Display in: English - Spanish
- 21. La présente plainte figure dans une communication de la Force nationale du travail (FNT) datée du 22 mai 1990. Le gouvernement y a répondu par des communications datées des 11 avril et 21 mai 1991.
- 22. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 23. Dans sa communication du 22 mai 1990, la Force nationale du travail (FNT) allègue que, durant la période 1982-1989, des effectifs de la police municipale, des véhicules officiels et des fourgonnettes banalisées, ainsi que des appareils photographiques et des caméras vidéo ont été utilisés à la mairie de Madrid pour suivre et contrôler des représentants syndicaux; en outre, des renseignements sur ces représentants syndicaux et sur leurs activités ont été consignés dans des fichiers confidentiels, et ils ont été convoqués pour s'enquérir de leurs opinions politiques.
- 24. La FNT ajoute que tous ces faits ont donné lieu à la création, par le Conseil municipal de Madrid, d'une commission spéciale d'enquête dont faisaient partie le conseiller délégué à la police municipale ainsi que des représentants de partis politiques et des syndicats. Cette commission a rédigé un rapport que la FNT joint à sa communication.
- 25. Les conclusions du rapport de la commission d'enquête indiquent qu'un fourgon banalisé a été muni de quatre plaques d'immatriculation réservées à l'usage d'un petit groupe de policiers et que ce véhicule n'a été utilisé, à titre expérimental, que pendant deux heures et sans avoir les autorisations réglementaires.
- 26. Selon le rapport de la commission d'enquête, il existe à la préfecture de police six classeurs et deux fichiers qui contenaient des renseignements sur les activités syndicales au sein de la police municipale (présence à des manifestations, filature de certains policiers par la police municipale de Madrid, participation à des grèves, etc.) entre 1976 et 1988.
- 27. La FNT précise que les faits qu'elle dénonce ont servi dans la pratique à nuire à certains dirigeants syndicaux ainsi qu'à gêner et à contrôler leurs activités.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 28. Le gouvernement déclare dans ses communications des 15 avril et 21 mai 1991 que bien que la municipalité de Madrid n'ait pas formulé d'observations sur cette plainte celle-ci est rédigée dans des termes si vagues et si généraux, et la période à laquelle elle se rapporte est si longue (1982-1989), qu'il est très difficile à l'heure actuelle de formuler des observations et de parvenir à des conclusions. La plainte, en effet, ne porte pas sur des faits concrets et précis et ne donne aucune indication quant aux lieux, aux dates et aux personnes en question, ce qui aurait permis de confronter les allégations à la réalité en s'appuyant sur les preuves classiques (documents, expertises, témoignages). D'autre part, le plaignant suppute des intentions et objectifs déterminés qu'il est difficile, sinon impossible, de vérifier de par leur nature même.
- 29. Le gouvernement ajoute qu'il n'existe pas de preuve plus digne de foi que le rapport de la commission d'enquête créée par le Conseil municipal et dont faisaient partie - au dire même du plaignant - des représentants des partis politiques et des syndicats, et dont les conclusions ne peuvent être, de ce fait, qu'impartiales.
- 30. D'après la commission d'enquête, en ce qui concerne les allégations "d'utilisation et d'emploi - entre 1982 et 1989 - de véhicules officiels et de fourgonnettes banalisées pour suivre des représentants syndicaux", "on a procédé de novembre 1988 à juillet 1989 à l'aménagement du fourgon". Apparemment, il s'agirait d'un seul véhicule qui, toujours selon la commission, n'a jamais pu être utilisé, sauf une fois, et encore à titre expérimental et pendant deux heures seulement. En ce qui concerne les fichiers confidentiels et les filatures dont auraient fait l'objet des représentants syndicaux, la commission d'enquête reconnaît l'existence de fiches contenant des renseignements sur les activités syndicales au sein de la police municipale et admet que des membres de celle-ci ont été suivis en dehors des heures de service. Enfin, la commission d'enquête ne mentionne nulle part que des photos aient été prises ou que des films aient été tournés; seul le plaignant en fait état.
- 31. Le gouvernement indique qu'à sa connaissance aucune des personnes qui auraient pu pâtir des faits évoqués dans les conclusions de la commission d'enquête à propos de ce qu'elle appelle des "fichiers confidentiels" n'a engagé le moindre recours devant une autorité administrative ou judiciaire. Pour autant qu'il le sache, le médiateur qui a été saisi par le plaignant n'a pas non plus engagé d'action judiciaire sur la base des faits dénoncés. Le gouvernement conclut en affirmant sa répulsion de toute action qui pourrait entamer les droits syndicaux telle que l'existence de fichiers ou de filatures de dirigeants syndicaux, mais il indique qu'il n'a pas eu connaissance de tels faits.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 32. Le plaignant a allégué qu'il existait des fichiers confidentiels contenant des renseignements sur les activités de représentants syndicaux et que des véhicules officiels, des camionnettes banalisées, des appareils photographiques et des caméras vidéo ont été utilisés pour suivre et contrôler des représentants syndicaux à la mairie de Madrid.
- 33. En ce qui concerne les fichiers contenant des renseignements sur les activités de représentants syndicaux, le comité n'a pas à se prononcer étant donné qu'il s'agit d'activités syndicales au sein de la police municipale et que l'article 9, paragraphe 1, de la convention no 87 dispose que "la mesure dans laquelle les garanties prévues dans la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale"; en vertu de ce texte, il ne fait aucun doute que la Conférence internationale du Travail a souhaité laisser à chaque Etat le soin de décider la mesure dans laquelle il jugerait opportun d'accorder aux membres des forces armées et de la police les droits prévus dans la convention, ce qui implique que les Etats qui ont ratifié cette convention ne sont pas tenus de reconnaître à ces catégories de personnes les droits qui y sont mentionnés. (Voir 145e rapport, cas no 778 (France), paragr. 19.)
- 34. En ce qui concerne les autres allégations, le comité estime, comme le gouvernement, qu'elles sont trop vagues et trop générales, qu'elles portent sur une période très longue (1982-1989), qu'elles ne s'appuient sur aucun fait concret et qu'elles ne contiennent aucune indication quant aux lieux, aux dates ou aux personnes. De l'avis du comité, le gouvernement est de ce fait empêché de fournir une réponse précise et, de plus, cela va à l'encontre des règles de procédure suivies par le comité, en vertu desquelles les allégations doivent porter sur "des cas précis d'atteintes aux droits syndicaux" (voir Recueil de décisions et de principes, 3e édition, 1985, paragr. 43) et sur des questions auxquelles l'organisation plaignante est "directement intéressée" (voir Recueil, op. cit., paragr. 34), ce qu'il est impossible de déterminer dans le cas en question étant donné le manque total de précisions sur les représentants syndicaux qui seraient censés avoir été les victimes des faits dénoncés par le plaignant. Par ailleurs, le comité tient à souligner que le plaignant, bien qu'il y ait été invité, n'a pas fourni de complément d'informations. Dans ces conditions, le comité considère que le cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 35. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.