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Interim Report - Report No 281, March 1992

Case No 1552 (Malaysia) - Complaint date: 20-OCT-90 - Closed

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  1. 311. Le comité a déjà eu l'occasion d'examiner ce cas quant au fond et de présenter des conclusions intérimaires au Conseil d'administration (voir 277e rapport, paragr. 406-419, approuvé en février-mars 1991).
  2. 312. Le gouvernement a fourni certaines informations complémentaires à propos de ce cas dans une communication datée du 10 janvier 1992.
  3. 313. La Malaisie n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle a ratifié la con- vention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 314. La Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) avait affirmé que des travailleurs de l'industrie électronique, qui avaient créé un syndicat au sein l'entreprise Harris Solid State Sdn. Bhd. (HSS), filiale à 100 pour cent de la société multinationale Harris, avaient fait l'objet d'intimidations dont le but était de faire disparaître le seul syndicat d'entreprise existant dans cette industrie. Ce syndicat avait été enregistré en janvier 1990, mais la société mère avait décidé de fermer HSS et de la faire fusionner avec une autre filiale, à savoir l'entreprise Harris Advanced Technology Sdn. Bhd. (HAT); 23 militants syndicaux de l'entreprise HSS avaient été licenciés à cette occasion, sans qu'il leur soit offert la possibilité d'être repris par HAT.
  2. 315. Dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs de l'industrie électronique jouissent de la liberté syndicale et que, dans le système malaisien, les syndicats d'entreprise disposaient d'une véritable indépendance, qu'ils pouvaient faire valoir leurs droits vis-à-vis des employeurs et qu'ils étaient libres de s'affilier à des organisations nationales et internationales de travailleurs. Il avait ajouté qu'il y avait quatre autres syndicats d'entreprise dans l'industrie électronique; deux d'entre eux étaient implantés dans des sociétés qui fabriquaient des produits purement électroniques et deux autres dans des sociétés qui fabriquaient à la fois des produits électroniques et des produits électriques. Le gouvernement n'avait pas commenté les 23 licenciements qui, selon les allégations, étaient liés aux activités syndicales des travailleurs licenciés.
  3. 316. A sa session de février-mars 1991, le Conseil d'administration, au vu des conclusions du comité, avait notamment approuvé la recommandation intérimaire suivante:
  4. ... Le comité invite le gouvernement à fournir des observations détaillées sur les allégations de représailles antisyndicales qui auraient frappé 23 militants syndicaux lors de la restructuration de l'entreprise en 1990. Ces observations devraient être fournies le plus rapidement possible pour permettre au comité d'examiner ce cas en pleine connaissance de cause à sa prochaine session.
  5. B. Observations du gouvernement
  6. 317. Dans sa lettre du 10 janvier 1992, le gouvernement indique que la société Harris avait deux autres filiales situées dans la même région que HSS, à savoir Harris Semiconductor (M) Sdn. Bhd. (HSM) et Harris Advanced Technology Sdn. Bhd. (HAT), chacune constituant une entité distincte. En janvier 1990, la société Harris, conformément à son plan de restructuration, a décidé de regrouper ses activités dans l'entreprise HAT afin de réaliser des économies. Cette dernière entreprise a offert un emploi à 2.700 salariés de HSS. Presque tous ont accepté. Vingt-deux travailleurs, dont la plupart étaient membres du bureau du syndicat, ont rejeté cette offre et ont continué à être employés par HSS. L'un d'entre eux a par la suite donné sa démission. Les 23 travailleurs mentionnés dans la plainte comprennent deux travailleurs détachés par l'entreprise HAT.
  7. 318. Selon le gouvernement, les 21 travailleurs restants ont été licenciés le 21 septembre 1990 à la suite de la décision de HSS de cesser ses activités à compter du 22 septembre 1990. Ces 21 travailleurs ont porté plainte pour licenciement abusif, en application de la loi de 1967 sur les relations professionnelles. Le Tribunal du travail a été chargé de statuer sur ces représentations. Les deux travailleurs qui avaient été détachés par HAT ont été réintégrés par cette entreprise lorsque HSS a cessé ses activités. Par ailleurs, le Tribunal tripartite du travail est actuellement saisi d'une plainte du Syndicat des salariés de HSS contre le licenciement des 21 travailleurs pour représailles antisyndicales et une manoeuvre déloyale.
  8. 319. Le gouvernement soutient que, compte tenu de ce qui précède, il est trop tôt pour dire que la décision de HSS de licencier ces travailleurs représente une mesure de représailles antisyndicales ou vise à faire disparaître le syndicat. Le gouvernement souligne aussi que, contrairement aux allégations, le Syndicat des salariés de HSS n'est pas le seul syndicat existant dans l'industrie électronique. Il y a quatre autres syndicats du même type dans cette industrie. Il existe en outre des syndicats d'entreprise dans d'autres industries que l'électronique. On compte au total 127 autres syndicats d'entreprise dans le secteur privé en Malaisie.
  9. 320. En ce qui concerne l'application de la convention no 98, le gouvernement souhaite indiquer au comité qu'il n'est peut-être pas prudent de continuer à appliquer les normes internationales du travail sur une base égalitariste alors qu'il existe de telles disparités entre Etats Membres en matière de développement économique et social, de termes de l'échange, de technologie et autres. De l'avis du gouvernement, dans un monde où les disparités ne cessent de s'accentuer, le Comité de la liberté syndicale ne devrait pas imposer de conditions qui pourraient aller à l'encontre des intérêts des pays en cause.
  10. 321. Enfin, le gouvernement affirme catégoriquement que des mesures adaptées à la situation de la Malaisie ont été prises pour protéger le droit des travailleurs de constituer des syndicats de leur choix et d'y adhérer, sous réserve des dispositions de la loi de 1959 sur les syndicats. Les mécanismes ainsi mis en place fonctionnent de façon satisfaisante, ce dont témoigne la croissance des syndicats et du nombre des syndiqués. Les procédures actuelles fonctionnent bien et le gouvernement affirme catégoriquement que les allégations formulées dans le cas présent sont manifestement dénuées de fondement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 322. Le comité note que, selon le gouvernement, deux des 23 travailleurs dont il est fait état dans la plainte avaient été détachés auprès de HSS par HAT et qu'ils n'ont pas été licenciés mais réintégrés par leur ancienne entreprise lorsque HSS a cessé ses activités. Les 21 autres travailleurs licenciés ont présenté individuellement des plaintes pour licenciement abusif, conformément aux dispositions de la loi de 1967 sur les relations professionnelles; ces plaintes sont actuellement examinées par le Tribunal du travail tripartite. Le Syndicat des salariés de HSS a lui-même saisi le Tribunal du travail car il considère que les licenciements constituent des représailles antisyndicales, contraires à des pratiques loyales.
  2. 323. Tout en notant que le gouvernement estime qu'il est trop tôt pour considérer que les licenciements en question constituent des mesures de représailles antisyndicales ou visent à faire disparaître le syndicat, le comité rappelle, d'une manière générale, que, comme il est souvent difficile sinon impossible à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'un acte de discrimination antisyndicale, une telle protection devrait être assurée par la mise en place de mécanismes efficaces et rapides. Le comité, rappelant la nécessité d'une décision rapide par les tribunaux dans les cas de licenciements pour activités syndicales, demande au gouvernement de le tenir informé dans le meilleur délai des résultats du recours introduit devant le Tribunal du travail à propos des 21 travailleurs licenciés.
  3. 324. Le comité note que le gouvernement indique d'une manière générale qu'il doute de l'utilité d'une application universelle des normes internationales du travail, notamment de la convention no 98, compte tenu des grandes disparités qui existent entre les Etats Membres en ce qui concerne leur situation économique et sociale, les termes de l'échange, leur niveau technique, etc., et "s'insurge contre le fait que le comité puisse imposer des conditions qui risquent d'aller à l'encontre des intérêts des pays en cause". A ce sujet, le comité estime nécessaire de rappeler le principe selon lequel les droits syndicaux, à l'instar des autres droits fondamentaux de l'homme, doivent être respectés, quel que soit le niveau de développement d'un pays (voir 279e rapport, cas no 1581 (Thaïlande), paragr. 462). Le comité rappelle que sa fonction est de garantir et de promouvoir le droit d'association des travailleurs et des employeurs. Elle n'est pas d'accuser les gouvernements ou de les condamner (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1985, paragr. 23).

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 325. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité, rappelant la nécessité d'une décision rapide par les tribunaux dans les cas de licenciements pour activités syndicales, invite le gouvernement à le tenir informé dans le meilleur délai des résultats des recours introduits devant le Tribunal du travail à propos des 21 travailleurs qui, selon les allégations, auraient été licenciés par l'entreprise Harris Solid State Sdn. Bhd., en septembre 1990, en raison de leurs activités syndicales.
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