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Interim Report - Report No 292, March 1994

Case No 1595 (Guatemala) - Complaint date: 05-JUL-91 - Closed

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  1. 555. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1992 (voir 284e rapport, paragr. 721 à 737, approuvé par le Conseil d'administration à sa 254e session (novembre 1992)), où il a formulé des conclusions intérimaires.
  2. 556. Par la suite, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) a présenté de nouvelles allégations dans une communication du 12 avril 1993.
  3. 557. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans une communication du 5 novembre 1993.
  4. 558. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 559. A la suite de l'examen antérieur du cas par le comité, certaines allégations sont restées en instance, notamment: l'assassinat d'un travailleur pendant un conflit du travail, des entraves à la constitution d'organisations syndicales, la dissolution de syndicats par des fonctionnaires, des licenciements antisyndicaux, le refus de diverses entreprises de négocier des conventions collectives. (Voir 284e rapport, paragr. 726, 735, 736 et 737.)
  2. 560. Concrètement, les plaignants avaient allégué les atteintes suivantes aux droits syndicaux (voir 284e rapport, paragr. 726):
  3. - Syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole La Patria: suite à la décision du syndicat de s'affilier à la CGTG et d'assigner l'entreprise en justice afin de mettre un terme aux licenciements massifs auxquels elle procédait, les mesures de représailles exercées par l'entreprise contre des travailleurs avec la collaboration de l'armée auraient entraîné la mort d'un des travailleurs, le 5 août 1989. Les plaignants allèguent le licenciement de 40 membres du syndicat;
  4. - Syndicat des travailleurs de l'hôtel Guatemala Fiesta: l'entreprise aurait refusé de renégocier une convention collective sur les conditions de travail sous prétexte que le syndicat n'avait pas été reconnu, alors que ce dernier possède la personnalité morale d'association professionnelle depuis sept ans; la totalité des dirigeants syndicaux aurait été licenciée et, bien que la justice ait ordonné la réintégration des travailleurs licenciés, l'entreprise aurait refusé d'obtempérer;
  5. - Syndicat des travailleurs de l'usine Pundu SA: des licenciements illégaux auraient eu lieu et la fermeture de l'entreprise serait imminente; en effet, ce procédé serait couramment utilisé pour démembrer un mouvement syndical dans le secteur de l'assemblage en sous-traitance car la direction des entreprises aurait interdit la création d'organisations syndicales. Les plaignants signalent en particulier les entreprises suivantes: Sam Agliano y Don San (zone franche, Département d'Izabal), Manufacturas Integridad SA, Koram SA, Booco et Cía, Ltda., Diseños Panamericanos SA et Confecciones Isabel SA;
  6. - Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Trapichito: le licenciement de la totalité des membres du syndicat serait intervenu et, malgré la décision judiciaire ordonnant de réintégrer le travailleur Julian Aguilar Santana, l'entreprise aurait refusé d'obtempérer;
  7. - Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Naranjo: suite à la tentative d'affiliation de ce syndicat à la Centrale générale des travailleurs du Guatemala, 55 travailleurs membres du syndicat de l'entreprise auraient été renvoyés;
  8. - Syndicat des travailleurs de la Compaña Centroamericana Administradora de Hoteles y Turismo SA, Hôtel Ritz Continental: l'entreprise aurait demandé le retrait de la personnalité juridique du syndicat et elle aurait refusé de négocier un accord collectif sur les conditions de travail;
  9. - Syndicat des chauffeurs et travailleurs assimilés du Guatemala: les entreprises de transports urbains Unión, Bolívar, EGA, La Fe et Morena auraient tenté d'empêcher la création d'organisations syndicales;
  10. - Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Antonio Suchitepequez et Syndicat des travailleurs municipaux de Villa Nueva: les plaignants allèguent que ces syndicats auraient été dissous à l'initiative de fonctionnaires municipaux.
  11. 561. Le comité avait constaté que le gouvernement soit n'avait pas répondu aux allégations, soit y avait répondu de façon incomplète, se limitant à déclarer que les organisations syndicales mentionnées dans les allégations avaient à leur disposition tous les moyens administratifs et judiciaires pour faire valoir leurs droits.
  12. 562. Dans ces conditions, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 284e rapport, paragr. 737):
  13. "le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire sur l'assassinat allégué d'un travailleur, le 5 août 1989, dans l'exploitation agricole La Patria, au moment où les travailleurs demandaient qu'il soit mis fin aux licenciements massifs auxquels procédait l'entreprise, et de le tenir informé du résultat;
  14. en ce qui concerne le cas no 1595, le comité souligne la gravité des allégations et prie le gouvernement de lui communiquer sans délai des informations détaillées sur chacune des nombreuses allégations présentées qui se rapportent à des licenciements antisyndicaux auxquels auraient procédé différentes entreprises, au refus de renégocier des conventions collectives, aux entraves à la constitution d'organisations syndicales et à la dissolution de syndicats par des fonctionnaires."
  15. B. Nouvelles allégations
  16. 563. Dans sa communication du 12 avril 1993, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) allègue que, bien que toutes les démarches légales aient été accomplies, depuis des années déjà, le ministère du Travail n'a reconnu la personnalité juridique ni au Syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur, ni au Syndicat Front national des travailleurs ambulants, ni au Syndicat des travailleurs des douanes.
  17. 564. La CGTG allègue aussi que le secrétaire général du Syndicat des boulangers de Chiquimula a été licencié, en l'absence de toute action de l'inspecteur du travail, et que 20 membres du Syndicat des travailleurs de l'entreprise navale de Santo Tomás de Castilla (Puerto Barrios Izabal) ont été licenciés en décembre 1992.
  18. 565. Par ailleurs, la CGTG allègue que l'inspection générale du travail n'a pas approuvé la convention collective conclue entre le Syndicat des travailleurs de la Confédération sportive autonome du Guatemala et cette confédération, sous prétexte qu'elle n'a pas été présentée dans les vingt-quatre heures après sa signature par les parties. La CGTG allègue aussi que divers dirigeants du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios ont été licenciés et que le directeur de l'hôpital a refusé de les réintégrer à leurs postes en dépit de l'avis favorable de la vice-ministre du Travail.
  19. 566. Enfin, la CGTG affirme que certaines entreprises ne respectent pas la législation du travail et présente des allégations relatives à des conflits entre syndicats.
  20. C. Réponse du gouvernement
  21. 567. Dans sa communication du 20 octobre 1993, le gouvernement déclare que le 10 novembre 1992 le Code du travail a été partiellement modifié et que les avancées suivantes y ont été introduites: les travailleurs qui participent à la constitution d'un syndicat ne peuvent être licenciés du moment que l'inspection générale du travail en a été avertie; au cas où ils seraient licenciés, ils doivent être réintégrés dans les vingt-quatre heures, et l'employeur responsable se verra infliger une amende de 1.000 quetzales et devra payer les salaires non perçus; désormais, un syndicat n'est plus reconnu par "accord du gouvernement" mais par "arrêté ministériel", et cela dans un délai de vingt jours à partir de la présentation de la demande. Selon cette procédure, depuis juillet 1993, 25 syndicats se sont inscrits, en particulier des syndicats du secteur de l'assemblage en sous-traitance, déjà constitués ou en voie de formation (bien qu'il ne s'agisse pas de syndicats de ce secteur auxquels se réfèrent les plaignants). Par ailleurs, en vertu de la réforme du Code du travail, les tribunaux de conciliation et d'arbitrage siègent en permanence (auparavant, ils ne se réunissaient que lorsqu'il y avait un conflit).
  22. 568. Le gouvernement ajoute que certains des conflits soumis au Comité de la liberté syndicale ont dépassé la procédure administrative et sont maintenant devant les tribunaux. Tel est le cas pour les syndicats des entreprises Manufacturas Integridad SA, Koram SA, Booco et Cía. Ltda., Diseños Panamericanos SA, Confecciones Isabel SA et l'exploitation agricole La Patria, et le Syndicat des travailleurs municipaux de Villa Nueva. Par ailleurs, en ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de l'hôtel Guatemala Fiesta, la médiation du ministère du Travail a permis de régler définitivement le conflit et de faire évoluer certains autres cas présentés au Comité de la liberté syndicale.
  23. 569. Le gouvernement se réfère également aux allégations relatives à dix autres syndicats, et il envoie les observations suivantes:
  24. - Syndicat des travailleurs des entreprises navales: le 16 août 1993, il a été officiellement demandé à ce syndicat de se prononcer sur certaines observations formulées, mais à ce jour aucune réponse n'a été reçue;
  25. - Syndicat des boulangers, sis dans le département de Chiquimula: la demande initiale avait été présentée le 26 novembre 1992. En dépit de certains obstacles juridiques, la procédure en est à la dernière phase d'approbation. Des mesures sont prévues en vue de garantir l'immunité des membres de ce syndicat, et notamment de ses dirigeants;
  26. - Syndicat Front national de vendeurs ambulants: par arrêté du 12 août 1993, le ministère du Travail a reconnu la personnalité juridique et approuvé les statuts de ce syndicat;
  27. - Syndicat des travailleurs des douanes: certains problèmes étant apparus, il a fallu adapter la procédure aux nouvelles dispositions du Code du travail. Dans l'arrêté no 1146 du 5 août 1993, le ministère du Travail a reconnu la personnalité juridique et approuvé les statuts de ce syndicat;
  28. - Syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur: la désignation comme personnel de confiance des vingt-deux secrétaires des administrations départementales a été contestée. Dans une décision du 11 octobre 1993, le Conseil juridique de l'inspection générale du travail estime que ces secrétaires ont bien la qualité de personnel de confiance, vu les fonctions qu'ils exercent. Il est possible que le syndicat se prononce sur cette décision;
  29. - Syndicat de la Confédération sportive autonome du Guatemala: la convention collective sur les conditions de travail a été signée au mois d'avril 1993 et présentée à l'inspection générale du travail en juin suivant. Par conséquent, cette administration a suggéré que soit présentée une convention portant une date actualisée;
  30. - Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios: la procédure a atteint le stade où ce sont les tribunaux du travail qui doivent trancher.
  31. 570. Enfin, le gouvernement se réfère aux orientations de son plan pour 1994-95 relatives aux politiques salariales et sociales, qui prévoient la garantie de la liberté syndicale et le renforcement de la négociation collective, la création de 31 postes d'inspecteurs du travail chargés de surveiller l'application de la législation du travail, l'organisation de séminaires tripartites et la constitution de commissions tripartites de règlement ou de prévention des conflits.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 571. Le comité observe que les allégations se réfèrent à l'assassinat d'un travailleur au cours d'un conflit collectif, au refus de reconnaître la la personnalité juridique à divers syndicats, à la dissolution de syndicats par des fonctionnaires, à des entraves à la constitution d'organisations syndicales, à de nombreux actes de discrimination antisyndicale et à des restrictions à la négociation collective.
  2. 572. Le comité prend note avec intérêt de la récente réforme du Code du travail visant à garantir les droits syndicaux, et il observe qu'en août 1993 le syndicat Front national des vendeurs ambulants et le Syndicat des travailleurs des douanes ont obtenu la personnalité juridique. Le comité note aussi que, grâce à la médiation du ministère du Travail, le conflit collectif qui opposait l'hôtel Guatemala Fiesta au syndicat a pu être définitivement réglé.
  3. 573. Le comité note aussi que, selon le gouvernement, les affaires mentionnées dans les allégations suivantes ont été portées devant les tribunaux: licenciement de 40 membres du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole La Patria, procédés employés par les entreprises d'assemblage en sous-traitance Manufacturas Integridad SA, Koram SA, Booco et Cía. Ltda., Diseños Panamericanos SA et Confecciones Isabel SA, pour empêcher la formation de syndicats, dissolution du Syndicat des travailleurs municipaux de Villa Nueva et licenciement de divers dirigeants du Comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios, qui n'ont pas été réintégrés dans leurs postes de travail bien que l'autorité administrative l'ait ordonné. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procédures en cours et il exprime l'espoir que des sentences seront rendues sans délai. Il lui demande également, au cas où il serait prouvé que les licenciements ont été motivés par des activités syndicales légitimes, que les travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de travail.
  4. 574. Par ailleurs, le comité observe que, selon le gouvernement, certaines des questions abordées par les plaignants en sont à la phase administrative pour des raisons différentes. Ainsi, la procédure relative au licenciement du secrétaire général du Syndicat des boulangers de Chiquimula entre dans sa dernière phase; le Syndicat des travailleurs des entreprises navales de Santo Tomás de Castilla (Puerto Barrios Izabal) n'a toujours pas communiqué au ministère du Travail les informations complémentaires qui lui ont été demandées; en ce qui concerne le refus d'octroyer la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail attend l'avis du syndicat sur l'opinion du Conseil juridique de l'inspection du travail selon lequel, parmi les membres du syndicat, figurent 22 secrétaires ayant la qualité de personnel de confiance. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions administratives qui seront prises à ces sujets, il l'espère, sans tarder.
  5. 575. Quant au fait que l'inspection générale du travail n'aurait pas approuvé la convention collective signée entre la Confédération sportive autonome du Guatemala et le Syndicat des travailleurs de cette institution, le comité note que, selon le gouvernement, c'est parce que la convention collective a été communiquée à l'autorité administrative avec retard, deux mois après sa signature, qu'elle n'a pas été approuvée. A ce sujet, le comité souligne que les conventions collectives ne devraient pas être soumises à l'approbation de l'autorité administrative laquelle, en tout état de cause, devrait seulement pouvoir veiller à ce que la convention collective en question respecte les dispositions minimales légales. Le comité demande donc au gouvernement de garantir l'application immédiate de ladite convention collective.
  6. 576. Enfin, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas répondu aux autres allégations, à savoir: assassinat d'un travailleur le 5 août 1989, à l'occasion d'un conflit collectif entre l'exploitation agricole "La Patria" et le syndicat (dans son examen antérieur du cas, le comité avait déjà prié le gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire et de le tenir informé de l'issue de cette procédure, conclusion qu'il réitère); licenciements illégaux et fermeture imminente de l'usine Pundu SA, afin de démanteler le mouvement syndical; procédés employés par les entreprises d'assemblage en sous-traitance "Sam Agliano" et "Don Sam" pour empêcher la création de syndicats; licenciement de tous les membres du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Trapichito; licenciement de 55 membres du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole El Naranjo; demande présentée par la Compañia Centroamericana Administradora de Hoteles y Turismo, SA (hôtel Ritz Continental), pour que la personnalité juridique soit retirée au Syndicat des travailleurs de cette entreprise, et refus de cette dernière de négocier une convention collective; tentatives des entreprises de transporte urbain Unión, Bolívar, EGA, La Fe y Morena, d'empêcher la création d'organisations syndicales; dissolution du Syndicat de la municipalité de San Antonio Suchitepequez, à l'initiative de fonctionnaires municipaux. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur ces allégations de toute urgence. Il tient dès maintenant à manifester sa préoccupation devant les nombreuses allégations de discrimination antisyndicale, d'entraves à la constitution de syndicats, de retards dans l'octroi de la personnalité juridique à des syndicats, voire de dissolution ou de tentative de dissolution de syndicats par des fonctionnaires ou par des entreprises.
  7. 577. Compte tenu du nombre et de la nature des allégations en instance, le comité demande au gouvernement d'accélérer le traitement des plaintes des syndicats et garantir pleinement et de façon efficace le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, pour veiller à ce qu'aucun travailleur ne fasse l'objet d'actes de discrimination antisyndicale tels que le licenciement, en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, et à ce qu'aucune organisation syndicale ne soit dissoute ou privée de la personnalité juridique en raison de ses activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 578. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie à nouveau le gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire sur la mort d'un travailleur, le 5 août 1989, à l'occasion d'un conflit collectif entre l'exploitation agricole La Patria et le syndicat, et de le tenir informé du résultat.
    • b) Le comité exprime sa préoccupation devant les nombreuses allégations de discrimination antisyndicale, d'entraves à la constitution de syndicats, de retards dans l'octroi de la personnalité juridique à des syndicats, voire de dissolution de syndicats à l'initiative de fonctionnaires ou d'entreprises.
    • c) Déplorant que le gouvernement n'ait pas envoyé ses observations sur nombre d'allégations, le comité le prie d'accélérer le traitement des plaintes des syndicats, de garantir pleinement et de façon efficace le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, de veiller à ce qu'aucun travailleur ne fasse l'objet d'actes de discrimination antisyndicale tels que le licenciement, en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, et à ce qu'aucune organisation syndicale ne soit dissoute ou privée de sa personnalité juridique en raison de ses activités syndicales. Le comité prie également le gouvernement de répondre de toute urgence aux allégations pour lesquelles il n'a pas envoyé d'observations.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions administratives ou judiciaires qui seront rendues à propos des nombreuses allégations auxquelles il s'est référé et qui ont été soumises aux instances compétentes, et il espère que ces décisions seront prononcées sans retard. Le comité demande également, au cas où il serait prouvé que les licenciements ont été motivés par des activités syndicales légitimes, que les travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de travail.
    • e) Le comité demande au gouvernement de garantir l'application immédiate de la convention collective conclue entre la Confédération sportive autonome du Guatemala et le syndicat de cette institution. Il souligne que les conventions collectives ne devraient pas être soumises à l'approbation de l'autorité administrative laquelle, en tout état de cause, devrait seulement pouvoir veiller à ce que la convention collective en question respecte les normes légales minimales.
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