • travailleurs ont été
    • licenciés, dont le comité d'entreprise et les dirigeants
    • syndicaux. La police
    • de l'aéronautique a contraint, sous la menace de la
    • baïonnette, les grévistes
    • à retourner dans l'entreprise et à travailler.
  7. 307. Dans les mines de cuivre de Jaguariri dans l'Etat de
    • Bahia, 68
    • travailleurs, dont 18 dirigeants syndicaux, 8 membres du
    • comité d'entreprise
  8. et 10 directeurs de l'Association des fonctionnaires ont été
    • licenciés.
  9. 308. Toujours dans le secteur minier, à Carajás dans l'Etat
    • de Pará, 17
    • dirigeants syndicaux de l'association locale ont été licenciés et
    • chassés de
    • leurs logements (qui appartenaient à l'entreprise) et avertis
    • qu'ils seraient
    • expulsés le 26 mai. Douze travailleurs de Puerto de Santos
    • ont également été
    • licenciés.
  10. 309. Dans une communication ultérieure du 14 novembre
  11. 1988, la CISL indique
    • de surcroît que depuis le 7 novembre 1988 les 2.000
    • travailleurs du Syndicat
    • de la métallurgie de la Compagnie sidérurgique nationale Volta
    • Redonda sont en
    • grève et qu'ils occupent l'usine pour obtenir la récupération
  12. des 26 pour cent
    • de pertes de salaires des derniers mois, un réajustement
    • salarial pour le mois
    • de juillet de 17,68 pour cent, la réintégration de 70 de leurs
    • camarades
    • licenciés à la suite d'une grève précédente et une journée de
    • travail de six
    • heures à raison de trois équipes par jour.
  13. 310. Le 9 novembre 1988, poursuit la CISL, à 17 heures, les
    • forces de la
    • police et de l'armée ont violemment fait irruption dans l'usine
    • avec des gaz
    • et des mitraillettes et ont laissé derrière elles cinq travailleurs
    • morts et
    • des dizaines de blessés graves. Les syndicalistes assassinés
    • s'appellent Joao
    • Carlos Barroso, William Fernandez Leita, Wladimir Freitas
    • Monteiro, Victor
    • Adriani et Vincente Silva. Toujours d'après la CISL, l'entreprise
    • est
    • toujours occupée par plus d'un millier de soldats armés et
    • encerclée par des
    • tanks.
  14. 311. La FSM, dans sa plainte du 15 novembre 1988,
    • dénonce les événements de
    • Volta Redonda et prétend, quant à elle, que 20.000
    • travailleurs se sont mis
    • en grève et, outre les cinq travailleurs morts dont elle cite les
    • noms (qui
    • sont les mêmes que ceux cités par la CISL), il y a eu quatre
    • disparus, à
    • savoir Mauricio Plata, Jose de Almayda, Osvaldino Gómez et
    • Marcelino Alvez, et
  15. 43 blessés. La FSM ajoute que, le 11 novembre 1988, 700
    • travailleurs de la
    • Compagnie sidérurgique nationale de Rio de Janeiro, ainsi que
    • les travailleurs
    • de la compagnie des mines de Casa Piedra, dans l'Etat du
    • Minas Gerais, ont
    • déclenché une grève de solidarité avec les travailleurs de
    • Volta Redonda et
    • que cinq travailleurs ont été blessés au cours d'affrontements
    • avec l'armée.
  16. 312. La CISL, en revanche, dans une communication du 5
    • janvier 1989, formule
    • la rectification suivante. Au cours des événements de Volta
    • Redonda, ce ne
    • furent pas cinq travailleurs qui trouvèrent la mort, mais trois, à
    • savoir MM.
    • Fernandes Filho et Freitas Monteiro, tués par balle, et Barroso,
    • mort à la
    • suite d'un enfoncement de la boîte cranienne dû à des coups.
  17. 313. La CMOPE, pour sa part, dans sa communication du 9
    • novembre 1988,
    • dénonce l'intervention violente de la police (gaz lacrymogènes
    • et charges de
    • cavalerie) le 27 octobre 1988 devant le Palais Bandeirantes,
    • siège du
    • gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, pour disperser une
    • manifestation pacifique
    • d'étudiants. Selon la CMOPE, 10 manifestants auraient été
    • blessés. Cette
    • organisation explique que les enseignants et les employés de
    • trois
    • universités de Sao Paulo, membres de l'Association d'Andes,
    • étaient en grève
    • depuis le mois de septembre 1988 pour réclamer des
    • ajustements de salaires
    • face à l'inflation galopante.
    • B. Réponse du gouvernement
  18. 314. Dans une première réponse du 9 février 1989, le
    • gouvernement fournit
    • certaines informations et observations au sujet des allégations
    • de la CMOPE
    • relatives aux représailles antisyndicales qui auraient frappé les
    • professeurs, étudiants et fonctionnaires de l'université de Sao
    • Paulo, le 27
    • octobre 1988, lors d'une manifestation de revendications
    • salariales. A cet
    • égard, le gouvernement indique que la Délégation régionale
    • du travail de Sao
    • Paulo, consultée par lui sur cette affaire, a répondu que les
    • fonctionnaires
    • de l'université avaient effectivement engagé une campagne
    • devant le siège du
    • gouverneur de l'Etat afin d'obtenir de meilleurs salaires dans le
    • cadre de la
    • campagne des élections municipales de 1988. Il confirme que
    • les intéressés ont
    • effectué plusieurs manifestations publiques, mais il prétend
    • qu'aucune n'a eu
    • lieu à proximité du palais du gouverneur où serait survenu un
    • conflit avec la
    • police militaire de l'Etat. L'examen des faits et des
    • responsabilités se
    • trouve actuellement devant les organes compétents du
    • gouvernement de l'Etat de
    • Sao Paulo, précise le gouvernement.
  19. 315. Dans une autre réponse du 14 avril 1989, le
    • gouvernement prétend, à
    • propos des allégations de la CISL concernant les mesures de
    • représailles
    • antisyndicales qui auraient frappé des salariés de la fonction
    • publique et
    • des travailleurs des entreprises d'Etat, à la suite d'une grève
    • de
    • revendications salariales de quarante-huit heures en mai 1988,
    • qu'une
    • tentative de négociation avec les grévistes avait été engagée
    • par le
    • ministère du Travail, mais qu'il avait fallu la suspendre à cause
    • de
    • l'intransigeance des grévistes qui se refusaient à abandonner
    • les
    • installations des entreprises qu'ils occupaient.
  20. 316. Le gouvernement poursuit en expliquant que la
    • présence des militaires
    • dans la raffinerie de Duque de Caxias avait pour but la
    • sauvegarde du
    • patrimoine public afin d'éviter par là des déprédations ou de
    • plus graves
    • préjudices aux biens, ce qui a contribué au caractère
    • pacifique de la grève.
  21. 317. Toujours selon le gouvernement, les travailleurs qui
    • avaient été
    • licenciés à Porto Santos ont tous été réadmis à leur poste de
    • travail après
    • négociations.
  22. 318. Le gouvernement affirme que la dénonciation des faits
    • survenus dans
    • l'entreprise EMBRAER est inexacte. Selon lui, les 9 et 10 août
  23. 1988, les
    • travailleurs de cette entreprise s'étaient mis en grève pour
    • revendiquer un
    • réajustement de salaire de 30 pour cent avec l'appui du
    • Syndicat de la
    • métallurgie qui était demeuré à l'intérieur de l'entreprise le 9,
    • grâce à
    • l'occupation de l'usine par les grévistes. Le 10, après que les
    • négociations
    • eurent avorté, les grévistes se sont retirés de l'entreprise, seuls
    • sont
    • restés à l'intérieur moins de 155 travailleurs, lesquels ont été
    • délogés sur
    • ordre du ministère de l'Aéronautique, qui assume la tutelle de
    • ladite
    • entreprise. Le gouvernement poursuit en expliquant que
    • l'entreprise a
    • dispersé ces 155 travailleurs et qu'elle a ouvert une enquête
    • pour découvrir
    • les responsabilités. Cette enquête a conduit aux licenciements
  24. de 119
    • travailleurs, licenciements qui ont été homologués par le
    • Syndicat de la
    • métallurgie lui-même.
  25. 319. En ce qui concerne le licenciement des trois dirigeants
    • syndicaux,
    • Benedito Carlos de Sousa, Francisco Assis de Souza et Joao
    • Pedro Pires, une
    • enquête judiciaire a été instituée devant le Conseil de
    • conciliation et de
    • jugement de Sao José dos Campos pour constater la faute
    • grave, caractéristique
    • du juste motif de licenciement desdits dirigeants syndicaux.
    • Durant la
    • procédure de recours introduite par les dirigeants licenciés,
    • l'entreprise a
    • proposé un accord, lequel fut ratifié, les dirigeants ayant
    • obtenu la
    • garantie du maintien de leurs droits comme s'ils n'avaient pas
    • été licenciés
    • pour juste motif. Cet accord fut homologué par le tribunal
    • régional de la
    • deuxième région de Sao Paulo.
  26. 320. Quant aux 155 travailleurs dont le licenciement avait été
    • homologué par
    • le syndicat, 33 d'entre eux ont été réintégrés dans leurs
    • fonctions à
    • l'intérieur de l'entreprise.
  27. 321. Le gouvernement termine à propos de cette allégation
    • en précisant que
    • la grève en question a été jugée illégale par le tribunal du
    • travail de Sao
    • Paulo, ce qui, à l'époque, a permis de caractériser la faute
    • grave des
    • travailleurs. Dans le même temps, personne n'a été licencié
    • pour injuste
    • motif, prétend le gouvernement.
  28. 322. Il réfute, par ailleurs, les allégations relatives aux
    • licenciements de
  29. 17 dirigeants syndicaux à Carajás dans l'Etat de Pará.
  30. 323. De manière plus générale, il précise, en ce qui concerne
    • le gel des
    • salaires des fonctionnaires publics fédéraux et des travailleurs
    • des
    • entreprises étatiques aux mois d'avril et de mai 1988, que le
    • décret-loi no
  31. 2453 de 1988 a en fait fixé les ajustements des salaires du
    • mois d'août 1988 à
  32. 16,19 pour cent par rapport au coût de la vie du mois d'avril
  33. 1988, et que la
    • loi no 7686 de 1988 a, elle, établi les ajustements des salaires
    • du mois de
    • novembre 1988 à 17,68 pour cent par rapport au coût de la
    • vie du mois de mai
  34. 1988.
  35. 324. Enfin, en ce qui concerne les allégations tant de la CISL
    • que de la FSM
    • relatives au conflit social qui s'est déroulé en novembre 1988
    • au sein de la
    • Compagnie sidérurgique nationale sise à Volta Redonda dans
    • l'Etat de Rio de
    • Janeiro, le gouvernement rétorque, dans une autre
    • communication du 14 avril
  36. 1989, que cette entreprise d'économie mixte est l'une des plus
    • importantes
    • entreprises de sidérurgie du pays et qu'elle génère des milliers
    • d'emplois et
    • de devises. Il confirme que le 7 novembre 1988 une grève a
    • éclaté parmi les
  37. 20. 000 travailleurs de cette entreprise, comme l'indique la
    • FSM, et non 2.000
    • comme l'indique la CISL. Il confirme également que les
    • grévistes exigeaient
    • des augmentations de salaires et de meilleures conditions de
    • travail, ainsi
    • que la réintégration de travailleurs licenciés pour avoir participé
    • à une
    • grève antérieure. Le gouvernement ajoute que les grévistes
    • ont occupé les
    • aciéries, qui sont un secteur vital de l'usine, où se trouvent les
    • hauts
    • fourneaux.
  38. 325. Selon lui, tant le climat d'agressivité qui s'était installé
    • dès le
    • début du conflit, et qui a conduit à une impasse dans les
    • négociations pour
    • la satisfaction des revendications, que la série d'avaries aux
    • biens de
    • l'usine sidérurgique ont été à l'origine de l'action conservatoire
    • en
    • possession d'état intentée par l'entreprise et de la désignation
    • d'un juge du
    • droit, M. Moisés Cohen, pour éviter davantage de dommages
    • à la propriété de
    • l'entreprise. Face aux difficultés rencontrées par l'officier de
    • justice,
    • désigné par le juge pour exercer son mandat, le juge
    • précédemment nommé a
    • décidé que les faits exigeaient des mesures énergiques pour
    • garantir
    • l'intégrité des biens et des personnes qui se trouvaient
    • légalement dans
    • l'entreprise. Il a donc requis le 220e bataillon d'infanterie
    • stationné à
    • Barra Mansa, lequel a exigé que tontes les personnes qui se
    • trouvaient
    • illégalement dans l'entreprise en sortent afin de pouvoir garantir
    • l'intégrité
    • des biens appartenant à ladite entreprise.
  39. 326. Toujours d'après le gouvernement, l'exaspération et
    • l'agressivité des
    • grévistes et l'échec des négociations en vue d'un retrait
    • pacifique de
    • l'usine ont conduit à un affrontement direct entre militaires et
    • travailleurs
    • et à la mort de trois personnes, et non de cinq comme l'avaient
    • indiqué, en
    • premier lieu, les plaignants.
  40. 327. Afin d'éclaircir les faits et d'établir les responsabilités
    • dans ces
    • délits, les procédures suivantes ont été engagées: 1) une
    • enquête policière
    • pour homicide le 11 novembre 1988 concernant la mort de
    • William Fernandes
    • Leita et Wladimir Freitas Monteiro, tous deux ouvriers de la
    • Compagnie
    • sidérurgique nationale. Cette enquête a débouché sur une
    • procédure judiciaire
    • pour infraction à l'article 121 du Code pénal devant le tribunal
    • pénal de
    • Volta Redonda; 2) une seconde enquête policière a été
    • diligentée pour homicide
    • concernant la mort de Carlos Augusto Barroso, lui aussi ouvrier
    • de ladite
    • entreprise, qui a également abouti à une procédure judiciaire;
  41. 3) enfin, trois
    • enquêtes policières ont été instruites pour blessures dont
    • souffrent Victor
    • Adriano Vicente da Silva, Antonio da Silva Nascimiento,
    • Gleidson Costa de
    • Sousa et Jose Luis Torres Botelho. Ces trois enquêtes ont
    • débouché sur des
    • procès pénaux contre les soldats de l'armée pour infraction à
    • l'article 129
    • du Code pénal. Selon le gouvernement, la première victime
    • est un passant qui
    • n'avait rien à voir avec la grève en question.
  42. 328. Le gouvernement indique également que les registres
    • de la police de
    • Volta Redonda ne mentionnent aucune disparition de
    • personnes et qu'aucune
    • plainte n'a été déposée en ce sens devant d'autres organes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 329. Le comité observe avec préoccupation que ces deux
    • cas concernent des
    • mesures de répression contre des grévistes d'une particulière
    • gravité puisque
    • le gouvernement lui-même ne nie pas que, à la suite d'actions
    • de
    • revendications salariales, des travailleurs de la fonction
    • publique et des
    • entreprises d'Etat ont vu leurs actions soldées par des
    • licenciements, des
    • blessures et des morts violentes. Le gouvernement admet en
    • effet qu'il a fait
    • appel à l'armée et à la police pour assurer le maintien de
    • l'ordre. Selon les
    • plaignants, dans certains cas, ce recours à l'armée et à la
    • police visait à
    • expulser les travailleurs qui occupaient les usines. Le
    • gouvernement indique
    • toutefois que certains des dirigeants ou des militants
    • syndicaux licenciés
    • ont été réintégrés dans leur emploi.
  2. 330. Le gouvernement indique aussi que les grèves ou les
    • manifestations qui
    • avaient pour origine la lutte contre le décret gouvernemental
  3. no 2425 de 1988
    • sur les salaires de ces catégories professionnelles, dont la
    • progression
      • vis-à-vis de l'inflation était limitée pendant deux mois (avril-mai
    • 1988),
    • étaient illégales puisqu'elles étaient déclenchées par des
    • travailleurs de la
    • fonction publique et des entreprises d'Etat qui n'ont pas ce
    • droit de grève.
  4. 331. Le comité déplore que nombre de travailleurs aient été
    • licenciés pour
    • faits de grèves, et le demeurent, et que l'intervention de
    • l'armée pour
    • expulser les grévistes qui occupaient les usines a eu pour
    • résultat que des
    • personnes aient été blessées et que d'antres aient été tuées.
  5. 332. En ce qui concerne les morts violentes et les blessés, le
    • comité
    • observe que des enquêtes policières ont été diligentées pour
    • éclaircir les
    • faits et punir les coupables, et que des procès sont en cours
    • afin de juger
    • les militaires auteurs des homicides et des coups et blessures,
    • qui ont frappé
    • les syndicalistes. Sans préjuger de ces procédures, le comité
    • rappelle que
    • les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat
    • exempt de
    • violence, de pressions ou de menaces à l'encontre des
    • syndicalistes, et qu'il
    • appartient au gouvernement d'assurer le respect de ces
    • principes (voir paragr.
  6. 70 du Recueil de décision et de principes du Comité de la
    • liberté syndicale).
    • En effet, la Conférence internationale du Travail, dans la
    • résolution
    • concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les
    • libertés civiles,
    • a souligné que l'absence de liberté civile enlève toute
    • signification au
    • concept de droits syndicaux, et que les droits conférés aux
    • organisations de
    • travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le respect de
    • ces libertés
    • civiles. Le comité a en maintes occasions entièrement souscrit
    • à ce principe.
  7. 333. En conséquence, le comité demande instamment aux
    • autorités d'adopter
    • des mesures efficaces destinées à rétablir une situation
    • normale et de
    • communiquer des informations sur l'issue des procès en cours
    • concernant les
    • auteurs des homicides et des blessures perpétrés contre les
    • syndicalistes.
  8. 334. En ce qui concerne la répression militaire et policière qui
    • a frappé de
    • nombreuses catégories de grévistes qui sont considérées par
    • le gouvernement du
    • Brésil comme des fonctionnaires ou des travailleurs des
    • entreprises d'Etat
    • auxquels le droit de grève pour des renvendications salariales
    • légitimes est
    • interdit, le comité ne peut que rappeler une fois encore
    • l'importance qu'il
    • attache à la grève comme moyen légitime de revendication
    • dont les travailleurs
    • et leurs organisations devraient pouvoir jouir pour la défense
    • de leurs
    • intérêts professionnels. Il rappelle à nouveau le principe émis
    • par les
    • organes de contrôle de l'OIT à cet égard, à savoir que le droit
    • de grève peut
    • être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les
    • services
    • essentiels, qu'ils soient publics, semi-publics ou privés, mais
    • que ces
    • limitations ou interdictions perdraient tout leur sens si la
    • législation
    • retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou
    • des services
    • essentiels. En conséquence, le comité a maintes fois signalé
    • que
    • l'interdiction de la grève devrait être limitée aux fonctionnaires
    • agissant en
    • tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services
    • dont
    • l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie
    • de la
    • population, la vie, la santé ou la sécurité des personnes.
  9. 335. De l'avis du comité, dans les circonstances de l'espèce,
    • le droit de
    • grève ne devrait donc pas être dénié aux travailleurs des
    • secteurs visés dans
    • le présent cas dès lors que les mouvements de grève des
    • travailleurs de ces
    • secteurs ne mettent pas en danger la vie, la santé et la
    • sécurité des
    • personnes.
  10. 336. Le comité demande donc au gouvernement de lui
    • fournir des informations
    • sur toutes mesures qu'il envisage de prendre afin de mettre sa
    • législation en
    • conformité avec les principes susmentionnés.
  11. 337. Il exhorte également le gouvernement à s'efforcer
    • d'obtenir la
    • réintégration de tous les travailleurs licenciés dans le cadre
    • des conflits du
    • travail mentionnés par les plaignants dans les présentes
    • affaires.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 338. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
  2. Conseil
  3. d'administration à approuver les recommandations suivantes:
  4. a) Le comité déplore la violence antisyndicale qui s'est
  5. traduite par des
  6. morts violentes et des blessés au cours d'affrontements avec
  7. les forces
  8. militaires et policières, qui ont expulsé des grévistes dans des
  9. secteurs
  10. considérés sans fondement comme essentiels par le
  11. gouvernement.
  12. b) Le comité demande au gouvernement d'adopter des
  13. mesures efficaces afin
  14. de rétablir une situation normale et de communiquer des
  15. informations sur
  16. l'issue de procès en cours concernant les auteurs d'homicides
  17. et de blessures
  18. perpétrés contre les syndicalistes, en particulier à Volta
  19. Redonda.
  20. c) Le comité estime que, dans les circonstances de
  21. l'espèce, le droit de
  22. grève ne devrait pas être dénié aux travailleurs des secteurs
  23. visés dans le
  24. présent cas dès lors que les mouvements de grève des
  25. travailleurs de ces
  26. secteurs ne mettent pas en danger la vie, la santé et la
  27. sécurité des
  28. personnes. Le comité demande au gouvernement de lui fournir
  29. des informations
  30. sur toutes mesures qu'il envisage de prendre pour mettre sa
  31. législation sur la
  32. grève en conformité avec ces principes.
  33. d) Le comité exhorte le gouvernement à s'efforcer d'obtenir
  34. la
  35. réintégration de tous les travailleurs licenciés dans le cadre
  36. des conflits du
  37. travail mentionnés par les plaignants, en particulier dans
  38. l'entreprise
  39. EMBRAER de l'industrie aéronautique de San José dos
  40. Campos, et de le tenir
  41. informé de l'évolution de la situation à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer