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- 514. Le Congrès des syndicats de Corée (KTUC), conjointement avec 11 autres organisations syndicales nationales, a présenté des allégations en violation des droits syndicaux contre le gouvernement de la Corée dans une communication datée du 3 mars 1992. Dans trois communications datées des 18 et 23 mars et 1er juin 1992, respectivement, la Fédération internationale des employés, techniciens et cadres (FIET), l'Internationale des services publics (ISP) et la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) se sont associées à cette plainte. Dans des communications datées des 26 mars et 13 et 24 avril 1992, la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB), la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE) ainsi que le Secrétariat professionnel international de l'enseignement (SPIE) et le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée (CHUNKYOJO) ont présenté des allégations concernant ce cas. Le 19 mai 1992, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) a présenté des allégations concernant son affiliée, la Fédération coréenne des syndicats de la presse.
- 515. Le gouvernement a communiqué ses observations sur ce cas dans une lettre datée du 27 octobre 1992.
- 516. La Corée n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des plaignants
A. Allégations des plaignants
- 517. Dans sa communication du 3 mars 1992, le KTUC joint en annexe 383 pages de documents à l'appui de sa plainte et un exemplaire de 1991 de la législation du travail de Corée établie par le ministère du Travail. Il allègue que la législation du travail de la Corée renferme des dispositions qui sont contraires aux principes de la liberté syndicale et que le gouvernement a arrêté 185 syndicalistes, qui sont encore en prison, et a licencié 1.500 enseignants.
- 518. Le plaignant fournit des extraits de la loi sur les syndicats, et sa plainte porte en particulier sur les articles suivants: l'article 3 5) qui exclut de la définition d'un syndicat toute organisation visant la même catégorie de travailleurs qu'un syndicat existant; l'article 8 1), aux termes duquel il n'est pas délivré de certificat d'enregistrement aux syndicats qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 3; l'article 8 qui prive les fonctionnaires du droit de former des syndicats et de s'y affilier. Le plaignant se réfère aussi aux dispositions législatives suivantes: l'article 66 de la loi sur les agents publics qui interdit à ces travailleurs d'agir collectivement; l'article 58 de la loi sur les travailleurs des administrations locales qui interdit aux enseignants des écoles privées de mener une action collective; l'article 53 4) de la loi relative aux fonctionnaires de l'instruction publique qui étend cette interdiction auxdits fonctionnaires; l'article 55 1) de la loi relative aux écoles privées qui étend aux enseignants des écoles privées les mêmes obligations que pour les enseignants des écoles nationales et publiques, et l'article 58 de la même loi qui autorise le licenciement d'enseignants des écoles privées pour avoir participé à des mouvements politiques ou syndicaux.
- 519. Le plaignant explique que la loi sur les syndicats institue un système de monopole syndical aux niveaux de l'entreprise, de la branche et au niveau national en violation de l'article 2 de la convention no 87. Il soutient que la législation interdit aux syndicats d'entreprise de s'affilier à une fédération autre que l'une des fédérations existantes affiliées à la Fédération des syndicats coréens (FKTU) qui est la seule centrale nationale officielle. Le KTUC a été déclaré illégal en vertu de l'article 3 5) de la loi sur les syndicats depuis qu'il a été formé le 21 janvier 1991, et le gouvernement a réprimé ses activités en arrêtant ses dirigeants et en harcelant ses syndiqués. L'article 3 5) a été appliqué aussi pour interdire l'enregistrement de deux autres fédérations indépendantes - la Fédération coréenne des syndicats de travailleurs des hôpitaux et la Fédération coréenne des syndicats de techniciens et de cadres - au motif qu'il existait déjà un syndicat enregistré (la Fédération des syndicats de travailleurs unis affiliée à la FKTU). Il en va de même de la Fédération coréenne des syndicats de travailleurs de la construction.
- 520. En ce qui concerne le refus du droit syndical aux agents publics et aux enseignants des écoles publiques et privées, le plaignant souligne que même la Constitution du 29 octobre 1987 refuse (à l'article 33) aux agents publics le droit de s'organiser, de négocier et d'agir collectivement et prive aussi les personnes occupées dans les industries de la défense du droit d'agir collectivement. Il ajoute qu'en avril 1989 le Parlement avait adopté un projet de loi accordant aux fonctionnaires du grade 6 et des grades inférieurs - à l'exception des soldats, des surveillants de prisons, des agents de police et des pompiers - le droit de s'organiser et de négocier collectivement, mais que le Président Roh Tae-woo avait mis son veto à l'adoption du projet de loi. Selon le plaignant, 1,5 million de fonctionnaires sont ainsi privés du droit de former un syndicat. Les enseignants sont aussi visés par cette interdiction et toute violation est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum ou d'une amende d'un million de won au maximum. Depuis mai 1989, des enseignants des écoles publiques et privées ont été licenciés en application de ces dispositions pour avoir formé le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée ou pour y avoir adhéré.
- 521. Le KTUC fait état de diverses mesures de répression prises par le gouvernement en vue de le démanteler. Par exemple, le Président de la République a présidé une réunion de ministres à la veille de la formation du KTUC pour adopter des mesures destinées à écraser la nouvelle fédération. Cette réunion de janvier 1990 était saisie d'un document (dont l'original en coréen est fourni) déclarant que le KTUC est une organisation illégale interdite par la loi sur les syndicats et qu'elle devait être anéantie par diverses mesures, telles que: enquêtes sur les affaires des syndicats membres; enquêtes sur les cas d'intervention de tierces parties (aide aux membres lors de négociations et de conflits); poursuites judiciaires pour collecte de fonds et de cotisations syndicales; injonction aux affiliés de se retirer du KTUC et sanction en cas de refus; contrôle de la diffusion de publications et de manifestations non autorisées. A la suite de ces instructions, déclare le plaignant, 177 syndicalistes et dirigeants syndicaux ont été emprisonnés sous diverses accusations - violence, falsification de documents, entrave aux activités, ingérence dans la conduite d'agents publics et infractions aux lois suivantes: loi sur les rassemblements et manifestations, loi sur la sécurité nationale et loi sur le règlement des conflits du travail. Le plaignant joint une liste détaillée (en anglais) contenant les noms, dates, syndicats et chefs d'accusation en cause et souligne que le nombre total de syndicalistes arrêtés par le gouvernement pendant la période 1988-1991 est de 1.634. Les instructions en question ont également eu pour effet l'utilisation de forces de police pour bloquer les grèves, les rassemblements et manifestations, par exemple, pour disperser l'assemblée inaugurale du KTUC, le 22 janvier 1990, dans un campus universitaire de Seonggeunkwan. Les actions judiciaires engagées pour demander le maintien du système du prélèvement des cotisations syndicales à la source ont toutes échoué.
- 522. L'organisation plaignante décrit les événements qui ont abouti au décès en prison, le 6 mai 1991, de Park Chang-soo, président du Syndicat des industries lourdes de Han-jin et vice-président du KTUC. Il avait été arrêté en février 1991 et accusé d'avoir enfreint l'interdiction d'intervention de tierces parties figurant dans la loi sur le règlement des conflits du travail simplement pour avoir exprimé son appui à la grève du Syndicat des chantiers navals de Daewoo; pendant qu'il était en prison, des pressions ont été exercées - à la fois par des menaces et par la promesse de récompenses - pour qu'il quitte le KTUC. Bien qu'on l'ait trouvé au pied de l'hôpital où il était traité pour une grave blessure inexpliquée à la tête, et alors que son corps ne portait pas de traces de lésions externes correspondant à une chute du sixième étage, comme l'affirmaient les gardes, le procureur a déclaré que le décès était dû à un suicide. L'organisation plaignante soutient que des témoins ont déclaré qu'il s'agissait d'un meurtre et la famille avait réussi à obtenir l'accord du procureur de district pour qu'une autopsie indépendante ait lieu, mais le procureur a rompu cet accord et a fait appel à un millier de membres de la police anti-émeute qui ont fait irruption dans la morgue et ont emporté de force le corps.
- 523. En outre, l'organisation plaignante allègue que le droit d'association des enseignants est réprimé. Il fournit une liste (en coréen et une partie en anglais) de près de 1.500 enseignants licenciés d'écoles nationales ou municipales au cours des mois de juillet, août et septembre 1989, ainsi qu'une liste de 46 enseignants d'écoles publiques arrêtés au titre de la loi sur les travailleurs de l'Etat entre mai et septembre 1989 et en avril 1990. Des enseignants du secteur privé ont également été licenciés pour avoir adhéré au Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée (CHUNKYOJO). Le gouvernement a continuellement essayé de réprimer le syndicat CHUNKYOJO: la police a interdit son congrès annuel; le bureau du siège et les bureaux locaux sont perquisitionnés par la police; des enseignants actuellement en poste sont traduits devant des conseils de discipline ou licenciés si on découvre qu'ils appartiennent au syndicat CHUNKYOJO.
- 524. Dans une communication du 26 mars 1992, la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB) allègue au nom de son affiliée, la Fédération coréenne des syndicats de la construction (KFCTU), que celle-ci est considérée comme une organisation illégale alors qu'elle a été constituée en 1989 et regroupe plus de 18.000 travailleurs de la construction. Le plaignant cite en particulier l'article 3 5) de la loi sur les syndicats et l'article 8 du décret présidentiel, ainsi que l'article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail qui interdit l'assistance par des tierces parties. Selon le plaignant, des employeurs tels que la Société de construction et d'ingénierie Hyundai se servent de ces restrictions législatives contre la KFCTU: par exemple, l'employeur a cherché à intimider les travailleurs pour qu'ils quittent le syndicat; il a interdit les visites dans les bureaux des syndicats et a empêché par la violence les visites syndicales sur les chantiers de construction; il a procédé à des licenciements abusifs et refusé de réintégrer les syndiqués; il a refusé la négociation collective parce que certains dirigeants syndicaux licenciés faisaient partie de l'équipe de négociation; après l'exclusion des travailleurs en question de l'équipe, 11 séances de négociation ont eu lieu à la suite desquelles la direction a refusé de rouvrir les négociations et a fixé unilatéralement le niveau des salaires de juillet 1991. Le 23 février 1991, le ministère du Travail lui-même a jugé que le président directeur général de la société faisait usage de pratiques déloyales du travail contre le syndicat.
- 525. Dans une communication datée du 13 avril 1992, la Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante (CMOPE), au nom du Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée (CHUNKYOJO), a allégué que depuis la création de ce dernier syndicat, en mai 1989, 1.496 enseignants avaient été licenciés dans des écoles nationales, municipales et privées dans le pays en raison de leur appartenance audit syndicat, ce que le gouvernement refuse de reconnaître. Selon les plaignants, 149 enseignants ont été emprisonnés, 46 ont été inculpés au titre de la loi sur les travailleurs de l'Etat et les autres au titre d'autres lois. Les plaignants mentionnent en particulier l'arrestation le 26 avril 1991, après qu'un étudiant eut été battu à mort par les forces de l'ordre, de cinq adhérents de CHUNKYOJO: Dongchin Lee, Inkweon Chang, Suho Lee, Sangdok Yu et Puyoung Lee. Les deux premiers ont été libérés parce qu'ils ont été condamnés avec sursis et les trois derniers sont encore détenus à Ahnyang au sud de Séoul, inculpés en vertu de la loi sur les rassemblements et manifestations, tandis que M. Yu est en outre inculpé en vertu de la loi sur la sécurité nationale.
- 526. Les plaignants indiquent aussi que le 1er mars 1992 une manifestation pour la réintégration des 1.496 enseignants a eu lieu à Séoul avec la participation de 1.000 enseignants licenciés. Le lendemain, environ 700 d'entre eux se sont rassemblés devant le bâtiment du Parti démocrate libéral au pouvoir pour obtenir un entretien au sujet de la question de la réintégration. La situation est devenue très tendue et environ 400 enseignants ont été arrêtés au moment où ils quittaient le bâtiment: 50 ont été victimes de coups (deux blessés graves, Huyju Cho et Youngsun Han ont depuis déposé plainte contre la police) et trois (Chunil Bae, Sangcheol Kim et Jongchin Lee) ont été emmenés à l'hôpital où il leur a fallu deux à trois semaines pour se rétablir. Ces trois membres de CHUNKYOJO ont déposé plainte contre les chefs de la police au sujet des violences qu'ils avaient subies. Toutes les personnes détenues ont été relâchées le 3 mars au soir, sauf six d'entre elles qui l'ont été le 4 mars. Deux personnes ont été mises en accusation: Chunil Bae et Sangsuk Lee, tous deux dirigeants de CHUNKYOJO. Les plaignants demandent avec insistance la réintégration des enseignants qui ont été licenciés en raison de leur appartenance syndicale et l'établissement de relations professionnelles normales avec le syndicat d'enseignants CHUNKYOJO.
- 527. Dans une communication du 19 mai 1992, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) présente une plainte concernant le refus du gouvernement de reconnaître son affiliée, la Fédération des syndicats de presse de Corée. Depuis décembre 1989, quelque 47 dirigeants de la fédération affiliée ont été licenciés, et le plaignant estime que les articles 3 et 12 de la loi sur les syndicats interdisent la libre organisation et le libre fonctionnement des syndicats.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 528. Dans une communication datée du 27 octobre 1992, le gouvernement déclare que la Constitution de la République de Corée garantit le droit des travailleurs à la liberté syndicale, à la négociation collective et à l'action collective. En outre, la loi sur les syndicats garantit aux travailleurs le droit de s'organiser et de créer librement des syndicats, et tant cette loi que la loi sur le règlement des conflits du travail reconnaissent aux syndicats et aux travailleurs le droit de ne pas encourir de responsabilité civile et pénale pour toute activité syndicale justifiée. La création de syndicats multiples est interdite par l'article 3 5) de la loi sur les syndicats afin de protéger les syndicats existants qui ne sont pas solidement implantés en Corée où les deux tiers des syndicats n'ont pas plus de deux à trois années d'existence.
- 529. En ce qui concerne les fonctionnaires, la Constitution dispose que le droit à la liberté syndicale, à la négociation collective et à l'action collective ne peut être exercé que par ceux qui y sont autorisés par la loi. Les fonctionnaires n'ont pas droit à la liberté syndicale parce que, en vertu de la Constitution, ils ont une responsabilité particulière à l'égard de l'ensemble de la population dont ils sont chargés de protéger le droit à la vie. Les enseignants ne bénéficient pas non plus de la liberté syndicale en vertu de la loi sur les syndicats car ils sont considérés comme des fonctionnaires.
- 530. L'arrestation de certains dirigeants de syndicats a eu lieu dans le cadre de poursuites judiciaires pour des infractions aux lois pénales telles que des manifestations violentes et l'utilisation de bombes incendiaires. La plupart d'entre eux ont été poursuivis pour avoir enfreint des lois pénales générales et non la législation du travail.
- 531. Le gouvernement déclare que certaines organisations syndicales, notamment le Congrès des syndicats de Corée, mènent des actions syndicales pour provoquer le démantèlement du Parti démocrate libéral. Le KTUC a allégué la répression du mouvement syndical, réclamé la libération de personnes en détention et mené d'autres actions n'ayant rien à voir avec les conditions de travail. Les dirigeants syndicaux qui ont fait l'objet de poursuites ont fortement tendance à se servir des conflits du travail à des fins politiques. C'est pourquoi ils ont de plus en plus de difficultés à obtenir la coopération des travailleurs. Les rangs des syndicats ne cessent de s'éclaircir et l'influence des dirigeants syndicaux a donc fortement baissé.
- 532. Selon le gouvernement, par suite du mouvement de démocratisation dans l'ensemble du pays qui a commencé à la fin de 1987, les lois relatives au travail ont fait l'objet d'amendements importants pour garantir l'autonomie des mouvements syndicaux. Les dispositions qui apportaient des restrictions à l'établissement de syndicats ont été supprimées. Certaines dispositions imparfaites subsistent et ont suscité des problèmes. La nécessité d'apporter de nouvelles modifications à ces lois a été soulignée par les syndicats, le patronat et les spécialistes de la question. Afin de résoudre ces problèmes et de procéder à une révision de la loi sur les normes du travail, de la loi sur les syndicats, de la loi sur le règlement des conflits du travail, de la loi relative à la Commission des relations professionnelles et de la loi relative au Conseil des relations entre employeurs et travailleurs, le Comité des lois du travail, composé de représentants des travailleurs, des employeurs et du public, a été mis sur pied le 24 avril 1992 pour procéder à un examen systématique et intensif de tous les problèmes liés aux lois du travail. Le gouvernement se propose d'adopter des amendements fondés sur les propositions législatives dudit comité.
- 533. En ce qui concerne l'allégation d'interdiction de syndicats multiples à l'article 3 5) de la loi sur les syndicats, le gouvernement déclare qu'en Corée, où les syndicats ne sont pas solidement implantés et existent depuis relativement peu de temps, l'existence de plusieurs syndicats rivaux dans un même lieu de travail empêcherait les syndicats de s'acquitter de leur fonction principale qui est d'améliorer les conditions de travail des travailleurs, en raison de leur faible influence et des nombreux conflits entre eux. La loi avait pour objet de prévenir ce risque et de protéger les syndicats existants afin qu'ils puissent consacrer toute leur énergie à leur principale fonction. La plupart des syndicats, y compris la Fédération des syndicats de Corée, ne sont pas favorables à un système de syndicats multiples car cela pourrait provoquer une scission au sein des syndicats et porter préjudice à la position des travailleurs eu égard à la situation actuelle en matière d'emploi en Corée. En outre, dans son esprit, cette loi vise à empêcher la création de seconds syndicats qui pourraient être manipulés par l'entreprise et le gouvernement. S'il existe plusieurs professions au sein de la même entreprise ou qu'il n'y pas de chevauchement entre les catégories de travailleurs visées, la création d'un nouveau syndicat peut être autorisée: par exemple, le Syndicat des travailleurs de la vente de confiseries de Dongyang et le Syndicat des travailleurs de la confiserie de Dongyang ont été tous les deux autorisés.
- 534. Depuis que la Corée est devenue Membre de l'OIT, le gouvernement a renforcé le caractère démocratique et indépendant des syndicats et créé le Comité des lois du travail chargé de formuler des mesures pour modifier les règles actuelles dont le caractère superflu est apparu au début de l'application de la loi sur les syndicats. Ledit comité étudie les moyens de répondre à ces préoccupations, par exemple mettre de l'ordre dans les activités irréfléchies des nombreux syndicats nouvellement créés et mettre en place des unités de négociation appropriées pour faciliter le droit légitime des travailleurs d'être représentés.
- 535. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la réunion inaugurale du KTUC aurait été empêchée, le gouvernement déclare que depuis le début de 1989 le KTUC organise des grèves générales, et qu'il a comploté récemment pour renverser l'ordre national établi. Comme le KTUC est une organisation illégale, le gouvernement a essayé de le persuader d'annuler sa réunion inaugurale. Les autorités de l'Université nationale de Séoul, où la réunion devait avoir lieu d'abord, ont refusé d'autoriser la réunion du KTUC afin de protéger le campus. C'est à la demande de l'université que la police a empêché le groupe d'entrer dans le campus. Le KTUC a alors décidé de tenir la réunion à l'Université de Sungkyunkwan sans avoir obtenu l'autorisation préalable du gouvernement ou des autorités universitaires et sans en avoir informé à l'avance l'université. Environ 400 personnes ont pénétré sur le campus et ont occupé le foyer des étudiants pour tenir la réunion. Il s'en est suivi un conflit avec l'université et une grande agitation dans le campus. A la demande de l'université, la police est arrivée et a demandé aux participants de se disperser. Comme cette demande est restée sans effet, la police n'a eu d'autre choix que de les y forcer. Le gouvernement ajoute qu'il ne peut pas approuver le KTUC pour les raisons suivantes: a) les groupes syndicaux radicaux comme le KTUC ne sont pas des organisations qui exercent des activités au sein de l'ordre national établi, mais des groupes qui rejettent même l'ordre élémentaire nécessaire à une démocratie libérale; b) les milieux syndicaux radicaux qualifient le pouvoir du gouvernement de système de violence, et les efforts déployés par les propriétaires et les cadres dirigeants des sociétés, de violence auxiliaire. C'est ainsi qu'ils justifient l'incitation à la violence syndicale, soulignant que, puisque les classes dirigeantes et les capitalistes ne font jamais aucune concession, la violence syndicale est inévitable dans le déroulement de l'histoire; c) étant donné que les travailleurs sont considérés non pas comme le centre d'un mouvement purement syndical, mais comme une partie de la principale force révolutionnaire, il existe un lien avec d'autres groupes révolutionnaires formés d'étudiants, d'agriculteurs, d'enseignants et de pauvres des zones urbaines. La plupart des dirigeants du KTUC ont été choisis, instruits et formés par des étudiants universitaires et des milieux radicaux; en outre, le KTUC est illégal en vertu de la loi sur les syndicats.
- 536. Le gouvernement énumère les actes illégaux commis avant la formation du KTUC:
- - la Convention nationale des syndicats régionaux et d'industrie, prédécesseur du KTUC, formée au début de 1989, a réclamé une augmentation salariale de 37,3 pour cent pour l'exercice 1989, annoncé une série de luttes conjointes et déclaré qu'elle était prête à déclencher une grève générale le 1er mai;
- - dénonçant la suppression de Tongil Inc. par le gouvernement, la Convention nationale a lancé des grèves conjointes, les 1er et 2 novembre 1989, auxquelles ont participé 15 syndicats d'entreprise. Par la suite, le 6 novembre, 13 sociétés de la Fédération régionale de Pusan ont organisé une manifestation conjointe;
- - pendant la première semaine de novembre, il y a eu des conflits du travail dans tout le pays; un rassemblement dénonçant l'interdiction de tenir la réunion de Boramae Park le 13 novembre a eu lieu dans chaque entreprise; une réunion extraordinaire a eu lieu le 17 novembre et une autre réunion extraordinaire s'est tenue du 12 au 18 novembre en même temps que des grèves; enfin, des campagnes de négociation collective ont eu lieu sur des points spécifiques (accès du KTUC aux lieux de travail, système d'affiliation obligatoire au syndicat; octroi de 100 heures par mois pour les activités syndicales; affectation d'une personne chargée des questions syndicales pour 80 travailleurs; système progressif de prestations de retraite).
- 537. Le gouvernement décrit aussi divers actes illégaux postérieurs à la création du KTUC: lutte collective à l'échelon du pays; riposte à la répression par le gouvernement et les capitalistes; luttes collectives dans chaque branche; consolidation d'un front de revendications salariales par l'intermédiaire des syndicats des grandes sociétés; calendrier d'actions de revendications salariales distribué aux syndicats affiliés; grèves en mars et en mai; directive donnée aux syndicats affiliés de refuser l'enquête du gouvernement sur les activités syndicales.
- 538. Selon le gouvernement, le KTUC fait preuve de modération ces derniers temps, de sorte que le gouvernement n'a pas eu à réglementer ou à empêcher ses réunions, sauf si elles menacent l'ordre public (par exemple la Fête du travail du 1er mai 1992).
- 539. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les enquêtes du gouvernement sur le fonctionnement des syndicats ont provoqué la sécession de syndicats affiliés au KTUC, le gouvernement déclare que, aux termes de l'article 30 de la loi sur les syndicats, une autorité administrative peut, si nécessaire, demander à un syndicat de présenter ses livres comptables et d'autres documents aux fins d'examen. L'objet de ces enquêtes est de garantir le fonctionnement démocratique des syndicats en protégeant les intérêts des membres et en favorisant les activités légitimes des syndicats. L'autorité administrative fait une enquête uniquement sur les syndicats qui ont de sérieux problèmes comptables, connaissent des difficultés internes, ont été reconnus coupables à la suite d'une plainte ou d'une mise en accusation ou ont donné des fonds à des organisations illégales. Elle examine si les syndicats font bon usage des cotisations syndicales, si les résolutions du syndicat sont conformes à la législation nationale en la matière, s'ils adhèrent à des organisations faîtières reconnues légalement, si les membres participent au fonctionnement et à la prise de décisions dans le syndicat et si leurs conventions collectives sont adéquates. Selon le gouvernement, sur les 316 syndicats ayant fait l'objet d'une enquête en 1991, 19 d'entre eux seulement appartenaient au KTUC. Par conséquent, l'allégation selon laquelle l'enquête de l'autorité administrative a porté particulièrement sur les syndicats affiliés au KTUC est dénuée de fondement. L'enquête sur les syndicats affiliés au KTUC était légitime parce que le paiement de cotisations syndicales au KTUC, qui est une organisation illégale, soulève des questions quant à l'utilisation appropriée des cotisations. Etant donné que le KTUC n'est pas considéré comme un syndicat aux termes de la loi sur les syndicats, certains syndicats qui étaient affiliés n'étaient pas protégés par les lois du travail. Par conséquent, ils ont quitté le KTUC pour ne pas être désavantagés et se sont affiliés à des associations syndicales légales. Cette sécession n'est nullement le fait de pressions du gouvernement.
- 540. En ce qui concerne l'autorisation de créer la Fédération coréenne des syndicats de travailleurs des hôpitaux (KFHU) et la Fédération coréenne de syndicats de techniciens et de cadres (KFPTU), le gouvernement dit qu'elle a été refusée en application de l'article 3 5) de la loi sur les syndicats parce que les catégories de travailleurs visées recoupaient celles de la Fédération nationale des travailleurs de Corée (KNUWF), syndicat d'industrie existant et reconnu conformément à l'article 3 5) de la loi.
- 541. Selon le gouvernement, les chiffres concernant les syndicats affiliés au KTUC sont fortement exagérés. Alors que le KTUC affirme représenter 349 syndicats ayant un effectif total de 149.262 membres, l'enquête du gouvernement révèle qu'il groupe seulement 180 syndicats totalisant 56.967 membres; on a constaté que le KTUC englobe dans ses chiffres les syndicats qui se sont retirés et ceux qui acceptent directement ou indirectement sa philosophie. Par exemple, un syndicat affilié à la FKTU (Hong-myung Industry Inc.) dans la région de Kumi a en fait quitté le KTUC. Ce dernier affirme même représenter des syndicats qui ont cessé d'exister comme les syndicats dans les conseils de district suivants: Ulsan (deux syndicats), Kyeongbuk (sept syndicats) et Taejon (trois syndicats).
- 542. Au sujet de l'interdiction des syndicats de fonctionnaires, le gouvernement indique qu'effectivement l'article 33 2) de la Constitution dispose que "seuls les fonctionnaires désignés par la loi jouissent des droits d'association, de négociation collective et d'action collective"; l'article 66 de la loi sur les fonctionnaires dispose que "les fonctionnaires, à l'exception de ceux qui font un travail manuel, ne doivent pas s'adonner à des activités syndicales organisées, notamment à des mouvements syndicaux"; l'article 28 du règlement de la fonction publique stipule que "les fonctionnaires accomplissant un travail manuel" sont les travailleurs techniques et manuels du ministère des Communications, de l'Office des chemins de fer et du Centre médical national. Leur nombre s'élevait à 50.456 au 31 décembre 1991. Le gouvernement justifie ces restrictions par la tradition confucianiste de la Corée qui considère les fonctionnaires comme les gardiens de la population. Etant donné que cette conception est profondément enracinée dans l'esprit de la population coréenne, indique le gouvernement, l'affirmation des droits des fonctionnaires ne serait pas compatible avec la mentalité coréenne. Les fonctionnaires accomplissent un travail différent de celui des travailleurs du secteur privé: leur travail est de caractère national ou public et exige équité, diligence et impartialité. C'est pourquoi la Constitution dénie aux fonctionnaires le droit d'association, de négociation collective et d'action collective, afin de garantir à la population le droit à un service public efficace. Dans sa décision du 28 avril 1992, la Cour constitutionnelle a affirmé que le refus de ces droits aux fonctionnaires, sauf à ceux qui font un travail manuel, n'enfreint pas la Constitution. En outre, depuis la division du pays à la fin de la seconde guerre mondiale, la péninsule demeure une région instable, et les fonctionnaires doivent rester les garants de la stabilité de la société. Par ailleurs, le 26 juillet 1988, 4.000 conducteurs de locomotive de l'Office national ferroviaire se sont mis en grève sans suivre la procédure prévue par la loi. Tous les trains de voyageurs et de marchandises et les métros ont cessé de rouler, ce qui a entravé le transport de marchandises, paralysé les industries et provoqué d'immenses inconvénients pour le public. Dans le secteur privé, le total des dommages dus aux grèves illégales et aux destructions pendant la période de trois ans allant de 1989 à 1991 s'est élevé à 9,2 milliards de dollars des Etats-Unis pour la production et 1,9 milliard de dollars des Etats-Unis pour les pertes à l'exportation.
- 543. Le gouvernement ajoute que dans la culture asienne traditionnelle les relations entre travailleurs et employeurs ne sont pas considérées comme conflictuelles mais comme celles d'une famille dont les membres sont unis par le respect et la considération mutuels. Dans le secteur public de la Corée, la méthode généralement suivie pour résoudre les problèmes en matière de travail consiste à tenir des réunions et des conférences internes où les fonctionnaires subalternes ont la possibilité d'exprimer leurs opinions et leurs critiques à leurs supérieurs. L'article 76 2) de la loi sur les fonctionnaires prévoit un système de règlement des griefs selon lequel tout fonctionnaire peut demander l'examen de toutes questions liées au travail - personnel, organisation, conditions de travail, etc. - et d'autres questions par la Commission de règlement des griefs. Les décisions de ladite commission sont définitives et les directeurs administratifs respectifs doivent les observer, sauf s'il existe des raisons de ne pas le faire. Néanmoins, le gouvernement souligne que les changements dans les perspectives nationales résultant du développement industriel, de la stabilisation des relations professionnelles dans le secteur privé et de l'instauration de la sécurité et de la paix dans la péninsule coréenne contribueront à créer un environnement positif pour des changements dans la façon dont le public considère les droits fondamentaux des fonctionnaires en matière de travail.
- 544. Au sujet de l'interdiction du syndicat d'enseignants (CHUNKYOJO), le gouvernement déclare que la Constitution reconnaît que les agents de l'Etat ont certains droits syndicaux dans les limites fixées par la loi, par exemple aux termes de l'article 33 2), "seuls les fonctionnaires qui ont été désignés par la loi ont droit à la liberté syndicale, à la négociation collective et à l'action collective". Cependant, les enseignants des écoles publiques et nationales qui ont le statut de fonctionnaires en vertu de l'article 2 de la loi sur les fonctionnaires sont privés par la loi du droit de participer à un mouvement syndical parce qu'ils ne font pas un travail manuel. L'article 84 de la loi sur les fonctionnaires dispose que "les fonctionnaires qui participent à un mouvement syndical en violation de la présente loi sont passibles au minimum d'une année d'emprisonnement ou d'une amende de 1 million de won". L'article 55 1) de la loi sur les écoles privées prévoit l'application mutatis mutandis du règlement régissant les enseignants des écoles nationales et publiques aux enseignants des écoles privées. Ils ne peuvent donc pas participer non plus à un mouvement syndical. L'article 58 1) de la loi sur les écoles privées dispose que les enseignants des écoles privées qui participent à un mouvement syndical seront licenciés. Le principe qui inspire ces lois, selon le gouvernement, est que l'enseignement dans les écoles publiques et privées est un service public qui doit être placé sous le contrôle national, et qu'il ne peut y avoir de différence entre les enseignants des écoles publiques et ceux des écoles privées en ce qui concerne leur statut, leurs qualifications, leurs privilèges et leur rôle.
- 545. Selon le gouvernement, le syndicat des enseignants est un organisme illégal qui s'oppose au gouvernement de la République de Corée en préconisant le concept de "Ch'amgyoyuk" - c'est-à-dire "la véritable éducation" - au lieu d'essayer d'améliorer les conditions de travail des travailleurs. Le Ch'amgyoyuk constitue une tentative de remise en cause du statu quo, afin d'établir une société communiste sans classes sociales. Le syndicat des enseignants préconise la lutte des classes révolutionnaire sous prétexte de résoudre les problèmes d'éducation. Le gouvernement cite plusieurs manuels de formation du CHUNKYOJO à l'appui de son affirmation, en particulier un manuel dans lequel le CHUNKYOJO affirme que sa mission est "une lutte politique des classes laborieuses en vue de résoudre les contradictions structurelles de la société, une lutte économique pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs et une lutte idéologique, fondée sur le point de vue de la classe laborieuse, pour faire échec au point de vue de la classe adverse, par la formulation de tactiques de lutte concrètes". Le gouvernement ajoute que le CHUNKYOJO dénie au gouvernement tout rôle dans la détermination du contenu de l'enseignement tout en exigeant que le ministère de l'Education négocie sur un ensemble de questions de politique générale en matière d'éducation telles que le système d'enseignement, la publication des manuels et la gestion du personnel, alors que ces points ne relèvent pas de la convention collective mais sont des questions que le gouvernement peut prendre en considération dans l'élaboration de sa politique. Le gouvernement ajoute que le CHUNKYOJO a un point de vue partial sur l'unification nationale et qualifie l'enseignement scolaire actuel de la Corée "d'éducation anti-unification". Le CHUNKYOJO affirme en outre que l'enseignement de la sécurité nationale dans les écoles exprime le point de vue de la classe dirigeante et des capitalistes monopolistiques, et que l'unification est plus importante que le système démocratique. Selon le gouvernement, cela implique l'acceptation d'une unification communiste de la Corée.
- 546. Selon le gouvernement, la méthode de lutte antidémocratique et anti-éducative de CHUNKYOJO non seulement a eu une mauvaise influence sur les étudiants immatures mais a aussi porté atteinte au droit des étudiants à l'instruction. Les enseignants, qui devraient être des modèles pour les étudiants, ont organisé un syndicat en violation de la loi et ont organisé, en collaboration avec six autres organismes illégaux, des manifestations illégales. Ils ont refusé d'enseigner, boycotté l'école et occupé les locaux. La population coréenne, qui conserve une grande estime pour le code éthique confucéen, réprouve les activités syndicales des enseignants. Les parents d'élèves, qui sont à la fois consommateurs d'éducation et payeurs de frais de scolarité, préféreraient que les enseignants défendent leurs intérêts par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle et non d'un syndicat, et ils sont d'avis que le CHUNKYOJO non seulement fait fi du devoir sacré des enseignants mais enfreint aussi la loi. Quant aux faits précis, le gouvernement déclare que pendant trois mois il n'avait pas pris de mesures contre les enseignants qui avaient participé à la création du CHUNKYOJO et en étaient devenus membres; pendant cette période, les autorités scolaires, les parents d'élèves et les enseignants non syndiqués ont persuadé des enseignants affiliés au CHUNKYOJO de quitter ce syndicat illégal. C'est ainsi que 11.080 enseignants sur le total de 12.610 adhérents ont quitté le syndicat, et les 1.530 membres restants ont été licenciés conformément à la loi. Le gouvernement avait promis toutefois aux enseignants licenciés que, s'ils quittaient le syndicat pendant que leurs cas étaient examinés, ils seraient réintégrés; 65 enseignants ont quitté le syndicat et ont été réintégrés et 1.465 (816 enseignants d'écoles publiques et 649 enseignants d'écoles privées) ont préféré rester au syndicat et refuser l'offre du gouvernement. Par conséquent, le nombre total d'enseignants licenciés mentionné par le CHUNKYOJO est incorrect: dans sa plainte, le KTU mentionne M. Cho Kilhan et cinq autres enseignants qui ont en fait quitté le syndicat et ont été réintégrés par la suite; M. Cho'oe Chongsun et huit autres enseignants qui en fait étaient impliqués dans des poursuites pénales autres que celles concernant le KTU; MM. Lee Ilsop et Lee Sungjong's dont les noms ont été cités deux fois; M. Lee Kich'ae qui n'a jamais travaillé dans une école; et M. Park T'aekho qui n'est pas enseignant. Onze autres enseignants ont été cités alors qu'il ne s'agit pas d'enseignants réguliers mais d'enseignants à temps partiel dans des écoles privées et des jardins d'enfants. Le CHUNKYOJO soutient que le gouvernement a licencié 1.496 enseignants pour la simple raison qu'ils avaient organisé un syndicat. Or, ils ont eu un long délai de trois mois pour quitter le syndicat, et seuls ceux qui ont insisté pour rester membres du syndicat ont été licenciés en dernier ressort afin de normaliser l'enseignement scolaire et de rétablir le caractère public et neutre du système d'enseignement.
- 547. Le gouvernement souligne que les membres du CHUNKYOJO qui ont été licenciés se livraient à une lutte contre le gouvernement conjointement avec d'autres groupes antigouvernementaux illégaux, réunis au sein de l'Unison nationale de la démocratie et de l'unification nationale, et avaient publié des déclarations et des communiqués de presse sur des questions politiques sensibles au nom du syndicat afin de se présenter comme un organe de lutte politique auprès des élèves et des parents, d'une part, et d'inciter les enseignants non syndiqués à rejoindre les rangs du syndicat, d'autre part.
- 548. Lorsque les enseignants licenciés ont porté leur affaire devant un tribunal, ce dernier a demandé à la Cour constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité des articles 55 et 58 de la loi sur les écoles privées, en ce qui concerne les enseignants des écoles privées, et de l'article 66 de la loi sur les fonctionnaires, en ce qui concerne les enseignants des écoles publiques. La Cour constitutionnelle a jugé le 22 juillet 1991 que ces articles étaient constitutionnels. Au 30 avril 1992, l'état des actions judiciaires était le suivant: sur les 816 enseignants d'écoles publiques licenciés, 294 ont perdu leur procès et 252 ont retiré leur plainte. Aucun d'eux n'a eu gain de cause. Sur les 649 enseignants d'écoles privées licenciés, 55 ont perdu leur procès, 228 ont retiré leur plainte et 25 ont eu gain de cause, non pas parce que le tribunal a admis leurs activités syndicales mais parce que leurs écoles respectives ne leur avaient pas donné la possibilité de faire une dernière déclaration au cours de la procédure disciplinaire.
- 549. Le gouvernement ajoute que les droits et le statut des enseignants sont en tout état de cause suffisamment garantis par la Constitution et les dispositions de la loi. Le statut professionnel des enseignants est garanti par l'article 43 de la loi sur l'éducation, et leur sécurité d'emploi est garantie jusqu'à la retraite, à l'âge de 65 ans, par l'article 47 de la même loi. L'article 60 de la loi sur les écoles privées et l'article 48 de la loi sur l'éducation disposent qu'"un enseignant dans une école privée ne peut pas être arrêté dans l'enceinte de l'école sans le consentement du directeur de l'école, sauf en cas de flagrant délit". Un enseignant ne peut pas faire l'objet de mesures préjudiciables telles que le licenciement, sauf s'il s'agit d'une sanction ou d'une mesure disciplinaire ou pour une raison établie par les deux lois. Un décret présidentiel stipule que le traitement des enseignants des écoles publiques et des écoles privées est fixé annuellement sur la base de négociations avec divers organismes d'enseignants. De plus, bien que la loi interdise aux enseignants d'organiser un syndicat, elle les autorise à établir des associations ou organismes professionnels pour promouvoir leurs activités éducatives et culturelles et améliorer leur situation socio-économique. La loi spéciale visant à améliorer la condition des enseignants, promulguée le 31 mai 1991, autorise les conseils d'éducation à engager des négociations et des consultations avec les administrations centrales ou locales dans les domaines concernant la promotion de la spécialité professionnelle des enseignants, l'amélioration de leur statut, de leurs conditions de travail et de leur prévoyance sociale. Il existe des conseils pour l'amélioration de la condition des enseignants au niveau des administrations centrales et locales qui sont chargés de délibérer sur les conflits en cours à la demande du conseil d'éducation et des administrations locales. Le 2 juin 1992, le gouvernement a promulgué un règlement concernant la négociation et la consultation relatives à l'amélioration de la condition des enseignants qui énumère les questions pouvant faire l'objet de négociations et de consultations en vue d'améliorer les droits et le bien-être des enseignants: traitements et indemnités, conditions de travail, congés temporaires, protection des enseignantes, sécurité et santé, soutien des travaux de recherche et toutes autres questions liées à l'enseignement. Toutes les parties désignent un nombre égal de négociateurs et doivent se conformer aux accords conclus.
- 550. Selon le gouvernement, la Fédération coréenne des associations d'enseignants est l'organisation qui regroupe l'ensemble des enseignants: 70 pour cent des enseignants sont membres de la fédération. Elle mène des négociations et des consultations au nom de l'ensemble des enseignants avec le gouvernement dans les domaines touchant les conditions de travail, le bien-être et la spécialité professionnelle des enseignants. Par conséquent, les enseignants coréens jouissent de la liberté d'association tempérée par leurs responsabilités sociales.
- 551. En conclusion au sujet de ce point, le gouvernement souligne qu'en tant que nouveau Membre de l'OIT la Corée a fait de son mieux pour défendre les principes fondamentaux de l'OIT. Cependant, il faut du temps pour mettre en oeuvre les pratiques et procédures de l'OIT et pour rendre les normes de travail de la Corée conformes à celles de l'OIT. De plus, il est à craindre que la plainte du KTU concernant la ratification et l'application des conventions de l'OIT, présentée presque en même temps que l'entrée de la Corée à l'OIT, n'aggrave les relations actuelles entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement, ce qui va à l'encontre de l'idée fondamentale de l'OIT et enlève de son importance à l'entrée de la Corée à l'OIT.
- 552. En ce qui concerne l'arrestation de travailleurs, le gouvernement décrit le système judiciaire du pays: nul ne peut être arrêté sans motif et sans mandat dûment autorisé; tous les citoyens ont le droit d'être jugés promptement par les juges compétents conformément à la Constitution et aux autres lois pertinentes; dans les poursuites pénales, tout inculpé est présumé innocent tant qu'il n'a pas été reconnu coupable et il peut faire appel d'une décision judiciaire erronée devant un tribunal supérieur; seuls sont compétents les tribunaux composés de juges; le juge tranche toute affaire de manière indépendante en son âme et conscience conformément à la Constitution et aux autres lois pertinentes. Il existe des tribunaux locaux, des tribunaux supérieurs et la Cour suprême. Les juges des tribunaux sont choisis sur la base de critères de qualification stricts et ils sont respectés par tous en tant qu'ultimes garants des droits de l'homme dans le pays.
- 553. Selon le gouvernement, sur les 177 personnes figurant dans la liste présentée au comité, 84, dont M. Ryu, S.D., ont été reconnues coupables et condamnées, mais elles ont bénéficié d'un traitement bienveillant - condamnation avec sursis ou libération une fois purgée leur peine; 83 personnes, dont M. Lee, B.Y., purgent actuellement leur peine; six personnes, dont M. Shin, Y.S., font actuellement l'objet de poursuites pénales devant diverses instances; la situation de quatre personnes (MM. Kim, D.W., Soe, W.K., Lee, J.G., et Hong, K.H.) n'est pas clairement connue faute de renseignements personnels. Le gouvernement fournit en annexe des renseignements sur la situation des 177 personnes en cause.
- 554. Le gouvernement explique que la majorité des personnes figurant dans la liste annexée à la plainte ont commis des infractions pénales en se livrant à des actes destructeurs. Cela ressort, du reste, des documents présentés par le plaignant:
- - des personnes (dont MM. Lee, B.Y., et Lee, S.H.) ont été arrêtées pour avoir attaqué le gouvernement légitime au sujet des questions n'ayant rien à voir avec la protection des droits et intérêts des travailleurs, ou pour avoir organisé ou participé à des émeutes et des réunions illégales qui portaient atteinte à l'ordre public par des menaces, crimes d'incendie, etc.;
- - des personnes (dont M. Kim, J.S.) ont été arrêtées non pas pour des raisons liées à leurs activités syndicales, mais pour des crimes contre l'Etat, par exemple pour avoir menacé la sécurité de la nation en publiant ou en distribuant des documents qui préconisent la politique de la Corée du Nord pour convertir au communisme la République de Corée et en incitant le public à déstabiliser la société démocratique de la Corée;
- - des personnes (dont M. Lee, G.S.) ont été arrêtées pour d'autres délits, tels que la falsification de documents officiels (carte d'identité par exemple) pour s'infiltrer illégalement dans certaines sociétés. Elles étaient également inculpées de menaces contre des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions et d'entrave au travail d'autrui.
- Les autres personnes ont été arrêtées pour avoir commis des infractions à la loi sur le règlement des conflits du travail, mais elles avaient aussi commis les infractions suivantes:
- - certaines personnes (dont M. Hyun, J.E.) se sont ingérées dans les conflits du travail de tierces parties, et cette ingérence n'était pas autorisée par le droit d'organisation. Leurs activités ont encouragé la destruction illégale d'installations industrielles et autres;
- - certaines personnes (dont MM. Park, J.H., et Shin, J.B.) ont été arrêtées parce qu'elles n'avaient pas respecté les dispositions de la loi concernant le délai de temporisation et s'étaient livrées à des actes de violence en exerçant leur droit de contestation. La disposition interdisant l'intervention de tiers dans les conflits du travail, qui a été promulguée pour créer une atmosphère favorisant un règlement autonome entre l'entreprise et le syndicat concernés, a été déclarée constitutionnelle par le tribunal constitutionnel.
- 555. Le gouvernement conclut que, dans des cas antérieurs, le comité a refusé d'examiner des arrestations non liées à des activités syndicales. Il cite des décisions antérieures du comité selon lesquelles même si une personne a été dirigeant syndical, elle n'échappe pas aux lois pénales et peut être arrêtée dans le cadre d'une procédure judiciaire normale si elle a participé à des actes destructeurs. Le gouvernement exprime l'espoir que le comité dans sa sagesse ne demandera pas de complément d'enquête sur les cas d'arrestation prétendument injustifiés. Si le comité demande un complément d'informations concernant les enquêtes ou les procès devant les tribunaux publics de certaines personnes énumérées dans la liste, le gouvernement s'engage à collaborer promptement, mais il ajoute en ce qui concerne les personnes en détention, que chaque pays a son propre code pénal national et que l'exercice du pouvoir judiciaire, selon la loi coréenne, est un exercice légitime de sa souveraineté.
- 556. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la détention de travailleurs est utilisée de manière abusive pour réprimer les activités syndicales, le gouvernement déclare qu'en Corée les négociations entre employeurs et travailleurs, y compris les modifications des conventions collectives et les négociations salariales au sein des entreprises, ont lieu pendant une période déterminée allant d'avril à juin. Au cours de ces négociations, certains syndiqués organisent quelquefois des grèves illégales et se livrent à des actes destructeurs pour appuyer leurs revendications injustifiées. Certains, qui cherchent à démanteler le système démocratique, interviennent dans les conflits du travail pour défendre des objectifs inavoués. Ils encouragent les infractions aux lois pénales et la violence pour promouvoir leurs objectifs malveillants. Comme dans beaucoup de pays, ceux qui enfreignent les lois nationales et commettent des délits pendant les conflits du travail doivent être punis en conséquence. Ainsi, lorque des personnes se livrent à des activités délictueuses et que les conditions légales de l'arrestation sont remplies, le gouvernement arrête ces personnes après un examen strict du cas par un juge indépendant afin d'assurer le respect de la loi. Si, au cours du procès, les personnes arrêtées expriment des remords pour leurs actes délictueux et prennent des mesures pour y remédier (par exemple le remboursement des dommages), le juge peut décider de les libérer. Dans le cas contraire, elles peuvent être condamnées et doivent purger leur peine. Le gouvernement nie donc vigoureusement faire abus des procédures judiciaires d'arrestation dans le but de régler des conflits entre employeurs et travailleurs.
- 557. Enfin, le gouvernement souligne qu'avant son entrée à l'OIT il garantissait déjà les droits d'association, de négociation collective et d'action collective des travailleurs par la Constitution et la loi sur les syndicats, et qu'il continuera de protéger le droit légitime des travailleurs de s'organiser afin d'améliorer leurs droits et conditions de travail. Le gouvernement répète que le Comité des lois du travail a été constitué pour remédier aux points faibles des lois actuelles et les réformer. Le droit d'organisation des fonctionnaires et des enseignants est interdit, sauf pour les fonctionnaires qui accomplissent un travail manuel, mais cela est dû au contexte social et culturel particulier de la Corée, et le gouvernement demande qu'il en soit tenu compte. Il souligne que les enseignants de Corée ont le droit de former des organisations et des associations professionnelles à la place d'activités syndicales. Etant donné que les droits de négociation et de consultation sont accordés à ces associations, le gouvernement estime que la liberté syndicale est accordée aux enseignants de Corée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 558. Les allégations dans ce cas présentent un caractère législatif et factuel.
- 559. Les plaignants allèguent que la législation coréenne du travail restreint le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix (en particulier l'article 3 5) de la loi sur les syndicats), le droit des fonctionnaires de s'organiser (article 8 1) de ladite loi et article 66 de la loi sur les fonctionnaires de l'Etat) et le droit des enseignants du secteur privé de former un syndicat (article 58 de la loi sur l'école privée), le droit des fonctionnaires d'engager une action collective (article 66 de la loi nationale sur les fonctionnaires de l'Etat, article 58 de la loi relative aux travailleurs des administrations locales et article 53 4) de la loi sur les fonctionnaires de l'enseignement public) et interdit l'intervention de tiers dans les conflits du travail (article 13 2) de la loi sur le règlement des conflits du travail).
- 560. En ce qui concerne l'aspect législatif du cas, le comité note que le gouvernement ne conteste pas le fait que certaines dispositions législatives restreignent le droit de diverses catégories de travailleurs de s'organiser et le droit des organisations de travailleurs d'engager une action collective, mais invoque plusieurs motifs à l'appui de ces restrictions: l'article 3 5) de la loi sur les syndicats protège les syndicats existants qui ne sont pas solidement implantés; les fonctionnaires, y compris les enseignants, ont une responsabilité particulière dans la société; selon la tradition confucianiste du peuple coréen, les fonctionnaires sont appelés à assurer un service continu; la plus haute cour du pays a récemment confirmé la constitutionnalité des mesures d'interdiction frappant leurs droits; eu égard à la division du pays après la seconde guerre mondiale, les fonctionnaires sont les piliers de la stabilité sociale; enfin, compte tenu de l'approche traditionnellement non conflictuelle en Asie en matière de relations professionnelles, les procédures de réclamation suffisent pour le règlement des différends, et l'interdiction d'intervention de tiers respecte le rôle qui incombe aux parties elles-mêmes dans le règlement des différends. Le gouvernement reconnaît néanmoins la nécessité de modifier les lois du travail, sans préciser quelles dispositions seront visées, et souligne la création à cet effet, en avril 1992, du Comité des lois du travail (composé de représentants des travailleurs, des employeurs et du public).
- 561. En ce qui concerne la première question, relative à l'interdiction d'enregistrer une seconde organisation de travailleurs lorsqu'il en existe déjà une, qui s'applique aussi à l'enregistrement des fédérations et des confédérations, le comité prend note des exemples d'application pratique de cette interdiction (par exemple, dans l'industrie du bâtiment). Il doit appeler l'attention du gouvernement sur le principe affirmé de longue date par les organes de contrôle de l'OIT, selon lequel les dispositions législatives concernant l'enregistrement des syndicats qui ont pour effet d'entraîner le rejet de la demande d'enregistrement, si les autorités considèrent qu'un syndicat suffisamment représentatif des travailleurs intéressés est déjà enregistré, signifient que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s'affilier à l'organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale. (Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 139.) Le comité conclut que, dans la pratique, telle est la situation qui se présente. Il demande par conséquent au gouvernement de faire modifier l'article 3 5) de la loi sur les syndicats de façon à permettre aux travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans aucune restriction.
- 562. Deuxièmement, en ce qui concerne l'interdiction de s'organiser faite aux fonctionnaires et aux enseignants des secteurs privé et public, le comité doit aussi appeler l'attention du gouvernement sur l'importance pour les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte et quel que soit leur statut particulier au regard de la loi nationale, de pouvoir constituer des organisations de leur choix et s'y affilier afin de protéger leurs intérêts. (Etude d'ensemble, paragr. 86 et 87, et Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième édition, 1985, paragr. 213 et 218.) Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires ainsi que les enseignants des secteurs privé et public puissent librement exercer leur droit de s'organiser.
- 563. Pour ce qui est du droit des enseignants des écoles privées et publiques d'engager une action collective, le comité rappelle que, ces dernières années, il a été saisi de plusieurs cas concernant des restrictions à la liberté d'action des enseignants. Le comité a adopté une position très ferme, à sa réunion de mai-juin 1990, sur la question de savoir si les enseignants, dont les fonctions et le statut sont souvent particuliers, devraient pouvoir jouir du droit de grève:
- Le comité souhaite rappeler qu'il a toujours considéré que le droit de grève est un des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations, et qu'il constitue l'un des moyens essentiels dont ils disposent pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts professionnels ... Le comité rappelle que le droit de grève ne peut faire l'objet de restrictions, voire d'une interdiction dans la fonction publique, que lorsque les fonctionnaires publics agissent en tant qu'organes de la puissance publique ou qu'ils exercent leurs responsabilités dans des services essentiels, au sens strict du terme (à savoir des services dont l'interruption risque de mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans tout ou partie de la population). En outre, le comité a estimé que les enseignants ne tombaient pas dans la définition des services essentiels ou de la fonction publique exerçant des prérogatives de puissance publique. (Voir 272e rapport, cas no 1503 (Pérou), paragr. 116 et 117; 277e rapport, cas no 1528 (Allemagne), paragr. 285 et 286.)
- 564. En ce qui concerne la disposition interdisant aux tiers d'intervenir dans le règlement des différends, le comité note que les organisations syndicales ne peuvent, en raison de cette interdiction, se faire assister par des conseillers. Le comité estime que pareille exclusion constitue une limitation grave du libre fonctionnement des organisations syndicales. Il invite donc le gouvernement à abroger ces interdictions.
- 565. Le comité note que le gouvernement reconnaît la nécessité de réviser sa législation du travail, et il est convaincu que ses conclusions dans le présent cas seront prises en considération lors de cette révision. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'avancement des travaux de révision de la législation du travail.
- 566. Abordant l'aspect factuel du cas, le comité note que les plaignants ont fait état de diverses mesures de répression prises par le gouvernement en vue, selon les plaignants, de démanteler le Congrès des syndicats de Corée (KTUC) qui a été créé en janvier 1990 indépendamment de la structure syndicale établie ainsi que d'autres syndicats indépendants nouvellement constitués (arrestation de 177 dirigeants syndicaux et syndicalistes nommément désignés, dispersion de l'assemblée inaugurale du KTUC, mort suspecte en mai 1991 du vice-président du KTUC, M. Park Chang-soo, et pratiques déloyales du travail exercées par des employeurs tels que la Société de construction et d'ingénierie Hyundai pour décourager les travailleurs d'adhérer au KTUC), et en particulier le Syndicat des enseignants et des travailleurs de l'éducation de Corée (CHUNKYOJO) (près de 1.500 licenciements, interdiction de son congrès annuel, perquisition de la police dans les locaux du syndicat, arrestation le 26 avril 1991 de cinq membres nommément désignés, dont trois sont encore détenus: MM. Suho Lee, Sangdok Yu et Puyoung Lee, et dispersion violente d'une manifestation organisée le 2 mars 1992 pour demander la réintégration des enseignants licenciés).
- 567. Au sujet de l'aspect factuel du cas, le gouvernement conteste les allégations des plaignants concernant certains incidents. En particulier, il affirme que certaines organisations syndicales telles que le KTUC et le syndicat des enseignants mènent une action collective non pas pour défendre les intérêts professionnels des travailleurs, mais pour renverser le gouvernement légitime; l'arrestation de certains dirigeants syndicaux n'a pas été motivée par leur affiliation ou leurs activités syndicales, mais par des actes délictueux prouvés à l'issue d'une procédure régulière devant des tribunaux indépendants; sur les 177 personnes arrêtées que les plaignants ont énumérées, 84 ont été libérées soit après avoir purgé leur peine, soit parce qu'elles avaient été condamnées avec sursis, 83 purgent encore leur peine et six ont interjeté appel; la réunion inaugurale du KTUC a été organisée sans autorisation et, après avoir été appelée par les autorités universitaires et devant le refus des travailleurs de se disperser, la police n'a pu que faire usage de la force; 1.465 enseignants (1.496 selon les plaignants) ont été, au terme d'un préavis de trois mois, licenciés pour non-respect de l'interdiction d'adhérer à un syndicat et afin de "rétablir le caractère public et la neutralité du système d'enseignement"; en avril 1992, à l'issue des actions judiciaires en contestation des licenciements, 25 enseignants seulement ont eu gain de cause, non pas parce que le tribunal a confirmé leur droit d'exercer des activités syndicales, mais en raison de carences dans la procédure disciplinaire interne; en tout état de cause, les enseignants peuvent constituer des organismes ou des associations professionnels, et un règlement de 1992 crée un mécanisme de négociation comportant une représentation des enseignants et destiné à déterminer un large éventail de leurs conditions d'emploi.
- 568. Le comité note que 84 des 177 syndicalistes arrêtés ont été libérés, mais déplore que 83 demeurent en prison et que dans six cas un jugement n'ait pas encore été prononcé. Tout en relevant les arguments avancés par le gouvernement selon lesquels les délits commis par ces personnes sont sans rapport avec leurs activités syndicales, le comité ne peut qu'exprimer des doutes devant l'insistance du gouvernement qui affirme que les actes incriminés n'étaient pas liés à l'affiliation ou aux fonctions syndicales de leurs auteurs, étant donné notamment qu'aucune preuve n'a été présentée à l'appui des accusations d'incendie criminel, de crimes contre l'Etat, de falsification et d'opposition à un fonctionnaire de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions. Dans des cas précédents relatifs à la poursuite et à la condamnation de dirigeants syndicaux, le comité a déclaré que la seule question qui se pose est de savoir quelle était la véritable raison des mesures incriminées, et c'est seulement si ces mesures étaient motivées par des activités proprement syndicales qu'il y aurait atteinte à la liberté syndicale. (Recueil, paragr. 121.) Il a insisté sur le fait que l'arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux. (Recueil, paragr. 94.) A la lumière de ces principes et du fait que, d'après les informations fournies par le gouvernement, les syndicalistes peuvent être emprisonnés en raison de l'exercice de leurs activités légitimes, le comite invite le gouvernement à faire libérer les personnes qui sont toujours en prison. Il lui demande de le tenir informé de l'évolution à cet égard ainsi que de l'issue des six appels encore en instance.
- 569. Au sujet des quelque 1.500 licenciements d'enseignants accusés d'avoir constitué un syndicat en dehors de la structure existante, le comité note que 25 enseignants seulement, parmi ceux auxquels la sanction disciplinaire a été appliquée, ont eu gain de cause et uniquement en raison de carences dans les procédures internes. Il appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes. (Recueil, paragr. 538.) Compte tenu de l'explication donnée plus haut par le comité au sujet du droit des enseignants de constituer des organisations de leur choix, le comité estime que la création du CHUNKYOJO résultait de l'exercice légitime de leur droit de s'organiser. Le comité déplore par conséquent que ces enseignants ont fait l'objet de licenciements en raison de l'exercice de leur droit d'organisation. Il invite le gouvernement à prendre instamment des mesures afin d'assurer que les enseignants concernés soient réintégrés dans leurs postes de travail.
- 570. En ce qui concerne la dispersion de la réunion inaugurale du KTUC, le comité note que la version des plaignants et celle du gouvernement au sujet de l'intervention de la police sont largement divergentes. Il est néanmoins manifeste que la police a été appelée sur les lieux et qu'elle a fait usage de la force pour disperser les travailleurs rassemblés au foyer des étudiants de l'Université Sungkyunkwan. A cet égard, le comité souhaite appeler l'attention tant des plaignants que du gouvernement sur les principes selon lesquels, s'il appartient aux syndicats de respecter les dispositions législatives visant à assurer le maintien de l'ordre public, les autorités publiques n'en sont pas moins tenues de s'abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d'organiser librement la tenue et le déroulement de réunions et que, d'une manière générale, le recours à la force publique dans les manifestations syndicales devrait être limité aux cas réellement nécessaires. (Recueil, paragr. 162 et 167.)
- 571. Le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information sur la mort suspecte du vice-président du KTUC, M. Park Chang-soo, et demande instamment au gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard dans les plus brefs délais.
- 572. En ce qui concerne les allégations relatives à l'interdiction du congrès du CHUNKYOJO et aux pratiques déloyales auxquelles certains employeurs ont recours dans le dessein de démanteler le KTUC, telles que celles qui ont été décrites dans le cas de la Société de construction et d'ingénierie Hyundai, le comité regrette également l'absence d'observations de la part du gouvernement. Il prie donc instamment le gouvernement de répondre à ces allégations dans les plus brefs délais.
- 573. Tout en tenant compte de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est résolu à protéger le droit légitime des travailleurs de s'organiser en vue de l'amélioration de leurs droits et de leurs conditions de travail, il veut croire qu'une sérieuse attention sera accordée aux principes de la liberté syndicale, qui sont érigés en droit dans la Constitution de l'OIT et que tous les Etats Membres doivent de ce fait respecter.
- 574. Notant que la République de Corée est un nouvel Etat Membre et notant avec préoccupation que de graves allégations portant sur des violations des droits syndicaux fondamentaux ont été présentées contre elle, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'assistance technique du Bureau est à sa disposition pour mettre en oeuvre les recommandations qui suivent.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 575. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne l'interdiction d'enregistrer une deuxième organisation de travailleurs lorsqu'il en existe déjà une, qui s'applique aussi à l'enregistrement des fédérations, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les dispositions concernant l'enregistrement des syndicats qui ont pour effet d'entraîner le rejet de la demande d'enregistrement, si les autorités considèrent qu'un syndicat suffisamment représentatif des travailleurs intéressés est déjà enregistré, signifient que, dans certains cas, des salariés peuvent se voir refuser le droit de s'affilier à l'organisation de leur choix, et il conclut que, dans la pratique, telle est la situation qui se présente. Il demande par conséquent au gouvernement de faire modifier l'article 3 5) de la loi sur les syndicats de façon à permettre aux travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, sans aucune restriction.
- b) Pour ce qui est du refus du droit syndical aux fonctionnaires et aux enseignants des écoles privées et publiques, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte et quel que soit leur statut particulier au regard de la loi nationale, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix et s'y affilier en vue de protéger leurs intérêts, et il invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les fonctionnaires et les enseignants des secteurs privé et public puissent librement exercer leur droit d'organisation.
- c) Pour ce qui est du droit des enseignants des écoles privées et publiques d'engager une action collective, le comité rappelle que le droit de grève est l'un des droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations et qu'il constitue l'un des moyens essentiels dont ils disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels; il ne peut faire l'objet de restrictions, voire d'une interdiction dans la fonction publique, que lorsque les fonctionnaires publics agissent en tant qu'organes de la puissance publique ou qu'ils exercent leurs responsabilités dans des services essentiels, au sens strict du terme.
- d) Estimant que les interdictions d'intervention d'un tiers dans le règlement des différends constituent une limitation grave du libre fonctionnement des organisations syndicales, il invite le gouvernement à abroger ces interdictions.
- e) D'une manière générale sur les aspects législatifs du cas, le comité prend note de la création récente du Comité des lois du travail et il prie le gouvernement de le tenir informé de tout avancement des travaux de révision de la législation du travail.
- f) Pour ce qui est de l'aspect factuel du cas, le comité déplore que 83 syndicalistes arrêtés sont encore emprisonnés et purgent leur peine, tandis que dans six cas un jugement n'a pas encore été prononcé; soulignant que l'arrestation et la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risquent d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux, il invite le gouvernement à faire libérer les personnes qui sont toujours en prison et de le tenir informé de toute évolution à cet égard, ainsi que sur l'issue des six appels encore en instance.
- g) En ce qui concerne le licenciement de près de 1.500 enseignants pour avoir constitué un syndicat en dehors de la structure existante, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, et il invite le gouvernement à prendre instamment des mesures afin d'assurer que les enseignants concernés soient réintégrés dans leurs postes de travail.
- h) Pour ce qui est de la dispersion de la réunion inaugurale du KTUC, le comité signale à l'attention tant des plaignants que du gouvernement les principes selon lesquels, s'il appartient aux syndicats de respecter les dispositions législatives visant à assurer le maintien de l'ordre public, les autorités publiques n'en sont pas moins tenues de s'abstenir de toute intervention de nature à restreindre le droit des syndicats d'organiser librement la tenue de réunions, et précise que, d'une manière générale, le recours à la force publique dans les manifestations syndicales devrait être limité aux cas réellement nécessaires.
- i) Le comité déplore que le gouvernement n'ait fourni aucune information sur la mort suspecte du vice-président du KTUC, M. Park Chang-soo, et lui demande instamment de répondre à cette allégation dans les plus brefs délais.
- j) Le comité exprime aussi sa préoccupation quant à l'absence d'observations du gouvernement sur les allégations relatives à l'interdiction du congrès du CHUNKYOJO et aux pratiques déloyales auxquelles certains employeurs ont recours dans le dessein d'éliminer le KTUC, et il prie instamment le gouvernement de répondre à ces allégations dans les plus brefs délais.
- k) Notant que la République de Corée est un nouvel Etat Membre et notant avec préoccupation que de graves allégations ont été présentées contre elle, le comité signale à l'attention du gouvernement que l'assistance technique du Bureau est à sa disposition pour mettre en oeuvre les recommandations ci-dessus.
Z. ANNEXE
Z. ANNEXE
- Informations du gouvernement concernant la liste de
- travailleurs qui, selon
- les plaignants, ont été arrêtés de manière arbitraire
- No Nom Raison de la libération
- 1 Ryu, S.D. Fin de l'exécution de la peine
- 2 Jang, I.K. Condamnation avec sursis
- 3 Sung, C.H. Condamnation avec sursis
- 4 Lee, D.J. Condamnation avec sursis
- 5 Jang, S.K. Fin de l'exécution de la peine
- 6 Wang, S.K. Condamnation avec sursis
- 7 Ko, H.C. Condamnation avec sursis
- 8 Kim, Y.C. Condamnation avec sursis
- 9 Huh, M.K. Condamnation avec sursis
- 10 Kim, K.Y. Condamnation avec sursis
- 11 Kim, T.K. Condamnation avec sursis
- 12 Kwon, J.T. Fin de l'exécution de la peine
- 13 Han, K.S. Condamnation avec sursis
- 14 Jung, J.K. Fin de l'exécution de la peine
- 15 Yoon, H.J. Condamnation avec sursis
- 16 Park, Y.C. Fin de l'exécution de la peine
- 17 Kim, H.G. Condamnation avec sursis
- 18 Shin, J.S. Fin de l'exécution de la peine
- 19 Ryu, K.W. Fin de l'exécution de la peine
- 20 Lee, S.L. Condamnation avec sursis
- 21 Jung, W.C. Condamnation avec sursis
- 22 Shin, J.B. Condamnation avec sursis
- 23 Choi, J.K. Condamnation avec sursis
- 24 Jang, M.B. Condamnation avec sursis
- 25 Jung, B.K. Condamnation avec sursis
- 26 Jung, J.Y. Condamnation avec sursis
- 27 Jun, B.H. Condamnation avec sursis
- 28 Soh, S.J. Condamnation avec sursis
- 29 Lee, M.O. Fin de l'exécution de la peine
- 30 Han, Y.D. Fin de l'exécution de la peine
- 31 Kim, B.R. Fin de l'exécution de la peine
- 32 Kim, M.G. Fin de l'exécution de la peine
- 33 Lee, T.G. Fin de l'exécution de la peine
- 34 Bae, J.S. Condamnation avec sursis
- 35 Choi, K.Y. Fin de l'exécution de la peine
- 36 Lee, J.S. Fin de l'exécution de la peine
- 37 Lee, K.Y. Fin de l'exécution de la peine
- 38 Lee, Y.J. Condamnation avec sursis
- 39 Jung, W.Y. Fin de l'exécution de la peine
- 40 Lim, S.K. Fin de l'exécution de la peine
- 41 Lee, J.Y. Fin de l'exécution de la peine
- 42 Choi, S.H. Condamnation avec sursis
- 43 Yoon, J.H. Condamnation avec sursis
- 44 Lee, S.D. Fin de l'exécution de la peine
- 45 Lee, J.H. Condamnation avec sursis
- 46 Kang, S.Y. Condamnation avec sursis
- 47 Yoon, M.W. Fin de l'exécution de la peine
- 48 Ahn, S.M. Révision de la légalité de l'emprisonnement
- 49 Kim, I.D. Condamnation avec sursis
- 50 Kime, Y.D. Peine différée
- 51 Koo, S.Y. Condamnation avec sursis
- 52 Jang, J.H. Fin de l'exécution de la peine
- 53 Han, K.H. Fin de l'exécution de la peine
- 54 Yoo, Sh.H. Fin de l'exécution de la peine
- 55 Song, S.H. Condamnation avec sursis
- 56 Hwang, M.Y. Caution
- 57 Lee, E.B. Caution
- 58 Jun, J.Y. Condamnation avec sursis
- 59 Bae, I.D. Condamnation avec sursis
- 60 Kim, J.B. Fin de l'exécution de la peine
- 61 Kim, N.S. Fin de l'exécution de la peine
- 62 Kim, D.H. Fin de l'exécution de la peine
- 63 Kim, B.S. Condamnation avec sursis
- 64 Ki, G.D. Condamnation avec sursis
- 65 Lee, J.S. Condamnation avec sursis
- 66 Kim, D.H. Condamnation avec sursis
- 67 Kime, C.K. Condamnation avec sursis
- 68 Koo, B.S. Condamnation avec sursis
- 69 Lee, S.W. Condamnation avec sursis
- 70 Lee, S.H. Fin de l'exécution de la peine
- 71 Lee, C.H. Condamnation avec sursis
- 72 Han, J.S. Condamnation avec sursis
- 73 Kim, J.S. Condamnation avec sursis
- 74 Seo, S.J. Condamnation avec sursis
- 75 Moon, J.S. Condamnation avec sursis
- 76 Moon, J.P. Condamnation avec sursis
- 77 Kam, H.Y. Condamnation avec sursis
- 78 Kho, Y.S. Condamnation avec sursis
- 79 Kim, Y.H. Condamnation avec sursis
- 80 Kim, B.K. Fin d'exécution de la peine
- 81 Choi, W.K. Fin d'exécution de la peine
- 82 Park, Y.H. Condamnation avec sursis
- 83 Kim, B.N. Condamnation avec sursis
- 84 Kime, S.J. Fin d'exécution de la peine
- Personnes encore en prison
- No Nom Parquet
- 1 Lee, B.Y. Séoul
- 2 Lee, S.Y. Séoul
- 3 Hyun, J.E. Séoul
- 4 Kwon, Y.K. Daegoo
- 5 Lee, S.C. Daegoo
- 6 Kim, I.S. Jinjoo
- 7 Baek, S.H. Chungmoo
- 8 Kang, Y.K. Chungmoo
- 9 Na, Y.J. Changwon
- 10 Song, O.S. Changwon
- 11 Lee, B.K. Changwon
- 12 Kim, W.K. Changwon
- 13 Lee, H.S. Changwon
- 14 Kim, S.H. Changwon
- 15 Park, J.H. Changwon
- 16 Jung, Y.S. Changwon
- 17 Han, K.S. Changwon
- 18 Jang, C. Changwon
- 19 Kim, J.H. Changwon
- 20 Lim, C.J. Changwon
- 21 Lee, H.S. Changwon
- 22 Kim, J.H. Woolsan
- 23 Choi, J.H. Woolsan
- 24 Shon, B.H. Woolsan
- 25 Bae, M.S. Woolsan
- 26 Oh, J.S. Woolsan
- 27 Sohn, J.S. Soowon
- 28 Jung, M.S. Soowon
- 29 Jang, Y.I. Soowon
- 30 Jung, J.W. Soowon
- 31 Yoon, J.K. Soowon
- 32 Jung, S.Y. Soowon
- 33 Han, S.S. Soowon
- 34 Jung, C.S. Soowon
- 35 Lee, Y.S. Soowon
- 36 Kim, T.Y. Soowon
- 37 Ahn, S.M. Soowon
- 38 Moon, S.H. Soowon
- 39 Song, D.S. Soowon
- 40 Park, W.T. Soowon
- 41 Yang, S.K. Soowon
- 42 Park, J.H. Soowon
- 43 Kim, J.H. Soowon
- 44 Bang, B.S. Soowon
- 45 Baek, S.H. Soowon
- 46 Jung, J.H. Soowon
- 47 Cho, J.Y. Soowon
- 48 Oh, H.K. Inchon
- 49 Choi, D.S. Inchon
- 50 Kim, N.H. Inchon
- 51 Kim, K.H. Inchon
- 52 Cho, S.D. Inchon
- 53 Kim, Y.D. Inchon
- 54 Kim, Y.K. Inchon
- 55 Kim, J.K. Inchon
- 56 Choi, Y.J. Inchon
- 57 Lee, S.J. Inchon
- 58 Lee, E.K. Inchon
- 59 Hong, H.P. Séoul
- 60 Kim, S.K. Inchon
- 61 Seo, H.T. Inchon
- 62 Lee, C.S. Inchon
- 63 Lim, Y.K. Inchon
- 64 Lee, S.H. Séoul
- 65 Park, K.J. Séoul
- 66 Lee, S.H. Séoul
- 67 Kim, Y.D. Séoul
- 68 Jung, Y.K. Séoul
- 69 Park, H.S. Soowan
- 70 Lee, B.H. Soowan
- 71 Jung, H.B. Soowan
- 72 Jung, S.K. Soowan
- 73 Kang, M.J. Soowan
- 74 Lee, C.J. Soowan
- 75 Kwang, T.Y. Soowan
- 76 Lee, K.S. Soowan
- 77 Park, S.T. Inchon
- 78 Ahn, J.J. Inchon
- 79 Choi, S.C. Inchon
- 80 Sim, H.J. Séoul
- 81 Kim, J.S. Changwon
- 82 Lee, C.H. Changwon
- 83 Lee, K.S. Daegoo
- Personnes dont les procès sont encore en instance
- No Nom Niveau d'instance
- 1 Shin, Y.S. Recours devant un tribunal supérieur
- 2 Moon, J.Y. Recours devant un tribunal supérieur
- 3 Cho, B.D. Recours devant un tribunal supérieur
- 4 Kim, S.I. Recours devant la Cour suprême
- 5 Shin, S.C. Recours devant la Cour suprême
- 6 Kim, S.H. Recours devant la Cour suprême